Etienne Planchenaut, apothicaire, poursuit les héritiers Franchequin : Angers 1541

Le recensement des apothicaires n’est pas terminé, la preuve, en voici encore un ce jour et demain je vous en mets un autre.
Le patronyme FRANCHEQUIN est rare, et selon la base Bigenet IL vient du Jura où il est certes présent mais si peu qu’il semble bien ne représenter qu’une unique souche. Et il est cependant présent dans l’un des plus utiles de mes usuels, je veux citer le Dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet, qui donne :

Franchequin, Franchequini : dérivé de Franc avec le suff. flam. -echin, car -equin (nom relevé dans le rôle de taille parisien de 1292, dans les doc Dijonnais 1341)

Que faisait donc cette souche Franchequin en Anjou ? Venait-elle aussi comme apothicaire ? En tous cas, même si elle s’est manifestement éteinte en Anjou, ici vous avez la possibilité de reconstituer toute une souche familiale. Car, j’insisterai toujours pour crier haut et fort, que TOUS LES ACTES peuvent être parlants pour retrouver des origines, et les transactions en particulier sont riches en données.

Ceci dit, notre tableau des apothicaires atteste une certaines présence première moitié du 16ème siècle, mais cela vient sans doute que j’ai plus dépouillé de notaires durant cette période, et d’autres viendront compléter ultérieurement je n’en doute pas, s’ils ne se contentent pas de ma piller comme tant on déjà fait sur mon site et mon blog.

Enfin, qu’il me soit permis de saluer ici un descendant MARESCHE de mes connaissances ! De mémoire, du côté de Rochefort puis Angers, donnant une alliance GALLICHON

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 juillet 1541 (Poustellier notaire Angers) comme ainsi soit que procès fussent meuz et pendant entre Me Estienne Planchenault marchand apothicaire demeurant en cette ville d’Angers, ayant les droits transportés et actions de Charles Bouget et Renée Lambert son épouse, paravant femme de feu Jehan Franchequin le jeune, et encores iceluy Bouget comme tuteur et curateur des enfants mineurs dudit feu Franchequin et de ladite Lambert, demandeur d’une part, et Ambroys Maresche mary de Marguerite Moresne héritiers en partie de feu maistre Jacques Franchequin deffendeur d’autre, et Rollande Foucquere veufve de Me Jehan Franchequin, Me Loys Toignet licencié ès loix et Cecile Franchequin son espouse appellés en matière de garantage vers ledit Mareshe d’autre part, pour raison de l’assiette de 55 sols tz de rente autrefois créée et constituée f °2/ par ledit deffunt Me Jacques Franchequin audit Jehan Franchequin sur le lieu et appartenance du Bois au Moyne et autres ses biens, ensemble pour raison des arrérages escheuz de ladite rente ; pour avoir laquelle assiette et payement desdits arrérages ledit defunt Jehan Franchequin le jeune avoir fait plusieurs procès contre ledit feu Me Jacques Franchequin où il avoit obtenu plusieurs sentences condemnation et taxes de despens, et depuis seroient tout deux décédés délaissant plusieurs héritiers et mesme lesdites Marguerite Moresne et ladite Cecile Franchequin et aussi Estienne Franchequin, duquel lesdits Toignet et Cécile Franchequin avoient les droits et actions, et encores ladite Lambert et Bouget es noms et qualités que dessus comme estans au lieu dudit Jehan Franchequin le jeune vendu cedé et transporté audit Planchenault ladite rente f°3/ arrérages despens et intérests avecques tous les droits actions qui leur compètent et appartiennent, lequel Planchenault audit nom avoit mis en procès ledit Maresche requérant contre luy et sadite femme, héritiers en partie dudit feu Me Jacques Franchequin procédant desdits procès et luy bailler ladite assiette et payer les arrérages et despens et intérests ; aussi avoit la veufve feu Guillaume Maresche ayant l’action de missire Mathurin Portier prêtre demeurant à Seche mis en procès ledit Maresche à cause de sadite femme et outre luy demandé qu’il eust à luy payer et rembourser la somme de 43 livres 15 sols baillée par ledit Portier à deffunt Estienne Franchequin, ayeul de ladite Marguerite Moresne, pour debvoir acquiter vers l’église st Martin d’Angers la moitié f°4/ de 40 escuz d’or de rente, lequel acquit ledit defunt Me Jacques Franchequin par le partage desdits meubles transaction de leurs rapports seroit demeuré tenu et obligé faire, ce qu’il n’auroit fait et demandoit ladite veufve dudit feu Guillaume Maresche à cause de sadite femme héritiers en partie à cause des dessus dits luy rembourser les deniers payés par ledit Portier depuis le 5 mai 1508 que furent baillés lesdits deniers ainsi qu’elle faisoit aparoir par lettres authentiques, aussi demandoit à avoir les despens et intérest tant dudit Portier que d’elle ; par lequel Maresche estoit dit que par transaction et accord fait entre luy lesdits Foucquet et Toignet et Cecile Franchequin tenu en f°5/ leurs mains qu’ils avoient les actions dudit Estienne Franchequin et aussi eulx faisant fort de François Franchequin et en chacun desdits noms et qualités chacun pour le tout renonçant au bénéfice de division, ils auroient promis et se seroient obligés payer et acquiter la moitié des debtes réelles mixtes et personnelles deues tant à cause de la succession dudit feu Me Jacques Franchequin que autre choses héritaulx mentionnés par ladite transaction, partie desquelles auroient depuis esté partagées par moitié, et à ce tenir auroient lesdits Foucquet Toignet et femme paié partie dudit lieu du Bois au Moyne qui avoit appartenu audit feu Me Jacques Franchequin et par ce requérait contre eux que tant par le moyen de ladite obligation et promesse que aussi f°6/ comme héritiers et bien tenans ils eussent à payer et acquiter la moitié de ladite rente de 55 sols avec despens dommages et intérests en la moitié desdites 43 livres 15 sols deue à la dite veufve dudit feu Maresche comme ayant l’action dudit Portier ensembles les despens et intérests, et sur ce à ladite raison faire saisir lesdits Planchenault et la veufve dudit feu Maresche ; par lesquels Rollande Foucquet Toignet et sa femme estoit dit qu’ils offroient ester (sic) à ladite transaction et accord fait entre eulx et ledit Maresche et à ce que ledit Maresche eust à acquiter vers lesdits Planchenault et veufve feu Maresche esdits noms ladite f°7/ Moresne desdits 55 sols tz de rente tant en principal qu’arrérages dépens dommages et intérests tant taxés que à taxer, et semblablement de la moitié de 43 livres 15 sols despens dommages et intérests, en laquelle moitié iceulx Foucquet Toignet et sa femme estoient tenus par le moyen de ce que dessus et dont ledit Maresche faisoit pour moitié contre eulx et à la charge les rendre quites et indempnes de toutes lesdites demandes, ils ont offert payer audit Maresche la somme de 50 escuz d’or sol, ce que ledit Maresche pour l’affection et amour qu’il a audit Foucquet Toignet et sa femme a voulu et consenty – pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys lesdits Ambrois Maresche marchand …

Vente de vin d’Anjou pour la Bretagne : Angers 1548

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Eh oui, le vin d’Anjou était déjà célèbre et très goûté.

Autrefois le B et le V étaient parfois écrits de la même manière, et ces lettres sont souvent un piège en paléographie.
Ici, vous allez voir comment le notaire d’Angers en 1548 orthographie le vin blanc, et vous allez pouvoir déchiffer un autre produit, sans doute aussi un breuvage, mais sans doute breton, car c’est le marchand Breton qui le doit au marchand Angevin.
Je vous ai donc mis les vues pour que vous puissiez vous rendre compte de cette graphie spéciale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Guillaume Allain marchand demourant en la paroisse de Mesron au pays de Bretaigne comme il dit sur ce enquis, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet paier et bailler à ses cousts frais et mises à honneste personne sire Ambrois Maresche marchand demeurant en ceste dite ville d’Angers à ce présent et acceptant ou à son certain commandement en la maison dudit Maresche la somme de 63 livres tournois dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc et est ce fait à cause et par raison de la vendition de 9 pippes de vin blanc bon venal et marchand vendues baillées et délivrées ce jour par ledit estably ainsi qu’iceluy estably a cogneu et confessé par davant nous, et d’iceluy nombre de vin ledit estably s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Maresche ses hoirs etc et est dit et expres accordé entre les parties que où ledit Maresche sera satisffait et payé dedans ledit temps d’huy en 15 jours prochainement venant par ung nommé André Perot aultrement dit Foucault de la somme de 24 livres tournois sur et en déduction desdites 63 livres, en iceluy cas sera seulement tenu ledit Allain paier audit Maresche la somme de 9 livres tournois faisant le parfait desdites 63 livres, et à deffault que iceluy Perot fera de paier dedans ledit temps ladite somme de 54 livres audit Maresche sera tenu et a promis ledit Allain estably comme dessus paier audit Maresche ladite somme de 63 livres tournois dedans ledit terme cy dessus, et paier le res… du procès meu et intenté par davant monsieur le juge et garde de la provosté de ceste ville d’Angers entre lesdits Allain et Maresche, et demeurent quites lesdits Allain et Maresche l’un vers l’autre o le plaisir de ladite cour moyennant aussi ung pot de … du prix de 25 livres bone venal et marchand

    Voici d’abord le passage avec le vin, que je vous ai souligné en rouge

    Et voici à 2 reprises le produit que je ne déchiffre pas

que ledit Allain a promis rendre et bailler audit Maresche en ceste dite ville dedans 3 mois prochainement venant à pareil terme que dessus, et au reste lesdites parties demeurent qutes l’une vers l’autre de toutes choses qu’ils ont eu par cy davant à faire ensemblement de tout le passé jusques à huy fors et en tant que touche et ces présentes qui demeurent en leur force et vertu du consentement desdites parties, et quant audit payement effet contenu et accomplissement de cesdites présentes ledit Allain estably a prorogé et proroge cour et jurdiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou Angers ou son lieutenant …voulu et consenty y estre condemné … et a renoncé et renonce par ces dites présentes à toutes fins déclinatoires qu’il pourroit demander et alléguer, et esleu et eslit son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers, consenty et voulu que tous et chacuns les exploits de justice qui y seront faits et baillés pour ledit Maresche vallent et sortent effet et vallent comme si faits estoient à la personne dudit Allain, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, et à paier ladite somme et venrou ?? cy dessus par ledit Allain ses hoirs audit Maresche à ses hoirs etc aux termes et ainsi que dessus est dit etc dommages amendes etc oblige ledit Allain estably ses hoirs etc mesmes ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste dite ville maison dudit Maresche en présence de Jehan Segnuneau et Jehan Lefranc marchands et autres demeurant en ceste ville tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Insinuation du contrat de mariage de Jean Gallichon et Jeanne Maresche, Angers 1601

Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.

Ceux qui ont suivi, ou connaissent, la famille GALLICHON sur ce blog, sont surpris de mon titre, sur lequel ils lisent l’année 1601.
En effet, à cette date, Jean Gallichon est bel et bien en terre.
En fait le mariage qui est ici insinué se trouve aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, dans le volume 1B160 qui couvre les années 1599-1607. Et ce mariage est insinué très exactement le 10 mars 1601, soit 31 ans et 10 mois après le contrat de mariage !
Si vous vous souvenez bien, Louise Moinard, la dernière épouse de Jean Gallichon, n’avait pas fait faire inventaire des meubles et titres de Jean Gallichon imméditament après le décès de celui-ci le 27 juin 1598 à Sainte Croix à Angers. Le plus étonnant dans cet inventaire, au reste fort épais, était l’abscence de contrats de mariage des lits précédents, et même de titres des commautés de biens des lits précédents.

    Voir l’inventaire après décès des titres de Jean Gallichon

Un inventaire de titres commence en effet toujours par les actes très importants qui sont les successions dont a bénéficié le décédé, son (ses) contrat (s) de mariage. Or, l’inventaire de Jean Gallichon, marié plusieurs fois, ne contenait pas ces titres qui sont les plus importants pour départager les héritiers entre chaque lit.
Nul ne saura pourquoi les titres avaient disparus, mais nous avons ici la preuve que leur disparition pouvait nuire à la succession lors des partages entre les enfants des différents lits.
Ici, l’insinuation a été obtenu par Jean Gallichon, qui est fils de Jeanne Maresche, dont le contrat de mariage avait disparu au même titre que d’autres titres. Donc, Jean Gallichon a fait faire la recherche de l’original par voie de justice, et à la lecture

Voici la retranscription de l’insinuation en date du 10 mars 1601 : Le 22 mai 1569 comme en traittant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers fils de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère
• et honneste fille Jehanne Maresche fille de honnestes personnes Ambroys Mayrezze et Marguerite Moresme ses père et mère demeurant en ceste ville paroisse de St Maurice et paravant que aulcune bénédiction nuptialle eu esté faicte entre eulx ont faict et font les accordz promesses de mariaige pactions et conventions qui s’ensuivent
• pour ce est il qu’en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroict par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establiz lesditz Gallichon Mairesse père de ladite Jehanne soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc o pouvoir etc confesse
• savoir est les susdits Gallichon et Jehanne Mayrezze avoir promis et promettent o le voulloir et consentement dudit Ambrois Mayrezze son père prendre l’un l’aultre à mariaige quant l’un d’eux sera requis par l’aultre et icelluy mariage sollempniser en face de Ste église catholicque et romaine
• en faveur et contemplation duquel mariaige qui aultrement n’eust esté fait ledit Ambrois Mayrezze a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cedde délaisse et transporte en avancement de droict auxdits futurs espoux présents stipullant et acceptant le lieu closerye et appartenance appellé le Coudray sis et situé en la paroisse du Plessis au Gramoire en ce ressort d’Angers auquel lieu est de présent demeurant comme closier Michel Cheurelle tout ainsy que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz et revenuz en avancement de droit successif comme dict est à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations en payer et acquicter les charges cens rentes et debvoirs et en faire faire les vignes de leur quatre faczons ordinaires bien et deuement
• et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus ainsy que dict est ledit Gallichon a promis promect et demeure tenu faire acquest de bon héritaige soit de maisons en ceste ville ou auttres terres et possessions de la valleur de la somme de 2 000 livres tz à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritaige de ladite Jeyanne Mayresse sa future espouse
• pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mairesse baillera et fournira aussy en avancement de droit successif audit Gallichon la somme de mil livres tz moictié de ladite somme de 2 000 livres et l’autre moictié ledict Gallichon la fournira et baillera de ses deniers

    j’ai surgraissé ici cette clause curieuse qui est une donation pur et simple de Jean Gallichon à sa future épouse de 1 000 livres. Ceci nous rappelle le contrat de mariage de Louise Moinard quelques années plus tard dans lequel Jean Gallichon fait un don important à sa future épouse, et nous avions émis l’hypothèse que Jean Gallichon était handicapé, par exemple, d’une chute de cheval l’empêchant de se déplacer pour ses affaires.

• et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mairesse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres jusques à deux ans après ledict mariaige consommé et en faisant ledict acquest ainsy que dict est
• aussy est accordé entre les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite en rien demander au survivant desdictz Mairesse et Moresme sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eux ains en jouira le survivant jusques à son décès
• et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadicte future espouze
• et acoustrera et fournira ledit Mairesse à sadicte fille de bons et honnestes acoustrement et habillement selon leur quallité esquels ledit Gallichon entretiendra sadicte future espouse
• auxquels accordz promesses de mariage et tout ce que dessus est dict tenir et lesdites sommes payer fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledict Mairesse pour garantir comme dict est ledit lieu du Coudray auxdits futures déffendre etc dommaiges etc obligent lesdits establiz respectivement etc leurs hoirs biens et choses etc renonczant etc foy jugement condempnation
• fait et passé audit Angers maison desdits Mairesse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discdet Me Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église d’Angers chanoine de l’église St Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de St Maurice et Me Pierre Mouschart avocat au siège présidial dudict Angers et y demeurant paroisse de St Maurille tesmoins etc ledict 22 mai 1569 et sont signez en la minute J. Gallichon, J. Mairesse et Mairesse, P. Mouschart, Salmon et M. Toublanc.
• Le contrat de mariaige cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant à la requeste de noble homme Jehan Gallichon auquel a esté donne le présent acte et de faict a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours et ce en vertu de jugement de Mr le lieutenant particulier requis par Me Jacques Ernault en date de ce jour, donné à Angers par devant nous Marin Boylesve chevalier Sr de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le samedi 10 mars 1601

  • Moralité :
  • • les insinuations sont parfois faites longtemps après l’acte, donc quand on cherche, on peut chercher longemps ! Elles semblent n’avoir été faites que lorsqu’on avait quelque crainte de mésentente, ou que la mésentente était déjà installée.

    • Si un acte avait disparu, soit pour faits de guerre ou incendie, soit volontairement, il était toujours possible de le retrouver par voie de justice et le faire insinuer, donc il était vain de faire disparaître un acte !.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Contrat de mariage de Jean Gallichon et Jeanne Maresché, Angers, 1569

    Jean Gallichon, marchand de draps de laine paroisse sainte Croix à Angers, s’est marié au moins 2 fois, 3 selon plusieurs auteurs.
    J’ai étudié 2 de ses contrats de mariage, et ils s’avèrent surprenants. Jean Gallichon semble avoir accepté des clauses rarement observées, et dans tous les cas difficilement admissibles.
    Je tiens à vous montrer ces contrats et chacune des clauses curieuses, car ils sont de véritables portes ouvertes aux contestations ultérieures. D’ailleurs, ses enfants auront plus tard recours à la justice, sans doute parce que leur père manqua de rigueur dans la gestion de ses affaires à commencer par ses contrats de mariage. Il ne sut pas entrevoir quelles complications il allait lui-même générer.

      Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Voici aujourd’hui le premier contrat disponible, dont j’ai pris l’original chez Marc Toublanc, notaire royal à Angers, pour avoir les signatures. D’emblée, la première page de ce contrat original frappe, car on y voit 2 mentions en marge :

    délivré coppie à Me Estienne Michel par Me Jullien Deille notaire royal le 13 mai 1592
    délivré coppie à noble homme Jehan Gallichon Sr de la Roche, fils dudit deffunt, en date du 26 février 1601

    L’existence d’une copie ultérieure est signe d’un différent en justice, pour lequel on a eu recours aux preuves authentiques, donc au contrat de mariage. Généralement les actes notariés ne donnent pas lieu à copie : on observe rarement la mention de l’existence de copie ultérieurement délivrée, puisque la copie faite le jour-même aux futurs conjoints était généralement conservée avec soins par eux, et on la voit presque toujours figurer dans les titres lorsqu’on a la chance d’avoir un inventaire après décès. Or, dans le cas de Jehan Gallichon, la copie des contrats de mariage ne figure pas dans les titres de l’inventaire après décès. Il est vrai que les titres n’étaient pas sous clef, et/ou sous scellé, alors que les inventaires de titres soulignent toujours minutieusement l’existence des fermetures à clef, et les scellés…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1569 comme en traictant parlant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallicon marchand demeurent en ceste ville dudit Angers filz de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère

      la copie qui est concervé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2588, est celle délivrée à Jean Gallichon de la Roche en 1601. Or, curieusement, sur cette copie le patronyme est nettement orthographié GALLICZON, alors que l’original est orthographie GALLICHON, ainsi que la signature de Jehan Gallichon sur le contrat original. Il semble en effet que Jean Gallichon soit le premier à avoir troqué un Z pour un H.

      Si Jehan Gallichon est veuf de Perrine Lebascle, aucune mention ne fait allusion à un veuvage. Généralement, la mention « fils de untel et untelle » est utilisée lorsqu’il s’agit d’un premier mariage.

    et honneste fillle Jehanne Mayresse fille de honnestes personnes Ambrois Mayresse et Marguerite Moresne ses père et mère demeurant en ceste dite ville paroisse de Sainct Maurice

      le patronyme est orthographie MAYRESSE sur l’acte, puis les signatures montrent MARESCHE et MAYRESSE. Le patronyme généralement retenu pour cette famille de Rochefort est Maresché.

    et auparavant que aulcune bénédiction nuptialle ait esté faicte entre eulx ont faict et font les accords promesses de mariage pactions et conventions qui s’ensuivent
    pour ce est-il qu’en la cour de roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroict par devant nous Marc Toublanc noaire de ladite cour parsonnellement establys lesdits Galichon et Jehanne Mayresse futurs espoux en encore Ambrois Mayresse père de ladite Jehanne soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc confessent scavoir est lessusdits Galichon et Jehanne Mayresse avoir promis et promettent à le vouloir et consentement dudit Ambrois Mayresse père prendre l’un l’autre en mariage quand l’un d’eulx sera requis et se… par l’autre et iceluy mariage solemniser en face de saincte église catholique et romaine

    en faveur et contemplation duquel mariage qui aultrement n’eust esté ne seroit faict ledit Ambrois Mayreses a baillé quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en advencement des droict successif auxdits futurs espoux présents stipulants et acceptants le lieu closerye et appartenances appellé le Couldray sis et situé en la paroisse fu Plessis au Grammoire en ce ressort d’Angers, auquel lieu est demeurant comme clousier Michel Cheverette, tout ainsi que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz revenus en advancement de droict successif comme dict est, à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations, en poier et acquicter les charges cens rentes et denvoirs et en faire faire les vignes de leurs quatre faczons ordinaires bien et duement,

      normalement cette closerie est avancement de droit successif de la future épouse, donc, on aurait dû préciser qu’elle resterait son bien propre, et en outre préciser qu’elle somme entrait en la communauté

    et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus a esté dict ledit Gallichon a promis promet et demeure tenu faire acquet de bon héritage soient de maisons en ceste ville ou aultres terres et possessions de la valeur de la somme de 2 000 livres à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite Jehanne Mayresse sa future espouze pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mayresse baillera et fournira aussi en advancement de droit successif audit Gallichon la somme de 1 000 livres tz moitié de ladite somme de 2 000 livres tz et l’aultre moitié ledit Gallichon la fournira et baillera de ses deniers

      voici la notion de propre patrimoine de la future, mais de manière si détournée, qu’elle peut prêter à des interprétations.

    et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mayresse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres tz jusques deux ans après ledit mariage consommé et en faisant ledit acqueset ainsu que dict est
    aussi ont accordé les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite ne rien demander au survivant desdits Mayresse et Moresne sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eulx ains en jouira le survivant jusques à son décès
    et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadite future espouze
    et acoustera et fournira ledit Mayresse sadite fille de bons et honnestes acoustremens et habillements selon leur quallité et de leur maison esquelz ledit Gallichon entretiendra sadite future espouse
    auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites payées fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledit Mayresse père garantir comme dict est ledit lieu du Couldray auxdits futures deffendre etc dommaiges et amandes etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs bien et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison desdits Maresse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église dudit Angers chanoyne de l’église saint Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de Saint Maurice et maistre Pierre Mouchart advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille tesmoings

      à la lecture de ce contrat, il paraît difficile de conclure à qui appartient le Couldray par la suite, car il semble être passé bien communautaire.

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