mais quels meubles ! Vous allez en rêver, car on se croirait dans un château.
En fait, il a besoin de cette somme pour faire un retour de partage car son lot contenait plus de biens immobiliers qu’un autre lot, et il doit donc le compenser, mais ne disposant pas de la somme liquide, il met en gage les meubles.
Je vous laisse rêver devant la tapisserie de haute lice etc…
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 27 décembre 1606 avant midy, (René Serezin notaire roual à Angers) Comme ainsi soit que par le partage de la succession de défunte dame Marie Cupif dame de la Gendronnière fait par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 11 du présent mois entre nobles hommes Jehan Cupif contrôleur général des traites d’Anjou, Ollivier Cupif sieur de la Bouveraye et Jehan Cupif sieur de la Robinaye et autres leurs cohéritiers héritiers de ladite défunte Marie Cupif, soit demeuré audit sieur de la Robinaye le 1er lot auquel est le lieu et closerie de la Grifferye paroisse de Savenières et autres choses contenues à la charge de faire de retour de partage la somme de 700 livres tournois et icelle payer et mettre ès mains dudit Jehan Cupif contrôleur la somme de 500 livres aux charges dudit partage pour aider à satisfaire au paiement de laquelle somme de 700 livres ledit sieur de la Robinaue auroit prié et requis noble et discret François Cupif prêtre chanoine en l’église d’Angers son frère, et noble homme René Lepelletier sieur de Grignon son gendre, de bailler pour et en son acquit audit Jehan Cupif contrôleur la somme de 400 livres tz consentant que pour assurance de la restitution de ladite somme dedans tel temps qu’il leur plaira ledit lieu de la Grifferye et choses duditlot y demeurent spécialement affectées hypothéquées et obligées et davantage leur bailler meubles pour gages ce que iceulx François Cupif et Lepelletier auroient bien voulu
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle feurent présents et personnellement establys lesdits François Cupif et Lepelletier demeurant Angers lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir promis et promettent mette bailler et délivrer en l’acquit dudit sieur de la Robinaye audit Jehan Cupif contrôleur ladite somme de 400 livres à déduire sur ladite somme de 700 livres qu’il est tenu luy fournir par ledit partage, dedans samedi prochain à peine, savoir ledit François Cupif 266 livres 16 sols et ledit Lepelletier six vingt treize livres 6 sols 8 deniers, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
au moyen de ce que ledit sieur de la Robinaye a promis et s’est obligé rendre et payer auxdits François Cupif et Lepeltier ladite somme de 400 livres dedans en un an prochainement venant et à ce faire y demeure ledit lieu de la Grifferya et le lieu de la Formallière compris audit lot spécialement affectés hypothéqués et obligés et davantage pour plus grande assurance et gage de la restitution de ladite somme ledit sieur de la Robinaye a présentement baillé et mis ès mains dudit Lepelletier du consentement dudit François Cupif
le ciel de lit faczon de haute lice avecq le doussier et quatre rideaulx de taffetas changeant
Item trois pentes de ciel de lit rehaussées de soie
un tapis de 5 pieds de longueur … ou environ
cinq pentes de ciel de lit d’escarlatte rouge à broderie d’argent non garnies
un tapis de drap vert
une tente de tapisserie estant de présent en la salle de la maison dudit Lepelletier contenant 5 pièces et une vieille de même vêture pour l’accompagner
dont ledit Lepelletier s’est tenu comptant et promet les représenter toutefois et quantes que besoin sera et les rendre audit sieur de la Robinaye rendant et payant ladite somme de 400 livres tz dedans ledit temps
et iceluy passé a esté convenu et accordé que sans fournir ladite somme cy dessus lesdits Lepelletier et François Cupif pourront si bon leur semble les faire vendre au plus offrant et dernier enchérisseur ledit sieur de la Robinaye à ce inthimé pour des deniers en provenant estre employés au remboursement de ladite somme de 400 livres tz en tant qu’ils y pourront suffire
et où il en resteroit ils s’en pourront dresser contre ledit sieur de la Robinaye personnellement ou sur lesdits lieux de la Grifferie et Formallerie comme ils verront bon estre
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc
PS (récupération des meubles) : Et le lundi 5 juin 1607 ledit sieur de la Roninaye père et damoiselle Marie Cupif sa fille femme dudit sieur de Grignon demeuré en l’obligation cy dessus de luy rendre et remettre entre mains le ciel de haute lice doussier et rideaux de taffetas avec la tente de tapisserie et autres spécifiés par ladite obligation pour aider faire le trousseau de sa fille ladite Marie auroit bien voulu rendre audit sieur de la Robinaye en présence et du consentement dudit François Cupif ledit ciel rideaux dessus et tante de tapisserie et autres pièces contenues et demeure au surplus ladite obligation de l’autre part en sa force et vertu …
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j’ai compris que les meubles étaient destinés au trousseau d’une de ses filles ! mais je peux me tromper.
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