Contrat de mariage de Jean Hiret et Marguerite Porcher, passé à Nantes en 1684

Ce Jean Hiret est un mien collatéral puisqu’il est fils de Jacques Hiret et Louise Gault, et moi, je descends  de sa soeur Geneviève Hiret. Il s’agit de la famille HIRET pour laquelle j’ai publié l’ouvrage l’Allée de la Hée

René HIRET Sr de la Grand-Hée °Senonnes 20.8.1612 †idem 25.5.1661 At au siège présidial d’Angers Fils de Michel HIRET Sr de la Rouveraye et de Katherine FOUYN x1 Angers StMichel-Tertre mardi 17.4.1640 Françoise BRILLET des Haies  °Angers StMaurille 16.8.1619 fille de Thimothé et Catherine Pihu x2 Angers St Michel-du-Tertre 5 juillet 1645 Charlotte HUNAULT °StAignan-sur-Roë 28.9.1627 †Pouancé 29.10.1702 Fille de Pierre et Perrine Maugars

1-René HIRET (du x1) °AngersSt-Michel-du-Tertre 19.7.1642 Filleul de René Pétrineau At et de Catherine Pihu épouse de Thimothé Brillet At à Angers. Probablement † en bas âge, car n’est jamais cité ultérieurement.

2-Geneviève HIRET °Angers StMichelduTertre 18.3.1648 † Pouancé 14.9.1692 Filleule de Pierre Hunault et de Catherine Hiret (s)  x Senonnes mardi 21 Juillet 1676 Pierre PLANTÉ °ca 1643 †Pouancé 23.8.1708 fils de Pierre et Julienne Denyau. Avocat à Pouancé Dont postérité 

3-Elisabeth HIRET °Angers StMichelTertre 29.1.1649 †Pouancé 16.12.1725 Filleule de René Pétrineau et d’Isabelle Joubert x Pouancé 9.1.1690 René RICHARD Dont postérité 

4-René HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 3.3.1651 Filleul de François Maugars avocat et de Marguerite Joubert

5-Michel HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 10.8.1653 Filleul de René Petrineau fils de Me René Petrineau et Catherine Hiret, et de Marguerite Romain fille de Etienne

6-Charlotte HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 9.11.1655 Filleule de Louis Maugeard Sr de la Gauchière et d’Ysabeau Maugars x 1676 Clément ESNAULT °Senonnes 7.7.1647 Dont postérité 

Le contrat de mariage est passé à Nantes, et le futur, qui est Angevin de Pouancé, donc relevant du droit coutumier de l’Anjou, doit oublier le droit de l’Anjou et accepter le droit coutumier de la Bretagne : ainsi en était-il autrefois au temps des provinces, avant la Révolution qui les supprima. Vous allez voir que le père de la future semble avoir un métier artistique, dont j’ignore ce qu’il signifie car il est question de Rome, mais il demeure à Nantes…

« Le 5 juillet 1684 à ce que le mariage futur et proposé d’entre maistre Jean Hiret fils de defunts nobles gens Jacques Hiret et Louise Gault ses père et mère de leur vivant demeurants en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé province d’Anjou, et damoiselle Marguerite Porcher fille de noble homme Vincent Porcher paintre de l’académie à Rome, et defunte damoiselle Catherine Nardy ses père et mère, soit fait et accompli, ont comparu devant nous notaires royaux de la cour de Nantes soubsignés avec submission et prorogation de juridiction y juré, ledit maistre Jean Hiret notaire et procureur fiscal de la juridiction des Montis Ferrusseaux demeurant quant à présent chez messire Pierre François de La Forest chevalier seigneur d’Armaillé, conseiller du roi en son parlement de Bretage, en qualité de son secrétaire, présentement logé en cette ville dudit Nantes paroisse de Saint Léonard, majeur d’ans, ainsi qu’il a déclaré d’une part, et ladite damoiselle Marguerite Porcher aussi majeur d’ans ainsi qu’elle a pareillement déclaré et néanmoins assistée et authorisée dudit sieur Porcher son père demeurant en cette ville dudit Nantes Grande Rue paroisse saint Vincent d’autre part ; entre lesquels futur et future ont esté fait les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent sans lesquelles ledit mariage n’eust esté et ne seroit, pour iceluy estre fait et solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis, à savoir qu’ils se prennent avec tous leurs (f°2) droits noms raisons et actions ressindant et ressizoient tant eschus qu’à eschoir en quelque lieu et endroit qu’ils soient et puissent estre sis et situés ; paieront et acquiteront chacun d’eux les debtes si aucunes ils ont crée avant leur bénédiction nuptiale, sans que les biens de l’un puissent patir pour acquiter les debtes de l’autre ; qu’ils entreront en communauté de biens dans l’an et jour de leurdite bénédiction nuptiale ; aura ladite future douaire conventionnel en cas qu’elle survive ledit futur, sur ses immeubles, la somme de 50 livres s’il y a enfants d’eux deux et s’il n’y en avoit aura 60 livres si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire porté par la coutume de Bretagne, renonçant à cette fin à toutes autres coutumes à ce contraire ; à valoir sur les droits héritaux de ladite future, ledit Porcher son père sonsant qu’ils jouissent à commencer à la fête de Toussaint prochaine de la maison terres et héritages qu’il a au lieu de la Robinière paroisse de Haute Goulaine, ses appartenances circonstances et dépendances ainsi que le tout se poursuit et contient, avecq tous et chacuns les ustancilles et pressoirs y estant, lesquels ustancilles et pressoir seront censés et réputés de pareille nature que ladite maison soit qu’ils aient attaches ou non ; outre le lieu donnera des meubles nécessaires pour leur servir dont sera fait estat et prisage qui demeurera attaché aux présentes (f°3) qui entreront en la future communauté comme meubles ; et en cas que ladite future décéda avant l’an et jour de ladite bénédiction nuptiale sans enfants ledit futur rendra ce qui se trouvera par luy avoir esté touché et receu de ladite future et sondit père ; accordé que s’il arrive quelques successions à ladite future, ou qu’il fut franchi et vendu par licitation ou autrement quelques contrats ou héritages de ses propres, le tout sera converti en acquets d’héritages qui tiendront de son propre à ladite future en ses estoc et lignée ; ce qui a esté ainsi et de la manière voulu et consenti par lesdites parties et s’y sont obligées sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution et vente de leursdits meubles de jour et heure et autres comme gaiges, jugés de cour, saisie, criée et vendre de leurs immeubles, l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant dès à présent pour tout sommé et requis, promis juré renoncé jugé et condamné par le jugement et condemnation de nostre dite cour ; fait et passé audit Nantes en la maison de noble homme François Poulleau sieur des Planches  avocat en la cour » – Le 29 janvier 1685 Me Jean Hiret notaire et procureur fiscal des Montis Ferrusseaux et damoiselle Marguerite Porcher sa compagne, demeurant à la Robinetière à Haute Goulaine, reconnaissent avoir receu de noble homme Vincent Porcher peintre de l’académie à Rome, père de ladite Marguerite Porcher, 141 livres 5 sols de meubles et ustencilles de ménage…

Pierre Porcher et Mathurine Lebeaupin ne savaient pas signer : 1732

Mais leur fils saura signer !!!

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 27 décembre 1732 après midy par devant nous soussignés notaires royaux au diocèse de Nantes ont comparu Pierre Porcher jacquetier et Mathurine Lebeaupin sa fmme, de lui deument autorisée, demeurants à Pirmil paroisse de St Sébastien, lesquels ont reçu devant nous de René Pidou laboureur, demeurant au village de Beautour, paroisse de vertou, sur ce présent et acceptant, la somme de 60 livres tournois en espèces de Louis d’or et monnaye ayant cours jusqu’à la concurrence d’icelle somme de 60 livres qu’il leur devaoit payer pour reste de celle de 180 livres prix des héritages qu’ils luy ont vendus, mentionnés et débornés au contrat passé entre eux à notre rapport le 10 de ce mois, contrôlé et insinué le lendemain à Nantes par Lemoyne, de laquelle dite somme de 60 livres pour ladite cause ils se contentent et l’en quittent ; consenty fait et passé au tabler de Bertrand sis audit Pirmil, et pour ce que lesdits Porcher et femme ont dit ne scavoir signer ils ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Porcher à Me Jean Janneau sergent et ladite Lebeaupin à Pierre Louvier chirurgien sur ce présents demeurent audit Pirmil »

Partages en 3 lots des biens de feu Jean Porcher : Saint Sébastien sur Loire et Nantes à cause de Sèvres 1640

le bien est modeste, mais le partage fut fait après cordelage, qui dut coûter fort cher, car il occupe plus de 30 pages de papier, et pour établir les lots, il a également fallu autant de papier.
Nous avons coutume de voir les chambres de maison divisées en plusieurs parties et ici c’est le cas, mais, chose absoluement remarquable les 3 divisions de la maison à une seule chambre ont été estimées chacune séparément, et vous allez constater que si on a l’évier ou la cheminée ou rien le prix varie beaucoup.
Quant aux parcelles de terre elles sont nombreuses mais très petites, voir minuscules, mais elles ont été cordelées avec une très grande précision, (enfin pour autant que l’usage de la gaule et la corde pour mesurer le permettait)

et je descends de ces Porcher, précisément, je descends de cette Renée Porcher qui est la plus jeune des 3

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1639 (devant Delacroix notaire royal à Nantes) partages en 3 lots des maisons, terres et héritages de la succession de défunt honneste personne Jean Porcher, qui étaient indivises et non partagées entre Michel Porcher laboureur au village de Portechaise à StSébastien, Sébastien Corgnet et Isabelle Porcher sa femme, demeurant au lieu de la Douettée à StSébastien, et Renée Porcher, village de Portechaise, assistée de Julien Pergeline, Md tanneur à Nantes son curateur, lesdits Porcher enfants et héritiers dudit défunt Porcher, icelles lottyes faites et composées par ladite Renée Porcher et ledit Julien Pergeline son curateur particulier sur le grand du cordaige et prisage fait entre eux, raporté par Me Pierre Poulain notaire et Couiaud greffier de la juridiction de Sesmaisons le 8 août 1639, pour estre procédé à la choisie d’icelles selon leur rang :

  • 1er lot
  • ung logis ayans son plancher et une cheminée, appellé eschauffateur, coupvert à thuile, situé au village de Saisvres paroisse de StSébastien avec les rues et issues au devant et niveau d’iceluy logis, ainsi qu’il se poursuit et comporte, bourné d’un cousté tant la rue dudit logis que dudit village d’autre costé jardin cy après, d’un bout à Sébastien Aubin d’autre bout logis cy après de la 2ème lottye – avec portion de jardin estant au derrière desdits logis et de l’aire adjaçante, et des haies et fossés qui en dépendent f°2/ bourné d’un costé à Sébastien Aubin d’autre costé jardin cy après, d’un bout logis cy devant, d’autre bous ung petit chemin qui conduit dudit village aux Perrières contenant ladite portion de jardin et aire une boisselée et deux quarts moings ou environ à icelle prendre du costé vers ledit Aubin et au désir de 3 bournes mises à séparer ledit jardrin, prisée icelle portion de revenu annuel ayant esgard à la réduction en faire parles priseurs laboureurs au prix de 27 sols 6 deniers – Une petite saulaye proche ledit jardin ayant ses douves mutuelles d’un costé bourné d’un costé le pré Madame d’autre costé le chemin d’un bout auxdits héritiers defune Michel Meneust, d’autre bout les communs dudit village de Saivres contenant une corde et demie faisant 15 gaules prisé de revenu annuel 12 sols la boisselée soit 3 sols – Au petit pré de Saivres une petit quanton de pré contenant 12 cordes et ung quart, faisant 2 boisselées 5 gaules et demie, bourné d’un coté aux enfants et héritiers de defunt honorable homme Pierre Aubin d’autre costé au seigneur de la Civelière d’un bout la ripvière de Saivre d’autre bout sauzaye à Claude Landays prisé de revenu annuel 30 sols la boisselée soit 62 sols 9 deniers – f°3/ Au clos de l’Orselière ung rasot de vigne rouge contenant 2 cordes trois quarts bourné d’un costé à Pierre Bourdon d’autre costé à la veuve de Michel Meneust, d’un bout aux héritiers de defunt Denis Coquin d’autre bout à la veuve de Michel Pergeline prisé 28 sols l’hommée de revenu annuel soit 10 sols 5 deniers – Plus audit cloux ung autre rasot de vigne contenant 22 gaules bourné d’un costé à ladite veuve Michel Pergeline d’autre costé audit Jean Gourdineau d’un bout à ladite veuve Meneust d’autre bout aux héritiers feu Jacques Bureau prisé de revenu annuel 28 sols l’hommée soit 8 sols 2 deniers – Encore audit clos ung autre rasot de vigne rouge contenant ung quart d’hommée une gaule un quart, bourné d’un costé à Jean Bacheleau d’autre costé à (blanc) d’un bout à honorable homme Estienne Bureau d’autre bout audit Bacheleau prisé de revenu annuel 28 sols l’hommée soit 7 sols 5 deniers – En la pièce des Terseries ung quanton de terre ayant sa haye d’un costé contenant demie boisselée moing 2 gaules bourné d’un costé à la veuve dudit Jan Cocquin d’autre costé le chemin conduisant du grand chemin de Clisson au village de Saivres d’un bout Roberd Ruau d’autre bout à la veuve Sébastien Lamy, prisé de revenu annuel au prix de 25 sols la boisselée soit 11 sols 8 deniers – f°/4 En la pièce de l’osche Tiemot ung quanton de terre labourable contenant une boisselées trois quarts bourné d’un costé à Sébastien Aubin d’autre costé à Pierre Corgnet d’un bout à Guillaume Mestaireau d’autre bout à Jacques Aubin prisé de revenu annuel 21 sols la boisselée, soit 37 sols 10 deniers – En la pièce du Bois des Michels ung quanton de terre labourable contenant 2 boisselées 3 gaules bourné d’un costé à René Recoquillé et femme, d’autre costé à Jean Lemerle et femme à cause d’elle, d’unbout audit Lefeubvre d’autre bout le chemin qui conduit de Nantes à Goulaines prisé de revenu annuel au prix de 23 sols la boisselée soit 46 sols

  • 2e lot
  • Une autre chambre de logis ayant aussi son plancher au dessus avecq son esvier enfermé de terrasse audit village de Saivres aboutant au logis employé au 1er lot, son estable et petite soue à costé avec les rues et issues au devant et niveau de ladite chambre dudit estable et de ladite soue, ainsi que le tout se poursuit et contient bourné d’un costé tant la rue dudit logis que dudit village f°5/ d’autre costé le val cy après, d’un bout ladite chambre du 1er lot, d’autre bout à la veuve dudit Me Michel Meneust, avec ledit val à costé portion de jardrin au derrière, contenant ledit val et portion de jardin deux tiers de boisselées, ou environ, ledit val et porion de jardin bourné d’un costé et bout tant à ladite veuve Meneust qu’aux enfants de feu Gilles Halbert d’autre costé tant aire que jardrin du 1er lot, trois bournes entre eux pour les séparer, ladite chambre de maison estable soue val et portion de jardin prisés de revenu annuel eu esgard au prisage et réduction en fait par le priseur laboureur et du consentement des parties 67 sols 6 deniers – Près ledit village de Saivres ung quanton de pré et saulzaie ayant sa haie d’un costé et d’un bout contenant 2 boisselées 3 gaules bourné d’un costé audit Jean Legay d’autre costé les communs dudit village d’un bout un petit chemin qui conduit des petits prés à iceluy village de Saivres, d’’autre bout aux héritiers feu honorable homme Jan Bureau, prisé de revenu annuel 35 sols la boisselée soit 71 sols 9 deniers – f°6/ Au cloux du Heron une planche de vigne rouge franche contenant 28 gaules moings un sixième de gaule, bourné d’un costé à Sébastien Porcher d’autre costé à Julien Halbert et femme d’un bout au sieur Jacques Legay, prisé de revenu annuel 30 sols l’hommée soit 11 sols 2 deniers – Audit cloux un autre petit rasot de vigne rouge contenant 3 gaultes et un tiers, bourné d’un costé audit Halbert d’autre costé à Sébastien Regnaud, prisé de revenu annuel 30 sols l’hommée soit 1 sol 4 deniers – Audit cloux du Chiron ung autre petit rasot de vigne rouge contenant 7 gaules et demie bourné d’un costé et des deux bouts Claude Landays prisé de revenu annuel 30 sols l’hommée soit 3 sols 1 denier – Audit clos un rasot et la moitié d’un autre rasot contenant ensemble 6 gaules, bourné d’un costé aux enfants de defunt Jacques Legay, d’un bout aux enfants et héritiers d’André Corgnet d’autre bout aux héritiers Sébastien Porcher prisé de revenu annuel 30 sols l’hommée soit 2 sols 5 deniers – f°7/ En la pièce de la Grand Lande ung quanton de terre labourable ayant sa haye d’un bout contenant 2 boisselées et demie et sixième de gaule bourné d’un costé à Pierre Porcher d’autre costé à la veuve d’Anthoine Meneust d’un bout aux enfants et héritiers du sieur Jan Bureau d’autre bout le chemin qui conduit de la Jaulnaye à Clisson, prisé de revenu annuel 21 sols la boisselée soit 52 sols 6 derniers – En l’osche Grande ung autre quanton de terre labourable contenant une boisselée et un huitième de boisselée, bourné d’un costé à Ollivier Corgnet de la Veillerie d’autre costé à Michel Huchet et autres d’un bout aux héritiers de defunt René Porcher et d’un bout à Perrine Bureau veuve Bertran Delaunay, prisé de revenu annuel 23 sols la boisselée soit 25 sols 10 deniers – En la pièce du bois des Michels ung quanton de terre labourable contenant une boisselée bourné des 2 costés auxdits partageants et autres d’un bout le grand chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine d’autre bout audit sieur Lefeuvre prisé 23 sols de revenu annuel –

  • 3e lot
  • f°8/ Au cloux du Mileau en la paroisse de Rezé, ung quanton de vigne blanche ayant ses haies d’un costé et des deux bouts, contenant 28 cordes trois quarts faisant 3 hommées quatre cinquième 9 gaules et ung quart, bourné d’un costé au sieur Jacques Losry et femme à cause d’elle, d’autre costé à Thomas Luzet d’un bout le chemin qui conduit de Gaignerie au Pasty d’autre bout un autre petit chemin qui conduit de la ripvière de Saivre au port de la Morinière prisé de revenu annuel 45 sols l’hommée soit 8 livres 15 sols 3 derniers – En la pièce des Tesryes en St Sébastien ung petit quanton de terre labourable contenant 3 gaules et 3 cinquième de gaule bourné d’un costé et d’un bout à Sébastien Regnaud d’autre costé à Roberde Riau veuve André Corgnet prisé de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 19 deniers – En ladite pièce des Tesries ung autre petit quanton de terre labourable contenant 4 gaules et ung quart bourné d’un costé à Julien Regnaud d’autre costé et d’un bout à la veuve dudit sieur Jan Coquin prisé de revenu annuel f°/10 25 sols la boisselée soit 20 sols 9 deniers – En ladite pièce ung autre quanton de terre contenant ung quart de boisselée bourné d’un costé et d’un bout audit sieur Jacques Legay d’autre costé ledit chemin cy dessus d’autre bout audit Sébastien Porcher, prisé de revenu annuel à 25 sols la boisselée soit 6 sols 3 deniers – Encore en ladite pièce ung autre quanton de terre labourable contenant demie boisselée ung dixième et deux tiers de gaule bournée d’un cousté à Sébastien Regnaud d’autre costé audit Sébastien Porcher et aboutée d’un bout aux enfants et héritiers feu f°11/ Guillaume Foucaud d’autre bout la terre Sébastien Cheneau prisée de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 15 sols 3 deniers – Davantage en ladite pièce ung autre quanton de terre labourable contenant demie boisselée ung quinzième bournée d’un costé à Roberde Viau d’autre costé à la veufve Denyau d’un bout à Julien Regnaud d’autre bout à maistre Julien Martin prisé de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 14 sols 2 deniers – En ladite pièce des Herseries ung autre quanton de terre labourable contenant f°12/ avecque sa haye d’un bout ung tiers de boisselée 4 gaules deux tiers bournée d’un costé et d’un bout aux enfants et héritiers de defunt Guillaume Foucaud d’autre costé à Pierre Porcher et femme d’autre bout le chemin conduissant de Clisson à Saivres prisé de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 10 sols 3 deniers – En icelle dite pièce ung quanton de terre labourable contenant cinq sixième de boisselée moings 2 gaules bourné d’un costé Michel Pergeline d’autre costé à Guillaume Carsil de Saivre, d’un bout au sieur Jan Dupont f°13/ et femme à cause d’elle, d’autre bout audit Sébastien Porcher, prisé de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 20 sols 8 deniers
    A la charge de chacun desdits partaigeants de payer et acquiter à l’advenir toutes et chacunes les rentes charges et debvoirs qui peuvent estre deus sur lesdites choses chacun sur sa lotie qui luy eschoira et adviendra, en faire les redebvance et obéissance aux seigneurs de qui lesdites choses relèvent. Arresté par ladite Renée Porcher et par ledit Julien Pergeline son curateur particulier par devant nous Pierre Delacroix f°14/ notaire royal à Nantes soubzsigné ce 14 novembre 1640 après midy, ladite Renée Porcher a dit ne savoir signer
    Le 19 novembre 1640 après midi devant nous notaires de le cour de Nantes soubsignés ont été présents Michel Porcher laboureur demeurant au village des Portechaises paroisse de Saint f°15/ Sébastien d’Aigne d’une part, et Sébastien Corgnet aussi laboureur et Elizabel Porcher sa femme de son mary aurotisée, demeurant au lieu de la Douettée paroisse de Saint Sébastien, et Renée Porcher demeurante au village de Portechaise assistée du sieur Julien Pergeline Me tanneur son curateur particulier demeurant à Nantes paroisse saint Similien, lesquelles parties après lecture faite de mot à mot et d’articles en autre des 3 lottyes cy devant escriptes ont dit les avoir eues amplement en communication et les trouver être esgales et bien faites et consentent qu’il soit présentement procédé à la f°16/ choisie d’icelles et de fait ont présentement procédé et procédant a ledit Michel Porcher comme aîné choisi la 2ème lottye, lesdits Sébastien Corgnet et femme comme seconds choisissants ont choisi me 1ère lottye, et à ladite Renée est demeurée la 3ème et dernière lottye. »

    Michel Porcher acquiert un quanton de terre à la Savarière, et paye une partie en nature : Saint Sébastien sur Loire, 1716

    Les ventes immobilières étaient rarement payées comptant, et on observe toujours des paiements échelonnés, parfois sur plus de 2 ans, et parfois même sans intérêts.
    Mais ici, c’est la première fois que je rencontre « en nature ».
    D’abord stupéfaite par un tel mode de paiement, j’attends donc de voir des livres de beurre et des boisseaux de forment, voire des busses de vin.
    Rien de cela.
    En fait, il s’agit de payer les impôts que le vendeur devait. Donc, il s’agit bien de payer une dette du vendeur, comme on le rencontre souvent dans les ventes pour lesquelles les vendeurs sont acculés à vendre.

    Par ailleurs, ici encore, on rencontre une vente de terre entre personnes ne sachant pas signer, qui sont laboureurs. En fait ces pièces de terre que possédaient les laboureurs sont leur livret A, si je peux m’exprimer ainsi, c’est à dire leurs économies et utiles en cas de coup dure ou en cas de mariage d’un enfant qu’il faut toujours doter.

    Acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 août 1716 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Jean Clouet laboureur et Catherine Aubin sa femme de luy bien et duement autorisée, demeurant au village de la Métairie paroisse de Saint Sébastien, lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant, vendent cèdent quittent délaissent et transportent avec promesse de garantage de toutes debtes plegements évictions arrêts troubles et autres opositions vers et contre tous à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et discussion sur l’hypothèque de leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, à Michel Porcher laboureur demeurant à la maison de la Grande Pièce, dite paroisse de Saint Sébastien sur ce présent et acceptant, acquéreur pour luy ses successeurs et ayant cause, savoir est un quanton de terre labourable contenant 3 boisselées et demie ou environ situé dans la pièce de la Plume dite paroisse de st Sébastien, borné des 2 côtés à monsieur du Chatelier Lirot, d’un bout le chemin conduisant du village des Bernardières au bourg de saint Sébastien, et d’autre bout à (blanc), à la charge audit acquéreur d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales et purement foncières (f°2) cens charges et autres devois qui pourront se trouver deuba sur ledit quanton et d’en faire l’obéissance aux juridictions de la Savarière et Chesne Cottereau dont ils relèvent prochement et roturièrement comme ils nous l’ont déclaré, et au parsur laissera jouir dudit quanton jusqu’à la mi août 1717 Michel Penaud au moyen de ce qu’il touchera de luy l’année de ladite jouissance sur le pied de 22 ou 23 sols par boisselée ; cette présente vente de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 75 livres, de laquelle les vendeurs reconnaissent en avoir receu avant ses heures à tiltre de prest dudit acquéreur, celle de 58 livres, qui fut employée au retrait lignager de ladite terre par ledit Clouet sur Catherine Dejois fille et héritière de feu Michel Dejois suivant l’acte passé le 21 juin dernier, devant Bertrand, registrateur soussigné, lequel Dejois l’avoit acquise d’avecq deffunts Jean Aubert (sic) et Françoise Harouet père et mère de ladite Clouet (sic), par contrat raporté par Cateron registrateur notaire desdites juridictions le 30 avril 1695, dont la grosse a présentement esté deslivrée audit acquéreur par le vendeurs avec l’original de l’exploit signifié à leur requête … (f°3) Pirmil par Gartan à Guillaume Dejois tuteur de ladite Catherine pour voir adjugé ledit retrait ; partant il ne reste plus de ladite somme de 75 livres que celle de 17 livres ledit acquéreur en a présentement payé auxdits vendeurs celle de 6 livres en espèces de monnaie ayant cours, au moyen de quoy il ne doit pour tout reste que 11 livres qu’il promet payer incessamment en nature de préférence en l’acquit desdits vendeurs, scavoir 60 sols pour les vaccations et droits de l’acte de retrait, et à la seigneurie de la Savarière et Chesne Cottereau 8 livres pour ses droits de lods et ventes du prix du contrat dudit 30 avril 1695, passé de quoi lesdits vendeurs et ledit acquéreur demeureront respectivement bien et duement quites et jusques là ledit quanton de terre demeure affecté et hypothéqué par préférence et privilège auxdits vendeurs ; auxquelles conditions lesdits vendeurs se démettent et déssistent de la propriété et possession dudit quanton de terre au profit dudit acquéreur, qu’ils en font propriétaire immuable, et pour le mettre en possession réelle ils instituent pour leurs procureurs spéciaux nousdits notaires ou autres sur ce requis : consenti fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand en présence de Gabriel De Bourgues qui a signé à la requête dudit Clouet, de Jean Guillon qui a signé à la requête de ladite Aubin, et de Nicolas Payen qui a signé à la requête dudit Porcher ayant affirmé ne savoir signer. »

    Marché pour extraire de la pierre dans la vigne de Champcharles, Sainte Gemmes sur Loire 1521

    Les 2 preneurs n’ont que 2 mois pour cette extraction, et en guise de paiement ils livrent 10 charettes de pierre au propriétaire, ce qui me semble énorme, car ils doivent aussi extraire pour eux et en outre refaire les murs.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably sire Jacques Villiers sieur de Champcharles demourant à Angers d’une part et Estienne Maillart et Bastien Porcher paroissiens de Sainte Jame sur Loire ainsi qu’ils disent d’autre part soubzmetans ledit Villiers soy ses hoirs etc et lesdits Maillart et Porcher eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Jacques Villiers a baillé et baille auxdits Maillart et Porcher qui ont prins et accepté de luy une petite place de perrière estant en les vignes dudit Villiers à son lieu de Champcharles laquelle est clouse à murailles et tout ce qui luy en appartient d’icelle pièce seulement pour tirer de la pierre d’icelle perrière tout ce qu’il en pourroit tirer jusques à la fin du mois de mars prochainement venant, sans faire aulcun dommages en icelle vigne et aussi seront tenus lesdits preneurs refaire la muraille qu’ils abbatront bien et duement à leurs cousts et mises et s’ils en abbatent deux toises feront incontinent refaire, et remplaceront le foussé qu’ils feront, et icelle rendre preste à planter de la vigne, et oultre seont tenuz lesdits preneurs bailler pour forestage audit Villier le nombre de 10 charestes de pierre bonne et marchande et rendront toute icelle muraille relevée et formée dedans ladite fin dudit mois de mars et celle qui estait abbatue de paravant sans interests, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de biens leurs boirs etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Gervaise Lelasseurs et Charles Furet clercs demeurant à Angers tesmoings, donné à Angers le jour et an susdit

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Pierre Allaneau et Françoise Porcher en compte avec leur fermier, 1675

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 30 août 1675 avant midy par devant nous Pierre Ragot et Simphorien Guesdon notaires royaux Angers furent présents establis et deument soubmis Me Pierre Allaneau sieur de l ‘Atuzière et damoiselle Françoise Porcher son espouse authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité faisant le fait vallable de Me Jean Moreau et damoiselle Michelle Porcher son espouse promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les les faire ratiffier et d’eux en bailler et fournir au ci après nommé ratification et obligation vallable dans 6 mois prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests d’une part, et Me Jean Guiblais notaire de la baronnie de Montjean et y demeurant d’autre part, lesquels sur ce ledit Guibelais auroit par procès verbal de Tremou sergent royal du 1er juillet dernier fait saisis entre les mains de nous Ragot les deniers qu’il nous auroit déposé le mesme jour pour deslivrer auxdits Allanseau et sa femme comme porteurs de procuration desdits sieur Moreau et sa femme pour les causes spécifiées dans l’acte de depot soustenant ledit Guiblais que les payements qu’il avoir faits tant à ladite damoiselle Michelle Porcher pour les fermes de la tierce partie du lieu de la Rossignolière de 4 années escheues à la feste de Toussaints 1663 à raison de 60 livres par an en argent revenant à 240 livres audit Allasneau et sa femme comme procureurs desdits sieur Moreau et femme pour les intérests de la somme de 1 050 livres qu’il debvoit de reste du prix de la vendition que luy auroit faite ladite damoiselle Michelle Porcher de la tierce partie dudit lieu de la Rossignolerie par contrat passé par nous Ragot le 21 mars 1664 compris esdits paiements les intérests …

      suit une page de détails de comptes entre eux

    plus ledit Guibelais a payé et consigné par luy estre deub la somme de 50 livres 12 sols laquelle somme ledit Allaneau et femme ont présentement payé à iceluy Guibelais qui l’a receue en louis d’argent ayant cours suivant l’édit et s’en tient contant et les en quitte, et laquelle somme de 50 livres 12 sols est la mesme somme que ledit Allaneau et sa femme ont retirée ce jour d’huy de nous Ragot suivant l’acquit estant au bas de son acte de dépot sans préjudice par ledit Guibelais à la somme de 91 livres 5 sols à luy deue par lesdits Allaneau et femme pour leur moitié des sommes de 122 livres 10 sols par une part et 60 livres par autre par luy payée audit sieur des Grassières Cheronnière suivant les acquits cy devant datés pour les causes d’iceux et encores sans préjudice de 14 livres qu’il prétend leur avoir payé en plus avant qu’il qu’il ne leur debvoir pour fermes de leur tierce partie dudit lieu de la Rossignolerie qu’ils luy ont depuis vendu, sauf à compter, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties promettant etc sans desroger par ledit Guibelais aux hypothèques et privilèges à luy acquis par le moyen des payements par luy faits audit sieur des Grassières qu’il se réserve jusques à ce qu’il ait esté remboursé par lesdits Allaneau et sa femme de ladite somme de 91 livres 5 sols, prometants et obligeants renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers au tablier dudit Ragot présents me Louis Launay et François Chalonneau clercs audit lieu tesmoings

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