René Lemanceau produit 2 cautions pour les dépends de la sentence rendue contre lui par les consuls des marchands, Saint Quentin les Anges 1637

en fait, il doit payer 4 fois plus de dépends, soit 40 livres, que sa condamnation à 10 livres. Il aurait mieux fait de régler plus rapidement à l’amiable son différend.
Il doit présenter une caution, en l’occurence un voisin VIGNAIS, mais Poupy son débiteur, réfute Vignais en prétectant qu’il ne le connaît pas et ne l’a jamais vu. Et à ce moment, intervient alors de manière tout à fait incroyable un métayer de Gené nommé Coué, qui va servir de caution, en répondant de la dette de René Lemanceau sur ses biens mais aussi son corps à tenir prison.
Il faut croire que Lemanceau et Vignais avaient un lien avec Gené et ce Coué !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers a comparu en sa personne René Lemanseau marchand fillassier demeurant au village du Bourg Neuf paroisse de st Quentin lequel nous a dit que par sentence de messieurs les juges et consuls des marchands d’Anjou Angers le 17 novembre dernier il est condemné payer à Symon Poupy la somme de 10 livres tz pour les causes de ladite sentence et ès despens taxés à la somme de 45 livres 4 sols tz suivant l’exécutoire du 11 du présent mois, et que par ladite sentence il est condemné de fournir caution par devant nous ce jourd’huy audit Poupy de ladite somme de 45 livres 4 sols à quoy obéissant a présenté pour caution de ladite somme audit Poupy Jean Vignays marchand demeurant au village de la Troulloterye paroisse de Saint Quantin

    je trouve de nos jours la Tricoterie près le Bourg Neuf !

lequel Vignays deument soubzmis estably et obligé soubz ladit cour a pleny et cautionné ledit Lemanseau de ladite somme de 45 livres 4 solz, a promis et promet icelle payer en son propre et privé nom dans le terme porté par ladite sentence et en a fait son propre fait et debte sans que ledit Poupy se doibve venger contre ledit Lemanseau s’il ne luy plaist ains du contenu en icelle et sur tous et chacuns ses biens qu’il y a obligés à quoy faire s’y est obligé luy etc et ses biens à prendre vendre etc mesme etc et sur ce que ledit Poupy a dit ne cognoistre ledit Vignays et ne l’avoir jamais vu et s’il est solidaite pour caution de ladite somme, sur ce est intervenu René Coué mestayer demeurant au lieu et mestayrie de la Tenaudière paroisse de Gené aussy deuement soubzmis et estably a vérifié et vérifie ledit Vignays estre homme de bien et solvable pour caution de ladite somme et en cas de insolvabilité d’iceluy Vignays a promis et par ces présentes promet audit Poupy de paier ladite somme en son propre et privé nom dans le terme porté par ladite sentence et s’y est obligé luy etc et a deffaut de ce ses biens etc mesmes son corps à tenir prinson ainsy que celuy dudit Vignays aussy comme pour denyers royaux,
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Poupy à ce présent pour luy etc et receu lesdits Vignays et Coué pour caution etc dont et à tout ce que dessu tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Dupont sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Vignays et Coué ont dit ne savoir signer

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Partages en 4 lots des biens de défunts Simon Poupy et Françoise Marchais, Le Lion d’Angers 1639

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1639 (acte passé par Terrière mais trouvé classé chez René Billard en 1646) sont 4 lots et partages des biens et choses héritaux qui appartenoyent à deffunct honneste homme Simon Pouppy et honneste femme Françoise Marchais en leur vivant demeurant en la ville du Lion d’Angers tant de leur propre que d’acquests faits pendant leur mariage que Gilles Pouppy fils aisné desdits deffunts Pouppy et Marchais ses père et mère fournist et baille à chascun de vénérable et discret Me Georges Pouppy prêtre curé de Chambellé Charlotte Pouppy et Mathurine Pouppy à présent demeurant chez ledit Me Georges Pouppy tous enfants et héritiers respectivent chascun pour une quarte partye desdits deffunts Pouppy et Marchais pour estre procédé à la choisie desdits lots chascun en son degré suivant la coustume de ce pais d’Anjou sinon fournir cause et moyens de dessertion auxquels lots procédant y a esté vacqué comme s’ensuit

  • premier lot, choisi par Charlotte Poupy, seconde choisissante
  • sera et demeurera à ce présent lot un grand corps de logis sis et situé en la ville du Lion d’Angers rue du cimetière comme il se poursuit et comporte avec la cour la boutique la tannerye le tout couvert d’ardoise avecques le jardrin clos à muraille avec les rues et issues qui en dépendent le tout joignant d’un costé la maison de Jehan Chaslon et une petitte rueette qui déppand pour moitié dudit logis d’autre costé la maison et cour de François Bonneau et une ruette appellée Chamaillar et les tanneryes de la veufve feu Charles Verdon d’un bout ladite rue du Cimetière et d’autre bout la ripvière Oudon
    Item une sepmaine du moulin à tan sis et situé sur le ripvière de Mayne au bourg de Grez acquise par lesdits deffunts Pouppy et Marchais de Me Charles Bourdays qui est une douziesme partie de la propriété dudit moulin à tan, une sepmaine entière faisant partie de 12 comme dit est en son rang et ordre suivant et conformément les autres propriétaires dudit moullin à la manière accoustumée tout ainsi que lesdits deffunts Pouppy et Marchais l’avoyent acquise dudit Bourdays
    Item 2 hommées de pré ou environ dans le pré Bressier en la paroisse de Feneu proche Saultré joignant d’un costé la terre de Jehan Boumyer d’autre costé (blancà aboutté d’un bout la ripvière de Mayne et d’autre bout une pièce de terre despendan du lieu et mestairye de Meigné

  • segond lot, resté à Gilles Poupy, non choisissant car l’aîné
  • au présent lot sera et demeurera ung grand corps de logis couvert d’ardoise sis et situé en la ville du Lion d’Angers proche l’église dudit lieu composé de deux chambres basses deux chambres haultes grenie et superficie d’icelle rues issues qui en dépendent joignant d’un costé la maison de la veufve feu Charles Verdon d’autre costé la maison du sieur Brecheuz demeurant à Gené aboutté d’un bout la grande rue pavée dudit Lion d’Angers et d’autre bout le petit cymetière dudit Lion d’Angers
    Item ung petit jardin clos à part sis proche la chapelle st Gracien joignant d’un costé les jardrins du lieu et closerie de la Rochette d’autre costé le jardrin de Denis Binot d’un bout le jardrin de deffunt Marie Delaporte d’autre bout le chemin tendant dudit Lion d’Angers à Gené
    Item 3 planches de vigne sises au cloux de la Baudrays proche l’église de Feneu l’une contenant trois quarts de quartier ou environ joignant d’un costé la vigne de la veufve feu Loyauté d’autre costé la vigne de la fabrice dudit Feneu d’un bout la vigne de Anthoyne Poullain d’autre bout le grand chemin tendant de Chasteaugontier à Angers
    L’autre planche de vigne de 5 saions sis au mitan dudit cloux joignant d’un costé la vigne de Jullien Maillard d’autre costé la vigne de Jullien Moreau aboutté d’un bout la vigne de la confrairye de st Martin dudit Feneu d’autre bout la voyette traversant ledit cloux allant dudit Feneu au Bigon
    Iem l’autre dite planche de vigne sise au bas dudit cloux laquelle joingt d’un costé la vigne de la veufve deu François Deshais d’autre costé et aboutté d’un bout la vigne dudit Poullain d’autre bout la voyette traversant ladit cloux
    Item une semaine du moulin à tan sis et situé sur la ripvière de Mayne au bourg de grez et acquise par lesdits deffunts Simon Poupy et Françoise Marchais de Jean Bouet qui est une douziesme partye de la propriété dudit moulin à tan une sepmaine entière faisant partye de 12 comme dit est en son rang et ordre suivant et conformément les autres propriétaires dudit moulin à la manière accoustumée tout ainsy que lesdits deffunts Pouppy et Marchais l’avoyent acquise dudit Bouet
    Item ce qu’il leur peult appartenir de vigne de la succession de deffunt vénérable et discret Me Gilles Poupy vivant prêtre curé de Chambellay sise au cloux de vigne de Tescourt non partagée d’avec les autres cohéritiers.

  • tiers lot, choisi par Mathurine Poupy, première choisissante, donc la plus jeune
  • demeurera pour le présent lot le lieu et closerie de la Mines sise et située en la paroisse de Fenru composée d’une maison et estable le tout couvert d’ardoise les rues et issues qui en dépendent et les jardrins aux environs qui en dépendent et ayraux dudit lieu
    Item trois pièces de terre tenant ensemble contenant les trois ensemble deux journaux et demy de terre labourable ou environ joignant d’un costé et aboutté d’un bout la terre de Jehan Letessier d’autre bout à un chemin tendant des Perrières à Feneu et les jardrins cy dessus confrontés
    Item deux pièces de terre qui soulloyent anciennement estre divisées en trois nommées les Saullays tenant l’une l’autre et contenant ensemble deux journaux et demy ou environ joignant audit chemin des Perrières à Feneu d’autre costé la terre de la Rengonnière d’un bout au pré cy après nommé le pré du Bed d’Oiseau d’autre bout la terre de la dite Rengonnière
    Item ledit pré nommé le Bec d’Oiseau contenant 2 hommées et demye ou environ joignant d’un costé lesdites pièces des Saullays d’autre costé ung petit chemin tendant des Leheres à Dollon aboutté d’un bout tendant des Perrières à la Mines d’autre bout ledit chemin tendant des Leheres à Dollon
    Item une pièce de terre nommée Lanaury contenant ung journau et demy de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Michel Godillon d’autre costé la terre des héritiers feu Jehan Letessier aboutté d’un bout le chemin tendant des Perrines à la Mines
    Item ung cloteau de terre nommé le cloteau des Trois Chesnes contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant du bour à Dollon d’autre costé la terre des héritiers feu (blanc) aboutté d’un bout le chemin tendant des Leheres à Bourg d’autre bout les landes communes
    Item ung lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ sis et situé en la pièce nommée les Haultes Enchères joignant d’un costé la terre de Jehan Moreau et sa soeur d’autre costé la terre cy après, aboutté d’un bout la terre cy davant confrontée, d’autre bout le chemin tendant du bourg à Dollon
    Item ung morceau de terre sis et situé en la pièce nommée l’Enche joignant d’un costé la terre des héritiers feu Jean Letessier d’autre costé la terre cy davant confrontée aboutté d’un bout le chemin tendant de la Mines à Feneu d’autre bout la terre cy dessus confrontée
    Item un lopin de terre sis et situé en la pièce nommée la Broce joignant d’un costé la terre du Hault Dollon d’autre costé la terre du Bas Dollon aboutté d’un bout le pré du hault Dollon d’autre bout la terre des hoirs feu Savary contenant 2 boisselées ou environ

  • quatriesme lot, choisi par Me Groges Poupy, troisième choisissant
  • demeurera à ce présent lot le lieu et closerye de la Binardière sis et situé en la la paroisse de Chanteussé comme il se poursuit et comporte avec les rues et issues qui en dépendent composé d’une chmabre basse en laquelle y a four et cheminée deux chambres au dessus et l’estable y joignant le tout couvert d’ardoise non comprins une petitte chambre par bas au bout dudit logis qui appartient à la veufve Bricet lesdites maisons joignant d’un costé la maison de ladite veufve Bricet une ruette entre deux d’autre costé le jardin cy après confronté aboutté d’un bout les estraiges dudit lieu d’autre bout le jardrin de ladite veufve Bricet
    Item la moitié dans ung jardrin sis audit lieu joignant d’un costé le chemin tendant dudit village à Monstreul d’autre costé l’autre moitié appartenant à ladite veufve Bricet aboutté d’un bout ledit logis cy dessus confronté d’autre bout ledit chemin tendant desdites Binardières à Monstreul
    Item ung autre grand jardin contenant 2 boisselées ou environ avec la haye qui en déppend joignant d’un costé le chemin tendant dudit village à Chanteussé d’autre costé à ung cloteau de terre cy après aboutté d’un bout aux rues et issues dudit lieu d’autre bout au jardin de Morice Lemoyne néanlmoings ung petit carreau audit jardrin réservé appartenant à Jehan Rondeau
    Item ung autre petit jardin appellé le Jardrin de l’Aire contenant ung quart d’homée ou environ joignant d’un costé l’aire dudit villaige d’autre costé la maison dudit Lemoyne aboutté d’un bout le jardrin de la veufve et héritiers feu Louys Jolly d’autre bout le jardrin de Jehan Leroyer
    Item un clotteau de terre appellé le clotteau du Boys contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé et d’un bout au jardrin cy dessus confronté d’autre costé au bois desdites Binardières d’autre costé au jardrin de la veufve Gaultier
    Item ung carreau de jardrin en hache contenant une hommée et demye ou environ joignant d’un costé le jardrin de Pierre Manceau d’autre costé le chemin pour aller exploiter ledit jardrin aboutté d’un bout le logis de Jehan Leroyer d’autre bout le jardrin de ladite veufve feu Bricet
    Item une pièce de terre labourable appellée la Ferme contenant 7 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Lemanceau d’autre costé le chemin tendant dudit lieu aux Landes de Coussesilplent aboutté d’un bout lesdites Landes d’autre bout le jardrin appartenant à Jullien Bruneau
    Item une autre pièce de terre labourable appellée la pièce des Landes contenant deux journaux de terre ou environ joignant des deux costés et d’un bout lesdites Landes d’autre bout le chemin tendant desdites Binardières à Changé
    Item une autre pièce de terre labourable close à part appellée la Garenne contenant 2 journaux de terre ou environ joignant d’un costé le bois desdites Binardières d’autre costé une pièce de tere cy après confrontée d’un bout la terre dudit Lemanceau d’autre bout le chemin tendant auxdites Landes
    Item une autre pièce de terre appellée le pré contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé et d’un bout la terre cy dessus confrontée d’autre costé ladite Landes d’un bout le chemin tendant desdites Benardières auxdites Landes

    A la charge que le troisième lot demeurera chargé de payer chascuns ans de rente foncière la somme de 7 livres 10 sols à Michel Gaultier demeurant à la Tousche de Monstreuil sur Maisne à luy deue pour raison de certains héritages qu’il a baillés audit tiltre de rente foncière audit deffunt Simon Poupy situés au lieu de la Minée et autres lieux suivant le contrat de baillée à rente faite desdites choses
    Oultre à la charge auxdits copartageans de payer quart à quart et chacun d’eux la somme de 25 livres tz pour faire l’extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothéquaire créée pour la somme de 100 livres tz deue à l’église du Lyon d’angers par les nommés les Picquantins et que ledit deffunt Poupy estoit tenu payer en l’acquit de Jean Picquantin par le contrat d’acquizition qu’il avoir fait dudit Picquantin de la maison mentionnée au segond lot des présents partages et lequel admortissement sera fait huitaine après la choisie des présents partages
    Fera le troisiesme des présents lots la somme de 200 livres de rapport et retour de partage aux trois autres lots des présents partages scavoir au premier lot la somme de 20 livres au segond et deuxiesme la somme de 55 livres et au quatriesme et dernier lot la somme de 125 livrse tz le tout payable par celui qui aura le dit troisiesme lot à ceux qui auront les trois autres lots aussi huitaine après la choisie desdits présents partages, et en cas de deffault de payement et ladite huitaine passée paiera celui qui aura ledit troisiesme lot la rente de ladite somme de 200 livres à ceux qui aurois lesdits trois autres lots en tant qu’ils y seront fondés à raison du denier vingt à commencer du jour de ladite huitaine escheue jusques au parfait payement de ladite somme sans néantmoins que ledit payement de ladite rente puisse exacter le payement du principal
    Paieront et acquitterons lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux deuz chacun pour leur lot et partage
    S’entre garantiront lesdites partyes leurs lots et partages les ungs les autres
    Sera fait prizage des bestiaux qui sont sur les lieux et partages comme meubles entre les partageans
    auxquels partages a esté fait arrest par ledit Gilles Poupy demeurant à Grez Neufville audites charges clauses et conditions y contenues et s’en est deuement soubzmis estably et obligé par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers avec les submissions et renonciations requises pour estre présentés à ses frères et soeurs affin de procéder par eux à la choizie d’iceux en leur degré rang et ordre
    fait et arresté audit Lyon d’Angers maison de Pierre Marin oste audit lieu présent Me René Dupont sergent royal et Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    et ce fait sans préjudices des comptes et rapports que lesdits partageans ont à ce faire les uns aux autres et autres leurs droits à quoy lesdits partages ne pourront préjudicier,
    fait le 3 mai 1639

  • PS : Communication des lots
  • Aujourd’huy 27 mai 1639 par devant nous Jean Terrière lieutenant de monsieur le sénéchal de la chastelenye du Lyon d’Angers a comparu en sa personne honneste hommes Gilles Poupy marchand tanneur demeurant au bourg de Grez et Neufville sur Maisne dénommé en l’intitulé des partages cy dessus lequel a mis lesdits partages au greffe de ladite chastelenye pour estre communiqués à chacuns de vénérable et discret Me Georges Poupy prêtre, vénérable et discret Me Jean Godillon aussy prêtre curateur en cause et pour la choizie desdits partages de Mathurine Poupy et à Pierre Marrin aussy curateur en cause pour la choizie desdits partages de Charlotte Poupy affin d’estre par eux choizy leur lot et partage suivant leur degré rang et ordre ce qui sera fait à diligence de nostre greffier

    Aujourd’huy 31 mai 1639 ont comparu au greffe de la chastellenye du Lyon d’Angers chacune de Me Georges Poupy prêtre curé de Chambellay, Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy et honneste homme Pierre Marrin marchand aussi curateur en cause de Charlotte Poupy, lesquels ont prins par communicquation chacuns une copie des partages de la succession des deffunts Symon Poupy et Françoise Marchais fait par Gilles Poupy fils aisné en ladite succession pour procéder à la choisie d’iceux chacun en son rang ordre dont leur avons décerné acte

  • Choisie
  • Aujourd’huy 9 juin 1639 par devant nous Jehan Terrière lieutenant de monsieur le sénéchal de la chastellenye du Lyon d’Angers ont comparyu enleurs personnes chacuns de Me Geoges Poupy prêtre assisté de Me Aubin Bienvenu, Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy et assisté de Me René Dupont, et Pierre Marrin aussi curateur en cause de Charlotte Pouppy assisté de Me Jehan Berthereau respectivement leurs advocats lesquels ont dit avoir pris en ce greffe par communicquation les lots et partages de la succession de deffunts Simon Poupy et Françoise Marchais faits par Gilles Poupy aisné en ladite succession lesquels ils ont veuz et leuz et se sont transportés sur les choses héritaux mentionnés en iceux qu’ils ont considérés à leur possible
    au moyen de quoy offrent procéder à la choizie d’iceux chacuns en son degré et y procédant ledit Godillon audit nom a pris obté et choisy pour ladite Mathurine Poupy le troisiesme des lots desdits partages ou est compris le lieu et closerie de la Minée avec ses appartenances et dépendances situé en la paroisse de Feneu aux charges y contenues
    et ledit Marrin a pris et obté et choisi pour ladite Charlotte Poupy le premier desdits lots ou est compris la maison ou demeuroient lesdits deffunts située en la rue du Cimetière dudit Lyon et autres choses contenues audit premier lot aussy aux charges y contenues
    et ledit Me Poupy prêtre a pris obté et choisi le quatriesme et dernier desdits lots ou est compris le lieu et closerie des Binardières situé en la paroisse de Chanteussé et aux charges y contenues
    et audit Gilles Poupy est demeuré et demeure le segond desdits lots ou est compris une maison située sur la Grand Rue dudit Lyon et autres choses mentionnées audit segond lot aussy aux charges y contenues
    desquelles choizies avons jugé et jugeons lesdites parties sans préjudice de leurs autres droits et jouiront desdits héritages comme de leurs propres escheuz et advenuz de ladite succession avec defence que leur avons faites de non troubles les uns les autres en chacun des lots de leurs dits partages
    en mandant etc donné audit Lyon d’Angers passé par nous lieutenant susdit

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    Compte entre les 4 héritiers de défunt Simon Poupy, Le Lion d’Angers 1644

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 avril 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont esté présents personnellement establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de vénéralble et discret Me Georges Poupy prêtre curé de Chambellé, Barbe Rigault veufve de deffunt Gilles Poupy, mère et tutrice naturelle de François Poupy et dudit deffunt, Pierre Marion marchand et Charlotte Poupy sa femme de luy suffisamment auctorisée, vénérable et discret Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy ladite Poupy à ce présente demeurants savoir Me George et Mathurine les Poupis à Chambellé, ladite Rigault et ledit Godillon à Neufville et Gré, et ledit Marion et femme audit Lion, tous les Poupis enfants héritiers de deffunts Simon Poupy et de Françoise Marchais
    lesquels ont ce jourd’huy conté ensemble des mises receptes raports et partages tant des meubles que immeubles demeurés du décès et succession desdits deffunts Poupy et Marchais
    et pour lesdits comptes et raports ledit Poupy curé susdit confesse avoir receu auparavant ce jour dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy la somme de 135 livres tz pour les raports de partages faits entre eux desdites successions
    et ladite Rigault la somme de 55 livres dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy pour le rapport qu’elle luy debvoir desdits partages
    et lesdits Marion et Charlotte Poupy la somme de 20 livres à eux deue pour leur retour desdits partages des deniers de ladite Mathurine Poupy
    desquelles sommes ils se sont tenus à contants et en ont quitté et quittent ledit Godillon audit nom de ladite Mathurine Poupy ses hoirs etc
    et par ces mesmes présentes lesdits Rigault audit nom Marion et Godillon en leur dite qualité ont recogneu et confessé les partages par entre eux et prins esgallement chacun tiers à tiers du consentement dudit sieur curé de Chambellé tous et chacuns les meubles et marchandises de cuivre demeurés desdites successions desdits deffunts comprins en l’inventaire aui en a esté fait par devant nous le 21 décembre 1638 et s’en sont tenus à contant et s’en sont quitté les ungs les autres
    et encores confessent lesdites partyes avoir compté ensemblement des receptes et minses par eux faites des debtes actives et passives deue à ladite succession, et de la recepte faite de partye des debtes à ladite succession par l’issue duquel compte ledit sieur curé de Chambellé doit audit sieur Godillon audit nom la somme de 235 livres 16 sols et 2 deniers tz sur laquelle somme est desduit ladite somme de 135 livres tz par luy confessée avoir esté cy dessus receue et le surplus montant la somme de 100 livres 16 sols et 2 deniers ledit sieur curé de Chambellé a promis et s’oblige icelle somme payer à ladite Mathurine Poupy toutefois et quantes à peine etc
    et ladite Rigault s’est trouvée redevable vers ladite Mathurine Poupy de la dite somme de 34 livres tz qu’elle a promis luy payer aussi toutefois et quantes
    et audit Marion la somme de 39 livres 13 sols qu’elle somme il a promis luy payer aussi toutefois et quantes
    et le surplus des debtes actives desdites successions qui n’ont esté pyées lesdits sieur Godillon audit nom Marion et ladite Rigault aussy audit nom en feront le recouvrement et poursuite et recepte tiers à tiers
    et à leurs périls et fortunes ainsi qu’ils verront contre les débiteurs après que ledit sieur curé de Chambellé y a renoncé à leur profit
    et par sesdites présentes lesdits sieur curé de Chambellé et Godillon audit nom ont compté ensemble des jouissances que ledit sieur curé a faites du lieu et closerie de la Minère situé en la paroisse de Fenru appartenant à ladite Mathurine Poupy de son partage desdits deffunts père et mère depuis lesdits partages jusques au jour de Toussaint dernier passé pour lesquelles jouissances et déduction faite des mises pour augmentations pour ledit lieu de la Minère depuis le temps qu’il a fait lesdites jouissances il s’est trouvé redevable de la somme de 211 livres 16 sols qu’il a aussi promis payer audit sieur Godillon audit nom toutefois et quantes
    et au moyen des présentes sont et demeurent toutes lesdites partyes respectivement quittes les ung les autres du passé jusques à ce jour
    dont et de tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi vouly consenty stipulé et accepté par lesdites partyes à quoy tenir etc dommage etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion demeure dudit Marion en présence de Estienne Sigoigne recepveur des traites audit Lion et Pierre Turcault chirurgien demeurant audit Lion
    ladite Rigault a dit ne savoir signer

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    Retour de partage de la succession de Marie Ragaru épouse Coiscault, Angers 1630

    Lors des partages, il était/est difficile de faire des lots égaux. Pour compenser, on utilisait le retour de partage, que devait celui qui avait un lot supérieur en valeur vers celui qui avait le lot d’une valeur moindre.
    Généralement le retour de partage était payable rapidement, dans les semaines suivant le partage.
    Ici, la somme versée est de 70 livres. Même si cette somme n’est pas considérable, je pourrais la comparer de nos jours à environ 1 000 euros, voir plus. Donc, il est vraiement indispensable qu’elle soit effectivement versée, car je suis persuadée que de nos jours on est à 1 000 euros près dans un partage.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents etablis et deuement soubzmis Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville, père et tuteur naturel de Jacques et Perrine les Coiscault enfants de luy et de défunte Marye Ragaru sa femme, et soy faisant fort de Me Michel Berthelot père et tuteur naturel de Françoise Berthelot fille de luy et de défunte
    Françoise Coiscault et honnestes filles Catherine et Elisabeth les Ragaruz tant en leurs noms que comme procuratrices et se disant avoir charge de Me François Ragaru
    et Anne Gaudin veufve Me Jean Ragaru mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, tous demeurant en ceste ville
    héritiers en partie de défunte Marye Raragu vivant dame de la Fontayne,
    lesquels esdits noms et qualités ont receu contant de Me Robert Poupy mary de Suzanne Courtabessis tant pour lui que pour Anne Courtabellis femme séparée de biens d’avecq Guillaume Richeu et authorisée par justice à la poursuite de ses droits des deniers dudit Poupy absent par les mains de nous notaire la somme de 70 livres tz en pièces de sept sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit que lesdits Poupy audit nom et Suzanne Courtabesses aussi héritiers de ladite défunte dame de la Fontayne debvoient auxdits establis esdits noms de retour de partages faits entre eux des choses de la succession de ladite défunte choisie par devant Me Lepuy et gens de la prévosté de ceste ville le 8 de ce mois, de laquelle somme de 70 lives tz ils se contantent et l’en quitent sans préjudice des despens tant adjugés à Berthelot que autres despens dommages et intérests demandés par lesdits establis esdits noms contre ledit Poupy qui a fait les partages ? sans préjudice aussi de ses droits et des instances civiles et criminelles pendantes entre les parties et autres tant par appel que autrement déclarant lesdits establis esdits noms qu’ils contestent de nullité les réserves dudit Poupy et qu’il n’y a aucunes instances criminelles entre eux
    dont etc
    fait à notre tablier présents Me Loys Collet et Helye Rattier tesmoins
    lesdits Catherine et Elysabeth les Ragarus ont dit ne savoir signer

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    Vente d’un office de notaire royal, Angers, 1605

    Le prix de l’office de notaire royal à Angers est peu élevé, et vous allez être surpris !
    En outre, l’acte est remplis en présence du vendeur en laissant un blanc pour l’acheteur, qui a été ajouté ultérieurement. Ceci est fréquent dans les actes notariés dans le cas de procurations, mais ici il s’agit d’une vente.
    Serait-ce que Chantelou, le notaire vendeur, est mourant ?

    Angers, collection particulière, reproduction interdite
    Angers, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1605 après midy, en la court royal d’Angers endroict par davant nous René Moloré notaire d’icelle personnellement estably Me François Chantelou notaire royal héréditaire de ladite court demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville d’Angers
    soubzmettant etc confesse, etc avoir ce jour d’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant à toujours et perpétuellement à Me Robert Poupy praticien en court laye demeurant audit Angers paroisse St Pierre à ce présent stippulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs

    scavoir est ledit estat et office de notaire royal héréditaire Angers dont ledit vendeur auroit esté pourvu par sa majesté dès le 3 août 1589 et receu en iceluy le 25 août audit an 1589, et depuis l’hérédité d’iceluy vendu audit vendeur par les commissaires de sadite majesté par contrat du 3 novembre 1597 au bail duquel est la quittance de la vendition de ladite hérédité du 19 mai 1598, lequel estat ledit vendeur auroit exercé et exerce encore de présent en ceste ville pour dudit estat et office de notaire royal héréditaire jouir et user par ledit Poupy dès à présent et doresnavant tout ainsi qu’à acoustumé faire ledit Chantelou vendeur suivant et au désir de l’édict du roy du moys de mai l’an 1597 vériffié en la court de Parlement et contract susdit qui s’en est ensuivi en exécution dudit édict et arrest du conseil de sa Majesté intervenu sur iceluy le 3 novembre audit an, lequel contrat, lettres de provision dudit estat, quittances de finances … quittance de l’achapt de l’hérédité dudit estat, ratifficaiton d’iceluy fait par sa majesté en date des 19 mai 1598 aigné Audouys et dernier jour de novembre 1601 signé par le roy Legras et scellé du grand scel de cire jaulne avecq contrescel de réception de la personne dudit vendeur tand dudit estat et office faire au siège présidial de ceste dite ville le 25 août 1599 et toutes autres pièces concernant ledit estat et office ledit Chantelou a présentement et à veu de nous baillées et délivrées audit Poupy qui les a eues prinses et receues pour s’en servir et aider tout ainsi que eust faict ou peu faire ledit Chantelou et d’icelles s’en est ledit Poupy tenu et tient à contant et en a quicté et quicté ledit Chantelou ses hoirs sans que ledit Chantelou soit tenu en aucun garentaige…
    ains ledit Poupy a prins et receu toutes lesdites pieczes susdites pour tout garentaige de la présente vendition cession et de tout le contenu de ces présentes, et ce qui en dépend et peult dépendre,

    et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tz laquelle somme a esté ce jourd’huy présentement et à veu de nous payée et baillée par ledit Poupy audit Chantelou qui icelle somme a eue prinse et receue en quartz d’escu d’argent de 16 soulz pieczes bonnes et de poix et aultre monnaye de présent ayant cours suivant l’ordonnance royal jusques à concurrence de ladite somme de laquelle somme de 1 200 livres tz ledit Chantelou s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit Poupy

      ce n’est pas un prix élevé, si on le compare à l’office de contrôleur au mesurage du grenier à sel d’Ingrandes !
      Je ne pense pas qu’un notaire d’alors soit très riche !

    et son comprinses au présent contract de vente et cession cy dessus toutes et chacunes les minutes et papiers que ledit Chantelou a entre mains qu’il a passées et receues comme notaire, lesquelles ledit Chantelou baillera et délivrera audit Poupy dedans ung moys prochain dont ledit Poupy se chargera et en déchargera ledit Chantelou ses hoirs, et soubz et loyal inventaire qui en sera fait sommairement par davant notaire et tesmoins aux frais raisonnables dudit Poupy, sans que cy après ledit Chantelou en puisse estre inquiété et néanmoings ledit Chantelou a promis délivrer et bailler grosses et copies jusques à ce que il en soit vallablement deschargé …

      et voici comment les minutes nous parviennent… quand toutes les transmissions depuis des siècles ont bien fonctionné… C’est merveilleux !

    fait à Angers maison dudit Chantelou présents honorables hommes Me François Letort et Nicolas Daburon licencié ès droicts advocatz au siège présidial de ceste ville demeurant à Angers, et a esté présente honorable femme Claude Jollivet femme dudit Chantelou

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