Tugal Hiret, riche marchand, assassiné par les hommes de Puycharic !

Sur Google Books en langue allemande (ma fenêtre de recherche sur ce moteur est paramétrée en Français, Anglais et Allemand, puisque je parle Allemand courament), je trouve :

Cliquez pour agrandir.

Puis cherchant le titre de l’ouvrage :

Das grosse Martyrbuch … Par Jean Crespin, Paulus Crocius.

Puis sur le site de la BNF je trouve la notice sur Jean Crespin, qui Paulus Crocius a traduit en Allemand,
Jean Crespin, un éditeur réformé du XVIe siècle
mais paS l’ouvrage en Français. On constate cependant qu’il a travaillé avec Théodore de Bèze, que nous avons déjà vu, donnait Tugal Hiret pillé. Voir mon billet La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629, en particulier les commentaires, car le protestant du billet était Philippe Du Hirel, même famille, aussi protestant, mais assassiné en 1629, alors que là on est avant 1607 puisque Jean Crespin n’a pas publié après.

Si vous le trouvez quelque part l’ouvrage en Français, il est évident qu’il faut regarder de plus près les autres personnes citées dans cet ouvrage, concernant le Craonnais.
Merci de me faire signe.
Odile

Jean de La Fuye vend ses biens dans les Cévennes, Angers 1657

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1657 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Me Jean de La Fuye ministre de la religion prétendue réformée et damoiselle Marie conseil son espouse de luy authorisée quant à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité lesquels chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre confessent avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjamais perpétuellement par héritage sans néanmoins aucune garantie éviction ny restitution de deniers cy après, à Me Charles Grouguet ministre de ladite religion prétendue réformée demeurant à Saint Etienne de Valfrancisque diocèse de Mande pays de Cevennes province de Languedoc absent, en la personne et stipulant de Me Pierre Gamoint bourgeois de cette ville y demeurant paroisse de st Maurice à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté pour ledit sieur Grouguet ses hoirs et ayans cause comme son procureur ainsi qu’il sera cy après fait mention les choses qui s’ensuivent, premier une pention annuelle de 30 livres en argent et 2 poulets deubz auxdits vendeurs chacuns ans par Bertrand Apezat du Mazairbal par contrat passé par Seriestre notaire du Mizaoust le 11 janvier 1615 ; Item une pièce de terre en chasteigneraye sise en la paroisse de Saint Germain au Terroir en Foussat aquise par feu Me André de la Fuye minister dudit Saint Germain père dudit sieur de la Fuye vendeur, de François Duplaz sieur du Foussat : Item la quatrième partie d’une mestairie et ses appartenances sise au Terrois du Cremat ; Item les sommes de 50 livres par une part deue par Viala du lieu de Sarraziela, 80 livres par autre due par Pierre Trissonière du Mair de Malacabout, et 69 par autre due par Jean Mozanelle de Chanaes, 64 livres d’autre due par Houvet, 18 livres d’autre due par Jean Florit, 40 livres deubz par Jacques Astier, plus tous arrérages de rente qui en peuvent estre deubz à cause desdites choses, et généralement tous et chacuns les biens tant meubles que immeubles qui sont et appartiennent audit sieur de la Fuye audit pays de Cévennes à luy escheuz de la succession dudit feu sieur de la Fuye son père et de deffunte damoiselle Gabrielle de Riguière sa mère ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans du tout faire aulcune réservation ainsi qu’elles sont plus amplement mentionnées et spécifiées par les partages faits desdites successions entre ledit sieur de la Fuye vendeur et ses cohéritiers devant Me Jacques Trilat notaire dudit Saint Germain les 26 août 1637, et 9 mars 1644, pour par ledit sieur Grouguet ses hoirs etc jouir et disposer desdits hérirages et s’en faire payer desdites debtes et arrérages de rentes par les débiteurs d’icelles à ses risques et périls et fortunes, tous lesdits hérirages des seigneuries où ils sont tenus et en payer les debvoirs, tout ainsi et comme lesdits vendeurs eussent peu faire avant ces présentes et pour cet effet y faire telles poursuites qu’il advisera aux fins de quoi ils l’ont mis et subrogé en leurs droits actions et hypothèques sans comme dit est aulcun garantage éviction ne restitution de deniers de leur part, fors de leurs faits et promesses qui sont qu’ils assurent n’avoir disposé desdites choses que par …

    me manque un mot

quelle cession délais et transport faite scavoir pour lesdits héritages pention et debtes moyennant la somme de 750 livres tz et pour les arrérages moyennant la somme de 50 livres le tout revenant à la somme de 800 livres, laquelle somme ledit sieur Ramonest audit nom dudit sieur Grouguet comme apert par sa procuration passée par Valmalete notaire royal audit St Germain le 29 décembre dernier dont la minute signé Grouguet, arache, Curviers et Valemalet notaires et paraffée en sa marge par Gamaniet cy attachée pour y avoir recours si besoing est, promet payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville maison de nous notaire dans 2 mois prochains sans intérests, au temps passé payera les intérests au denier 18 suivant l’ordonnance …, au payement de laquelle somme de 800 livres tz demeurent lesdites choses vendues spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées auxdits vendeurs outre le général des autres biens présents et futurs dudit sieur Grouguet, par ce qu’ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc se sont les parties respectivement savoir lesdits vendeurs chacun d’eux solidairement comme dit est à la garantie desdites choses quant à leurs faits seulement ainsi que dit est, et ledit sieur Gamonet audit nom dudit Grouguet au payement desdits 800 livres dans ledit temps de 2 mois prochains, et à faute les biens et choses dudit sieur Grouguet en vertu de sadite procure à prendre vendre renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Gamoniet en la rue Baudrièer, en présence de Me René Touschaleaume et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Charles Du Hirel, fils de Marguerite de la Cottinière, touche enfin une rente dont elle était héritière, Angers 1611

Il faut dire qu’ils sont protestants, et que la rente était créée sur des catholiques, ou tout au moins leurs descendants, aussi l’affaire a dû trainer, et des transactions intermédiaires ont été nécessaires. Philippe Du Hirel m’est bien connu, et je lui ai dédié un chapitre entier dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650. Nous sommes en 1611, il a cessé de guerroyer en sa maison de la Hée (Villepôt) transformée en petite forteresse (elle avait douve) pour sa petite troupe.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 2 mai 1611 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Philippe Du Hiret escuyer sieur de Landasson demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils et héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunte damoiselle Marguerite de la Cothinière sœur et héritière de défunt François de la Cothinière
lequel a confessé avoir eu et receu contant de damoiselle Françoise Furet veufve de défunt noble homme Clément Alaneau vivant sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa court de parlement de Bretagne et François Cochelin sieur de la Coustardière mari de damoiselle Perrine Bitault à ce présents la somme de 500 livres pour l’extinction et admortissement de la somme de 30 livres tz de rente qui estoit due à ladite de la Cothinière fille et héritière de défunt Emard de la Cothinière et de damoiselle Marie Lesure, icelle Lesure héritière de défunt Me Jehan Lesure, Bernard de Ponthoise et Marye Coureau ? du Pasty

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de la somme de 30 livres tz de rente que défunt René Furet s’estoit obligé payer et continuer à défunt noble homme Jehan du Houssay en l’acquit de défunt messire René Dumars et messire Jehan de Thevalle par le moyen du contrat de vendition fait par ledit de Thevalle audit Furet de la Terre fief et seigneurie de la Vinière passé par devant Jehan Huet notaire soubz ceste cour le 21 février 1629
et outre a ledit Du Hiret eu et receu desdits Cochelin et Renée Furet la somme de 36 livres tz pour les arrérages de ladite rente de 30 livres depuis le 20 février 1610 jusques à présent
quelle somme de 500 livres par une part et 36 livres par autre ledit Du Hiret a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits Furet et Cochelin et lesquels paiements cy dessus ont esté faits par ladite René Furet pour une moitié et par ledit Cochelin pour l’autre moitié, tant pour luy que pour damoiselle Françoise Bitault femme et espouse de noble homme Guillaume Mon sieur de la Marchanderye et Charlotte Bitault femme et espouse de noble homme Zacharie Gallichon recepveur général des traites d’Anjour ses cohéritiers en présence et du consentement desdites Françoise et Charlotte Bitault et Gallichon à ce présent, en exécution de la transaction d’entre eulx passée par devant Deille notaire le 27 avril dernier,
et au moyen desquels paiements demeure ladite rente de 30 livres tz bien esteinte et admortie et y a ledit Du Hiret renoncé et renonce pour et au profit des dessusdits sans préjudice des arrérages de ladite rente si aulcuns sont deubz depuis le 20 février 1605 depuis echus ledit Du Hiret a recogneu et confessé en avoir esté duement payé et les quittances qu’il en a baillé ne vauldront avec la présente que pour une année
ce qui a esté stipulé et accepté entre les parties sauf à compter par entre elles pour recepvoir des arréraiges de ladite rente par elle cy devant payées, et sauf audit sieur de la Marchandière et Gallichon a représenter ce qu’ils auroient relaissé de plus que leurs cohéritiers de ladite rente etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de la Grugerie en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Guerin praticiens demeurant à Angers

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Hercule de Saint-Aignan, sieur du Marais, rompu vif sur une croix sur la roue à Rochefort-sur-Loire en juillet 1562

  • Hercule, aliàs Jacques de Saint-Aignan, aliàs capitaine Desmarais
  • Saint-Aignan tient sa terre du Marais en Faveraie de son ascendance d’Aubigné.
    Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876, article le Marais, Jean d’Aubigné, mari de Jeanne Prévosté, est seigneur des Marais en Faveraie en 1393. Puis, le fief et seigneurie du Marais passe à Olivier de Saint-Aignan par alliance avec Jeanne d’Aubigné, vers 1547. En 1526, il est à Guillaume de Saint-Aignan, père du fameux Jacques de Saint-Aignan.

  • Saint-Aignan, in C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, t. 3, p. 329
  • Il se signala dès les premiers troubles civils, comme un des chefs les plus entreprenants des protestants d’Anjon. Il était du coup de main, qui leur livra pour quelques jours Angers, le 22 avril 1562. Dans la nuit du mardi au mercredi 30 du même mois, il surprit le château des Ponts-de-Cé et désarma les habitants de la ville, mais il n’en fut pas moins expulsé de vive force et se rejeta sur Rochefort-sur-Loire, où il s’établit dans le château, malgré l’occupation d’Angers par les catholiques. De là il tenait les champs, courait sus aux moins et poussait jusqu’aux portes de la ville.
    Le 15 mai le duc de Montpensier sortit avec 200 hommes et du canon pour l’en débusquer. Une tentative d’escalade ayant été rudement repoussée, il fallut entreprendre le siège en règle. Le 21 mai une capitulation fut acceptée, qui garantissait à Saint-Aignan et à huit des siens vie sauve et libre sortie « avec épée et poignard, arquebuse sur l’épaule et morion en tête », à charge de rendre sous quatre jours la place. Son fils, âgé de 4 ans, fut livré en otage, et decendu dansun panier par une corde, avec défenses terribles à l’enfant de jamais n’entendre la messe.
    Saint-Aignan, averti sans doute de quelque piège, au jour venu de partir, refusa net et se fortifia.
    Une heureuse sortie déconcerte un instant les assiégants. il en profite pour courir à Saumur chercher quelques renforts pour sa bande épuisée et revient, malgré les instances de ses amis, reprendre son poste de guerre. En chemin ses recrues, prises de peur, se dispersent ; lui-même, il a peine à rentrer dans la place, investie de plus près par Montpensier en personne, assisté de Puygaillard.
    Le 31 juin le canon, amené de Nantes et d’Angers, est monté sur le roc de Dieusie et attaque les murs, mais sans effet, de trop loin. La batterie est alors reportée sur le roc de Saint-Symphorien et le 21 juillet la brèche s’ouvre à l’assaut qui par deux fois est repoussé. Le feu reprend pendant 8 jours, sans que les assiégés acceptent de se rendre à discrétion. Tandis que le vaillant capitaine faisait tête aux assaillants sur la brèche, la trahison de 2 soldats, Pouvert et Laguette, – il furent pendus pour leur salaire. – livre une poterne. Réfugié dans une tour, Desmarais tient seul encore avec un dernier compagnon, qui tombe mort bientôt à ses côtés, et il ne se rend épuisé que sur la foi de Puygaillard qui lui garantit la vie (10 juillet).
    Mais à Angers, Montpensier, qui était aux vêpres de sa paroisse, refusa même de le voir et le renvoya au bourreau avec 2 de ses lieutenants.
    Saint-Aignan fut rompu sur une croix et exposé vif sur le roue. Il y vécut 6 heures, demandant en vain qu’on l’achevât. Son corps, attaché à l’instrument de supplice et traîné jusque sur la roche de Saint-Symphorien, y resta exposé en face du château de Rochefort, « ou les corbins, » dit une relation contemporaine inédite, « ont chanté pour lui et l’ont mangé ». – Son fils avait étédès le 25 juin conduit à Saint-Maurice et tenu sur les fonts par l’aumônier et un domestique du duc de Montepensier.

  • Sources utilisées par C. Port :
  • Journal de Louvet, p. 260-270, dans la Revue d’Anjou, 1854, tome 1 – Roger, Histoire de l’Anjou, p. 426. – Théodore de Bèze, Histoire des églises réformées, tome 1, p. 344 – De Thou,I, XXX, p. 102 – Grandet, Histoire ecclésiastique d’Anjou, Mss. 618, tX, p. 34 – Crespin, Histoire des Martyrs, I, VIII, fol. 583 v° – La Popelinière, Histoire des Troubles, tome 1, p. 309 – Arch. mun. d’Angers, BB29 – Mourin, La Réforme et la Ligue en Anjou, p. 49-53 – Archives de Maine-et-Loire, E 3894 – Arch. mun. GG99

  • selon Théodore de Bèze, Histoire des églises réformées, tome 1, p. 344
  • Quant à du Marets, voyant cela, il monta en une tour du milieu, accompagné d’un soldat seulement, et là tous deux se défendirent jusques à ce que la poudre leur étant faillie et son soldat tué, il se rendit entre les mains de Puygaillard, qui lui promettait, sur sa foi, de lui sauver la vie ; mais au lieu de lui tenir promesse, étant soudain pris et mené à Angers par Beauchamp, autrement le Loup, exerçant l’état de lieutenant de prévôt et conduit en triomphe avec mille opprobres par la ville, il fut aussitôt sans aucune forme de justice, et par le seul commandement dudit sieur de Montpensier, trop mal considérant en cet endroit ce qu’un prince doit à la vertu et à la noblesse, rompu très cruellement sur une croix à la façon des voleurs, et laissé tout vif sur la roue, où il languit jusques au lendemain quatre heures du matin, sans qu’on eût aucune pitié pour lui hâter sa mort : même tout au contraire il fut infiniment travaillé par deux Cordeliers s’efforçant de le détourner de la voie de son salut, nonobstant lesquels tourmens, il ne cessa d’invoquer le nom de Dieu jusques au dernier soupir ; mais parmi une telle et si énorme cruauté , il y eut cela de bon que les deux traîtres, Pouvert et la Guette, pour leur juste salaire, furent, au même instant, pendus et étranglés.

  • Mes commentaires
  • Nous avons vu sur ce blog Claude Simonin, sieur de la Fosse, écuyer, aliàs « capitaine La Fosse », rompu vif sur la roue à Angers le 19 septembre 1609. Et un autre ligueur insoumis :

      Un gentilhomme pouvait être rompu vif : le cas de La Fontenelle.

    Le cas du capitaine Desmarais, aliàs Saint-Aignan est plus ancien, puisqu’il remonte à 1562, et surtout il concerne un protestant. Il n’y a pas eu de procès mais une exécution.
    Par ailleurs, Célestin Port à son article sur la terre du Marais en Faveraie, donne ensuite comme seigneur « Nicolas Lebigot, mari de Louise de Saint-Aignan, vers 1590 ». Il semble donc que les biens de Saint-Aignan sont restés dans la famille de Saint-Aignan, alors que je pensais que les biens des protestants étaient confisqués, tout comme ceux des Ligueurs qui ont été rompu vif sur la roue.

    Enfin, je cherche un mot clef pour ces suppliciés : roué vif, rompu vif sur la roue
    ou mieux si vous trouvez, car pour le moment j’ai mis « roue », qui ne me semble pas très parlant

    Insinuation du testament de Philippe Du Hyrel, protestant,

    Ce testament me confirme que Philippe Du Hyrel est encore vivant le 24 juin 1629, car je sais par ailleurs qu’il a été assassiné avant 1634.

      Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars etc… °/1588 †/1634 « assassiné » Mineur en 1588. Fils de Charles DU HYREL Sr de la Hée et Marguerite de LA COTTINIÈRE x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1646/1647 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641 Sans Postérité

    Plus de détails dans mon ouvrage

      « l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650 »

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuation – Voici la retranscription de l’acte : Du mardi 21 février 1634

      date de l’insinuation, soit plus de 4 ans après l’acte

    Au nom du père du filz et dur St Esprit. Le 24 juin 1629 après midy, devant nous Bertrans Lecourt notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Phelippes Du Hyrel escuyer sieur de la Hée, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lequelle estant de présent en santé de corps d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il arrive à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours ne sachant l’heure ne comment et qu’il n’est rien de plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle ne veust décédder de ce monde en l’autre sans avoir faict testament premier a recommandé son âme à Dieu le créateur lequel il luy plaise en toute humilité de luy faire parton et misécorde pour l’amour de son fils bien aymé notre seigneur Jésus Christ qui est mort pour nos péchez et ressucité pour notre justification et de recepvoir son âme en son paradis lors qu’il plaira la tirer de ce monde et que son corps soit inhumé au lieu et sépulture ordinaire de messieurs de la Religion prétendue réformée de ceste ville. Item ledit testataire a donné et donné par ces présentes à l’églize prétendue réformée de Sorges pour la subvention du pasteur d’icelle la somme de six vingtz livres tz (120 livres) à une fois payée à la commodité de sa femme. Item ledit sieur de la Hée a sonné légué ceddé et trans porté et par ces présenes donne lègue cédde et transporte à damoiselle Henriette de Portebize son espouze tous et chacuns ses biens meubles et choses de nature de meubles censez et réputtez de meubles tous ses acquestz et conquestz présents et à venir et la tierce partye de ses propres en quelques lieux et endroictz qu’ils puissent estre situez le tout qu’il a à présent aura et pourra avoir lors et au temps de son décès dont il décédera vestu et saisy pour en jouïr par saditte femme incontinent sondit décès advenu savoir desdits meubles et acquestz à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et dudit tiers de ses propres sa vie durant seulement et néanlmoins où ladite de Portebize se remarieroit et qu’elle eut des enfants de son segond mariage de ladite religon prétendue réformée ledit de la Hée veult et ordonne que ledit legs cy dessus à elle fait dudit tiers de ses propres soit aussy à perpétuité pour elle sesdits hoirs desquelles choses cy dessus données s’est ledit testateur dévestu et désaisy et en a vestu et saisy sadite femme et luy a baillé et baille par ces présentes la tradition seigneurie jouissance et possession sans qu’elle soit tenue demander et requérir aux héritiers dudit testateur aucune tradition ne saisissement nonobstant toute disposition de droit et coustume à ce contraire ce fait par ledit testateur pour l’affection et amitié qu’il a portée et porte à sadite femme bons traitements et gouvernement et aussy que très bien luy a pleu et plaist plus ledit testateur veult et entend que sadite espouze ne pourra contraindre la dame du Hallay et ses héritiers de 5 ans à compter du jour du décès dudit testateur pour ce qu’ils pourront debvoir lors audit sieur de la Hée sinon en tant que ledit bien fut vendu au-dedans dudit temps et lequel Sr Du Hirel a révocqué et révocque par ces présentes toutes autres donnaisons testaments et codiciles qu’il auroit cy devant faicts veult et entend qu’ils demeurent nuls et résoluz comme non faicts duquel testament en avons présentement fait lecture audit sieur de la Hée leu et releu iceluy qu’il a dit bien entendre et pour exécuter iceluy a nommé et nomme par ces présentes Me (blanc) Eveillard sieur de la Croix avocat au siège présidial de ceste ville son exécuteur testamentaire qu’il prie et supplie en prendre la charge et pour ce faire luy a baillé et transporté par ces présentes la possession de tous ses biens jusques à concurrence de l’accomplissement du présent son testament
    à ce tenir etc oblige etc renonczant foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me René Alain sieur du (blanc) demeurant à Paris, et Me Pierre Quantin sieur de Launay demeurant en la paroisse de Gouiz et René Letessier praticien demeurant Angers tesmoins à ce requis et appellez sont signez en la mynutte des présentes Phelippes du Hiret, Allain, Quentin, Letessier et nous notaire ainsy signé.
    Le testament cy dessus a esté insignué et registré au papier registre des insignuations du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin sera ce requérant Me Gilles Linières porteur dudit testament auquel à esté décerné le présent acte par moy greffier civil audit siège fait au tablier dudit greffe ledit mardi 21 février 1634.

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    Insinuation d’un contrat de mariage de l’église réformée, Craon 1603

    Voici un contrat de mariage protestant, ce qui ressort de l’église clairement nommée comme réformée.
    Vous allez voir à la fin de l’acte une très grande nuance avec le contrat de mariage catholique romain de l’époque.

      Et bien sûr vous pouvez retrouver les contrats de mariages déjà sur ce site et blog, en consultant la page sur laquelle je les ai triés par ordre de montant de la dot.

    L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy après midy 1er décembre 1603 comme ainsy soit que en traitant accordant le mariaige futur d’entre honneste homme Me Jehan Hay fils principal au collège et ecolles publicques de la ville et duché de Thouars et y demeurant d’une part et et honneste fille Anne Allain fille de deffunctz honnestes personnes Anthoine Allain et Anne Robin vivants sieur et dame de (pli) ses père et mère estant de présent en la ville de Craon d’autre, ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales entre lesdits Hay et ladite Allain en la forme et manière qui s’ensuit après s’estre lesdits Hay et ladicte Allain sa future espouze deuement estably soubamiz et obligez par la court de Craon par davant nous Jehan Charuau notaire d’icelle et y demeurant, laquelle ils ont de leur consentement prorogé et accepté juridiction et de toute autre à savoir que ledit Hay a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Allain et la prendre pour espouse avec le consentement et avis d’honnestes personnes Me Estienne Besnard Sr de la Branchouère sire Ysaac Allain Me Jehan Allain Catherine Allain frère et sœur de ladite Anne, et ledit Besnard son cousin, et iceluy mariage consommer et accomplir en la religion réformée toutefois en quantes que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant et se prendre l’un l’autre en loyal mariage avecques tous et chacuns leurs droictz noms raisons et actions, en faveur duquel mariaige lequel autrement ne seroit fait et accompli ledit Hay futur espoux a donné et par ces présentes donne à ladite Allain sa future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause la tierce partie de ses propres et anciens héritages avec tous et chacuns ses acquets et conquets et meubles tant morts que vifz debtes droictz noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles qu’il a et aura lors de son decedz à perpétuité
    et au cas qu’il n’y ait enfants issuz de leur mariaige a ledit Jay (sic) donné ladite tierce partie de desdits héritages et tous ses acquetz et conquetz pour en jouir sa vie durant seulement et lesdits meubles à perpétuité desquelles choses cy dessus ainsy données ledict Hay dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent s’en est désisté et désaisy et en vestu et saisy ladite Allain sans qu’elle soit tenu en demander ne requérir aucun saisissement après son déceds
    et oultre a esté accordé que au cas que ledit Hay et sadite future epsouze allienassent par vendition les héritages ou partie d’iceux de ladite Allain pendant ledit mariaige en ce cas ledit futur espoux luy a promis et accordé récompense sur le reste de ses propres héritages lesquelz à ceste fin il a dès à présent le cas avenant affecté hypothéqué et obligé au garantaige de ladite récompense et que lesdits deniers et acquestz qui en seroient entrent aulcunement en la communauté desdits futures espoux ains demeure le propre de ladite Allain
    et aussi a ledit Jay (sic) constitué et constitue douaire coustumier à ladite Allain future espouze cas de douaire avenant
    et pour l’effet et accomplissement des présentes ledit Jay a renoncé et renonce à touttes exceptions declamatoires à tous cas recindant ou recisoiroit et tous droicts coustumiers à ce contraite
    et auparavant que le mariaige desdits futurs conjoints s’accomplisse promet ledit Hay fournir à ladite Allain sa future espouze de ratifficaiton promesses et consentement de (pli) Prieur sa mère par laquelle elle aura agréable le contenu en ces présentes de de son constenement et avys et a esté tout ce que dessus ainsy voulu stipulé et accepté par chacun desdits futurs conjoints

      la mère, restée sans doute à Thouars !

    et pour faire insignuer et publier ces présentes ou il appartiendra ont lesdits parties constitué et constituent Me Mathurin Jousselin leur procureur général et spécial o puissance le faire registrer publier et insignuer et en demander et requérir acte dont les parties sont demeurées à ung et d’accord sans contradiction

      voici la clause d’insinuation que je trouve si rarement

    auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir par lesdites parties sans y contrevenir et lesdites choses ainsy données garantir sauver et deffendre et mettre au cler et au delivre par ledit Hay ses hoirs et ayant cause à ladite Allain sa future espouze ses hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements quelconques à ce contraite vers tous et contre tous quand mestier sera obligent lesdites parties leurs hoirs et ayant cause bien et choses présents et futurs quelz qu’ils soient à prendre vendre et mettre à exécution deue par deffault d’accomplir le contenu en ces présentes auxquelles ils ont promis ne contrevenir et en sont tenuz par la foy et serment sur ce d’eux baillé en notre main jugez et condempnez par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé à Craon maison dudit Jehan Allain en présence des dessusdits et de Me Maurille Pasquereau fermier de la baronnie de Craon Me Pierre Dugrès demeurant Angers et de honneste femme Marye Huet dame des Mortiers Jehanne Rondel Suzanne Douscher Judic et Suzanne les Maumusseau parents de ladite Anne Allain

  • Merveille, les femmes ne sont pas des pots de fleur : elles sont témoins à part entière
  • et sont signez en la mynute des présentes J. Hay, Anne Allain, Allain, J. Allain, E. Besnard, M. Pasquereau, Dugrès, présents Marie Huet, Catherine Allain, Jehanne Rondel, Suzanne Douchet, Judic Maumusseau, Suzanne Maumusseau, nous notaire susdits soubzsigné Cheruau
    Le contrat de mariage cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requéran Me Mathurin Jousselin avocat audit siège auquel a esté décerné le présent acte de faict a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe dudict siège pour y avoir recours quand besoin sera donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou le lundi 12 janvier 1604

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.