Succession de Simon Jousse décédé sans hoirs :

En fait, il s’agit de la cession de parts de succession. En effet, vous vous souvenez que lorsque les biens sont un peu éloignés on s’en sépare faute de pouvoir les gérer sur place.
Car autrefois on est limité à la distance d’un cheval par jour soit 40 km.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1612 après midy, en la cour royale de Château-Gontier endroit par devant nous Nicolas Girard notaire d’icelle personnellement estably noble homme René Quentin conseiller du roy lieutenant particulier civil et criminel au siège royal de ceste dite ville cy devant mary de dame Renée Jousse, père et tuteut naturel de Jehan Quentin fils de luy et de ladite Renée Jousse et honnorable homme Me Robert Jousse sieur du Boisleau advocat audit siège, héritiers en partie de deffunt Symon Jousse oncle desdits Robert et Renée les Jousse, lesquels deument soubzmis au pouvoir de ladite cour mesmes ledit Quentin audit nom ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présenes vendent quittent cèddent transportent et promettent garantir de tous troubles descharge d’hypothèque et évictions à honneste homme Gabriel Leblanc marchand demeurant à la Gresille paroisse de Poullay pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est tout tel droit part et portion qui audit Quentin audit nom et audit Jousse peult compéter et appartenir en la succession (f°2) dudit Symon Jousse tant meubles que immeubles patrimoine acquits hommagés et censifs situés tant au lieu de la Gresillère que ailleurs en la paroisse dudit Poullay en quelque part qu’ils puissent estre mesmes les fruits et revenus qui pourront estre erscheuz auxdits vendeurs depuis le décès dudit Symon Jousse jusques à huy sans aulcune chose retenir ny réserver en leur portion héréditaire de ladite succession, ains de tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions s’en sont lesdits vendeurs dévestus et désaisis en ont vestu et constitué ledit achapteur vray seigneur et possesseur pour en jouir et user comme de ses autres biens et choses héritaux à luy deuement acquis par droit d’héritage, laquelle portion héréditaire ledit acquéreur a dit cognoistre à suffir, et lesdites choses tenues et relevées des fiefs et seigneuries du Fresne et autres dont elles se trouveront estre mouvantes, aux charges cens (f°3) rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit acquéreur acquittera à l’advenir, et encores à la charge dudit achapteur d’acquiter et descharger lesdits vendeurs de toutes et chacunes les actions passives personnelles ou hypothèques pétitions réelles et pocessoires ensemble des lais et fondations testamentaires et autres charges rentes foncières et féodales si aulcunes sont et dont on leur pourroit faire question et demande généralement quelconques pour ladite succession et les libérer et garantir de l’évenement de tous procès et instances meus et à mouvoir pour raison d’icelle en quelque façon et manière que ce soit que lesdits vendeurs en puissent estre aulcunement tenus ni poursuivis à peine de toutes pertes dommages et intérests, et davantaige de garder par ledit achapteur la suffisance que pourra prétendre Mathurine Gouault veuve dudit deffunt Jousse (f°4) et contribuer au droit de douaire à elle acquis en ladite succession suivant la coustume le tout en la descharge desdits vendeurs, et est faite ladite vendition cession et transport scavoir pour lesdits héritages et immeubles pour le prix et somme de 188 livres et pour les meubles 12 livres tz revenant ensemble à la somme de 200 livres tz laquelle somme ledit Leblanc a solvée et paiée réellement content auxdits vendeurs en notre présence et des tesmoings cy après en pièces d’or et monnaye courante du poids et prix de l’ordonnance royale, lesquels ont eu prins et receu ladite somme, s’en sont tenuz à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit Leblanc ses hoirs et ayans cause ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et garantir comme dit est etc obligent lesdites parties respectivement (f°5) … foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de Me René Juguin notaire royal au Maine demeurant aux Mesières dite paroisse de Poullay, et de Me René Mahier praticien demeurant en ceste dite ville tesmoings ; en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 10 livres tz

Contrat de mariage de Françoise Vallin et Gabriel Quentin : Château-Gontier 1632

Cette famille VALLIN est socialement plus riche que mes VALLIN de Saint Quentin. Je ne la lie pas aux miens, mais je mets tout ce qui concerne le patronyme dans mon étude.

VOIR TOUS LES CONTRATS DE MARIAGE SUR MON SITE


Voir l’histoire de Château-Gontier, entièrement sur mon site

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E3/1123 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1632 après midy, devant les notaire royaux à Château-Gontier (Nicolas Girard notaire) furent présents establis et soubzmis honorables personnes René Vallin sieur des Places et dame Helène Petiot son épouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce, et honorable fille Françoise Vallin leur fille d’une part, et honorable homme Jacques Quantin sieur de la Mintinière et Fabriel Quantin son fils, tous demeurant en cette ville paroisse saint Remy d’autre part, entre lesquels ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Gabriel Quantin et ladite Françoise Vallin avec l’advis et auctorité de leurs père et mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catolicque apostolicque et romaine aussy tost que l’ung en sera par l’autre sommé et requis, tout légitime empeschement cessant ; moiennant lesquelles promesses iceulx sieur Vallin et Petiot son épouse promettent chacun d’eux sans division (f°2) bailler à leurdite fille en avanvement de droits successifs la somme de 2 400 livres paiable savoir la moitié d’huy en un an et l’autre moitié dedans 3 ans, pendant lequel temps et jusqu’à parfait paiement de ladite somme en payer les intérests à la raison du denier seize suivant l’édict et en outre habilleront leurdite fille selon sa qualité et luy donneront trousseau honneste, de laquelle somme entrera en la communauté future desdits conjoints la somme de 600 livres, et le surplus montant la somme de 1 800 livres sera censé et réputé le propre de ladite Françoise ses hoirs et aiant cause en ses estocs et lignes, oultre iceux sieur Vallin et Petiot ont donné et par ces présentes donnent les droits de hérédité et successions à eulx escheus de deffuncts honorables filles Catherine et Marguerite les Vallins vivantes sœurs dudit sieur Vallin, pour recueillir et prendre les biens de ladite succession, et en disposeront ainsi qu’ils verront bon estre, pour lequel effet ils l’ont subrogé et subrogent en leur place, à la charge d’en paier les rentes et debvoirs (f°3) si aulcuns sont deubs pour raison desdites choses ; et sont les parties demeurées d’accord que en cas qu’il arrivast quelques successions audit sieur Vallin auparavant qu’il eust paié ladite comme de 2 400 livres, en ce cas iceulx sieur Vallin et son épouse ont dès à présent consenty et consentent que lesdits conjoints prennent sur lesdites successions qui pourront advenir des maisons et héritages jusques à concurrence de ladite somme ; et quant audit sieur Quantin père a déclaré avoir cy devant donné comme aussi il donne sondict fils la somme de 3 000 livres tz et une maison cour jardin et appartenances située en ceste ville paroisse sainct Remy où est demeurant ledit Quantin par convention receue de nous notaire le 24 juillet dernier aux conditions portées en icelle convention ; oultre a iceluy sieur Quantin promis abiller sondit fils et luy donner trousseau honneste selon sa qualité ; de laquelle somme de 3 000 livres (f°4) en entrera en la communauté desdits futurs conjoints aussi la somme de 600 livres, et le surplus montant la somme de 2 400 livres sera censée et réputée le propre dudit Gabriel Quantin pour luy ses hoirs et aiant cause en ses estocs et lignes ; et se sont lesdits sieurs Quantin obligé et obligent au douaire de ladite Françoise cas de douaire advenant suivant la coustume ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auxquelles conventions et obligations matrimoniales tenir obligent icelles parties respectivement mesme lesdits sieur Vallin et son épouse chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc dont les avons jugé ; fait audit Château-Gontier maison dudit sieur Vallin présents discret messire François Godoul prêtre, honorable homme Julien Dugué sieur de la Chevalaye ?

Aveu à la seigneurie de Mantilly (près Domfront en Poiraie, 61) 1541

Les voisins des pièces de terre ci-dessous déclarées à la seigneurie de Mantilly, comptent parmi eux Siméon Couppel dont nous parlions ici il y a quelques jours, donc encore vivant en mars 1541, mais je trouve aussi avec curiosité un Coueffe, patronyme bien connu des chercheurs Angevins par les notaires Louis Coueffe, père et fils.
Mantilly n’est pas loin de la Mayenne, près de Domfront en Poiraie, et les Coueffe d’Angers y auraient ils de la parentèle ?

Maintenant revenons à Siméon Couppel. Il possède ici une terre à Mantilly qui jouxte celle de Quentin et de Ernou. Il est donc clair que le partage en 11 lots que je vous mettais la semaine dernière ne recouvrait en aucun cas tous les biens de feu Siméon Couppel, et qu’un autre partage avec les immeubles avait eu lieu, et même sans doute un autre partage encore avec les meubles ou leur vente. Donc, je suis formelle, le partage vu ici il y a quelques jours ne représente aucunement la fortune de Siméon Couppel, uniquement son portefeuille financier.

Ce parchemin est aux AN
« C’est la déclaration que bailent et rendent Guillaume Quentin et Françoys Ernou des héritaiges maisons jardrins et estraiges qu’ils tiennent (l°2) en la paroisse de Mantiley soubz la chathelenie de Dompfront des Roy et Reyne de Navarre Duc et Duchesse d’Alençon et de (l°3) nostre sire le Roy nostre souvrain seigneur neument tenue en la duché d’Alençon, premièrement au lieu de Hanterye 5 pièces (l°4) de terre en ung tenant, joignant l’un l’aultre, joignant d’un costé et aboutant d’un bout le chemin tendant de l’Espinay à Mantiley et d’aultre (l°5) costé aux terres de la Guilochonnière – Item une pièce de terre joignant d’un costé et boutant d’un bout le chemin tendant de l’Espinay (l°6) à Mantiley – Item une pourcion de prez joignant d’un costé au chemin tendant de l’Espinay à Mantiley et de bout au jardrin de (l°7) la Hanterie – Item maisons jardrins cours courtilz et estraiges boutant d’un bout le chemin tendant de Mantiley à l’Espinay et (l°8) d’aultre bout aux terres Jehan Letempiez – Item une pièce de terre nommée les Motais boutant d’un bout aux terres Estienne Le (l°8) Tempiez et de costé aux terres Jehan Letempiez – Item une pourcion de terre sur la Noe boutant d’un bout la terre aux (l°9) hoirs de deffunct Colin Letempiez et d’aultre bout au vilaige de la Hanterie – Item une pourcion de terre boutant d’un bout (l°10) le chemin tendant de l’Espinay aux Herberdières et de costé au Roches Foucqz – Item une pourcion de terre joignant d’un costé (l°11) le chemin tendant de Mantiley à l’Espinay et de bout aux terres Estiene Foucault – Item une pourcion de terre joignant d’un costé (l°12) le chemin tendant de Mantiley à l’Espinay et de bout aux terres Estiene Foucault – Item 3 pourcions de terre boutant et joignant les (l°13) unes les autres boutant d’un bout à la Hault Louyre et de costé le chemin tendant de l’Espinay à Mantiley et d’aultre costé aux (l°14) terres Jehan Melot et Jehan Letempiez – Item une pourcion de terre boutant d’un bout la terre Estiene Tempiez et de (l°15) costé joignant la rue tendant dudit vilaige de la Hanterie aux Fousses – Item 2 acres de terre en une pièce de pré (l°16) en prey ou viron boutant d’un bout aux landes du Boulay et de costé aux terres Me Symeon Couppel – Item 2 pièces (f°17) de terre en prey joignant d’un costé au chemin tendant de Mantiley à l’Espinay et de aultre costé au prey Foucqz – Item une pièce de (l°18) terre joignant d’un costé aux esguillions et de bout aux terres Jehan Foucquz – Item une pièce de terre contenant une acre de (l°19) terre ou viron boutant d’un bout aux hoirs de defunt Richart Domer et de costé au chemin tendant de Mantiley à l’Espinay (l°20) – Item une pourcion de terre joignant la terre des hoirs de deffunct Michel Coueffe et de bout le chemin tendant au vilaige (l°21) Coueffe aux carefous des Vaizies – Item une pourcion de terre joignant d’un costé la terre Jehan Foucault et de bout le (l°22) chemin tendant de la Croix Fossaizault au Phelipotieres, les dessus dites terres contenant 21 acres de terre ou viron à raison (l°23) desquelles terres les dessusdits Quentin et Ernou sont subjets par chacun an paier par chacune acre 9 sols tournois (l°24) à la recepte de Dompfront au terme où elle est deue jouxte et ensuyvant l’appointement faict entre le procureur (l°25) de ma Dame la Duchesse et les habitans de Passays. Ceste présente déclaration bailent par protestation de n’estre (l°26) asubjetis en auchunes rentes charges ne debvoire, en oultre le contenu ès fieffes antiennes d’ycelles (l°27) terres et sans préjudicier aux lettres chartes et abolitions de se faites et portées et juridiciables à la juridiction (f°28) de Dompfront et obéissance aux ventes le cas offrant, ceste présente déclaration rendue par devant nous Jehan Caiget conseiller (l°29) à Alençon, viprésident des comptes audit lieu, commissaire desdits seigneur et dame en ceste partie le 13 mars 1540 [Pâques le 28 mars, donc avant Pâques, donc le 13 mars 1541]

Partages des biens tombés en tierce foi, et des biens censifs de feu Christophe Gautier : Saint Sulpice du Houssay 1638

entre ses 2 filles, donc pas de garçon, puisque c’est la fille aînée qui a les biens tombés en tierce foi.
Je vous ai déjà mis plusieurs actes comportant cette clause, merci de vous y reporter avec les mots clefs ci-dessous, et j’ai même une page sur mon site sur la page de mes CEVILLE car c’était alors la première fois que je rencontrais cette clause dans les biens hommagés.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1638 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présentes establies et duement soubzmises damoiselle Marguerite Gaultier veuve de defunt noblehomme René Poisson vivant conseiller du roy, lieutenant général civil et criminel au siège royal dudit Château-Gontier, y demeurant, d’une part, et damoiselle Janne Gaultier veuve feu noble homme René Quentin vivant aussi conseiller du roy, lieutenant particulier civil et criminel audit siège et y demeurant, lesdites les Gaultier filles et héritières de defunts noble homme Christofle Gaultier vivant sieur de Bellout, esleu en l’eslection dudit Château-Gontier, et de damoiselle Françoise Nepveu son épouse, d’autre part, entre lesquelles ont esté faits les partages comptes et accord touchant les choses hommagées tombées en tierce foy et autres choses dépendant des successions desdits defunts en exécution de la transaction passée entre lesdites parties devant Me Julien Deillé notaire royal Angers le 19 novembre denier, ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour ne despiecyer les lieux et closeries de la Lande et des L’hormelière situées ès paroisses de st Sulpice et Houssay dépendantes de la /f°2 succession dudit feu sieur Gaultier tenues parties à foy et hommage et tombées en tierce foy et parties censivement ests demeuré à ladite damoiselle Marguerite Gaultier esnée esdites successions tant pour ses deux parts des choses hommagées desdits lieux que moitié des choses censives d’iceux, ledit lieu et closerie de la Lance avec les besteiaux et sepmances en dépendant, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et appartient à ladite succession, sans réservation,
et à ladite damoiselle Jeanne Gaultier puisnée est demeuré pour son tiers des choses hommagées et sa moitié des censives esdits lieux ledit lieu et closerie de Lommelière avec les bestiaux septmances pressouer cuves et autres ustenciles d’iceluy, appartenances et dépendances ; quelles choses lesdites parties ont respectivement accepté chacunes pour les parties portions qu’elles sont fondées de prendre et avoir esdits lieux, dont elles se sont tenues et tiennent comptantes ; à la charge de payer par ladite damoiselle Jeanne Gaultier à sadite sœur de retour de partage desdits lieux la somme de 30 livres tz qu’elle luy a présentement et au veu de nous payée ; et oultre d’acquitter à l’advenir chacune pour son lot les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses tant en argent grains que autres à quelque quantité qu’ils se puissent monter, et de s’entre garantir leurs dits partages de tous /f°3 troubles évictions et empeschements à l’effet de quoi elles ont obligé et obligent elles leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir ; et quant aux avantages qui compèrent à ladite damoiselle Marguerite Gaultier suivant et au désir de ladite transaction du 19 novembre dernier sur la métairie de la Rivière en ce qu’il y en a d’hommagé tombé en tierce foy jusque à concurrence de la somme de 1 500 livres et sur la somme de 6 000 livres et intérests procédant de la vente des moulins Aubry en ce que d’iceux y en a d’hommagé, ensemble sur les fruits et revenus des héritages hommagés tombés en tierce foy qui estoient propres dudit feu sieur Gaultier prins et perceuz par ladite defunte damoiselle Nepveu pendant sa viduité suivant la réserve que auroit fait ledit defunt sieur Poisson de s’en pourvoir après le décès d’icelle damoiselle Nepveu par acte receu dudit Deillé le 27 septembre 1622 déduction faite du douaire de ladite defunte damoiselle Nepveu en ce qu’il y en avoir de subjet à iceluy des droits de franc fief et arrière ban par elle avancés pour raison desdits lieux à proportion du temps qu’elle en a jouy depuis le décès dudit deffunt sieur Gaultier, de la somme de 150 livres que ladite damoiselle Marguerite Gaultier doibt rapporter à /f°4 sadite sœur pour la moitié des 300 livres par ladite defunte receuz de pot de vin desdits moulins Aubry en exécution de ladite transaction de novembre dernier, et autres déductions suivant l’estat et mémoire signé des dites parties et demeuré attaché à la minute des présentes lesdites parties en ont présentement et par devant nous compté et accordé pour les avantages ou preciput en quoi ladite damoiselle Gaultier y pourroit prétendre au dessus de sadite sœur tant pour les fonds principaux desdits lieux de la Rivière et des Moulins Aubry que intérests ou fruits à la somme de 1 429 livres 13 sols 5 deniers que ladite damoiselle Jeanne Gaultier a desduite à sadite sœur sur une promesse et cédulle qu’elle avoir d’elle de la somme de 2 000 livres en date du 20 octobre dernier, laquelle luy a présentement et au veu de nous et des tesmoings cy après rendu comme solvée et payée, au moyen de ce que sadite sœur luy a payé le surplus d’icelle, dont elles se tiennent respectivement contentes et bien payées, et s’en sont entrequitées leurs hoirs etc ; et partant accordé entre lesdites parties que le surplus de leur succession commune tant paternelle que maternelle a la réserve de ce que dessus, se partagera esgalement entre elles suivant la coustume et au désir de ladite transaction de novembre dernier, mesmes les cédules et obligations /f°5 demeurées du décès de ladite damoiselle Nepveu, et comprises en leur inventaire, lesquelles elles ont présentement partagé par moitié, dont elles ont emporté les minutes chacune par sa part et portion, fors une cédule signé de Quatrebarbe en date du 11 février 1605 et une autre signé Chouippes du 21 décembre 1628 de la somme de 300 livres, lesquelles sont demeurées entre les mains de ladite damoielle Marguerite Gaultier, à la charge de tenir compte à sadite sœur de ce qu’elle recevra sur icelles, sans qu’elle soit obligée faire aucunes poursuites pour le payement du contenu en icelles, attendu qu’elles les ont jugées caduques ou non exigibles, laquelle damoiselle Marguerite Gaultier a promis par ces présentes de donner terme et délay d’un an à Jean Martin closier dudit lieu de l’Hormelière de luy payer ce qu’il luy doibt par l’obligation escheue en son lot du 13 janvier 1629 nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Martin apsent (sic) ; ont en outre lesdites parties compté par devant nous et s’entre sont fait respectivement raison des arrérages des contrats de constitution de rente qui estoient deubz des termes précédant le partage d’iceux contrats, lesquels arrérages elles recevront pour le tout cy après si fait n’ont chacune pour ce qu’ils en pourroient estre deu de son lot ; accordé entre lesdites /f°6 parties que on par cy après ils se trouveroit aucune chose esdits lieux des moulins Aubry et de la Lande de celles qu’elles ont partagé également estre hommagées ou aucune chose estre censive de celles qu’elles ont partagé comme nobles aux deux parts et au tiers, en ce cas elles s’en feront respectivement raison et ainsi demeure ladite transaction de novembre dernier bien et duement exécutée de part et d’autre, sans jamais y contrevenir autrement n’eussent esté ces présentes accordées ni consenties, le tout voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle Marguerite Gaultier en présence de noble Claude Cherbonnel sieur du Bourgeau et de honorable homme Me Michel Trochon sieur des Places advocat au siège royal dudit Château-Gontier tesmoins

Pierre Ogier, veuf, épouse Charlotte Gallisson, veuve, Angers 1611

Charlotte Galllisson est orthographiée dans tout l’acte GALLICHON puis elle signe GALLICZON, et je trouve dans mon immense travail GALLISSON une Charlotte Gallisson, mais épouse Haran et non QUentin, aussi je ne sais où situer celle qui suit, mais une chose est certaine, les HARAN assistent à ce contrat de mariage y compris celui qui est sieur de Lespervière.
Charlotte se serait-elle mariée 3 fois, et s’agit-il d’un mariage sur le tard (pour l’époque certes encore jeunes par rapport à notre époque).

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Pierre Ogier sieur de Beaunoys et de Cierzay demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et damoiselle Charlotte Gallichon veufve feu noble homme Pierre Quentin vivant sieur de la Verdelaye aussy demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Maurice d’aultre part
lesquels confessent traitant du mariage futur entre eulx avant aucunes fiances avoir esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que de l’advis de leurs parents et mays ils se sont promis et promettent prendre en mariage avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage sollemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ne consenty a esté par express convenu et accordé que leurs meubles debtes contrats deniers et acquests en provenant n’entreront en leur communaulté ains respectivement leur demeureront propre et de nature d’immeuble et ledit sieur de Beaunoys tenu et obligé mettre et convertir en acquests au profit de ladite Gallichon, pour luy tenir ladite nature de propre à elle et aux siens en ses estocs et lignes, ce qu’il en touchera et recepvra à elle appartenant sans que lesdits deniers acquests en provenant ne l’action pour les avoir et demander, comme dit est, puissent tomber en ladite communaulté, et à faulte d’acquests ledit sieur de Beaunoys dès à présent en a constitué et assigné sur tous ses biens à ladite Gallichon ses hoirs etc rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouvera avoir esté par luy receue et touchée paiant ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt et admortissement, auquel remploy entreront les contrats de ladite Gallichon sy aucuns y avoit encores lors à exiger et rachapter, comme les meubles qui se pourront trouver en essance respectivement lors de la dissolution dudit mariage au prix de l’apréciation en déduction de leur dit remploy
en laquelle communaulté n’entreront et ne tomberont aussy les debtes et actions passives sy aucunes lesdits futurs espoux doibvent du passé jusques au jour de leurs espousailles mais seront respectivement portées et acquitées sur leurs biens sans que l’un en soit tenu pour l’aultre ne mesmes ladite Gallichon de l’action de compte que ledit sieur de Beaunoys peult et pourra debvoir aux enfants de luy et de deffunte damoyselle Perrine Juffé son espouse de la gesetion de leur tutelle naturelle et relicquat d’iceluy sy aucun estoit que ledit sieur de Beaunoys portera et acquictera pour le tout sur ses biens sans diminution des droits de communaulté de ladite Gallichon, en laquelle comme dit est lesdites actions et reliqua n’entreront aucunement
et aura ladite Gallichon douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsy ils ont le tout voullu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Gallichon en présence de honorables hommes Jehan Haran Claude Haran sieur de Lespervière François Drouet bourgeois d’Angers et Me Jehan Prallain advocat au siège présidial dudit Angers tesmoins

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François Quentin a besoin de cautions pour son élargissement, Angers 1659

du moins c’est ce que j’ai compris, car la somme est élevée et l’acte qui suit rédigé de manière assez compliquée. Enfin, j’ai eu du mal à suivre ce que le notaire disait.

Je vous signale aussi la fin de l’acte, car au moment des signatures on découvre qu’il ne signe pas mais que son épouse signe, ce qui est rare certainement !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis François Quentin marchand Me rostisseur et Suzanne Boureau veuve Pierre Blanche vivant Me megissier demeurant en ceste ville savoir ledit Quentin paroisse st Pierre et ladite Boureau paroisse st Maurille, lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont recognu et confessé que Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant ait dès le 4 de ce mois baillé acquit soubs seing privé à ladite Boureau de la somme de 60 livres tz qu’elle luy debvoir de reste de 180 livres en l’acquit de Pierre Thibault aussy marchand Me rostisseur demeurant en ladite paroisse st Pierre pour vendition et livraison de moutons et de brebis qu’il auroit cy devant faite d’iceluy Thibault et dont lesdits Quentin et Boureau auroient respondu et promis payer en privé nom, néanmoings la vérité est que icelle Boureau n’a payé aucune chose audit Guibeles desdites 60 livres et que ledit Guibeles luy a consenty ledit acquit à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement sur la promesse et assurance que lesdits Jean Quentin et Boureau luy ont faite et font par ces présentes audit Guibeles de luy poyer en sa maison en cette ville dans le jour et feste de Pasques prochain venant ladite somme de 60 livres tz et en font leur propre fait et debte et consentent estre contraignables comme principaux débiteurs volontairement et par ce que très bien leur a pleu et plaist sans que ledit Guibeles soit tenu s’en adresser premièrement audit Thibault ny faire discussion si ne luy plaist l’une des poursuites ne desrogeant l’autre aucunement etc sans laquelle promesse obligation et recognaissance ledit Guibeles n’auroit consenty ledit acquit ce qu’il fait sans desroger à ses droits et actions contre ledit Thbault où il ne seroit payé par lesdits susnommés
ce qui a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes promettant etc obligent lesdits establiz solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et le corps dudit Quentin à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé au dit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaçon et Pierre Coué praticiens demeurant audit lieu tesmoings
ledit Quentin a déclaré ne savoir signer

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