Marie Ledevin loue une maison à Perrine Riveron, Angers 1582

le loyer est exprimé d’une manière si compliqué que je n’ai pas tout à fait compris, mais le fait est que la maison est assez chère et qu’elle possède carreau et vitre ce qui n’était que rarement le cas.
Enfin le bail est court, mais autrefois on avait peu de meubles et on déménageait facilement. Je me souviens avoir vu autrefois une carte postale ancienne qui représentait un déménagement : une charette sur laquelle s’entassait quelques meubles et matelas, et la famille par dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honorable femme Marie Ledevin veufve de deffunt honorable homme Me Samson de St Denis vivant conseiller au siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse de st Denis d’Anjou (ou « d’Angers » car le mot est tellement raccourci que cela peut être n’importe quoi) et Perrine Riveron veufve de deffunt Jehan Bertran demeurant audit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et font le bail et prinse à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Ledevin a baillé et baille par ces présentes à ladite Riveron qui a prins et accepté audit tiltre de louage et non autrement du jour et feste de Nouel dernier passé jusques à deux années entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites deux années finies et révolues un corps de maison situé en la rue de la Chaperonnière paroisse de ste Croix d’Angers en laquelle ladite Riveron est présentement demeurante sans aucune chose y réserver, à la charge de ladite Riveron de tenir et entretenir durant le louage ledit corps de logis en bonne et suffisante réparation de couverture carreau terrasse vitrerie et le y rendre à la fin dudit marché, desquelles réparations ladite Riveron s’est tenue et tient à contente et a confessé que ledit corps de logis luy a esté baillé en bonne réparation par ladite Ledevin, à la charge oultre de laditre Riveron de payer durant ledit temps les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison, et en bailler à la fin dudit louage les quitances et acquits à ladite bailleresse, et de jouir du tout comme un bon père de famille, et est faite la présente baillée et prinse à louage pour en payer et bailler par ladite Riveron ses hoirs etc à ladite bailleresse ses hoirs etc oultre les charges cy dessus scavoir pour une demie année dudit louage desdites deux années qui eschera à la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 27 escuz et demi et pour le reste desdites 2 années montant 18 mois à eschoir la somme de 26 escuz 15 sols, qui est à la raison de 52 livres 10 sols tz, ladite somme de 26 escuz 15 sols poyable par chacune des demies années à escheoir après ladite première année pour lesdites 2 années, scavoir est au jour et feste de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié, le premier payement dudit louage à raison de ladite somme de 52 livres 10 sols par an commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer à l’avenir de terme en terme, auquel bail à louage tenir etc et à garantir etc et ledit louage payer etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de ladite bailleresse en présence de Me François Ragareu et Pierre Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

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Les fils Riveron vendent une dette active de leur père, Le Lion d’Angers 1625

et ils sont 2 acquéreurs, dont j’ignore les liens entre eux, mais il est probable qu’ils en ont pour avoir tant de confiance sur le remboursement à venir, qui est relativement élevé comparé au statut social des parties.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1625 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jacques Riveron demeurant à la Feschère, René Riveron demeurant au Hault Beausson et Jehan Riveron demeurant à la Rifferye paroissiens dudit Lyon, héritiers en partye de deffunct Me Pierre Riveron vivant prêtre demeurant en ceste ville du Lyon et eux faisant fors des autres héritiers dudit deffunct, lesquels confessent avoir aujourd’huy quitté ceddé délaissé et transporté et encores par cse présentes quittent cèddent délaissent et transportent
à chacuns de Jacques Loyau laboureur demeurant à la Travaillère et à Sébastien Patrin aussi laboureur demeurant au Petit Grosboys paroissients dudit Luon à ce présents stipulants et acceptants pour eux leurs hoirs etc
la somme de 12 livres par une part et 60 livres par autre à prendre sur Anthoine Esnault qu’il doibt auxdits les Riverons de reste par obligations du 9 juillet 1618 et 2 août 1621 ensemble les intérests desdites sommes depuis la demande faite en jugement et lesquelles sommes et intérests ledit Esnault est condemné payer audit Jacques Riveron et cohéritiers par sentence de messieurs les gens tenant le siège présidial Angers le 26 avril dernier,
ensemble cèddent comme dessus auxdits Loyau et Patrin tous et chacuns les frais et despens à eux adjugés par ladite sentence avec toutes les saisies procédures et autres actes faits en conséquence desdites sentences et obligations
et est ce fait pour et moyennant le prix et somme de 156 livres tz sur laquelle somme ledit Patrin a présentement sollvé et paié content audit Jacques Riveron à ce présent la somme de 25 livres tz quelle somme ledit Jacques Riveron a eue prinse et receue dudit Patrin et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Patrin etc
et le surplus montant la somme de 131 livres tz lesdits Patrin et Loyau deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour sont et demeurent tenuz icelle somme paier auxdits les Riverons scavoir dedans le jour et feste de st Jacques prochainement venant la somme de 25 livres tz et le reste montant 106 livres tz d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests
et pour ce faire paier et rembourser par lesdits Loyau et Patrin desdites somems de 12 livres 60 livres intérests et despens sur ledit Esnault lesdits les Riverons ont mis et subrogé et par ces présentes mettent et subrogent lesdits Loyau et Patrin en leur lieu et place et au droit d’hypothèque à eux acquis par lesdites obligations et sentence sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix forc ce qui sera du fait desdits les Riverons, lesquels ont présentement promis rendre ladite sentence auxdits Patrin et Loyau les dites obligations et procédures qu’ils ont entre leurs mains auxdits Loyau et Patrin dedans la st Jacques prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties dont etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits Patrin et Loyau eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc et à deffaut de paiement leurs biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé en la maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Pierre Porcheron marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Patrin et lesquels Jehan et René les Riverons ont recogneu et confessé que tous les frais faits au dit procès ont esté faits et desboursés par ledit Jacques Riveron lesquels consentent qu’il prenne et touche pour le tout les 6 livres qu’ils ont entre les mains

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Contrat de mariage de Jacques Riveron et Renée Lemesle, Le Lion d’Angers 1640

Pierre Lemesle s’est marié 2 fois, et ici on apprend avec certitude que des 5 enfants que lui a donnés sa première femme Renée Rochepault, il n’a plus que 2 filles adultes vivantes en 1640, qui se partagent par moitié la part de leur mère lors de leur mariage.

Je descends du second mariage de Pierre Lemesle, qui eut au moins 14 enfants. Les 2 filles du premier lit aidèrent manifestement beaucoup.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Riveron laisné mestayer, Jacques Riveron son fils demeurant au lieu et mestairye de la Grand Chaussée en ceste paroisse dudit Lyon d’une part
et Pierre Lemesle aussy mestayer et Renée Lemesle sa fille de deffunte Renée Rochepault demeurant au lieu et mestairye du Grand Courgeon en ceste dite paroisse du dit Lyon d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy et par ces présentes fait et font entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage telles que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jacques Riveron le jeune et ladite Renée Lemesle o le vouloir et consentement de leursdits pères se sont promis et promettent se prendre l’un l’autre par mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit Jacques Riveron père a promis donner et bailler en advancement de droit successif audit Jacques Riveron le jeune son fils la somme de 200 livres tz pour laquelle somme ledit Jacques Riveron l’aisné père baillera et fournira des bestiaux … sepmances applets et faire remanants de mestayers audit Jacques Riveron le jeune son fils sur ledit lieu et mestairye de la Grand Chaussée pour iceluy associer et appartir de moitié avec luy sur iceluy lieu
et le surplus sy aucun y a par le prisage desdites choses fait par entre eux s’en accorderont suivant ainsi et comme ils en adviseront

    Voici le passage où il me manque un mot pour lequel je me suis contentée de mettre …
    Je vous ai surgraissé le passage.
    Si vous avez des suggestions, merci de nous le faire savoir.

et encores promet ledit Jacques Riveron l’aisné bailler et donner audit Jacques Riveron son fils futur espoux un lit garny le tout dedans le jour de la bénédiction nuptiale
et encores promet ledit Jacques Riveron ‘aisné nourrir ledit Jacques Riveron son fils et ladite Renée Lemesle future espouse et leurs serviteurs à commun dès le jour de leur bénédiction nuptiale jusques au jour et feste de la Notre Dame Angevine sans rien prétendre
et a ledit Lemesle promis bailler auxdits futurs espoux la somme de 170 livres 11 sols 9 deniers tz pour le remplissement de l’inventaire fait des meubles appartenant à ladite Renée Lemesle future espouse et à Anne Lemesle sa soeur de la succession de ladite deffunte Renée Rochepault leur mère comme il en appert par inventaire et acte au pied d’iceluy de ce fait par deffunt Me Maurice Boyvin vivant notaire de cest cour en date savoir ledit inventaire du mardi 13 juin 1628 et ledit acte estant au pied et ensuite d’iceluy en date du mardi 27 décembre audit an 1628 paiable icelle somme par ledit Lemesle auxdits futurs espoux savoir la somme de 100 livres tz dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale et le reste et surplus montant la somme de 70 livres 11 sols dedans le jour et feste de la Notre Dame Angevine en un an prochain venant
et encores promet ledit Lemesle bailler et délivrer la part à ladite Renée Lemesle sa fille appartenante du linge et hardes de ladite deffunte Renée Rochepault sa mère suivant et comme il en appert par ledit inventaire et acte estant ensuite d’iceluy et pour les causes y contenues le tout aussy dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints
et demeure ledit Lemesle bien et deument quitte et deschargé des intérests et parizy de ladite somme susdite comme il en appert et pour les causes contenues audit inventaire et acte cy dessus dattés,
comme aussi ladite Renée Lemesle demeure aussy bien et deument quitte de la nourriture et entretien dont ledit Lemesle l’en a quittée et deschargée au moyen de ce que ladite Lemesle demeure encore quitte des services de ladite Renée Lemesle sa fille qu’elle luy pourroit avoir faits et rendus
au moyen aussi de ce que ledit Lemesle demeure tenu bailler et délivrer auxdits futurs conjoints le nombre de 2 septiers de bled seigle net de vant ??? à la mesure de ladite chastelenye dedans le jout et feste de la NotreDame Angevine prochaine venant
toutes lesquelles sommes meubles et autres choses susdites cy dessus mentionnées seront et demeureront communes entre lesdits futurs espoux et entreront en leur communauté laquelle communauté de biens sera et demeurera acquise entre eux dedans l’an et jour après et ensuivant leur dite bénédiction nuptiale suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou
et au surplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espous sur tous et chacuns ses biens immeubles cas d’iceluu advenant suivant aussy la coustume de ce pais
dont et auxquelles promesses accords pactions et conventions matrimonialles de mariage promesses obligations et tout ce que dessus tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits Riveron l’aisné et Lemesle à deffault de payement des sommes et meubles cy dessus chacun en son endroit et en son regard dedans les jours et termes susdits cy dessus mentionnés leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Lyon maison et demeure de honorable personne Pierre Marin marchand oste audit lieu présents Me Mathurin Fourmont prêtre, Jean Riveron métayer et demeurant au lieu et mestairye de la Rifferye, Pierre Letessier, Pierre et François les Fourmonts aussy mestayers demeurant scavoir ledit Letessier au lieu et mestairye de Laleu, ledit Pierre Fourmont au lieu et mestairye de la Planchonnière et ledit François Fourmont au lieu et mestairye du Petit Courgeon, honneste homme Estienne Verdon marchand tanneur, Macé Bordier marchand, Me Sébastien Verger escollyer et Nycolas Blouyn clerc tous demeurant en ceste dite paroisse et en ceste ville dudit Lyon tesmoings
lesdites partyes et tesmoings fort les soubzsignés ont dit ne scavoir signer

    PS : la quitance datée du 30 mai 1641

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Jean Riveron métayer au Lion d’Angers fait ses comptes avec son propriétaire, 1590

et nous apprenons que les bêtes à vendre l’ont été à Angers par le propriétaire, alors que je croyais que chaque métayer fréquentait les marchés locaux, comme ici celui du Lion d’Angers, pour vendre les bêtes.
Le métayer a également subi les gens de guerre et leurs confiscation (pillage) de bêtes !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorable homme Marc Cerizay sieur de Pontsameau demeurant Angers d’une part

    le Pont-Sammeau est situé commune d’Yzernay et relevait de Maulévrier.

et Jehan Riveron mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Rifferye paroisse du Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom de Jehanne Gauldin sa mère y demeurant d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy compte et fait compte final et respectif tant pour le regard des bestiaulx provenuz dudit lieu de la Rifferie et autres fruits et esmoluments par ledit sieur du Pontsameau venduz et fait vendre à la requeste dudit Riveron aux halles de ceste ville d’Angers

    pour les bestiaux, la moitié appartient au bailleur l’autre moitié à l’exploitant, mais ils se partagent aussi l’effoil des bestiaux c’est à dire son augementation de population, et il y a donc des animaux vendus, ici manifestement à la boucherie, mais j’ignorais que le bailleur puisse se charger de la vente. Cela implique que les bêtes ont été menées du Lion à Angers par Riveron, mais que Cerizay s’est chargé de la vente, et sans doute était il bon vendeur.

de quoy lesdites parties esdits noms estoyent fondés chacun pour une poitié et dont ils ont compté par le menu que aussi pour le regard des deniers mis e desboursés par ledit Cerizay pour ledit Riveron et dont ils ont pareillement comptés et advisé par le menu que pour aultres affaires dont ils eussent peu et se pourroyent faire question e demande depuis leur dernier compte fait par devant nous le 13 septembre 1588
par lequel présent compte et après desduction faite de l’une des partyes à l’autre a esté trouvé iceluy sieur du Pontsameau debvoir de reliqua du présent compte audit Riveron audit nom pour avoir plus receu que desboursé la somme de 24 escuz deux tiers 12 sols 6 deniers quelle somme ledit Cerizay a aujourd’huy en notre présence et veue de nous et des tesmoings cy aprés nommés solvée payée et baillée manuellement content audit Riveron audit nom qui ladite somme a eue prinse et receue en 24 escuz en testons francs et le reste en menue monnoye le tout bon et de poids suivant l’ordonnance dont et de laquelle somme de 24 escuz deux tiers 12 sols 6 deniers ledit Riveron audit no s’est tenu à content et bien payé et l’en a quité et quité et promet acquiter ledit Cerizay vers ladite Gauldin sa mère et tous aultres qu’il appartiendra
et demeure ledit dernier compte nul et sans effet par le moyen du présent compte qui demeure en sa force et vertu sans préjudice de 15 livres de beurre net et 6 chappons que ledit Riveron audit nom doibt de reste des années précédentes et aussi sans préjudice des réparations et aultres charges que ledit Riveron et sa mère sont tenuz faire aux lieux et mestairye de la Rifferie
et pour le regard des chappons deubz au terme de Toussaints 89 par ledit Riveron audit nom audit sieur de Pontsameau iceluy sieur de Pontsameau les a donnés quites et remis donne quite et remet audit Riveron et sadite mère en considération de la foulle et oppression des gens de guerre

    sans doute les poulets pris par les gens de guerre, si toutefois ils n’ont pris que cela !

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de Pontsameau en présence de Loys Allain clerc Pierre Quetier demeurant audit Angers Bertran Ruau mestayer demeurant au lieu de la Bodinière en la paroisse du Lyon tesmoings
ledit Riveron a dit ne savoir signer

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Bail de la chapelle de Maupertuis desservie en l’église de Méral, 1534

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1532 (Pâques est le 13 avril 1533, donc avant Pâques, et donc le 10 mars 1534 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de discretes personnes maistres Jehan Riveron prêtre demourant à saint Lau lez Angers chapelain de la chapelle de la Petite Denelaize aliàs de Maupertuys fondée et desservie en l’église paroissiale de saint Pierre de Méral au diocèse d’Angers d’une part
et Jehan Guerif aussi prêtre demeurant à Saint Poix au diocèse d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Riveron avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Guerif qui a prins et accepté prend et accepté par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement
tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements à ladite chapelle appartenant du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 5 années entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissans à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
pour en jouir par ledit Guerif ladite ferme durant et en disposer à son plaisir et volonté
à la charge dudit Guerif de paier et acquiter les charges et debvoirs deuz et accoustumés d’estre paiés pour raison de ladite chapellenie et ses appartenances
et de tenir et entretenir les maisons terres et vignes et autres appartenances de ladite chapellenie en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est faire ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre paier et bailler par ledit Guerif audit Riveron par chacun an ladite ferme durant la somme de 101 livres tournois rendables et paiables par ledit Guerif audit Riveron aux termes de Penthecoste et saint Lucas moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et terme de Penthecouste prochainement venant et sur laquelle ferme ledit Guerif a avancé audit Riveron la (acte abimé en bas de page et 3 lignes en sont illisibles) dont etc et en a quicté et quite ledit Guerif
et sera tenu ledit Guerif dire et célébrer au faire dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite chapellenie et en acquiter ledit Riveron ergo deum
a esté convenu entre lesdites parties que au cas que ledit Guerif ne jouyraoit de ladite ferme et qu’il luy seroit donné aucun trouble ou empeschement que en iceluy cas ledit Riveron sera tenu luy rendre ladite somme qui luy a présentement baillée
et oultre sera tenu ledit Guerif à la fin de ladite ferme rendre audit Riveron les terres de ladite ferme ensepmancées de 12 boisseaux de seigle mesure de Craon sans autres sepmances
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Françoys Eveillard et Jehan Huot le jeune tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Comptes de Marc Cerizay avec son métayer à moitié, Le Lion d’Angers

acte exceptionnel en tous points, rare, et qui illustre en détail le fonctionnement du bailleur avec son métayer

En effet, je m’étais jusqu’à ce jour toujours demandée comment le métayer vendait sa moitié des fruits (céréales, lins, chanvres, fèves, fruits etc…) et je ne me faisais pas beaucoup de soucis pour le bailleur sachant l’aptidude à la spéculation et la possibilité de stocker des mois voire des années les produits pour attendre le meilleur cours. Je pensais alors que le métayer vendait comme il pouvait sur les foires locales, mais ici il apportait sa part de céréales au propriétaire, qui lui vendait, et probablement au meilleur prix.
De son côté le métayer achète et vend de temps à autre des animaux, et comme tout cela est à moitié, il faut effectivement en rendre compte tous les ans au moins au propriétaire, donc ici nous avons tous ces détails, y compris les animaux qui ont été volés pendant les guerres.

Mieux, nous apprenons que s’il avait un petit besoin d’argent, le métayer venait demander un petit prêt informel à son propriétaire.
Le tout était certainement écrit sur des bouts de papier ou un livre de compte par le propriétaire, mais il est certain que le métayer ne tenait pas ses comptes par écrit, et à votre avis comment faisait-il pour se souvenir du prix du veau et de la date de l’achat etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1593 avant midy par davant nout François Revers notaire royal personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pont Sameau et du lieu et mestairie de la Riffière paroisse du Lion d’Angers demeurant en la paroisse de Sainte Croix de ceste dite ville d’une part,
et Jehan Riveron mestaier demeurant audit lieu mestairie de la Riffière d’aultre,
soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy compté entre eulx des sommes cy après scavoir est
de la somme de 30 sols faisant moitié de la somme de 60 sols paiée par ledit Riveron pour ung veau malle que ledit Riveron a achapté en l’année dernière 1592 et la somme de 6 livres 2 sols 6 deniers faisant moitié de la somme de 12 livres 5 sols tz et de la somme de 7 livres faisant moitié de la somme de 14 livres, aussi paiées par ledit Riveron pour ung veau venant à 2 ans et pour ung beuf de 3 ans auss par luy acheptés en ladite année et lesquels 2 veaux et beuf ledit Riveron a dit estre sur ledit lieu de la Riffière avecques les autres bestiaulx
de la somme de 58 livres 12 sols tournois receue par ledit Cerizay pour vendition par luy faite de 9 septiers 2 boisseaux de bled seigle mesure des Ponts de Sée appartenant audit Riveron, et qu’il auroit amenés au grenier dudit sieur du Pont Sameau en ladite année
de la somme de 80 livres 10 sols trounois aussi receue par ledit sieur du Pont Sameau pour vendition par luy faite de 6 septiers 7 boisseaux de froment dicte mesure aussi appartenant audit Riveron et par luy amenés audit grenier en ladite année
de la somme de 4 livres faisant moitié de 8 livres tournois, et de la somme de 30 sols faisant moitié de ung escu sol paiés par ledit Riveron pour ung petit cheval et pour ung veau malle qu’il a acheptés en la présente année pour estre nourris audit lieu de la Riffière,
et de la somme de 42 livres 12 sols 6 deniers tournois pour vendition faite au mois de mai dernier de 3 septiers 5 boisseaulx de froment dicte mesure appartenant audit Riveron et par lui amenés audit grenier
toutes lesdites sommes paiées par ledit Riveron et receues pour luy par ledit sieur du Pont Sameau revenant à la somme de 201 livres 17 sols
aussi ont lesdites parties compté de la somme de ung escu deu par ledit Riveron et par ledit sieur du Pont Sameau en son acquit à Pierre Gauldin demeurant audit Lion au mois de février 1592 pour partie de l’argent qui auroit esté presté par ledit Gauldin pour rachepter les beufs dudit lieu de la Riffière qui auroient esté prins par les rebelles en l’année 1591
de la somme de 8 livres 5 sols faisant moitié de la somme de 16 livres 10 sols receue par ledit Riveron pour ung hongre dudit lieu en ladite année 1592
de la somme de 9 livres faisant moitié de 18 et de la somme de 8 livres faisant moitié de 16 pour une torre et porcs dudit lieu aussi vendus par ledit Riveron en ladite année
de la somme de 7 livres bailées par ledit sieur du Pont Sameau à maistre Pierre Riveron frère dudit Jehan le 6 novembre audit an
de la somme de 25 sols tz aussi baillée par ledit sieur du Pont Sameau à Louys Riveron frère dudit Jehan en ladite année
de la de 4 livres tz prestée par ledit sieur du Pont Sameau audit Jehan Riveron au mois de janvier dernier
de la somme de 60 sols tz aussi baillée par ledit sieur du Pont Sameau audit maistre Pierre le 15 mai dernier
de la somme de 26 livres 15 sols tournois paiée par ledit sieur du Pont Sameau en la présente année à Jehan Fourmy et Guillaume Allard collecteurs de la grande taille et cr… ? dudit Lion d’Angers en l’acquit dudit Jehan Riveron
et de la somme de 30 escuz sol dont ledit sieur du Pont Sameau auroit baillé quitance audit Riveron le 25 janvier dernier, de laquelle somme de 30 escuz ledit sieur du Pont Sameau avoit confessé avoir receu des deniers de la vendition du bled et froment cy dessus compte ainsi qu’il appert par ladite quitance estant au dos de l’obligation par laquelle ladite quitance auroit esté faite, laquelle obligation et quitance en parchemin ensemble un exploit de commandement fait à la requeste dudit sieur du Pont Sameau par Mellet sergent de payer le contenu en ladite obligation le 24 mai 1587, ledit sieur du Pont Sameau a présentement rendus audit Riveron qui les a pris et receus et s’en est tenu à content sauf à s’en faire rembourser ainsi qu’il est porté par ladite quitance,
toutes lesdites sommes deues par ledit Riveron audit sieur du Pont Sameau cy dessus comptées revenant à la somme de huit vingt livres (160) 5 sols tournois
tellement que tout calcul déduit et rabatu ledit sieur du Pont Sameau s’est trouvé redevable pour raison des choses cy dessus comptées entre lesdites parties de la somme de 71 livres 12 sols tz
laquelle somme de 41 livres 12 sols tz ledit sieur du Pont Sameau a présentement baillée audit Riveron lequel a icelle somme eue prinse et receue en présence et à veue de nous en … et monnaye

    je n’ai pas compris le nom de la monnaie. Merci de m’aider.

et dont ledit Riveron s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit sieur du Pont Sameau ses hoirs
et au moyen de ce sont et demeurent lesdites parties respectivement quictes et se quictent l’une l’aultre de toutes les choses cy dessus comptées sans prejudice de ce que ledit Riveron peult debvoir audit sieur du Pont Sameau pour les charges du bail de ladite mestairie dont et de toutes lesquelles choses cy dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel compte quictancce et tout ce que dit est tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de honorable Me Georges Athuret sieur des Mazuaulx et Loys Allain praticien demeurant audit Angers tesmoings
ledit Riveron a dit ne scavoir signer

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