Enquête de moralité pour la charge d’archer huissier pour Marin Roger notaire à Craon : 1673

Vous avez déjà des enquêtes de moralité sur ce blog, généralement pour l’office de notaire royal, mais on ne trouve par tous les notaires dans cette série, hélas !.

Je classe ces enquêtes dans la catégorie OFFICES que vous trouverez colonne de droite dans le menu déroulant de la case CATEGORIES.

Voir ma page sur CRAON

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Me 16 novembre 1673 : Tesmoins présentés par le procureur du roy pour estre ouis sur la religion catholique apostolique et romaine de Me Marin Roger notaire demeurant à Craon pour estre cy après receu en la charge d’archer et huissier en la maréchaussée générale d’Anjou que tenait cy devant Me Mathurin Rollet décédé paisible possesseur de ladite charge, et vacquante par son décès, et de laquelle dite charge ledit Roger est pourveu par lettres royales à luy accordées par sa majesté le 14 septembre dernier.
Du jeudi 17 novembre 1673 Me Daniel Mozé praticien en ce pallais demeurant en cette ville paroisse st Maurillé, âgé de 31 ans ou environ, premier tesmoin à nous produit par le procureur du roy et fait juré de dire vérité et ne lui estre parent ny allié et enquis dépose que ledit Roger est de la religion catholique apostolique et romaine, de bonne vie meurs et conversation et bon praticien, luy ayant vue faire sa pratique en ce pallays et aussi capable d’excercer ladite charge d’archer et huissier de laquelle il est pourveu estant aussi fait admettre au fait des armes et est ce qu’il dépose, lecture à luy faite de sa déposition, a dit qu’elle contient vérité et y a persisté. Signé Mozé
Me Pierre Bruneau aussi huissier archer en ladite maréchaussée demeurant à Craon âgé de 26 ans ou environ autre tesmoing à nous produit et fait juré dire vérité, cognoistre les parties à suffire et n’estre parent ni allié, et enquis dépose que ledit Roger est bon adroit au fait des armes, de la religion catholique apostolique et romaine, de bonne vie et moeurs et conversation et bon praticien, luy ayant vu faire plusieurs actes dont il s’est bien acquité, et est ce qu’il dépoise, lecture à lui faire de sa déposition a sit qu’elle contient vérité y a persisté. Signé Bruneau
Me Pierre Peccot prêtre habitué en l’église de St Pierre demeurant en cette ville paroisse dudit st Pierre, âgé de 60 ans ou environ, aultre tesmoing à nous produit, et fait juré dire vérité, cognoistre les parties à suffire et ne leur estre parent ni allié, dépose que ledit Roger est de la religion catholique apostolique et romaine luy ayant vue fréquenter plusieurs fois l’église et sacrement d’icelle et entendre la sainte messe et qu’il est aussi de bonne vie moeurs et conversation, et est tout ce qu’il dépose, lecture à luy faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité y a persisté. Signé P. Peccot
Par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy en ses conseils, lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou siège présdial d’Angers, a comparu en personne Me Marin Roger notaire demeurant à Craon, lequel en présence du procureur du roi nous a présenté des lettres de provision à luy accordée par sa majesté et données à Paris le 14 septembre dernier, signées sur le reply par le roy Bouchard, et scellées du grand scel de cire jaune, de l’estat et office d’archer et huissier en la maréchaussée générale d’Anjou du nombre des rente qu’exerçoit cy devant deffunt Me Mathurin Rollet dernier paisible possesseur d’icelle, et vacquante par son décès, requiert qu’il nous plaise le recepvoir en ladite charge ; sur quoy, vu les lettres de provision et quitance, l’enqueste ce jourd’huy faite à la requeste du procureur du roy sur la vie, moeurs, religion catholique apostolique et romaine et capacité dudit Roger, l’avons du consentement dudit procureur du roy receu et installé, recevons et installons en ladite charge d’archer et huissier en ladite maréchaussée générale d’Anjou aux droits honneurs fruits profits gages et émoluments y attribués, pouvoir d’exploiter dans l’estandue de ladite maréchaussée, et mettre à exécution tous actes de justice, le tout conformément auxdites lettres de provision et ce au moyen de ce qu’il nous a apparu de son âge par l’extrait de son papier baptismal du 10 août 1636 à nous représenté et de ce qu’il a esté cautionné jusques à concurrence de la somme de 200 livres suivant l’ordonnance de Me Nicolas Lescuier aussi huisser archar demeurant en cette ville paroisse de la Trinité à ce présent qui a offert ce faire, dont l’avons jugé et condampné ledit Roger l’acquiter de ladite caution par les mesmes voies et rigueurs qu’il y pourroit estre contraint, donné Angers par devant nous lieutenant général le 16 novembre 1673.

Contre-lettre de Julien Jallot à sa mère, sa soeur et son beau-frère pour 1 000 livres, Vergonnes 1711

Vous remarquerez que l’acte est passé à Craon, et est consultable aux Archives de la Mayenne, alors que les intéressés sont à Vergonnes, près de Pouancé. Ceci pour vous précisez, si vous n’êtes pas coutumier de ce blog, qu’autrefois on n’avait surtout pas de notaire attitré, et qu’on en changeait tous les jours parfois autant d’actes j’ai trouvé sur un individu autant de notaires différents.

L’acte est intéressant car il donne le montant des marchandises de cuir pour le métier de tanneur, et c’est une somme élevée. Remarquez l’investissement valait le coup, car les tanneurs étaient des artisans plutôt aisés, enfin, ne s’appauvrissant pas, si vous voyez ce que je veux dire !

Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E74/27 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 août 1711 après midy, par devant nous Jacques Paillard notaire royal résidant à Craon fut présent personnellement estably et duement soubmis Julien Jaslot garçon, marchand, majeur de 25 ans, et ainsy qu’il a affirmé par son extrait de baptesme le 27 mars 1686 délivré par le sieur Roger curé de Vergonnes le 6 de ce mois qu’il a certifié véritable luy a esté remis en main, demeurant au lieu du Marest paroisse de Vergonnes lequel a reconnu que quoi que par acte de ce jour à notre raport avant ces présentes Jeanne Rousseau sa mère Louise Jaslot sa soeur demeurant audit lieu du Marest, et Pierre Roger marchand son beau-frère demeurant au lieu du Hardas paroisse de Saint Saturnin cy présents stipulant et acceptant se sont solidairement obligés avec luy au payement service et continuation de 50 livres de rente hypothécaire par eux ensemble créés au profit de Guy Boisseau marchand curateur de ses enfants mineurs de deffunt Guy Boisseat et Louise Faguier sa femme pour la somme de 1 000 livres qu’ils ont reconnu que ledit Boisseau leur a payé comptant néantmoins la vérité est que c’est ledit Julien Jaslot qui a touché à l’entier ladite somme de 1 000 livres pour mestre des cuirs dans une tannerie pour faire le métier de tanneur dont il a fait apprentissage pour quoi ledit Jaslot promet et s’oblige avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs servir et continuer ladite rente de 50 livres dans les termes du contrat de création d’icelle, sans que ses dites mère et soeur et beau-frère ne soient inquiétés ne recherchés par ledit Boisseau ny par ses dits mineurs ni autres personnes que ce soit tant pour le payement de ladite rente que de la somme de 1 000 livres principal d’icelle à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests mesme s’obliger comme dessus de faire l’amortissement de ladite rente de 50 livres ce faisant payer ladite somme de 1 000 livres audit Boisseau ou à sesdits mineurs et tirer et mettre hors de ladite obligation cesdites mère soeur et beau-frère et Renée Jaslot femme dudit Roger, d’huy en 10 ans prochains aussi à peine etc et sans quoi lesdits Rousseau, Jaslot et Roger n’auroient consenti ledit contrat ny ces présentes, auxquels ledit Jaslot délivrera une grosse des présentes dans huitaine, parce que les parties ont le tout ainsi voulu requis consenti stipulé et accepté etc dont etc fait et passé à notre tabler présents Me Jean Gastineau advocat à ce siège et René Boyer praticien demeurant audit Craon dite paroisse tesmoings à ce requis et appelés

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Accord entre René Coueffé et Robert Dufay son beau-père, Angers 1599

qui a eu de curieux compte de gestion des tutelles de ses filles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1592 (Jean Chuppé notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant particulier Angers conservateur des privilèges royaulx de l’Université dudit lieu commissaire de nos sieurs de la cour de Parlement en ceste partie entre René Coueffe mary de Marie Dufay fille de Robert Dufay et de deffunte Renée Bellou d’une part, et ledit Robert Dufay d’autre
touchant ce que ledit Coueffe disoit que par le contrat de mariage dudit Dufay et de ladite deffunte Bellou ledit Dufay s’estoit obligé mettre et convertir en acquest d’héritage qui estoit censé et réputé le propre patrimoine de ladite Belou la somme de 1 000 livres tz pour sa pécune dotalle et que ladite Bellou seroit décédée dès l’an 1568 relaissant deux enfants d’elle et dudit Dufay scavoir ladite Marye femme dudit Coeffe et deffunte Susanne Dufay sa soeur lors duquel décès il y avoit plusieurs bons meubles et grand nombre de marchandise et debtes actives en la maison dudit Dufay dont il auroit disposé à sa volonté sans faire inventaire jusques au cinquiesme d’octobre 1570, d’ailleurs auroit fait acquest de deulx maisons l’une sur la rue saint Michel où il se tient l’autre près le collège neuf de ceste ville, et encores seroit depuis le décès de ladite Bellou advenu à ses filles la succession de deffunte Ambroise Lepelletier leur ayeulle de laquelle il auroit en outre une belle métairie appellée la Belougnais qu’il auroit affermée 100 livres par an, grand nombre de meubles et 100 francs de retour de partage, et auroit ledit Dufay tousjours jouy desdits biens de ladite Marye sa fille et oultre ledit Coeffe en l’an 1586 luy avoir rien baillé en mariage ne rendu compte au moyen de quoy il auroit esté contraint de le poursuivre et obtenir arrest de la cour par lequel les parties ont esté remouées par monsieur le lieutenant particulier de ceste ville pour procéder à l’audition examen et closture dudit compte
à l’audition duquel les parties auroient vacqué par plusieurs assignations et auroit ledit Dufay au lieu de fournir acquests pour ledit pécune dotalle représenté certains partaiges qu’il disoit estre faits à la prévosté par lesquels il prétendoit que la maison de la rue st Michel luy estoit demeurée et à ses enfants celle du collège neuf temmenet que ledit Coeffe auroit esté contraint appeller desdits partaiges et par sentence du 1er mars fait ordonner qu’il luy seroit délivré pour 1 000 livres d’acquests si tant y en avoir sinon qu’il seroit paié du surplus et intérests dudit surplus au denier quinze
de laquelle sentence ledit Dufay auroit appellé et fait interjeté appel à Me Pierre Rogier se disant curateur en cause des enfants de luy et de deffunte Jeanne Renou sa seconde femme mays par autre sentence du 6 dudit moi elle auroit esté déclarée exécutoire et encores le lendemain ordonné qu’il seroit procédé au calcul dudit compte par l’issue duquel s’est trouvé sans comprendre les acquests ne fruits d’iceulx ledit Dufay est demeuré reliquataire vers ledit Coeffe en la somme de 2 390 livres 8 sols 7 deniers sur laquelle somme auroit esté tenu en surceance 642 livres 6 sols pour le quart de 2 573 livres 6 sols 6 deniers de prétendues debtes passives que ledit Dufay auroit déclaré en l’an 1572 après ledit inventaire demandoit que sans avoir esgard à ladite déclaration et curceance qu’il seroit tenu et fust condemné paier tout le reliqua dudit compte et les intérests qui avoit esté réservés par la closture et d’aultant que ledit Dufay retient les meubles et marchandie et créances debtes actives pour la part de ladite feu Susanne sa fille qui auroyt vescu plus de 6 ans après sa mère qui estoit ung temps suffizant pour vendre lesdits meubles et marchandie et les mettre en acquests suyvant l’ordonnance, demandoit estre dit attendu mesme que ledit Dufay avoit convollé en autres nopces qu’il n’en jouyroit que sa vie durant et bailleroit caution de les restituer après son décès comme en cas semblable avoit tousjours esté jugé
de la part dudit Dufay estoit dit que à la vérité il n’avoit fait inventaire que 2 ans après le décès de ladite Belou sa femme moyen que ses enfants de luy et de ladie Belou n’y estoient intéressés ains que s’estoit grandement leur profit par ce qu’il avoit plus de meubles et marchandie lors dudit inventaire qu’il n’en avoit lors du décès de ladite feue Belou qui avoit esté plus d’un an au lit malade et d’ailleurs avoit esté pendant les troubles contraint s’absenter et leur boutique et meubles pillés que à la vérité il avoit acquis lesdites deux maisons mais que celle où il se tient n’estoit qu’un petit appenty myneulx ce fut pourquoy les parens de ses enfans advisèrent que s’estoit le meilleur et le plus expédiant de partaiger les maisons en leurs dits lots ce qui fut fait et demeura audit Dufay ladite maison où il se tient et à ses enfants celle du collège neuf à la charge qu’il l eur feroit 175 livres de retour de partaige et auroient esté les lots faits et choisy bien et deument et en cognoissance de cause et de la moictié desquels 175 livres ledit Dufay se seroit chargé en son compte mais au lieu d’accepter la charge par Coeffe il auroit interjeté appel de l’option et choisie desdits partaiges et fait diligenter autres esgard à iceulx qu’il auroit pour 1 000 livres des premiers acquests dont ledit Dufay auroit appellé et disoit que depuis ledit partaige ledit Dufay et ladite deffunte Renou sa seconde femme auroient basti ladite maison de la rue st Michel comme elle est et de bonne foy au moien desdits partaiges en quoy il auroit dépensé 6 fois plus qu’elle ne valloit lors desdits partaiges tellement que n’y auroit apparence de bien diviser, et quant à la pécune dotalle qu’il n’estoit tenu la rapporter que en deniers et les intérests au denier vingt ou 24 attendu la sollemnité desdits partaiges, lesquels deniers dotaulx se devoient prendre sur les meubles et debtes communes dudit inventaire, et autrement disoit que par ledit compte on l’auroit chargé de debtes actives dont toutefois on ne luy faisoit raison en descharge de 750 livres et plus dont il n’avoit peu estre paié quelque dilligence qu’il eust peu faire, et quant aulx 2 573 livres 6 sols 6 deniers de debtes passives, disoit qu’elles n’etoient supposées qu’il devoit non seulement lesdites debtes mais plusieurs autres qui auroient esté obmises à employer audit inventaire, comme apparoit par acquits de parties et toutefois ne luy en estoit fait allocation sur ce qui luy estoit alloué que 6 années de pension et entretennement de ladite Marie à 10 escuz par an jaçoit qu’il l’eust nourrie en sa maison ou paié sa pension ailleurs depuis l’an 1568 que décéda sa mère, jusques à l’an 86 qu’elle fut malade, dont luy devoit pour le moings estre alloué 100 livres par an quoy, faisant tant s’en fault qu’il fust reliquataire audit Coeffe que au contraire ledit Coeffe luy debvoit d’ailleurs, qu’on l’auroit chargé de la ferme de la dite métairie de la Blouynnière à 100 livres par an encores qu’elle n’en vallust pas 60 dont il estoit appellant, et quant à la succession de ladite deffunte Susanne sa fille disoit que selon la coustume il estoit fondé d’avoir les meubles deniers et debtes actives en propriété et usufruit des immeubles sa vie durant demandoit que aussi fust dit que les partaiges faits audit siège de la prévosté ladite Deille ? curatrice quant à ce de la femme dudit Coeffe le 5 janvier 1573 sortisse leur plein et entier effet et que allocation luy feust faite des debtes passives par luy paiées et intéresets d’icelle, et demandoit que Coeffe eust à contribuer à ce qui en reste à paier,
de la part dudit Roger estoit allégué les faits cy dessous envers ledit Dufay et encores estoit dit que le contrat de mariage d’entre ledit Dufay et ladite Renou estoit du mois de septembre 1570 et qu’en octobre ensuivant ledit Dufay pour se faire paraître plus riche qu’il n’estoit et advantaiger les enfants du premier lit au préjudice de la seconde femme auroit inventorié les meubles et marchandises qu’il avoit acquis par son labeur et industrie depuis le décès de sa première femme, chose qui n’estoit recepvable, c’est pourquoi il estoit opposé à l’audition et closture dudit compte et interjetté appel de ladite sentence du 1er de ce mois par laquelle il estoir ordonné que sans s’arrester à son opposition il seroit passé outre, disoit que son opposition procédoit et que ledit Dufay ne se chargeroit que de ce qu’il avoir de meubles et marchandises lors du décès de ladite feu Belou sa femme
et par ledit Coeffe estoit dit au contraire et sur ce estsoient les parties en grande involution de procès et prestes à tomber en plusieurs autres, pour auxquels obvier en ont par l’advis de leurs conseils et amis et mesmes lesdits Dufay et Roger en la présence advis et consentement de Me Mathurin Avril mary de Anne Remoué et de François Ravard mari de Renée Renou, transigé pacifié et appointé comme s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit René Coeffé marchand demeurant à La Flèche tant en son nom que se faisant fort de ladite Marie Dufay sa femme, et en chacun d’iceulx seul et pour le tout, et à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes dedans 3 mois à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’une part, et lesdits Me Robert Dufay et Pierre Roger audit nom de curateur en cause des enfants dudit Dufay et de ladite feue Renou demeurant en ceste ville paroisse de st Michel du Tertre d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après, transigé pacifié et appointé et encores par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par ledit Dufay quite de tout le reliqua de compte tant en principal que intérests employ de 1 000 livres pour la pécune dotale de ladite feue Bellou fruits revenus ou intérests d’icelle et pour n’estre ses héritiers recherchés après son décès des meubles marchandises et de ce qu’il a receu de debtes actives et de ce qui en peult rester à paier, et chose mobilière qui appartenoit à ladite feue Susanne Dufay sa fille, et à larite Marie, et à ce que ledit Dufay demeuré seigneur de tous les acquests faits contant le mariage de luy et de ladite feu Bellou sa femme, lequels demeureront audit Dufay pour le tout, ledit Dufay a promis est et demeure tenu et obliger acquiter ledit Coeffé et ladite Marie Dufay sa femme tant en son nom que comme héritière de ladite feue Susanne de toutes debtes passives de ladite feue Lepelletier et de la communauté de luy et de ladite feue Belou créées pendant leur mariage et jusques au 5 octobre 1570 que fut fait inventaire sans que ledit Coeffé esdits noms en puisse estre recherché comme aussi ledit Dufay l’a quité et quite de tout ce qu’il auroit paié desdites debtes et mis pour lesdites Marie et Susanne les Dufay, et de ce qui leur pouroit demeurer pour la gestion de leur tutelle et curatelle pension nourritures entretenement frais et mises pour elles, et à leur occasion renonçant et a renoncé leur en faire question ne demande, et outre a promis et promet et s’est obligé, est et demeure tenu paier audit Coeffé la somme de 1 000 escuz sol paiable par les termes cy après savoir 222 escuz 13 sols 4 deniers dedans d’huy en ung an et pareille somme ung an après et encores pareille somme de 222 escuz 13 sols 4 deniers d’huy en 3 ans, et le surplus de ladite somme de 1 000 escuz, montant ledit surplus 333 escuz ung tiers vallant 1 000 livres après le décès dudit Dufay payable par les héritiers d’iceluy sans aulcuns intérests d’auparavant ledit décès pour ladite somme de 1 000 livres, pour laquelle somme de 1 000 livres demeurent lesdites deux maisons sises en la rue st Michel et collège neuf spécialement affectées et hypothéquées et généralement tous et chacuns ses biens et sans aulcune novation ne déroger aulx hypothèques et priorité qui demeurent en leur force et vertu, à commencer du jour du contrat de mariage dudit Dufay et de ladite feue Belou, comme aussy demeurent affectées au paiement desdites sommes de 666 escuz deux tiers paiables aulx termes comme dit est tous les biens dudit Defay obligés aussi sns novation d’hypothèque et priorité d’icelles, à commencer ledit hypothèque ju jour du décès de ladite feue Belou qui fut enl ‘an 1568 que ledit Dufay commença à entrer en la tutelle naturelle desdites Marie et Susanne ses filles,
et moyennant ce et le paiement desdites sommes les parties se sont désistées et désistent de leurs demandes faites sur ladite rédition de compte oppositions débats deffection prétendues et impugnement et généralement se sont les parties quitées et quitent de tout ce qu’elles s’entre pourroient demander pour raison de ladite tutelle ou curatelle et de ce qui en déppend fors de ladite somme de 1 000 escuz paiable comme dessus, moyennant laquelle somme outre que ledit Dufay demeure quite comme dit est de tous et chacuns les meubles marchandises et debtes articles et intérests qui appartenoient auxdites Susanne et Marie tant de la sucession de ladite deffunte Belou leur mère que de ladite deffunte Lepelletier leur ayeulle demeurent à perpétuité audit Dufay pour luy ses hoirs et aians cause, et en tant que besoing ou seroit ledit Coeffé esdits noms luy en a fait et fait cession et transport sans garantage éviction ne restitution de prix dommages ne intérests, et outre demeurent audit Dufay aussi en perpétuiré pour luy ses hoirs et ayans cause tous les acquests faits par luy et ladite deffunte Belou pendant leur dit mariage, et au surplus hors de cour et de procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre, et quant aux immeubles de ladite feue Susanne Dufay ledit Dufay en jouira sa vie durant suivant et aulx charges de la coustume,
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles etc mesmes ledit Coeffé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemarié en présence de honorable homme Me Mathurin Jousselin et Estienne Dumesnil advocats à Angers tesmoings

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Jean Roger et René Houllot prennent le bail à ferme de l’Escoublere, Saint Michel de la roë 1595

et ils sont manifestement beaux-frères, car la femme de Jean Roger est Renée Houllot. A moins qu’ils ne soient gendre et beau-père.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1595 après midy en la cour royale d’Angers par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establys vénérable et discret Me Jacques Bordillon prêtre curé de Marigné demeurant à présent Angers, à l’occasion des troubles et voleryes qui sont aux champs d’une part
Jehan Roger demeurant au lieu de la Menaudière paroisse de monsieur St Michel près l’abbaye de Roue et René Houllot demeurant au village de la Cheneye dite paroisse de St Michel d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Roger et Houllot chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre elles le marché et bail à ferme que s’ensuit, savoir est ledit Bordillon avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Roger et Hullot qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années finies et révolues
scavoir le lieu mestairie et appartenances de l’Escoublette audit bailleur appartenant sise en ladite paroisse de saint Michel comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance sans aulcune réservation, et que Pierre Hunault l’a cy davant tenu et tient encores de présent audit tiltre de ferme, comprins au présent bail ung pré audit bailleur appartenant sis en la paroisse de Ballots, toutes lesquelles choses baillées lesdits preneurs ont dit bien cognoistre et desquelles choses ils promettent jouir et user comme bons pères de famille sans rien desmolir ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys frutuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coups et esmondés qu’ils pourront coupper en leur âge et saison,
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceuluy ses maisons granges et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles leur seront baillées fournissant ledit bailleur de boys nécessaire
planteront lesdits preneurs par chacuns ans desdites 3 années sur ledit lieu ès endroits convenables le nombre de 12 arbres tant noyers poiriers pommiers chesnes que autres bons arbres et enter de bonnes matières et les conserveront du dommage des bestes
feront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu ès endroits nécessaires 20 toises de foussé tant neuf que relevé bien et deument planté et couvert
et de poyer par lesdits preneurs pendant le présent bail toutes et chacunes les charges cens rentes ou debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir audit bailleur acquictz vallables à la fin du présent bail
et outre de loger nourrir et deffroyer par chacunes desdites anées ledit bailleur avecq ung homme et ung cheval par 2 nuits et ung jour une fois par chacun an de toutes despences
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison en ceste ville d’Angers ou audit Marigné au choix dudit bailleurs outre lesdites charges susdites la somme de 15 escuz sol aux jours et festes de Toussaintz le premier poyement commenczant au jout et feste de Toussaints que l’on dira 1596 et à continuer etc
et a ledit Roger promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir pour agréable à Renée Houllot sa femme et la faire obliger avecq luy et ledit René Houllot chacun d’eulx seul et pour le tout au poiement de ladite somme de 15 escuz et autres charges contenues au présent bail et à tout l’accomplissement d’iceluy par lettre de ratiffication vallable qu’il promet fournit et bailler audit bailleur dedans ung moys prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, tout ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Maurice Rigault René Allaneau et Jehan Porcher praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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Jean de Gabory sieur du Pineau vend des terres pour payer le réméré d’autres terres, Saint Laurent de la Plaine 1567

il fait un très long et délicat montage financier, mais je ne pense pas qu’il s’agisse de dettes très élevées, je comprends seulement qu’il fait un réajustement de ses biens immeubles après avoir opéré le réméré de deux terres qu’il doit payer, donc il se sépare d’autres terres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1567 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys noble homme Jehan de Gabory sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Sainct Laurens de la Pleine se disant et affirmant majeur et d’âge de 25 ans et plus soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honneste homme Michel Roger marchand demeurant à Saint Fleurant le Vieil absent en la personne de René Fouscher aussi marchand son gendre demeurant en la paroisse de Saint Laurens du Motay présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour ledit Roger ses hoirs etc
le lieu mestairye domaine et appartenances de la Papinière paroisse de Saint Laurens du Motay composé de maisons granges tetz jardins ayreaulx terres labourables prés pastures boys marmentaulx et taillables rentes et debvoirs et tout ainsi que ledit lieu et mestairye se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs fermiers mestayers et autres de par eux et depuys trente ans encza sans aulcune chose en retenir
avecques une myne de bled seigle de rente mesure dudit st Laurens du Motay et rentes par deniers sur aulcunes maisons du bourg de st Laurens du Motay
item vend comme dessus audit Roger en ladite personne que dessus le lieu bordaige et appartenances de la Grusche paroisse du Menil composée de maisons jardins ayreaulx terres labourables prés appellées la Nouvelle Prinse des boys de Vallée avecques droit de pescherye ès boyères de la seigneurie de st Laurens du Motay en les gtant Moutoult aussi avecques ung aultre quartier de pré situé ès Rouzay en deux loppins dite paroisse du Menil
item vend comme essus 8 à 9 quartiers de vigne ou environ sis en plusieurs lieux scavoir ung quartier de vigne en ladite paroisse de Ménil au clox du Ménil qui fust complant ou viagé les héritiers de deffunt Guyon Coycault et à moitié de fruits et deux chappons par chacun an, trois quartiers de vigne ou environ au clox Poizet dite paroisse de st Laurens du Motay près et joignant les vignes de Hardouyn Fouscher, 3 autres quartiers et demy de vigne sis au cloux appellé les Boullaiczières paroisse dudit saint Laurens du Motay et un autre quartier de vigne en deux loppins près la Logerye dite paroisse de st Laurens du Motay et tout ainsi que ledit bordage prés et vignes ont esté possédées et exploitées par deffunt noble homme Jehan de Gabory pèer dudit vendeur ses fermiers et entregens bordiers vignerons et depuys par ledit vendeur sans aulcune chose en réserver toutes les choses susdites tant la mestairye bordage prés et vignes tenus du fief et seigneurie de Saint Laurens du Motay aux charges cens rentes et debvoirs anxiens et accoustumés que les partyes ont dit et affirmé ne pouvoir déclarer
item vend en oultre une grande pièce de pré appellé les prés du paroisse d’Usse Ménil contenant 12 quartiers de pré ou environ cloux de foussé en partye près les marays Ragueneau autrement dictz les marays de Beause tenu du fief d’Usse aux debvoirs anxiens et accoustumé que lesdites partyes ont affirmé comme dessus ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 300 livres tournois sur laquelle somme a esté payé auparavant ce jour par ledit Roger achapteur les sommes de 500 livres tz par une part, 200 livres tz par aultre, 440 livres tz par aultre pour vendition de la mestairye cy dessus par ledit deffunt noble homme Jehan de Gabory, pareillement que par ledit deffunt et René de Gabory son frère escuyer ensemblement et encores la somme de 100 livres tz par cédule dudit deffunt René … et dont y a jugement contre ledit vendeur son frère et héritier, et encores la somme de 500 livres tz de laquelle ledit vendeur et damoiselle Anne Chesnu son espouse sont redevables et obligés envers ledit Roger à cause de prest et la somme de 660 livres tz poyée en présence et à veue de nous audit vendeur qui l’a eue et receue dudit Foussier audit nom et des deniers dudit Roger comme il nous a dit, le tout revenant à la somme de 2 400 livres tz de laquelle ledit achapteur au moyen de ces présentes et du contenu d’icelles a quicté et quicté ledit vendeur ses hoirs etc et les contrats et obligations et sentence sur ce faits nuls et resolluz lesdites présentes sortant leur effet et non autrement
et ledit vendeur demeure quicte de tous fruits et intérests que ledit Roger pouroyt prétendre contre ledit vendeur pour la non jouissance de la dite mestairye lesquels sont comprins en la somme cy dessus
et l’oultre plus de ladite somme de 5 300 livres tz montant la somme de 2 900 livres tz que ledit Fouscher audit nom a promis et demeure tenu tant en son nom privé que audit nom et comme soy faisant fort dudit Roger sondit beau-père payer et bailler en l’acquit dudit vendeur à noble homme Me René Chemynard sieur de Challonges la somme de 1 350 livres tz si tant en est deu de laquelle ledit vendeur est redevable vers ledit sieur du Challonges par accord et transaction pour la recousse et réméré dudit lieu de la Guyberdaire et autres causes cy davant vendu par deffunt Me René Chamynard ou à Marguerite Poyet sa mère par une part, et à sire Vincent Blouyn marchand demeurant à Challone la somme de 1 050 livres tz en laquelle ledit vendeur est semblablement tenu et redevable vers ledit Blouyn pour la recousse dudit lieu de la Guyberdière à laquelle ledit vendeur avoit convenu avecques ledit Blouyn, et à sire Pierre Gohier marchand demeurant sur les Ponts de ceste ville d’Angers la somme de 200 livres tz sur ce qu’il peult estre deu audit Gohier pour marchandye vendue audit deffunt René Gabory, et la somme de 300 livres tz que ledit Fouscher esdits nos a promis est et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans ung moys prochainement venant et ledit Fouscher esdits noms demeure tenu faire tous les payement susdits aux personnes dessus nommées dedans deux mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins etc et ledit Fouscher en son privé nom deument soubzmis soubz ladite cour a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Roger son beau père dedans ledit temps de deux moys prochainement venant et le faire obliger à l’entretenement d’ielles en ce qui concerne les payements cy dessus à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes etc
et a esté présent noble homme Claude Chesnu sieur du Boys Plessis et y demeurant paroisse de Chauldron lequel deument soubzmis estably soubz ladite cour ses hoirs etc a promis est et demeure tenu que au cas que ledit Roger fust et soit troublé en sa jouissance desdites choses vendues … ledit Chesnu a promis et demeure tenu le faire jouisser et faire cesser lesdits troubles ou rendre et payer audit Roger ses hoirs etc ledit Fouscher ce stipulant comme dessus ladite somme de 5 300 livres ensemble les fruits de la non jouissance pour le temps de 5 ans, ventes du présent contrat frais et mises et loyalles habondances sans autres dommages et intérests et sans ce que ledit temps de 5 ans passé iceluy Chesnu soyt tenu en aulcun garantage éviction ne restitution du prix et encores ledit vendeur et ledit Chesnu ont promis sont et demeurent tenuz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc faire ratiffier et avoir agréable le présent contrat à ladite Anne Chesnu espouse dudit vendeur et la faire obliger seule et pour le tout avecques ledit vendeur sondit mary au garantage de ces présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation audit garantage audit Roger dedans ung moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir de la part dudit vendeur etc dommages etc obligent lesdites partyes etc et mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement et condemnation etc
fait et donné Angers par devant nous Michel Hardy notaire en présence d’honorables hommes Mes Gilles Heard et François Bitault advocats audit Angers et y demeurant tesmoings

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Contrat de mariage de Daniel Barroy et Marie Roger, Blois et Angers 1633

il vient manifestement de s’installer horloger à Angers. Comme il est horloger, je présume qu’à cette époque ils n’étaient pas nombreux dans une ville comme Angers, d’autant que dans les inventaires après décès que j’ai pu dépouiller, je rencontre peu d’horloges ou montres quelconques…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1633 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honnestes personnes Daniel Barroy fils de deffunt Eimet Barois vivant menuisier à Blois et de Léonore Mondy sa veuve demeurant audit Blois, et son procureur quant à ce par procuration passée par devant Aliot notaire royal audit Blois le 30 octobre dernier coppie de laquelle est demeurée attachée à ces présentes, demeurant de présent en ceste ville paroisse St Pierre d’une part
et Marye Roger fille de sire Pierre Roger marchand orloger en ceste ville et de deffunte Jeanne Abailard sa femme demeurante en ladite paroisse St Pierre d’autre part
lesquels ont fait et font le traité de mariaeg d’entre ledit Barois et Marye Roger ainsy que s’ensuit à scavoir qu’ils se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschements cessans et se prendre avecq leurs droits noms raisons et acrions,
promettant ledit Roger père fournir auxdits futurs conjoints les droits afférants à sadite fille tant en meubles que immeubles à cause de la succession de ladite déffunte Abeilard et le leur fournir tant en meubles que deniers à la raison de l’inventaire qu’en a fait faire ledit Roger et les immeubles à la raison du prix des contractz d’acquisition,
desquels droits tant en deniers que autres appartenant à ladite future espouse en demeurera un tiers de meuble commun et les deux autres tiers demeureront immobilisés censés et réputés le propre immeuble de ladite future espouse

    nous avons déjà vu ici, sur ce blog, 200 contrats de mariage, toutes classes sociales confondues, et sur cette clause, souvent exprimée, on donnait généralement un montant, alors qu’ici on sait exactement la proportion. Ceci dit, lorsqu’un montant était exprimé, on pouvait constater une proportion proche du tiers, sauf dans le cas des grandes fortunes, où la proportion était moins élevée.

et à ceste fin ledit futur espoux sera tenu emploier en acquist d’héritage en ce pais d’Anjou d’icelle valeur

    j’ai surgraissé « pays d’Anjou » pour vous souligner l’importance et méfiance entre provinces aussi lors des mariages, et ici, le père de la future ne souhaite pas voir sa fille partir à Blois avec ses propres

comme aussi demeureront de pareille nature d’immeubles les biens qui pourront advenir à ladite future espouse des successions d’ayeul ayeule et aultres, et aussi ledit futur espoux tenu les employer comme dit est en acquist, et à faulte d’acquests reprendra ladite future espouse sesdits deniers sur les biens de leur future communauté s’ils suffisent sinon sur les propres dudit futur espoux lequel a assuré avoir tant en deniers que marchandise jusques à la valeur de 500 livres dont demeurera aussi un tiers de meuble commun et les deux autres tiers d’immeuble de son propre héritage
tous lesdits deux tiers demeureront respectivement en leur estocq et lignée desdits futurs conjoints
et doire (sic, pour « douaire ») assigné à ladite future espouse suivant et au désir de la coustume de ce pays sur tous les biens immeubles présents et futurs dudit futur espoux
par ce que du tout ils sont demeurés d’accord l’ont voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc et se sont establiz soubzmis et obligés respectivement etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison dudit Roger père présent aussi en présence de vénérable et discret Me Michel Abellard prestre curé dudit St Pierre, d’honneste homme Pierre Marsillé marchand drappier demeurant audit Blois cousin dudit futur espoux, François Lionnier Me cousturier cousin germain de ladite future espouse, Mathieu Lemesle libraire, Isacq Roger aussi cousin germain de ladite future espouse, et Jean Renou Me sirurgien en ceste ville, Me Mathurin Jardin sergent royal aultres tous parents et amis desdits futurs

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater qu’on est dans un milieu où même les femmes signent.

PJ (la procuration de la mère du futur) : Par devant Nicollas Alliot notaire et tabellion royal à Blis, fut présente en personne honneste femme Léonord Mondy veufve de deffunct Esme Barroy luy vivant Me menuisier demourant à Blois, laquelle à la prière et suplication à elle faire par Daniel Barroy son fils orlogeur demourant audit Blois

    curieusement, il est dit dans le contrat de mariage qu’il demeure à Angers, donc il serait tout juste venu s’installer à Angers entre les deux dates ?

fils dudit deffunct et d’elle qui l’a requise de voulloir accepter ces présentes et à ceste considération pour la bonne amour et affection qu’elle porte à son dict fils gognait et confesse avoir faict et constitué son procureur général et spécial (blanc)

    nous avons coutume de rencontrer sur ce blog des procurations, et elles sont toujours avec un blanc à l’endroit ou normalement devrait figurer le nom d’un procureur, mais remarquez ici que le fils a été très astucieux, car dans son contrat mariage, il est clairement écrit qu’il a la procuration de sa mère et que c’est lui le procureur, donc il s’est mis procureur pour autoriser son propre mariage !!! c’est stupéfiant !

auquel elle donne pouvoir et puissance de pour elle et en son nom consentir et accorder pour son dit fils les promesses de mariage qui sont entre ledit Barroy fils et honneste fille Marye Roger son accordée, et à cest effect assister au contrat de mariage qui se passera à ceste occasion lequel elle consent par ces présentes ainsi que si elle y estoit présente en personne voullant qu’il aye lieu et suivant les clauses et conditions qu’ils accorderont par iceluy et par especial faire par ledit procureur pour elle constituante tout ce qu’il verra bon estre à faire par raison et généralement etc promettant avoir le tout pour agréable et les ratiffier toutefois et quantes etc sur peine etc obligeant etc renonçant etc
fait et passé en Vienne les Blois au logis de honorable homme Jacques Crespon Me apothicaire y demeurant en la présence dudit Crespon, honneste homme Leger Legourd Me seruzier demeurant audit Blois, Nicollas Nepveu et Louis Guilly clercs tesmoings

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