Robert Hardy et Mathurin Sourdrille, héritiers en partie de Philippe Du Hirel, Laval et Houssay 1639

Philippe Du Hirel, protestant, a été assassiné peu avant.
Il était sans hoirs, et ces héritiers le sont manifestement du côté maternel de Philippe Du Hirel. Voici de que sais de son ascendance maternelle.

N. LESURE
1-Marie LESURE x Aymard De La COTTINIÈRE
11-Marguerite de La COTTINIÈRE x Charles Du HIREL Sr de la Hée
111-Philippe Du HIREL écuyer Sr de la Hée
x Henriette De PORTEBIZE
2-Jouachine LESURE x René GUYET
21-Simon GUYET x Loyse VETAULT
211-René GUYET « Md apothicaire rue du Fresne à Ingrande, paroisse de Montrelais » en 1636
212-Denise GUYET †/1636 x Macé JACOB
2121-Jouachine JACOB x Mathurin PILTE Md à St-Sauveur-de-Flée 1636

Mais l’acte qui suit donne Robert Hardy et Mathurin Sourdrille héritiers en partie par leurs femmes, mais omet de préciser le nom de ces femmes.

Ceci dit, l’acte est surtout riche en détails concernant la réfection d’une toîture dont la charpente et les ardoises autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série 3E2-728 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 aoput 1639 après midy devant nous Pierre Gaultier notaire au comté de Laval et y demeurant a été présent et personnellement etably Guillaume Davy Me couvreur demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville de Laval lequel soubmettant etc confesse avoir eu et receu auparavant ce jour que présentement de noble Me Robert Hardy sieur de la Bellengère conseiller du roy esleu en l’élection de Laval et honorable Mathurin Sourdrille sieur de la Baratrie marchand demeurant audit Laval à ce présent stipulant et acceptant en qualité d’hérities par bénéfice d’inventaire à cause de leurs femmes de deffunt noble Philippe du Hiret vivant sieur de la Hée la somme de 24 livres 10 sols en laquelle ils avoient accordé verbalement ensemble pour couvrir partie à neuf d’ardoise et réparer aussi ce qui estoit couvert d’ardoise de la maison et bouge où demeure le mestaier du lieu de Vezins paroisse du Houssay dépendant de ladite hérédité et dit avoir emploié et fourny deux miliers d’ardoise neufve pour emploier ledit nombre d’ardoise et relaté et champlatté et mis couyaux et doubliers jusques au nombre de 550 sur ledit bouge en ce qui en estoit couvert d’ardoise oultre celle qui avoir esté emploiée de puis peu par deffunt Nicolas Cheuvraye sieur du Val comme à l’estimation d’environ quatre miliers et pour avoir fourny de chaulx et acomoder la cheminée et encore faut redreser la cherpente dudit bouge greniers et estable le tout soubz un mesme festé et mis à neuf sur icelle neuf chevrons et remis la sablière, enlever les chevrons de l’ancienne charpente qui ont peu servir à icelle, trois faux entravaux neufs, laquelle cherpente n’estoit couverte que de gué et estoit toute pourrie relatté et chenlatté tout à neuf icelle cherpente et mis des coyaux et doubliers où il en estoit besoing et encore emploié à ladite couverture neuf miliers d’estule deux miliers et demy de latte chenlatte

chanlatte : Pièce de bois taillée en biseau qui porte le dernier rang de tuiles d’un toit et sert de chéneau (Dictionnaire du Moyen Français– 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

coyaux et doubliers réparé l’estable aux vaches et employé sur icelle 600 d’escule

    je n’ai pas trouve le terme « escule », seulement dans le Dictionnaire de l’ancien Français cité ci-dessus, j’ai trouvé « esgole » qui signifie « gorge », mais je doute que cela réponde à notre contexte. J’ajoute que pour « 600 d’escule » le pluriel attendra… comme pour les « 15 miliers de clou » etc…

avoir fourny et employé à ladite réfection 15 miliers de clou tant à latte que ardoise 500 de coyau et palastreau et quatre livres de ferrettes faire lestule latte et chanlatte coyaux et doubliers du bois qu’il y auroit esté monstré et délivré sur ledit lieu par lesdits Hardy et Sourdrille scavoir un chesne corbelé et ceux situé au hault du pré devant la porte et un vieu chastenier corbelé aussi situé au hault dudit pré, un aultre chesne pris en la pièce de la Bruère proche ledit pré pour faire de la latte et un aultre chesne qui estoit situé au hault du grand pré de Vezins quels trois chesnes pouroient contenir en tout bois 10 chartes ainsi que ledit Davy a dit
de laquelle somme de 64 livres 10 sols il en quite lesdits Hardi et Sourdrille au moien de quoi ils se tiennent quite de l’effet de la convention sauf à eux à recouvrir le tout ou partie de ladite somme contre qui ils verront l’avoir à faire, dont avons jugé les partyes à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en la ville de Laval en présence de Me Julien Mondières notaire et Jean Croissant praticien demeurant audit Laval tesmoings
ledit Davy a déclaré ne savoir signer

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Jean Sourdrille, fermier de la Sionnère, verse 2 années de ferme par avance à Charles Du Boul, Parçay 1619

et malgré la somme élevée, il n’est fait mention d’aucun intérêt à payer par Charles Du Boul sur cette avance. En tout cas il fallait aux marchands fermiers de solides revenus pour pouvoir avancer de telles sommes, ici 2 600 livres !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 13 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Charles Du Boul escuyer seigneur de Cintré et de Goubiz demeurant au lieu seigneurial de Cintré paroisse de Parce près Rillé en Anjou

il s’agit aujourd’huy de Parçay-les-Pins, à 29 km de Saumur

tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée de Possart dame de la Sionnière son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation vallable dedans quinze jours prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant en présence et à veue de nous de
honorable homme Jehan Sourdrille sieur de la Cotinière marchand fermier de ladite terre de la Sionnère à ce présent qui luy a payé et advancé ce requérant ledit seigneur esdits noms pour employer en ses affaires et de damoiselle son espouse la somme de 2 600 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonance pour les deux prochains termes à escheoir de ladite ferme à savoir au premier mai 1620 et 1621 dont et de laquelle somme de 2 600 livres pour lesdits deux termes ledit seigneur de Cintré esdits noms s’est tenu contant bien payé et en a quité et quite ledit Sourdrille ce acceptant sans préjudice des autres clauses portées par le bail
et à ce tenir etc oblige ledit seigneur esdits noms et quallités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait à Angers à notre tabler présents noble homme Charles Bernard sieur de la Jarnière Me Nicollas Jacob et Pierre Blouin tesmoings

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Bail à ferme de la terre de Saint Denis d’Anjou et Chemiré, 1610

pour une somme comparable à celle du bail du prieuré de la Jaillette, qui était un bail important.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement establiz vénérables et discrets Mes René Gaignard, Fançois Dulac, François Cupif et Claude Tailleboys prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messierus les doyen et chanoines et chapitre de ladite église, par conclusion capitulaire du 23 du présent mois et an d’une part,
et honorables personnes Vaspazian Sourdrille sieur de Quifeu y demeurant paroisse du St Denis d’Anjou et Jehan Sourdrille sieur de la Colinetrie demeurant au bourg de Chermiré sur Sarte d’autre part,
soubzmectant scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et tous et chacuns leurs biens et choses desdits église et chapitre et lesdits les Sourdrilles chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoyr etc
confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits sieurs Gaignard, Dulac, Cupif et Tailleboys audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits les Sourdrilles et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont pins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de st Jehan Baptiste que l’on dira 1611 et finir à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et escheues
la chastelenye terre domaine fief et seigneurie de St Denys d’Anjou et Chemiré sur Sarthe avec le lieu et mestairie de la Bellangeraie situé en la paroisse dudit St Denis naguères acquise par lesdits sieurs dudit chapitre
ainsi que ladite chastelenye et seigneurie et mestairie de la Bellangeraie se poursuivent et comportent avec tous et chacuns les droits fruits vinages tirages ferme dixmes cens rentes ventes et issues rachapts et tous autres debvoirs profits revenuz et esmoluements qui en appartiennent et que lesdits sieur du chapitre ont droit d’avoir prendre et lever les bois taillis de la Haye st Maurice, le lieu et closerie appellé le Bignon, qui soulloit dépendre de l’une des soubzchantries de ladite église, la moitié par indivis de la dixme de la Pezacière qui se prend et lève ès paroisses de Myré Bierné et ès envisons, la dixme et premisse que lesdits du chapitre ont droit et de coustume prendre et lever en la paroisse de Contigné et autres droits de dixme qui leur appartiennent ès paroisses circonvoisines dont ledit Jehan Sourdrille moderne fermier de ladite chastelenye et autres précédents fermiers ont accoustumé jouir, le dehaiz de Floue et la terre des Buissonnets qui soulloit estre en bois
le tout estant et dépendant de la grand bourse de ladite église dont lesdits preneurs ont délaré avoir bonne connaissance,
et sans en aucunement et nullement comprendre l’autre moitié de ladite dixme de la Pezacière qui dépend de la bourse du pain du chapitre d’icelle église, ne les moulins et estang de Baraise qui estoient comprins ès fermes modernes et précédentes, lesquels moulins et estang lesdits commis et députés ont expressément réservés et réservent au profit d’iceulx du chapitre
pour desdites choses affermées jouir par lesdits preneurs durant ledit temps comme lesdits du chapitre y sont fondés et ont droit de jouit et qu’ils et leurs fermiers en ont cy devant joui,
en user comme bons pères de familles et comme de chose baillée à ferme sans rien desmolir ne détériorer ne y faire ne souffir estre fait aucunes suprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir lesdits sieurs du chaptire dans 3 mois après icelles faites pour y pourvoir comme bon leur semblera
à la charge dsdits preneurs de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes gros et autres debvoirs deubz à cause desdites choses affermées et en rendre lesdits sieurs du chapitre quites et indempnes vers et contre tous fors pour le regard de la rente deue à ladite soubz chantrie pour ledit lieu du Bignon en quoy lesdits preneurs ne seront tenuz
tenir, entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons et appartenances dépendant d’icelle ferme situées audit St Denis à à Chemyré en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et carreau seulement ainsi qu’ils ont confessé qu’elles estoient de présent, dont ils se sont contentés et contentent comme bien faits
et entretiendront pareillement les portes et fenêtres où il y en a habitées ou feront habiter lesdits logements par personnes qualifiées et y meubleront quelques chambres proprement et honnestement pour recepvoir et loger ceulx dudit chapitre quand ils iront
et quant aulx mestairies de Lhommaye, Flour, la mestairie du Chapitre et closerie du port des Graiz dépendant de ladite chastelenye lesdits preneurs ont aussi confessé qu’elles estoient à présent bien et duement réparées fors une vieille loge portée sur 4 estaches qui est tombée par vétusté à ladite mestairie du Chapitre, se sont chargés et chargent desdites réparations promis et promettent les entretenir et à la fin du présent bail les rendre en bonne et suffisante réparation de toutes réparations fors ladite loge
et pour le regard de ladite mestairie de la Bellangeraie lesdits preneurs en entretiendront les réparations de couverture et terrasse sans qu’ils soient tenuz aulx autres réparations qu’au préalable elles n’aient esté faites
seront aussi tenuz lesdits preneurs faire faire les vignes dépendant desdites choses affermées de leurs faczons ordinaires par chacune desdites années en saisons convenables bien et duement comme il appartient et y faire des provings où il s’en pourra commodément faire bien gressés et amendés et outre feront planter ung millier de cheneau par chacun ès endroits nécessaires qu’ils feront faczonner de toutes faczons gresset et mesnager comme bons mesnagers doibvent faire et rendre lesdites vignes bien et duement faites de toutes leurs faczons ordinaires à la fin de ladite ferme
et ont lesdits commis et députés permis et permettent auxdits preneurs ce requérant, et qui ont promis mettre en terre labourable le grand cloux de vigne de Beaumond dépendant de ladite ferme dans 3 ans prochainement venant
coucher et prougner les ceps qui se pourront prougner auparavant ladite démolition et les lever l’année suivante et iceulx transplanter et gresser bien et duement ès autres vignes qui demeurent en valeur
et sera déduit ledit plant sur le nombre de chesneau qu’ils sotn tenuz planter
faire tenir les plaids de ladite seigneurie comme l’on a accoustumé et les assises d’icelles de 2 ans en 2 ans par les officiers qui sont ou seront commis et députés par lesdits du chapitrel lesquels officiers lesdits preneurs ne pourront oster de desdituer
lesquelles assises lesdits sieurs du chapitre assigneront à teni à tel jour qu’il leur plaiera et commettrons tels commissaires dudit chapitre que bon leur semblera pour y assister, lesquels commissaires ensemble les sénéchal procureur greffiet et autres officiers de ladite église et seigneurie qui assisteront auxdites assises lesdits preneurs seront tenuz déffraier de tous despens honnestement avec leur train de chevaux comme à leur estat et qualité appartient par deux jour pour le moings à chacune tenue d’assise, tant audit lieu de St Denis qu’audit Chemyré, et en y allant de ceste ville et retournant en icelle jusques à ce qu’ils soient en leurs maisons et paieront les gages desdits officiers comme de coustume
se sont lesdits bailleurs audit nom réservé et réservent leur droit d’offices et dispositions de bénéfices appartenant audits sieurs du chapitre à cause des choses affermées pour en disposer à leur plaisir sans que les dits preneurs le puissent empescher ne y prétendre aucun droit
et pour le regard des aubenages si aucuns arrivent durant ladite ferme s’il s’y trouve meubles ils appartiendront auxdits preneurs et quant aux immeubles ils demeureront et appartiendront auxdits sieurs du chapitre sauf que lesdits preneurs en jouiront durant leur ferme sinon que lesdits sieurs du chapitre voulussent vendre ou aultrement en disposer ce que lesdits preneurs ne pourront empescher ne pourront demander aucuns dédommagements ne intérests ne diminution de ladite ferme
planteront lesdits preneurs par chacune desdites années sur chacune desdites mestairies une douzaine d’egrasseaulx qu’ils entront de bonne matière et les conserveront et relaisseront à la fin de la présente ferme
et lesdites mestairies closeries et autres lieux d’icelle ferme bien et duement ensepmancés à leur despens d’aultant de sepmances et de telles espèces que lesdits lieux le pourront porter et qu’ils s’adonneront lors
feront lesdits preneurs poursuite et conduite à leur despens par l’advis desdits du chapitre et de leur conseil et tout et chacuns les procès et demandes meus ou qui se pourront mouvoir et intenter ladite ferme durant contre les subjects de ladite seigneurie contredisants les droits d’icelle pour quelque cause et occasion que ce soit jusques à contestation en cause seulement après laquelle contestation lesdits du chapitre en feront telle poursuite qu’il appartiendra
et auront lesdits preneurs les despens qu’ils pourront avoir faicts jusques à la dite constestation en cas de gaing de cause
et quant aux procès criminels lesdits preneurs les poursuivront et conduiront à leur despens frais et mises jusques à l’appel si aucun intervenoit et seulement donnés par les officiers de ladite seigneurie
et auront et prendresles despens dommages et intérests réparations amendes et autres droits si aucuns sont adjugés contre les délinquants jusques audit appel lesquels procès seront aussi conduits par l’advis desdits du chapitre et par leurs conseils ordinaires
auxquels preneurs lesdits du chapitre aideront de copies collationnées de tous et chacuns les papiers lettres tiltres et enseignements qu’ils sont et pourront avoir et recouri pour le soustenneent et conduite d’iceulx procès et droits de ladite seigneurie lors qu’il en sera besoing sans que pour raison de tous lesdits procès lesdits preneurs puissent aucunement retarder ne empescher le paiement du prix et charges de la présente ferme ne en avoir diminution ne sourceance
ne pourront lesdits preneurs former ne composer d’aucunes ventes desdits contrats qui seront faits durant ladite ferme et du dedans de ladite seigneurie de St Denys et Chemyré ne icelles recepvoir qu’au préalable lesdits sieurs du chapitre n’aient veu lesdits contrats en leur chapitre ou tenir comme desdites assises et s’il leur plait faire de leur fief leur demeurance des choses contenues en iceulx contrats lesdits preneurs ne le pourront empescher ne aidot cas avoir aucun droit de ventes et issues
seront aussi tenuz lesdits preneurs et ont promis faire à leur despens cousts et mises ung papier censif rentier et catrier bien et duement confronté par le menu par le joignant et aboutant modernes déclaratif des choses héritaulx cens rentes debvoirs et droits de ladite seigneurie et des noms et surnoms des personnes qui tiennent ou doibvent cens et debvoirs lors de la pénultième année de ladite ferme, des maisons terres vignes prés héritages et autres choses subjectes auxdits cens rentes et debvoirs vinages terrages et autres droits de ladite seigneurie, et fournir et bailler ledit papier auxdits sieurs du chapitre dans ladite pénultième année
et rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme auxdits sieurs du chapitre les déclarations papiers jugements et autres tiltres et enseignements qu’ils pourront avoir obtenus et recouvrés durant ladite ferme
et pour le regard du port de Graz dépendant d’icelle ferme lesdits preneurs l’entretiendront en bonne et suffisante réparation, l’exerceront comme de coustume et se serviront des charues et charonneau qui y sont de présent appartenant auxdits sieurs du chapitre tant qu’ils pourront servir pour l’exercice dudit port
et où ils ne pourront servir durant tout ledit bail lesdits preneurs seront tenus y en mettre et fournir d’aultres à leur despens qu’ils reprendront à la fin dudit bail
et reprendront aussi lesdits sieurs du chapitre lesdites charues et charonneau estant à présent audit port lors qu’ils ne pourront plus servir et en disposeront comme bon leur semblera
et quant au pavé dudit port des Gras et arches des roches les dits preneurs ne seront tenuz les réparer à leurs frais attendu qu’ils n’ont esté réparés et si lesdits sieurs du chapitre les font réparer iceulx preneurs les entretiendront à leurs despens durant ledit bail
et où il seroit besoing de quelque bois pour l’entretennement des maisons pressouers pescheries du port du Graz mestairies closeries et autres choses de ladite ferme, icelle durant, lesdits du chapitre en fournitons sur pied sur les lieux auxdits preneurs qu’ils feront abattre débiter et employer à leurs despens leur ayant au préalable lesdits bois esté monstrer et merqué par les commis dudit chapitre
ne pourront lesdits sieurs du chapitre faire abournement d’aucunes rentes ou debvoirs de ladite seigneurie aulx subjects d’icelle sans y appeler lesdits preneurs
seront en outre tenuz iceulx preneurs rendre par chacune desdites années à leurs despens sur le port de ceste ville les bleds de rente deubz à cause de ladite seigneurie aulx maires chapelains et Me de Psalette de ladite église, lesquels seront toutefois tenus auparavant le charoy accepter et gréer lesdits bleds sur ledit port de Graz et sans que les dits maires chapelains et Me de psalette puissent cy après prétendre lesdits bleds leur estre deubz ailleurs qu’au dit port du Graz comme de coustume ne en tenir aucune conséquence contre lesdits du chapitre qui leur font ceste grâce pour ceste ferme seulement de leur faire rendre lesdits bleds sur ledit port de ceste ville
et est fait ledit présent bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus desdits preneurs et de chacun d’eux seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites 7 années auxdits sieurs doyen et chapitre es mains de leur grand boursier la somme de 2 615 livres tournois franche et quite en ceste ville d’Angers aulx termes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié, sans aucune diminution pour quelque cas fortuit qui pourroit arriver auxquels ils ont renoncé et renoncent, le premier paiement commenczant au terme de Nouel de l’année 1611 en continuant
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper ne abatre par pied hure ne autrement aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx bois mort ne mort bois sur lesdites choses affermées sans le congé et permission desdits du chapitre sinon ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés
et quant aulx bois taillis saules couldrais plesses et garennes ils les couperont quand ils en escheront en leur coupe sans les avancer ne retarder ne que desdits bois taillis ils puissent faire plus d’une couppe ladite ferme durant, en bonnes saisons et convenables et en temps non déffendu, et feront la coupe desdits bois taillis en la 5ème année de ladite ferme dont ils feront la tresse par les charouiers passages et lieulx accoustumés sans rien desmolir ne qu’ils puissent prétendre aucun droict à ceux qui escheront desdits bois taillis depuis la coupe d’iceulx jusques à la fin de ladite ferme desquels bois ils relaisseront jusques au nombre de 200 desquels si tant s’en trouve à laisser les netoiront et esmonderont comme il appartient et ne pourront couper ne faire coupper aucuns de ceulx qui y auront esté laissés es précédentes couppes lesquels bois taillis et plesses lesdits preneurs seront tenuz rendre à la fin dudit bail en bonne et suffisante réparation
et y feront par chacune desdites années 30 toises de fossés tant neuf que réparé ès endroits places nécessaires
seront en outre tenus lesdits preneurs nourrir et défrayer de toute dépense honnestement 2 ou 3 fois par chacune desdites années oultre lesdites assises les commissaires dudit chapitre qui iront voir et visiter lesdites choses affermées avec leur train et chevaux et par ung ou deux jours à chacune fois, et les logeront proprement et honnestement aulx maisons dépendantes de ladite ferme comme dit est cy dessus
et ne prendront lesdits preneurs de bledz qui seront ensempancés esdites choses affermées en en paier deux mois devant la fin de ladite ferme et ne seront lesdits du chapitre tenuz au garantage des éditz qui se pourront trouver ès cens et rentes de ladite ferme durant ledit bail en faveur duquel paieront pour une fois seulement dans d’huy en 6 mois prochainement venant auxdits sieurs du chapitre aux mains de leur fabriqueur 2 fournitures de belle toile de lin pour servir à ladite église, lequel fabriqueur leur en baillera acquit et décharge
et fourniront aussi à leurs despens dans huitaine une grosse des présentes auxdits sieurs du chapitre
dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenit et garantir etc aux charges et conditions susdites etc dommages etc obligent lesdits establis savoir lesdits sieurs commis et députés audit nom eulx et tous et chacuns les biens et choses desdites église et chapitre et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
faict et passé audit Angers à notre tabler présents Geffray Planczon le jeune marchand demeurant audit St Denis d’Anjou, Jacques Villiers Me sellier, Ollivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés

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François Fouquet sieur du Faux est venu emprunter 12 000 livres le 10 novembre 1623 à Angers

pour financer l’office de conseiller au présidial d’Angers pour son fils Christophe Fouquet sieur de la Ferronnière.
L’acte qui suit est en fait la synthèse de tous les contrats dont je vais vous épargner les détails, car cette synthèse, bien faite, est la ratiffication de tous les contrats par tous les cautions, et mieux, elle est passée chez mon ancêtre François Godier qui a fait lui-même la minute envoyée à Serezin pour ses dossiers et si soigneusement conservée que j’ai le plaisir de lire un acte de mon ancêtre.
Et cette ratiffication stipule clairement que les 12 000 livres sont destinées au paiement de l’office de conseiller au présidial d’Angers, malheureusement on ne sait si c’est pour la totalité de l’office ou partie seulement. Compte-tenu du montant, je pencherais cependant pour la totalité du prix de l’office, et je m’empresse d’ajouter à mon petit tableau du prix des offices. Et je classe aussi cet acte dans la catégorie OFFICES car mon blog est classé en catégories comme vous le voyez ci-contre dans la case CATEGORIES.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(ceci est une minute conservée chez Serezin notaire à Angers à titre de ratiffication des contrats de constitution passés le 10 novembre 1623) Le vendredi 10 novembre 1623 avant midy, par devant nous François Godier notaire royal à Château-Gontier y résidant, furent présents et personnellement establis noble Cristofle Foucquet sieur de la Ferronnière, damoiselle Louyse Mocquereau son épouse de luy suffisamment autorisée quant à ce, et Me Hierosme Sourdrille sieur de la Tremblaie, grenetier pour le roy au grenier à sel de Château-Gontier, tous demeurans audit Château-Gontier,
lesquels après que lecture leur a esté faite par nous notaire et donné à entendre de mot à autre du contrat de vendition et création de constitution de 250 livres tz de rente fait par François Foucquet escuier sieur du Faux tant en son nom que comme procureur de dame Louise Dugué, à Jaques Guris escuyer sieur de la Brosse pour la somme de 4 000 livres tz et encores de 4 autres contrats de constitution de rentes revenant ensemble à 500 livres et en principal à 8 000 livres, faites aussi par ledit sieur du Faux esdits noms à damoiselle Françoise Foucquet dame de Boismorin l’un, à Me René de Racapé sieur de Maiganes l’autre, à honorable homme Abel Avril sieur du Couldray l’autre, à damoiselle Hélie Ledevin dame de Boussac, et le quatriesme à Marguerite Goisbault dame de la Grassinière et encores de la contre-lettre et promesse en indemnité consentie par iceluy sieur du Faux esdits noms à ladite dame de Boismorin desdits 4 contrats dedans deux ans, comme du tout plus amplement apert par iceux contrats et contre-lettre passés par devant Serezin notaire royal à Angers le 7 de ce mois ils ont de leur bon gré et libre volonté confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment et approuvent lesdits contrats et contre-lettres et promettent n’y contrevenir en aucune sorte et manière que ce soit ains à l’effect exécution et accomplissement d’iceux paiement et continuation desdites rentes aux dessus dits se sont obligés et obligent eux et chacun d’eux seul et pour le tut sans division de personnes et biens, o renonciation au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité recognoissant lesdites sommes de 4 000 livres d’une part et 8 000 livres d’autre estre pour employer au prix de l’office de conseiller du roy au siège présidial d’Angers duquel ledit sieur de la Ferronnière est pourvu consentant pour plus grande sureté de l’effet et exécution desdites présentes que ledit office demeure spécialement affecté et pour la conservation d’iceluy promet ledit sieur de la Ferronnière satisfaire chacun an au droit annuel, ledit sieur du Faux avec nous notaire stipulant et acceptant pour le dessus dit absent
et à ce tenir etc obligent etc solidairement comme dit est et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc mesmes aux droits susdits foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison dudit sieur de la Ferronnière en présence de Me Jan Badier sergent royal et Gervais Bellanger clerc demeurant audit Château-Gontier tesmoins
lesdites parties et tesmoins ont signé en la minute avec nous notaire
et est la minute d’icelle suivant l’édit
signé F. Godier

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François Fouquet sieur du Faux emprunte 4 000 livres, Angers 1623

Il est venu à Angers les trouver, et ses cautions, tous comme lui de Château-Gontier, ne se sont pas déplacés, mais lui ont donné procuration.
Il est vrai qu’il pèse 50 000 écus, selon le Dictionnaire de l’Abbé Angot article Fouquet. L’abbé Angot précise que cette famille était issue de Château-Gontier en 1465 avant de se fixer à Angers, et que ce François Fouquet sieur du Faux, avait fait un retour aux sources 3 à 4 générations plus tard, par son mariage avec Marguerite Quentin le 13 juin 1590.
Christophe Fouquet, dont il question dans cet acte, est son fils aîné, époux de Louise Mocquereau. Ici, j’ai une petite différence avec l’abbé Angot, car l’acte qui suit est daté de novembre 1623, et Christophe Fouquet est bien dit époux de Louise Mocquereau, alors que le Dictionnaire de la Mayenne donnait leur mariage en 1630.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 novembre 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably (le notaire a barré « noble homme ») François Fouquet sieur du Faulx Me des Requestes ordinaire de la Reine, demeurant en la ville de Château-Gontier, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorable femme Louyse Dugué veufve de Me Jehan Mocquereau vivant sieur du Bueil et de noble Christofle Fouquet sieur de la Feronnière et damoiselle Louyse Mocquereau son épouse, et de noble Hierosme Sourdrille sieur de la Tremblaye grenetier au grenier à sel dudit Château-Gontier, comme il a fait apparoir par deux procurations passées savoir celle de ladite Dugué par devant Mocquereau notaire royal au Mans le 3 de ce mois, et celle desdits sieur et damoiselle de la Ferronière et Sourdrille par devant Godier notaire royal audit Château-Gontier le 4 aussi de ce mois, les grosses desquelles signées Godier et Mocquereau sont demeurées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
soubzmettant tous les dessus dits et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne ne biens confesent avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Jacques Gurye escuyer sieur de la Brosse demeurant à Angers paroisse Sainte Croix à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
la somme de 250 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms a promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 7 novembre premier payement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
laquelle rente de 250 livres ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et desdits sieur et damoiselle de la Ferronnière Sourdrille et Dugué présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il lui plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 4 000 livres tz payée bailée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est contanté et en a quicté et quicte ledit acquéreur
promettant ledit sieur vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Dugué, et auxdits sieur et damoiselle de la Ferronière et Sourdrille, et les faire avec luy solidairement obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit sieur acquéreur lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables toutefois et quantes
pour l’effet des présentes, et ce qui en dépend, ledit sieur vendeur esdits noms a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme devant leurs juges ordinaires, renoncé à tous déclamatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me René Durand advocat pour y recepvoir tout exploit de justice qu’il consent valoir et estre de tel effet force et vertu comme si fait et baillé estoit à sa propre personne et domicile naturel
à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eulx et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers

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François Fouquet sieur du Faux emprunte 1 200 livres, Angers 1623

Attention, j’ai en fait découvert toute une série de constitutions de rente datées du même jour, du même emprunteur, et je vais donc seulement en retranscrire une intégralement, celle de 4 000 livres à Gurye, puis les autres partiellement car les cautions et prêteurs différent. Et je compte vous mettre le total d’ici samedi.
Il a dû financer quelque chose de très onéreux ce jour-là !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 novembre 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably (le notaire a barré « noble homme ») François Fouquet sieur du Faulx Me des Requestes ordinaire de la Reine, demeurant en la ville de Château-Gontier, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorable femme Louyse Dugué veufve de Me Jehan Mocquereau vivant sieur du Bueil et de noble Christofle Fouquet sieur de la Feronnière et damoiselle Louyse Mocquereau son épouse, et de noble Hierosme Sourdrille sieur de la Tremblaye grenetier au grenier à sel dudit Château-Gontier, comme il a fait apparoir par deux procurations passées savoir celle de ladite Dugué par devant Mocquereau notaire royal au Mans le 3 de ce mois, et celle desdits sieur et damoiselle de la Ferronière et Sourdrille par devant Godier notaire royal audit Château-Gontier le 4 aussi de ce mois, les grosses desquelles signées Godier et Mocquereau sont demeurées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
et damoiselle Françoise Fouquet veufve de défunt noble homme André Guyet vivant sieur de Boismorin demeurante Angers paroisse Saint Pierre
soubzmettant les dessus dits eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à damoiselle Hélye Ledevin veufve de défunt Gilles de Boussac vivant escuyer sieur dudit lieu, demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 75 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer à ladite achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 7 novembre le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
laquelle rente de 75 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée …. etc
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise receue … etc…

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Pièce jointe : L’amortissement des 1 200 livres a été effectué le mardi 30 juin 1623 par noble homme Charles Fouquet sieur de la Ferronière conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant

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