Partages en 4 lots des biens immeubles de défunts Hilaire Champs et Madeleine Souvestre, Champigné 1611

ici nous avons les 4 enfants de Hilaire Champs et Madeleine Souvestre, dont je descends par les MIZAUBIN.

Je signale à mes habitués que normalement je n’indique que la cote de l’étude, exemple ici 5E5, et que je précise le nom du notaire, car les Archives Départementales du Maine et Loire ont depuis 25 ans au moins la manie de tout déclasser et reclasser à l’intérieur d’une étude, et en conséquence la sous cote varie souvent.
Mais ici je vous ai indiqué la sous cote à savoir 169, ce qui donne 5E6/169. Si je vous indique cette sous cote c’est qu’elle est pour l’année 1599. Or, les 2 actes que je vous mets hier et ce jour sous cette cote sont de 1609, 1611 et 1612 même pour la choisie. Pour tenter d’expliquer cette erreur de classement de ces 2 actes, je dois vous préciser, si vous ne l’avez pas encore expérimenté vous même, que les partages sont le plus souvent exempts de date au début, et il faut parfois chercher attentivement et même longuement pour trouver où elle figure.
Or, comme vous l’avez lu hier comme ce jour, grâce à ma frappe exhaustive, vous avez la possibilité de lire les dates que j’ai lues, et qui ne sont en rien 1599.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6/169 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Nous Jehan de Charnacé escuier prieur de Champigné avons donné quitance … à Pierre Placé et Symone Champs sa femme des ventes et issues des choses appartenant à Charles Champs provenant de la succession de feu Hilaire Champs en tant et pour tant qu’il y en a ou fief du prieuré de Champigné au cas que ladite Champs et Placé son mary demeurent seigneur dudit partage en conséquence de l’échange fait entre eux devant Garnier notaire le 28 mai 1611 et où ladite Symone vendrait son partaige audit Charles Champs dedans ung an que en tant et pour tant qu’il y en a en mondit fief je quite ledit droit de ventes et issues et le cèdde auxdits Placé et sa femme sans garantage par moi éviction ne restitution au cas que ladite Symone ne vendist audit Charles Champs et est ce fait moyennant la somme de 12 livres tz que ladite Symone Champs m’a payé, fait Angers le 26 février 1612

Je Vincent Prevost fermier de la terre et seigneurie de la Fessardière confesse quite et remis Pierre Placé et Simone Champs sa femme les ventes et issues par eulx deues en conséquence de l’accord par eulx fait entr Charles Champs le 28 mai 1611 en tant et pour tant que y en a audit fief de la Fessardière qui est pour le droit appartenant audit Charles Champ desquelles ventes et issues je l’est quité, fait audit (pli) le 10 avril 1612 et ce moyennant le paiement que ledit Placé nous a fait

Sont 4 lots et partaiges que François Couette et Perrine Champ sa femme fille de deffunt Hillaire Champ et Magdelaine Souvestre sa femme fournissent à chacuns de Charles Champ, Anthoine Besnier mary de Jehanne Champ et à Pierre Placé mari de Simone Champ, tous enfants et héritiers de deffunts Hilaire Champs et de ladite Souvestre desquels lots la teneur s’ensuit :

  • Premier lot
  • la chambre basse du davant de la maison où demeuroit ledit deffunt au bourg de Champgné qui aboutte qur le grand chemin comme l’on va dudit Champigné à Châteauneuf et sans que celui qui auar ledit présent lot soit tenu aux réparations du superficie dudit logis, ains sera tenu celui auquel demeura ledit superficie le tenir en bonne réparation à l’advenir y estant mises comme il sera dit cy après, à prendre ladite chambre jusques au pied de l’eschelle à monter la chambre haulte au costé duquel pied d’eschelle vers ladite chambre celui à qui elle demerera sera tenu faite une clouaison pour soy clore, comme se comporte ladite chambre et sans qu’il puisse empescher la cour de ladite eschelle pour monster en ladite chambre qui demeurera comme elle est et aussi la porte pour aller en la cour par laquelle porte il aura son passage pour aller en ladite cour.
    Trois boisselées de terre à prendre en la pièce appellée la Melle qui se prendront en l’orée et joignant la terre normande Guinefolle dépendant du lieu du Grand Cloux et aboutant bout la vigne de Hellault et d’autre bout la terre dudit lieu du Cloux d’autre costé la terre desdits partaigeants
    Une planche de vigne sise au cloux de vigne nommé la Couldre à prendre ladite planche près la terre de Pierre Rousseau avecq ung bourgeon de terre audit cloux joignant la vigne de la fabrique dudit Champigné d’autre costé la vine de René Morin et de Marguerite Rousseau et d’un bout une (blanc) d’autre bout la vigne (blanc)
    La quarte partie par indivis du jardin desdits deffunts proche dudit logis à prendre du costé et proche les jardins du petit cloux à prendre au long dudit jardin et au jardin y a Pierre Decla… abouté d’un bout la vigne des héritiers feu Jehan Ma… d’autre bout le carrefous du grand chemin à aller de Champigné à Angers
    la quarte partie du pré appellé le pré Lorin à prendre au bout proche de l’arche qui est l’entrée du dit pré joignant le pré de la cure de Champigné dont la séparation se fait par une souche de chesne qui est mutuelle entre le pré de ladite cure et lesdits partaigeants, d’autre costé le pré de la Challousière d’autre bout le pré desdits partaigeants

  • Second lot
  • en marge : Du dernier jour de janvier 1611 après midy devant nous Jacques Buscher notaire royal à saint Laurent des Mortiers fut présent en sa personne ledit Besnier nommé aux présents lots et partaiges lequel a choisy et obté ce présent lot
    la chambre du derrière ou décéda ledit deffunt Hilaire Champ père avecq le cellier proche de ladite chambre joignant d’un costé aux aireaux des héritiers feu Jehan Maillé aboutant à la dite chambre dudit premier lot, et pourra celui auquel demeurera ledit présent lot faire faire une veue ou petite fenestre sur l’esvier d’icelle sans que celui auquel demeurera le jardin estant au dernier lot le puisse empescher nu offusquer ladite veue
    La quarte partie dudit jardin à prendre du costé et proche le jardin de Macé Meon dont la haye dépend dudit jardin aboutant à la vigne desdits héritiers feu Ma… d’autre bout la maison desdits partaigeans.
    5 boisselées de terre à prendre en la dite pièce de la Nielle au costé proche et joignant les trois boisselées du premier lot et aux mesmes confontations cy dessus
    Une planche de vigne sise audit cloux de Couldre à prendre au long et joignant la planche du premier lot et au long de la haye de la terre du grand cloux icelle haie estant de ladite planche, d’autre costé ladite vigne du premier lot
    L’autre quarte partie dudit pré Lorin proche le pré dudit premier lot et avecq mesmes confrontations
    Ung bregeon de vigne sis audit cloux de la Couldre joignant d’un costé la vigne dudit premier lot d’aultre costé la vigne de (blanc)

  • Tiers lot
  • Le grenier qui est sur la chambre du premier lot avecq ung petit grenier au dessus le tout comme ils se poursuit et comporte avecq deux petits coigns de grenier au costé de la porte comme l’on entre audit grenier à prendre au droit fil jusques à l’ardoise, à la charge de les tenir en bonne réparation suivant qu’il est porté au premier lot
    Une autre quarte partie dudit jardin à prendre au long de la quarte partie du dit jardin du premier lot, joignant d’autre costé l’autre quarte partie qui sera mis cy après au dernier lot, abouté d’un bout la vigne desdits héritiers feu Maillé d’autre bout à ce qu’il peut appartenir de vigne à Charles Champs
    2 boisselées de terre à prendre à ladite pièce de terre nommée la Ruelle à prendre au long et joignan tles 5 boisselées de terre du second lot et aux mesmes confrontations du permier et second lot
    Une autre quarte partie dudit pré Beillot à prendre ladite quarte partie proche du pré du segond lot et aux mesmes confrontations cy dessus
    La moitié de ce qu’il peut compéter et appartenir de vigne auxdits deffunts au cloux de vigne de la Maldemeure à prendre ladite moitié du costé et vers la prée de ladite Maldemeure

  • Quart et dernier lot
  • Une chambre hault où y a cheminée avecq ung petit grenier au dessus de ladite chambre estant au dessus de la chambre du second lot et aura son droit de passage pour aller en ladite chambre par l’eschelle qui servira à cedit lot et troisième lot seulement, dont l’entrée se fera par la porte qui aboute sur la cour et jardin et demeurera la porte de la cour commune et aussi ladite cour commune à tous lesdits partaigeants et demeurera la moitié de la chambre du costé où est la prinvise commun tous lesdits partaigeants
    L’autre quarte partie dudit jardin à prendre au long et entre le second et troisième lot dudit jardin et abouté à la vigne desdits héritiers feu Maillé d’autre cour commune desdits partaigeants
    6 boisselées de terre à prendre en ladite pièce de la Nielle au long du chemin comme l’on va de Champigné à Hellault et d’autre costé la terre du troisième lot aboutant le pré Hellault
    L’autre quarte partie dudit pré appellé le pré Beillot qui joint l’autre pré cy dessus nommé le pré Lorin et d’autre costé et d’un bout le pré et d’autre costé et d’un bout le pré de la Challorisière et d’autre bout le pré du Plessis
    L’aultre moitié de ce qui pourroit apartenir de vigne auxdits deffunts audit cloux de la Maldemeure joignant l’autre moitié estant au troisième lot d’aultre costé la vigne de (blanc)
    Et d’aultant qu’il y a esdits logis desdits 4 lots des réparations nécessaires à faire icelles réparations se feront pour ceste fois seulement et au plus tost que faire se pourra à communs frais desdits 4 lots et chacun pour ung quart
    et auront lesdites parties usage et passage les ungs par sur les autres pour exploiter tant lesdites terres jardins vignes et prés que pour aller et venir tout ainsi comme l’on a accoustumé faire et contribueront aussi tiers à tiers aux clostures des entrées anciennes ceux qui y passeront
    Seront aussi pareillement tous lesdits partaigeans tenus contribuer quart à quart àl’advenir à la réparation et entretenement de la barrière et fermeture de ladite pièce de terre de la Nielle comme elle est et accoustumé estre quand besoing sera
    Poiront lesdites parties les debvoirs et dixmes desdites vignes chacun de ce qui luy demeurera par lesdits partaiges
    et pour le regard des debvoirs tant de ladite maison jardin terre que prés ils se poiront quart à quart encores que les ungs ayent plus de ladite terre que les autres
    et s’entregarentiront icelles parties les ung les autres les choses qui leur demeureront par la choisie desdits présents lots
    Auxquels lots et partaiges lesdites Couette et Perrine Champs sa femme ont fait arrest et iceulx fait seigneur à leur requeste pour ne savoir signer du seing de Jehan Poullain notaire royal Angers le 24 décembre 1610 en présence de Me Jehan Poullain le jeune demeurant audit Angers

    Le 17 juillet 1611 après midi par devant René Garnier notaire royal Angers ont comparu François Couette et Perrine Champs sa femme auctorisée quant à ce demeurant Angers d’une part, Anthoine Besnier mari de Jehanne Champs à laquelle il promet faire ratifier ces présentes toutefois et quantes demeurant en la paroisse de Champigné, Pierre Placé marchand huilier et Simone Champs sa femme aussi de luy auctorisée quant à ce demeurant paroisse de St Lau tant en leurs noms que comme ayant le droit et action de Charles Champs leur frère d’autre, lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour sont demeurés d’accord du partage cy dessus combien que soit divisé en plusieurs portions plus que ne debvoir ont iceulx partages trouvés vallables et ce fait ledit Besnier opté et choisit d’iceux partages par luy faits le dernier janvier 1611 par laquelle il auroit opté le second lot des choses et derechef a prins le second lot et au regard du droit de choisie c’est ledit Charles Champs qui doibt choiris après ledit Besnier et après la choisie par ledit Champs faire ledit Placé et sa femme suivant le degré de choisie ils ont pris et accepté tant pour ledit Charles Champs dont ils ont ledit signe est le premier et le troisième lot et les choses y contenues et audit Couette et sa femme est demeuré le quatriesme lot …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Partages en 2 lots des immeubles de défunt Antoine Hermoin, Champigné 1609

    en fait, j’ai compris qu’Antoine Hermoin est sans postérité et on remonte à ses parents et ici on les biens du côté de sa mère qui était Guyonne Souvestre, et ces biens vont iici aux héritiers des frères et soeurs de Guyonne Souvestre.
    Il s’agit donc d’un partage qui donne des liens SOUVESTRE et de ceux qui sont dans mon ascendance MIZAUBIN à travers Antoine Bestnier et Jeanne Champts dont je descends. J’ai donc classé ceci dans mon fichier MIZAUBIN qui est par ce fait en peaufinage en cours.
    Ce peaufinage m’a redemandé la relecture encore une Nième fois des registres de Champigné, Chambellay et environs, et je suis encore peu sure d’avoir tout mis au clair.
    Et l’affaire se complique par le lien avec un Triffoueil, que je ne relie pas à ce jour à mes Triffoueil, et sur lequel je butte.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6/169 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (15 septembre 1609 René Garnier notaire Angers) lots et partages en 2 que Charles Champs demeurant à Chambellay et Anthoine Besnier marchand tissier et Jehanne Champs sa femme enfants de Hilaire Champs et Madeleine Souvestre, demeurant au bourg de Champigné, tant pour eux que pour leurs autres frères et soeurs ont fait et font et présentent à Mathurin Trifoueil et Marguerite Souvestre des biens immeubles et héritages demeurés du décès et succession de deffunt Anthoine Hermoin qui estoit fils de René Hermoin et de feue Guyonne Souvestre vivante soeur desdites les Souvestre, pour estre desdits lots procédé à la choisie par lesdits Trifoueil et sa femme comme le plus jeune et l’autre demeurer auxdits les Champs

  • Premier lot
  • Une chambre de maison à cheminée sise au bourg de Champigné en un pastis nommé le Petit Cloux contenant ladite chambre de dedans en dedans 17 pieds en ung sens et 15 pieds en l’autre la superficie de laquelle chambre …
    Un appentis joignant ladite chambre avec sa superficie tenant joignant d’un costé la chambre à cheminée dudit Trefoueil d’autre costé l’estraige commun aboutant d’un bout audit estraige et la ruelle qui va à Bestille et d’autre bout au bois …
    Une grande place de jardin au grand jardin nommé le Petit Cloux ayant 7 cordes de long par ung … qui fut Me François Souvestre à présent en .. d’autre costé qui joint la pièce et jardin de .. et abouté audit estraige commun
    la quarte partie d’une pièce de terre nommée le Tourais en la paroisse de Juvardeil contenant deux boisselées joignant toute la pièce d’un costé le grand chemin de Cherré à Cheffes d’autre costé la terre de Me Louis Lorent abouté d’ung bout la terre la veuve Cezard d’autre bout à une petite pièce que l’on dit appartenir aux Tessiers et à prendre ladite quarte partie au long de la grande partie

  • Second lot
  • 47,5 cordes de terre en une pièce nommé le Person près ledit bourg de Champigné joignant d’un coste à la ortion de la pièce qui fut audit Souvestre d’autre costé la terre de Michel Perrault abouté d’un bout la terre de la cure de Champigné et autres d’autre bout le chemin de Champigné à Angers
    la tierce partie par indivis d’une pière de terre contenant ung journau peu s’en fault joignant ledit bourg de Champigné des deux costés la terre de la Saullaye Jouet aboutant d’un bout la terre de la Lorancerye d’autre bout le chemin de Champigné à Juvardeil et se prend la dite tierce partie au long le costé proche de Champigné
    2 planches de vigne au cloux de la Guarantagne près ledit bourg de Champigné qui ont 15 cordes de long et une corde 17 pieds de large joignant d’ung costé la vigne de la dame de la Hamonière d’autre costé la vigne dudit feu François Souvestre aboutant d’un bout la terre du prieur de Champigné d’autre bout la vigne Anthoine Cochin
    Ung petit bourgeon de vigne en gast au hault dudit cloux tenaut deux cordes ou environ joignant des deux costés la vigne dudit Cochelin aboutant le bois de Recognel dépendant du prieuré de Champign d’autre bout la vigne dudit François Souvestre
    la moitié par indivis d’ung lopin de pré sis en ung pré près nas du marais et dont l’autre moitié appartient à Tessier et à Trifoueil par moitié, le lopin clos de hayes et fossés des deux bouts et d’ung costé et est tout ledit lopin joignant d’ung costé au reste du pré appartenant audit Trifoueil d’autre costé le pré de Me Pierre Jouanne contenant ledit lopin de pré 50 cordes avec ses haies fossés, qui est pour la moitié 25 cordes et pour départir du lopin dudit Trifoueil et Tessier
    deux erpens de jardin situés dedans le jardin du Hallay dite paroisse de Champigné l’un fait forme (il a dessiné deux rectangles se tenant en coin) joignant d’ung costé le jardin de Perrine Champ d’autre costé en dedans de la hache le jardin des enfants de Collas Jouet aboutant dun bout ayant de largeur par le petit bout douze pieds et demy et de longeur au reste 32 pieds et demy contenant le nombre de 103 cordes trois quarts abouté le chemin du Hallay au grand Marays
    l’autre lopin joignant d’un costé le four de Michel Cocquereau et sa maison et y aboutant d’ung bout d’autre bout le jardin dudit Collas Jouet l’autrelopin 2 cords de jardin
    Une planche de vigne audit cloux du Hallay joignant d’ung costé la vigne de Me Loys Popin à cause de sa femme d’autre costé la vigne de Michel Buscher abouttant d’un bout le jardin dudit Collas Jouet d’autre bout la vigne de (blanc), contenant 28 cordes 21 pieds de long et 17 pieds et demy de long
    Une caille de jardin sise es jardins du lieu de la Jaryaye dite paroisse de Champigné contenant 5 cordes 20 pieds joignant d’ung costé la portion dudit jardin appartenant aux hoirs Mathurin Faucheux d’autre costé à la portion de jardin de Pierre Champaing abouttant d’un bout à l’estraige du Jariaye et d’autre bout le cloux de vigne de Cheffes en ce compris ung aplacement de maison tombée de vieille mathiere qui en dépendoit et le droit commun des ayreaux rues et issures dudit lieu en tant et pour tant qu’il en pourroit à présent tenir André le Hermoin
    et aux charges de partaiger et payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubs pour raison desdites choses au seigneur dont elles sont tenues chacun pour son regard
    et au garantage les uns les autres
    et jouiront les parties chacun de leur lot depuis le décès dudit Hermoin et mesme de la vendange des vignes de ceux à qui elles eschoiront esdits lots aux charges de rembourser les faczons de vigne à celui qui les a faites
    auxquels partaiges lesdits Champs et Besnier ont fait arrest les a signés ledit Champs et ledit Besnier et sa femme les ont fait signer à leur requeste Me René Garnier notaire le 15 septembre 1609
    plus demeure au présent second lot deux bregeons de vigne au Petit Cloux contenant ensemble 3 cordes de vigne ou environ

    Nous Anthoyne Besnier et Jehanne Champ et Charles Champ estons d’accord que si notre oncle Trifoueil choisist le premier lot des partaiges que avons ce jeudy fait faire par Me René Garnier le second lot demeurera pour le tout à moy Charles Champs en payant audit Besnier et sa femme pour leur quarte partie dudit second lot 60 livres et aussy ou ledit Trifoueil prendra le second lot tout le premier lot demeurera à Besnier et sa femme enpayant par eux la somme de 180 livres pour les trois quartes parties de quoi Charles Champs est fondé et aultrement sans lesquelles présentes moy Charles Champs eusse rendu le premier lot plus fort ce que je laisse en faveur desdits Besnier et sa femme qui désirent que ledit premier lot leur demeure et aussi tost la choisie faite nous promettons faire … plus ample par l’advis du conseil pour nour approprié en tesmoing de quoi moy Charles Champs signe la présente et a esté signée par ledit Garnier pour nous Besnier et Champs pour ce fait octorisée dudit Besnier le 15 septembre 1609 fait au bourg de Champigné

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    René Vallier vend une vigne héritée de son beau-père Abraham Souvestre, Champigné 1569

    et parmi les témoins, le notaire cite un certain vicaire à Angers qu’il écrit FAUSSART, mais la signature est bien FESSART. Or, il se trouve que j’ai une ascendance FESSART et je n’avais jamais songé à regarder aussi FAUSSART, alors je note que je dois me pencher sur cette question.

    La signature de ce Vallier atteste un marchand aisé, et je vous recommande d’aller la voir ci-dessous, d’autant que je salue amicalement ici monsieur Vallier qui me connaît. Un contemporain bien sûr !

    Enfin, j’ai bien des SOUVESTRE du côté de Champigné, mais je ne fais pas le lien faute de pouvoir remonter si haut que l’acte qui suit.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably René Valier marchand demeurant en la paroisse de Querré mary de Marie Souvestre absente à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes l’auctorizer pour ce faire et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’acquéreur cy après nommé dedans d’huy en quinze jours prochainement venant à la peine de tous intérestz en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurent etc
    soubzmectant esdits noms et quallitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours perpétuellement
    à Gilles Lecoincte Me cousturier demeurant audit Angers lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    ung bourgeon ou careau de vigne qui naguières appartenoit à feu Abraham Souvestre père de ladite Marie Souvestre et à présent audit vendeur et sadite femme à cause de la succession mort et trespas dudit feu Abraham Souvestre, sis au cloux de vigne de la Morouzière paroisse de Champigné ressort d’Angers joignant des deux coustez aux vignes dudit Lecoincte aboutant d’un bout aux terres de la Matracière une haie entre deux appartenant audit Lecoincte et d’aultre bout aux vignes de Pierre Jouet, comme ledit bourgeon ou carreau de vigne se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans riens en réserver
    ou fief et seigneurie et aux charges cens rentes debvoirs anciens et accoustumez que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié et affermé (pour « afirmer ») par serment ne pouvoir à présent déclarer franc et quicte des arrérages desdits cens rentes et debvoirs de tout le passé jusques à huy
    transportant etc et est faite ceste vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 12 livres tz payée et baillée comptée et nombrée manuellement comptant en présence et veue de nous et des tesmoings soubzscriptz par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en espèces d’or et monnoye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance jusques à ladite somme de 12 livres tz de laquelle il s’est tenu et tient contant
    tellement qu’à ladite vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir et ledit bourgeon ou careau de vigne et ses appartenances garantir pr ledit vendeur esdits noms ses hoirs audit acquéreur ses hoirs etc dommages amandes obligent ledit vendeur esdits noms et quallités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et renonçant au bénéfice de division et d’ordre luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Renou clerc et missire Marin Faussart prêtre vicquaire de l’église parochiale monsieur st Pierre d’Angers demeurant audit Angers ledit Renou paroisse st Maurille et Faussart dudit st Pierre tesmoings
    ledit Lecointre dict ne scavoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Jean Souvestre l’aîné acquiert une maison au bourg de Querré, 1604

    et il semble que les vendeurs aient eu une dette envers lui qui a donné lieu à plusieurs jugements.
    Mais, ces vendeurs, mari et femme, sont séparés de biens, et c’est monsieur qui a une dette impayée, et qui a même connu la prison pour cette raison, mais c’est madame qui l’a fait sortir de prison, et ici qui vend un bien Guitet à elle.
    Comme quoi les épouses étaient parfois utiles !!!

    Compte-tenu du passage à la case PRISON de Brichet dans cette affaire, j’ai aussi classé cet acte dans la catégorie PRISONS. Les catégories défilent dans le menu déroulant de la case de ce nom à droite de ce blog. Elles suivent un plan, calqué sur celui du CHRIO

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 13 novembre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes honorable homme Me Gabriel Brichet sieur de la Canpinière séneschal du Grand Montreveau et dame Renée Guitet son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la pouruite de ses droits et encore authorisée dudit Brichet son mary quant à l’effet et contenu des présentes demeurant audit Montreveau lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à honneste homme Jehan Souvestre l’aisné marchand demeurant à Querré à ce présent stipulant et ce acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    une maison cour et appartenances appellée la Fuye sise au bourg de Querré composée de 4 chambres basses et un grenier au dessus
    Item 2 petits jardins un devant et l’autre derrière ladite maison le totu joignant d’un costé la maison et aireaux des héritiers de deffunt Blaise Tendron d’autre costé et aboutant d’un bout à la vigne cy après déclarée et au jardin dépendant de la Chapelle de Notre Dame de Consollation et au jardin de René Foussyer chacun en son endroit et d’autre bout à la vigne dépendant de ladite chapelle et au jardin desdits héritiers Tendron
    Item un quartier de vigne ou environ en gast et délaissé de faczon au cloux du Pin joignant d’un costé à la vigne de Pierre Berthelot d’autre costé à la terre dépendant de ladite chapelle abouté d’un bout à la vigne de (blanc) et d’autre bout à ladite maison
    Item une petite pièce de terre close à part qui autrefois feut en vigne contenant 2 boisselées de terre ou environ dite paroisse de Querré joignant d’un costé à la vigne de Marguerite Goisbault dame de la Grassinière d’autre costé au chemin tendant de Querré à Champigné abouté d’un bout au vieil cimetière de Querré et d’autre bout au pré appellé le Houdinaye à présent à Françoys Gaillard sieur de Launay
    et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Guytet de la succession de deffunt honorable homme Jehan Guytet son aieul et que depuis icelle Guytet ses fermiers et closiers en ont jouy sans rien en excepter retenir ne réserver
    à la charge dudit acquéreur de garder le passage par ladite cour à ceulx qui ont de la vigne audit cloux du Pin
    tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Querré aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer franche et quite des arréraiges du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somem de 290 livres tournois sur laquelle ledit acquéreur a présentement payé et baillé auxdits vendeurs la somme de 50 livres tz laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et de 8 sols au poids et prix de l’ordonnance royale sont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    et le surplus montant 240 livres tz ledit Souvestre en demeure quite vers lesdits vendeurs qui l’en ont quité et quitent au moyen de ce que ledit Souvestre a par ces présentes céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte à ladite Guitet ce acceptant pareille somme de 240 livres tz en qhoy ledit achacteur est condemné vers ledit Souvestre par jugement donné au siège présidial d’Angers du 27 juillet 1598 pour les causes y contenues en conséquence d’autre précédent jugement du 9 octobre 1595 en exécution duquel ladite Guitet auroit cautionné ledit Brichet de payer ou représenter ès prisons royaulx d’Angers où il auroit esté constitué par deffault de poyement du nombre de bled porté par ledit premier jugement comme appert par acte du 6 juin 1598
    pour de ladite somme de 240 livres tz en faire par ladite Guitet à ses despens périls et fortunes payer dudit Brichet comme elle verra bon estre et pour cest effect elle demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque dudit Souvestre sans aulcun garantage éviction restitution de ladite somme et pour tous garantage ledit Souvestre a présentement baillé et mis ès main de ladite Guitet les grosses desdits jugements et actes de sommation et autres pièces qu’il avoit concernant ledit procès que ladite Guitet a prises et acceptées pour tout garantage
    et en faveur des présentes ledit Souvestre se pourra faire poyer de la ferme de ladite maison du temps à venir depuis la feste de Toussaints dernière passée 60 sols tournois
    et pour l’effet des présentes lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers et esleu leur domicile en ceste ville maison de Me François Piculus sieur de la Tenardière Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et ester de tels effets forme et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturels ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes
    à laquelle vendition cession et tout ce que dessus tenir etc dommages obligent lesdits Brichet et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Guitet au droit velleien et à l’epistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme maryée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sans qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée lesquels droits elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu Julien Pertué tesmoings

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    Antoine Chevalier et Perrine de Goubiz sa femme vendent un pré à Marigné, 1649

    enfin, par tout à fait un pré, seulement le tiers du pré, mais il semble assez grand. Et il s’agit d’un engagement.

    Je suppose que ce tiers par indivis est un héritage en indivis entre 3 héritiers, et je descends effectivement de noms comme ceux qui suivent : CHEVALIER, SOUVESTRE etc… mais hélas sans pouvoir faire le raccord.

      Voir mon ascendance Chevalier
      Voir ma page sur Marigné
    photo personnelle
    photo personnelle

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 octobre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Anthoyne Chevallier demourant à Jevardeil tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Perrine de Goubiz sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporé et encores vend etc perpétuellement par héritaige
    à honneste personne Jehan Souvestre marchand demourant à Soeurdres à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par desdites présentes pour luy et Macée sa femme absente et pour leurs hoirs
    la tierce partye par indivis dont les troys font le tout d’une pièce de terre et pré nommée le pré Berton sise en la paroisse de Marigné contenant toute ladite pièce en terre labourable 15 boisselées et en pré une hommée ou environ
    le total de ladite pièce joignant d’un cousté à la terre de l’abbesse d’Angers abouté d’un bout aux terres de la mestairye de la Claye et d’autre bout à la terre du lieu de Vasse
    le total de ladite pièce tenu du fief et seigneurie de Challe Corbin à 18 deniers tz de cens rente ou debvoir
    Item a ledit vendeur esdits noms vendu et vend audit achacteur comme dessus ung quartier de vigne en ung tenant sis au cloux des Bretelières dite paroisse de Marigné joignant d’un cousté au jardin dudit vendeur
    tenu du fief et seigneurie des Rues à 6 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
    tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elles ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 42 livres 10 sols poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours dont etc
    et laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne par ces présentes audit vendeur pour luy ses hoirs etc grâce et faculté de pouvoir par ledit vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en ung an prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 42 livres 10 sols tz avecques tous autres loyaulx coustemens
    et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite de Goubiz sa femme et la faire obliger au garantage desdites choses vendues et à l’entretennement du contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins
    auxquelles choses dessusdites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Chevalier secretain de l’église d’Angers et François Godebille curé du Marillays et Denys Commeau demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubz signé les jour et an susdits

      hélas, Huot n’a pas fait signer, un fois de plus !!! car il est manifeste qu’ils savent signer !

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    Bail à moitié de la closerie de la Souvestrie à Champigné, 1555

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1555 en la cour du roy nostre sire à Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle personnellement establiz chacun de honorable homme Me Pierre Davy licencié ès loix et Michelle Guybert son espouse de luy suffisamment autorizée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers d’une part,
    et Jehan Perrault laboureur et Renée Souvestre sa femme aussi de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et closerie de la Salmonière paroisse de Champigné d’autre part
    soubmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font comme s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Davy et sa femme ont baillé et baillent à moitié de tous fruits auxdits Perrault et sa femme qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de closerie et moitié de tous fruits comme dit est et à tous faire et moins prendre du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à cinq ans lors prochains consécutives entières et parfaites lesdits cinq ans révolus le lieu closerie et appartenances de la Souvesterie auxdits bailleurs appartenant sis en ladite paroisse dudit Champigné tant maisons jardins aireault terres prés et autres choses estant dudit lieu sans rien en réserver fors et excepté les vignes qui sont dépendantes dudit lieu où lesdits preneurs ne prendront aulcune chose
    ains prendront les fruits et revenus pour le tout pour du surplus dudit lieu jouit par lesdits preneurs audit tiltre de closerie à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de laboureur cultiver graisser et ensepmancer lesdits jardins et terres bien et duement et en saisons convenables .. lins et chanvres … et pour le regard desdites terres de bleds froment et avoines pour le nombre qu’il en pourra porter
    et fourniront lesdites parties de toutes sepmances moitié par moitié à semblable fourniront aussi moitié par moitié de bestail pour estre nourri et entretenu par lesdits preneurs sur ledit lieu
    aussi à la charge desdits preneurs de payer chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter lesdits bailleurs moyennant que lesdits bailleurs bailleront chacune desdites années auxdits preneurs par moitié desdits debvoirs pour faire faire l’acquit par lesdits preneurs
    oultre aulx charges desdits preneurs de tenir et entretenir lesdits choses avec la maison taits à bestes en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit temps fini
    et de faire et faire faire à leurs despens trente toises de fossés raisonnablement bien plantés comme il appartient en temps et saisons convenables et de relever les vieulx foussés
    de tenir et entretenir aussi bien et duement lesdites terres jardins vignes prés et autres choses dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes cloustures bien et duement les y relaisseront ledit temps fini
    et est demander par lesdits preneurs personnellement sur ledit lieu qu’il y plantent et feront planter aussi chacune desdites années le nombre de 6 sauvageaulx et 6 antures bien et duement
    et bailleront aussi par chacun an lesdits preneurs auxdits bailleurs le nombre de trente livres de bon beurre net avecques 6 bons chappons et une bonne fouasse d’un bouesseau de fleur de froment à chacune feste des roys avecques 12 bons poulets aussi chacun an au jour et feste de Pasques et le nombre de 6 à la feste de Pentecouste
    ne pourront lesdits preneurs coupper faire coupper ne abattre aulcuns bois par pied ne autrement fors les bois des haies dudit lieu qu’ils pourront coupper avecques le consenteemnt desdits bailleurs et non autrement …

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