Les Fruineau, héritiers de Perrine Leroy leur mère, signent la rente hypothéquaire annuelle créée pour rembourser les Cordeliers, Sucé sur Erdre 1673

cet acte fait suite à celui qui était hier sur ce blog, et qui était l’amortissement, comme on disait en Anjou, ou franchissement comme on disait en Bretagne, d’une ancienne rente, non payée à temps et ayant entraîné une saisie, dont il fallait obtenir main-levée en toute urgence.
Nous avions vu que pour payer 700 livres, il manquait 500 livres apportés le 3 juin par Theurel, et ici, le 15, soit 12 jours plus tard, ils s’engagent donc devant notaire à payer à Theurel la rente hypothéquaire annuelle sur ces 500 livres, mais, vous allez remarquer que Garnier, le notaire nantais, pourtant bien occupé comme tous les notaires des grandes villes alors, s’est déplacé à Sucé chez les Fruineau.
Alors, permettez-moi ici de vous expliquer chers lecteurs, que Sucé est un endroit magique, sur les bords de l’Erdre, et que je comprends que Garnier ait eu plaisir à ce déplacement, qui fut certainement pour lui une journée de détente. Qui sait, il eut sans doute le loisir de canoter sur cette belle rivière ! Alors, un bon conseil, si vous ne connaissez par l’Erdre, allez voir leur site
et allez voir mes cartes postales nantaises car l’Erdre termine sa course à Nantes , et parce que j’aime cette rivière, moins que ma Loire certes, mais tout de même beaucoup, je prends le temps de vous mettre aussi ici l’une de mes cartes postales, mais allez les voir toutes.

collection particulière, reproduction interdite
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L’Erdre était alors un véritable lavoir ! La machine à laver à supprimé cela !

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-845 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 juin 1673 (Garnier notaire Nantes), devant nous notaire royal de la cour de Nantes et des régaires audit lieu avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée présents ont esté maistre Pierre Fruineau sieur de la Motte Suzière et damoiselle Ollive Mellet sa compagne, de son mary à sa requeste deument authorisée pour l’effet des présentes et Me Jullien Fruineau et damoiselle Isabelle Fruineau demeurants séparément audit lieu de la Motte Suzière paroisse de Sucé, lesquels comme héritiers de deffunte damoiselle Perrine Leroy vivante mère desdits sieurs Fruineau, se sont par ces présentes attourné et s’attournent volontairement et promettent

attournance : Ancien terme de droit. Cession. (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française, 1872-77)

garantir, fournir et faire valoir en principal arrérages de rente que tous aultres accessoires vers et contre tous nonobstant toutes choses à ce contraire ou desrogatoires sur l’obligation et hypothèque générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout comme principal vendeur débiteur tenu et oblige avecq renonciation par eux fait au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, après que la dite femme a renoncé au droit vellayen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mullier, et à tous aultres droitz faitz et introduitz en faveur de son sexe lui déclaré et donné à entendre estre que femme ne se peult obliger pour aultruy ny mesme pour son mary sans avoir renoncé auxdits droits qu’elle a dict bien scavoir et y renonce d’abondant,
à Me Pierre Theurel demeurant au lieu de la Haye susdite paroisse de Sucé présent et acceptant pour luy les siens successeurs et cause ayants,
au payement et continuaiton du nombre de 31 livres 5 sols de rente hypothécquaire annuelle et perpétuelle vendue constituée aux révérends père prieur et religieux du couvent des Cordeliers de Nantes par Me Estienne Fruineau sieur du Fresne et Me Mathurin Deluen sieur du Pas Durant, vivant procureur au présidial de Nantes par contrat de constitution du 24 mai 1639 passé par la cour de Nantes au rapport de Bonnet notaire d’icelle, copie duquel en parchemin leur a esté présentement fait lecture, et de l’acte de franchissement fait auxdits supérieur procureur et religieux dudit couvent des Cordeliers tant par Me Jean Potier sieur de la Giboire mary et procureur de droit de damoiselle Janne Fruineau et desdits sieurs Pierre et Jullien Fruineau, par lequel iceux sieur Fruineau auroient subrogé et transporté audit sieur Theurel en la somme de 500 livres tz qu’il auroit payé en leur acquit auxdits religieux faisant partie de celle de 700 livres passé par ladite cour de Nantes au rapport du notaire registateur des présenes en datte du 3 juin présent mois et an
laquelle dite somme de 31 livres 5 sols tz de rente comme dit est lesdits sieurs Pierre Fruineau et compagne et ladite damoiselle Isabelle Fruineau, et ledit sieur Jullien Fruineau promettent servir et continuer audit sieur Theurel et aux siens quitte à sa main audit jour et terme de 3 juin de chacun an comme ils eschoiront jusques au franchissement de ladite somme de 500 livres de principal que lesdits sieurs et damoiselle Fruineau et ladite Mellet pourront faire audit sieur Theurel ou aux siens quand bon leur semblera en luy payant et rendant icelle somme principale avecq les arrérages de rente qui pour lors se trouveront estre deus, avec les loyaux cousts frais et mises qui à cause de ce pourront s’ensuivre, qui dès à présent sont jugés de pareille nature et hypothèque que le principal, encore que la liquidation n’en feust faite le tout par une main et un seul payement sans division,
et a esté le présent acte fait sans desroger ny préjudicier aux hypothèques de temps et datte du contrat de constitution dudit jour 24 mai 39 que ledit sieur Theurel réserve et auxquels il demeure subrogé, pour en cas de deffault d’un payement de ladite rente de 31 livres 5 sols dans le susdit temps y estre iceux sieur et damoiselle Fruineau et ladite damoiselle Mellet contraints par exécution et vente de leurs dits biens meubles comme gages jugés de cour saisie criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances royaux l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant pour tour sommé et requis
et ont lesdits sieurs Fruineau et damoiselle Mellet déclaré que de ladite somme de 500 livres, en a entré au profit particulier desdits sieur Pierre Fruineau et compagne la somme de 200, et les 300 livres restant à celui dudit sieur Julien et de ladite damoiselle Izabelle Fruineau sa sœur sans que ladite déclaration puisse toutes fois préjudicier à la solidité, obligations et hypothèques cy devant déclarées, que ledit sieur Theurel réserve pareillement,
promis juré obligé renoncé jugés et condemnés
fait et consenty audit lieu de la Motte Suzière en la demeure desdits sieurs Estienne et Jullien Fruineau père et fils susdite paroisse de Sucé, et ce fait du consentement dudit sieur Fruineau père aussi sur ce présent et acceptant, soubz son seing et desdits sieurs Pierre Fruineau, et de ladite damoiselle Mellet, ensemble dudit sieur Theurel, et pour ce que ledit sieur Jullien Fruineau et ladite damoiselle Fruineau sa sœur ont dit ne scavoir signer, ils ont fait signer à leur requeste scavoir ledit sieur Fruineau à Me Pierre Richard sergent et notaire des régaires, et ladite damoiselle Fruineau à Me Baltazard La Haye sur ce présents, ce 15 juin 1673 après midy

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Main-levée des héritages saisis sur Jean Fruneau, Nantes 1673

voici encore un exemple de saisie effectuée certes pour non paiement d’une rente, mais surtout effectuée sur un seul des 5 héritiers de la rente. Cette méthode est toujours utilisée de nos jours par le fisc lors des successions, et j’ai un souvenir innoubliable d’une grand tante qui laissait 24 petits neveux, dont certains bloquaient la succession, alors que c’est moi seule qui ait alors reçu du fisc les menaces, et je dis bien « ‘menaces », pour non paiement. Comme pour une grand tante, 60 % va au fisc, la somme était bien au dessus de mes moyens et j’ai passé une soirée mémorable !!! avant de pouvoir appeler le lendemain le fisc pour comprendre pouquoi on me réclamait une telle somme ! et de comprendre que pour eux c’était à moi de me retourner rapidement contre les autres… (sic).

Vous allez ici découvrir que pour payer rapidement, 2 des 5 héritiers sont même obligés d’emprunter la somme. Autrement dit, lors des successions autrefois, il y avait les dettes passives (les débits) vite oubliées par certains, plus soucieux sans doute de saisir rapidement les dettes actives (les crédits). Il est vrai que de nos jours on ne voit pas matériellement parlant les dettes passives, qui sont liquidées par le notaire et les banquiers avant de venir vous verser votre part, donc vous ne risquez pas d’oublier de payer. Enfin, si toutefois c’était un oubli de la part des héritiers Fruneau.

Au passage, vous voyez que le notaire écrit FRUNEAU mais que les signatures sont FRUYNEAU, ce qui est le sort de ce patronyme à l’époque.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-845 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 juin 1673 après midy (Garnier notaire Nantes), par la cour royale de Nantes avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée présents ont esté les humbles supérieur procureur et religieux du couvent des Cordeliers de Nantes, représentés ès personnes de révérendz Pierre Jacques Roullet bachelier de Paris, supérieur, et Jullien Lair procureur et discret dudit couvent, faisant tant pour eux que pour les aultres religieux d’iceluy couvent, lesquels et auxdits noms ont présentement contant réellement et devant nous notaire soubzignez eu et receu en louis d’argent et aultres monnaies ayant cours
de Me Jan Potier sieur de la Giboire procureur postulant et notaire des régaires de Nantes faisant pour damoiselle Jeanne Fruneau sa femme, et de Me Pierre et Jullien Fruneau héritiers de deffuncte damoiselle Perrine Leroy, vivante leur mère, demeurants en la paroisse de Sucé, présents et acceptants,
la somme de 700 livres de principal pour le racquit et amortissement perpétuel du nombre que 43 livres 15 sols de rente hypothéquaire vendue et constituée auxdits sieurs prieur et religieux dudit couvent par Me Estienne Fruneau sieur du Fresne et Me Mathurin Deluen sieur du Pas Durant vivant procureur au présidial de Nantes, par contrat de constitution de cest effet passé par la cour de Nantes devant Garnier et Bonnet notaires d’icelle en dabte du 24 mai 1639, réfféré le registre estre demeuré vers ledit Bonnet,
comme aussi lesdits prieur procureur et religieux sus nommez ont présentement receu en mesme espèces que devant la somme de 23 livres 10 sols tz pour les arrérages dudit contrat de constitution deubs pour le temps de 6 mois 10 jours escheus ce jour, desquelles dites sommes de 700 livres de principal et desdits arrérages se sont iceux religieux tenus à contants et en ont quitté et quittent lesdits sieurs de la Giboire Potier et Fruneau et tous aultres, et au moyen desdits payements tant en principal que arrérages ils ont présentement rendu auxdits sieur Potier et Fruneau la grosse dudit contrat de constitution cy devant dabté, comme solvée payée franchie et deument racquitté en parchemin signé desdits Garnier et Bonnet notaires royaux, et s’en sont contantés, o quittance etc
et à ceste fin consentent lesdits sieurs religieux que lesdits Potier et Fruneau demeurent pour leurs intérestz subrogés aux mesmes hypothèques de temps et datte dudit contrat pour s’en faire payer et rembourser en principal et arrérages de la part et portion que debvoit h. homme Jan Fruneau ainsy qu’ils verront bon estre sans que lesdits religieux soient obligés en aucun garantage sans préjudice toutes foys des frais si aucuns se trouvent avoir esté faits contre les cy devant nommmés et aultres, lesquels ils réservent et consentent iceux religieux que l’opposition faite et posée sur les héritages dudit sieur Jan Fruneau, demeure levée et sans effet,
et a ledit sieur Potier déclaré avoir payée de ses deniers en l’acquit de ladite damoiselle Fruneau sa femme la somme de sept vingt livres (140 livres) pour une cinquième partie du principal dudit contrat en quoy elle estoit fondée, et oulre 4 livres pour sa part de la rente jusques à ce dit jour, et 35 livres en principal en l’acquit dudit Jan Fruneau et 20 sols pour sa part de ladite rente,
et ont aussi lesdits sieurs Jullien et Pierre Fruneau déclaré avoir emprunté pour faire partie dudit franchissement et arrérages la somme de 500 livres, de Me Pierre Hurel sur ce présent et acceptant demeurant au lieu de la Haye, auquel ils promettent luy passer contrat de constitution de ladite somme et faire obliger solidairement avecq eux honnestes filles Isabelle Fruneau, et damoiselle Ollive Mellet femme dudit Pierre Fruneau dans 8 jours prochains, par ce que la rente commencera à courir de ce jour, et demeure subrogé aux hypothèques portées par ledit contrat,
ce qui a esté ainsy voulu et consenty par lesdites parties, promis et juré tenir,
fait et consenty au couvent des Cordeliers soubs leurs seings ledit jour et an que devant

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Un inventaire après décès invalide pour cause d’absence des parents maternels du mineur, Sucé sur Erdre 1663

en fait, l’acte qui suit est passé en 1680, soit 17 ans après le décès de la première épouse de Jean Potier sieur de la Giboire.
Comme je vous l’ai déjà dit ici, les inventaires après décès étaient le plus souvent fait devant greffier ou sergent royal et non devant notaire, et les actes notariés conservent donc peu de ces inventaires. Ici, il est clairement explicité que c’était une question de coût. Et pourtant, la famille dont il est ici question, famille d’officiers seigneuriaux, n’est pas une famille pauvre.

La transaction qui suit est aussi pour ne pas payer un procès, car il y a effectivement invalidité de l’inventaire fait après le décès de Gabreille Hérelle, puisqu’au parent de celle-ci n’était présent pour préserver les intérêts de l’enfant (ou des enfants). Ce qui était le minimum de précaution exigé par la loi.

Curieusement, seul un enfant du premier lit est ici présent, alors qu’on saura par la succession de Jean Potier qu’il avait bien aussi une fille du premier lit, Jeanne, épouse de Joseph de Bourgues.

Les 2 contrats de mariage de Jean Potier n’existant pas chez les notaires de Nantes, dont le fonds existe encore, il faut croire qu’il les a passé devant un autre (autres) notaire (s) soit à Nantes, où tout n’est pas déposé, soit chez un notaire local ou seigneurial, mais ici, les fonds, lorsqu’ils existent ne sont jamais aussi ancien.

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1382 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 septembre 1680 après midy (Lemerle notaire Nantes), pour éviter aux frais qui se seroient ensuivis pour la rédition du compte que Me Jan Potier debvoit et a fourny dès le 2 février 1676 à Me Pierre Potier son fils, de la gestion qu’il a faite de ses biens en qualité de son père et garde naturel depuis le décès de feue damoiselle Gabrielle Herelle arrivé le 24 septembre 1663,
après que ledit Pierre Potier a demeuré d’accord d’avoir eu communication dudit compte que de la liasse et actes qui le composent, mesme de l’inventaire fait faire par ledit Potier père après le décès de ladite Herelle sa femme, mère dudit Pierre Potier, signé Lelou greffier, lequel inventaire ledit Pierre Potier prétendoit non valide, attendu qu’aucun de ses parents n’avoit assisté et mesme qu’il avoit esté obvié à employer une obligation de 17 livres consentye par Jean Bernard et Jan Marchand
de laquelle objection ledit Potier père prétendoir se déffandre et soustenir ledit inventaire véritable et consentit que sondit fils eust informé du plus
et comme toutes lesdites questions eussent peu couter beaucoup de frais et retrodissement ? d’amitiés entre eux après avoir memement veu et considéré ledit compte liasse d’iceluy et inventaire et actes y employez ont de l’advis des soubzsignés qu’ils ont pris pour leurs arbitres, fait l’acte d’accord et transaction qui ensuit,
et pour ce par devant nous notaires royaux de la cour de Nantes soubzsigné avecq soubmission et prorogation de justice y juré etc ont comparus ledit Me Jan Potier sieur de la Giboire procureur fiscal de Nays, demeurant en sa maison de la Giboire paroisse de Sucé d’une part, et ledit Me Pierre Potier son fils, majeur, demeurant au lieu du Fresne paroisse de St Mars du Dezert d’autre part

    Saint-Mars-du-Désert est situé à 9 km E de Sucé-sur-Erdre.

sur laquelle présente transaction après calcul fait de ce qui revient audit Pierre Potier pour sa part et portion qui est un quart de toutes les meubles employés audit inventaire susdaté et des contrats de constitution obligations actes de chaptel et autres crédits, il s’est trouvé lui appartenir pour sadite quarte partie la somme de 552 livres 13 sols un denier
à laquelle somme joint 100 livres que lesdits sieurs arbitres convenus ont esté d’advis estre payé par ledit Potier père audit Potier fils pour esviter aux procès qui eussent peu naistre pour la non validité dudit inventaire,
font lesdites sommes à 652 livres 13 sols un denier
et pour la part dudit Pierre Potier des deniers dotaux de sa mère réputés immeubles suivant l’acte de raports fait entre ledit Jan Potier et sadite feue femme, Me François Bonnet procureur au présidial et sa femme et Me Mathurin Congnet garde naturel des enfants de son mariage avecq Françoise Herelle sa femme en datte du 3 février 1646, raporté par Garnier notaire royal, la somme de 283 livres 6 sols 8 deniers
et pour sa part du retrait fait par ledit Jean Potier père le 10 mars 1648 sur Me Pierre Dannes procureur au présidial de partye de la maison de la Giboire entien propre dudit Potier père pour lequel retrait il auroit esté payé des deniers de la communauté dudit Potier père et de ladite Herelle sa femme, la somme de 1 075 livres, le surplus d’iceluy retrait ayant esté payé, comme il conte par ledit acte, des deniers de la vente de la charge d’huissier aux comptes de Bretagne dudit Potier père qu’il possédait avant son mariage avecq ladite Herelle sa femme
en laquelle somme de 1 075 livres ledit Potier fils est fondé en un quart montant 268 livres 15 sols,
toutes lesquelles sommes deues par ledit Jean Potier à sondit fils tout ensemble celle de 1 214 livres 14 sols 9 deniers et les intérests desdites somme depuis l’an 1673 à la fin de laquelle ledit Pierre Potier fut émancipé, qui sont 7 années la présente comprise, calculés scavoir pour le reste desdits 268 livres 15 sols pur la portion dudit retrait et donner descharge à raison du denier vingt et du surplus à raison du denier seize se sont trouvé monter à 483 livres un sol 2 deniers,
et calcul ainsi fait de la descharge dudit compte et mises faites par ledit Jan Potier père pour sondit fils suivantles actes portés en descharge dans ledit compte il s’est trouvé que ledit Pierre doibt à sondit père la somme de 295 livres à laquelle ils ont volontairement accordé pour les augmentations de bastiments faits par ledit Jan Potier depuis le décès de ladite Herelle sa femme tant à un logis au bourg de Sucé qu’à leur maison au village du Pas dite paroisse pour la portion dudit Pierre font ensemble 345 livres 4 sols laquelle déduite sur ladite somme de 483 livres un sol 2 deniers pour lesdits intérests, reste 137 livres 17 sols 2 deniers,
laquelle somme jointe avecq les sommes cy devant que ledit Jan Potier s’est trouvé debvoir à sondit fils, font ensemble celle de 1 352 livres 11 sols 11 deniers
pour partie du payement de laquelle somme de 1 352 livres 11 sols 11 deniers ledit Jan Potier a présentement et réellement devant nous payé audit Pierre Potier son fils la somme de 300 livres en louys d’argent et autre monnaye dont il s’est contenté
et pour payement du surplus ledit Jan Potier donnera à sondit fils dans quinze jours prochains des héritages sur le pied des contrats desquels faits pendant le communauté avecq ladite Herelle en ladite paroisse de Sucé pour la somme de 283 livres 6 sols 8 deniers pour assiette de ses deniers dotaux et lui mettra les grosses originales desdits contrats d’acquets entre mains
et pour le payement du remanant qui est 759 livres 5 sols 3 deniers ledit Jan Potier père donnera pareillement audit Pierre Potier son fils dans ladite quinzaine des contrats de constitution et obligation et crédits de sadite communauté avec ladite Herelle jusqu’à la concurrence de ladite somme
et en cas de présorption et insolvabilité des débiteurs faulte de suite depuis le décès de ladite Herelle, ledit Potier père en demeurera seul tenu
convenu encore que s’il se trouve que lesdits contrats et actes insolvables employés audit inventaire hors les cas cy dessus exceptés que les parties s’en feront raison
davantage convenu que du reste des acquets de la communauté desdits Jan Potier et Herelle après l’assiette faite desdits 283 livres 6 sols 8 deniers, ledit Pierre Potier aura sa quarte partie fors et excepté de ceux retirés sur ledit Dannes où il ne pourra rien prétendre au moyen de la raison qui luy en a esté faite cy dessus en deniers,
et encore ledit Potier père a délaissé audit Potier son fils la jouissance qu’il a faite de quelque portion desdits acquests dont le père a pris charge entière du surplus desquels acquets ledit Potier père joura jusqu’à la Toussaint prochaine comme s’estant chargé de ladite jouissance
et a ledit Me Jan Potier père resaisi sondit fils de la grosse dudit compte et des actes justifiants ladite descharge lesquels actes il a pris et acceptés et en quite et descharge sondit père
et par ce que lesdites parties ont le tout ainsi voulu et consenti promis et juré tenir sans y contrevenir soubz l’obligation et hypothèque de tous leurs biens présents et futurs nous dits notaires les y avons à leurs requestes jugés et condamnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait à Nantes au logix de monsieur de la Mullonnière Pellier l’un des arbitres le 2 septembre 1680 après midi

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Je vois 3 signatures POTIER, donc le père, le fils et un autre, qui fut sans doute témoin, mais n’est pas cité dans l’acte.

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