car malgré la convocation, la partie adverse ne n’est pas présentée chez l’avocat qui dirigeait la transaction, aussi Leroyer, venu exprès de Villiers-Charlemagne, fait dresser procès verbal de cette absence devant notaire.
Il y a 57 km de Villiers-Charlemagne, via Château-Gontier et Le Lion d’Angers. C’est beaucoup pour un cheval qui fait généralement 40 km, et le retour ne peut se faire le même jour, à moins de changer de cheval au Lion. C’est dire l’importance du déplacement de Leroyer en vain !
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Aujourd’huy 13 juin 1543 (Huot notaire Angers) en la présence de moy Jehan Huot notaier juré des contrats soubz les sceaux royaulx d’Angers et de Jehan Huot le jeune et Jehan Tardif demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellés Jehan Leroyer marchand demourant à Villiers Charlemagne comme il dit s’est comparu et présenté en la maison de honorable homme et saige maistre François Oger le jeune licencié ès loix sise en la rue st Jehan Baptiste d’Angers environ l’heure de 10 heures du matin à l’assignation que ledit Leroyer a dit avoir à comparoir en ladite maison pour accorder le différend d’entre luy et Abel Bayde si faire se peult et après avoir attendu jusques à l’heure de midy ne s’est aucunement compary ledit Bayde en autre pour luy en ladite maison ainsi qu’il a sté rapporté audit Leroyer par présence desdits notaires et tesmoins et René Abellar et René Goylandet demourant en ladite maison dudit Oger dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelle ledit Leroyer nous a demandé et requis le présent acte et instrumend pour luy servir ce que luy ay octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison soubz mon seign manuel les jour et an susdits
Huot, comme à son habitude, n’a pas fait signer, pas même les témoins !
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il est venu de Villiers-Charlemagne accompagné de Jean de Mondot qui va servir comme l’un des témoins. Bien entendu vous allez constater qu’il n’y a personne au château pour représenter le roi dans cette fonction, sous entendu aucun des officiers du roy au titre de son duché d’Anjou, puisque le château d’Angers est le lieu de résidence normale du duc d’Anjou. Heureusement quant le seigneur, ici le roi, mais il existe bien d’autres cas, résidait ailleurs, on n’était pas tenu d’aller jusqu’à lui, et s’il n’y avait aucun officier pour recevoir l’offre, on faisait cependant constater par acte authentique devant notaire.
Ce n’est pas le premier acte que je vous mets ici concernant l’échec de la déclaration devant le château d’Angers.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(Huot notaire Angers) à tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut, scavoir faisons que aujourd’huy 12 décembre 1543, en la compagnie et présence de Jehan Huot notaire juré desdits contrats et de honneste personne sire Jacques Bruyère marchand apothicaire demourant à Angers et Jehan de Mondot demourant en la paroisse de Villiers Charlemagne tesmoings à ce requis et appellés noble homme Joachim du Bouschet seigneur de Villiers Charlemagne de Saint Germain de l’Hommel et du fyef et seigneurie du franc alleu en la paroisse dudit Villiers Charlemagne s’est transporté environ l’heure de 10 heures du matin au chastel d’Angers espérant y trouver le roy notre souverain sire ou autre pour personne capable pour recepvoir l’offre d’hommaige que ledit Du Bouschet doibt et est tenu audit sire à cause de son duché d’Anjou pour raison de sadite terre et seigneurie du franc alleur sise en ladite paroisse de Villiers Charlemagne et autres paroisses circonvoisines et sur le premier pond levys estant à l’entrée dudit chastel du cousté de ladite ville a ledit du Bouschet trouvé noble homme (blanc) demourant audit chastel auquel ledit du Bouschet a demandé si le roy notre sire estoyt audit chastel ou autre personne capable pour recepvoir ung offre d’hommage qu’il entendoit faire, par lequel (blanc) a esté dit et respondu audit du Bouschet qu’il n’y avoir audit chastel personne capable pour recepvoir ledit offre d’hommage
sur laquelle réponse a ledit Du Bouschet estant à l’entrée dudit premier pond levys dudit chastel dit et déclaré en présente des notaire et tesmoings qu’il estoyt venu expres audit chastel pour faire offre d’hommage par luy deue et qu’il est tenu faire pour raison de ladite terre fyef et seigneurie du Franc Alleu et telle que ses prédécesseurs seigneurs de ladite seigneurie ont acccoustumé faire, laquelle foy et hommage il ne doibt mais seulement en faire offre, et que à ceste cause il faisoyt et a fait ledit offre
et ce fait s’est transporté ledit Du Bouschet en l’un des corps de logys dudit chastel par devers et à la personne de noble et puissant messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu, lieutenant du chapittains dudit chastel, auquel de la Faucille ledit Du Bouschet en présence des notaire et tesmoings a dit déclaré et notifié ledit offre d’hommage par luy fait, lequel de la Faucille a dit et respondu audit Du Bouschet qu’il n’y avoir en iceluy chastel personne capable pour recepvoir ledit offre et que volontiers il feroyt scavoir ledit offre d’hommage fait par ledit du Bouschet scavoir aux officiers du roy
dont et desquelles choses dessus dites et de chacunes d’icelles ledit Du Bouschet a demandé et requis audit Huot en présence des tesmoings le présent acte instrument ung ou plusieurs qu’il luy a octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et pour plus gand approbation etc
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Un premier partage a été fait devant Girard notaire à Château-Gontier, mais il est contesté, et ici, nous avons le partage final, après transactions et divers conseils.
Ambroise Lemasson est toujours vivante, mais elle a fait démission d’une partie de ses biens, sans doute de son usufruit, ne conservant que quelques biens propres, en particulier la maison où elle vit.
L’un des 5 enfants, Gervais, qui est ici absent, a touché plus que ce que lui donne droit le 1/5 de l’estimation des biens. Il est probable que ce soit pour l’achat d’un office, qui dépasse le montant de sa part d’héritage.
On refait donc les partages, avec tous les rapports, tels que dot etc… et Coueffé, le notaire d’Angers, procède méticuleusement au denier près, alors que les biens sont de plus de 30 000 livres ! Mais les bons comptes font les bons frères et soeur…
Le patrimoine de Gervais Chesnais était constitué de plusieurs métairies et closeries à Fromentières et environs, de 2 maisons, dont l’hôtellerie de la Fleur de Lys à Laval rue du Pont de Mayenne, et de plusieurs rentes. Au passage vous allez découvrir qu’une maison au bourg de Fromentières vaut 200 livres mais l’hôtellerie de la Fleur de Lys à Laval 800 livres, ce qui d’ailleurs n’en fait pas une grande hôtellerie.
J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le lundi 8 huillet 1641 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers, furent présents establis et duement soubmis Me Pierre Chesnaye prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, tant en son nom que comme ayant les droits de défunt Me René Cevillé et Guyonne Chesnaye sa femme par acte en forme de renonciation passé par défunt Martin vivant notaire de ceste cour le 3 mai 1638, Me Pierre Godier advocat au siège présidial de ceste ville et Jehanne Chesnaye sa femme, ès qualité qu’il procède, et en tant que besoing sera autorisé dudit Goddier son mari par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tertre, et René Chesnaye sieur du Plessis demeurant à Château-Gontier, tous lesdits les Chesnayes héritiers chacunpour une cinquième partie de défunt Gervaise Chesnaye vivant sieur de Champfleury et par demission de Ambroise Lemasson leur père et mère, lesquels sur les procès et différents qui estoient intentés ou à naistre entre eux savoir
de la part dudit René Chesnaye afin de conservation dudit acte de partages,
de la part dudit Me Pierre Chesnaye de la transaction faite pour raison de leurs droits et actions des successions et démission de leurs dits père et mère à leur regard, et que en conséquence d’icelle il luy feust fait partage des biens immeubles demeurés desdites succession et démisson,
de la part dudit Goddier et sa femme aussi afin que leur feust fait partage des dits biens nonobstant l’acte de prétendu raplacement fait par devant Girard notaire à Château-Gontier le 24 mars audit an 1638 et sentence de contumace donnée au dit siège présidial le 16 juin 1640, pour n’estre ledit raplacement équivalent et ne l’avoir accepté, aussy qu’il y avoit contre-lettre par entre eux démontrant ledit raplacement à conséquence
par l’advis de leurs parents et amis ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir qu’au moyen de ce que le total desdits immeubles demeurés de la succession et démission reviennent seulement à la somme de 22 307 livres suivant l’appréciation qui en auroit esté faite par défunt René Bruneau vivant sieur de la Ducherye et François Juffé sieur de la Mare expédiéspar devant monsieur le lieutenant général au siège royal de Château-Gontier par appointement du 11 février 1638, et les rapports deubz paroisse rledit Cevillé et sa femme 3 263 livres 5 deniers et par ledit Goddier et sa femme 2 770 livres 2 deniers, le tout faisant ensemble 28 587 livres 7 deniers,
sur quoi doibt estre desduit 612 livres deues audit Me Pierre Chesnaye pour les sommes à luy promises par son contrat de mariage qui ne luy auroient esté payées, et encores la somme de 488 livres pour les frais de 24 livres 5 sols de rente due chacun an sur le lieu et closerie de la Roullière qui auroit esté apprétié à la somme de 1 950 livres sans consédération de ladite rente,
de sorte que de ladite somme de 28 587 livres 7 deniers ne reste plus que 27 483 livres 7 sols 7 deniers
et que Gervais Chesnaye leur aisné est rapportable auxdites succession et démission de la somme de 7 570 livres 4 sols 3 deniers qui est beaucoup plus qu’il n’est fondé ès dits biens, sans comprendre plusieurs autres debtes qu’il doibt auxdites succession et démission
ils sont d’accord de partager de quart à quart ladite somme de 27 483 livres 7 sols 7 deniers suivant le consentement qu’en auroit fait iceluy Gervais Chesnaye et Marguerite Garnier sa femme mentionné aux actes passés par ledit Girard
chacun quart revenant à 6 870 livres 7 sols 10 deniers
et procédant aux partages est demeuré et demeure audit René Gervais pour son lot et quatrième partie, le lieu et mestairie de la Rivière Corneste situé en la paroisse de Congrier, le lieu et closerie du Plessis de Gennes avecq le fief qui en dépend situé en la paroisse de Gennes, le tout près Château-Gontier, bestiaux et sempances qui sont sur chacun desdits lieux, appréciés savoir ledit lieu de la Rivière 3 020 livres et ledit lieu du Plessis 1 000 livres, plus la somme de 2 746 livres 6 sols 9 deniers à prendre sur ledit Me Pierre Chesnaye et 104 livres 10 sols 4 deniers à prendre sur lesdits Goddier et femme de retour de leurs lots cy après payables dans 8 jours prochainement venant
audit Goddier et sa femme est demeuré et demeure le lieu et closerie du Couldraye situé en la paroisse de Fourmantières avecq le fief qui en dépend, le lieu et closerie de la Raullière paroisse de Villiers Charlemagne avecq la rente de bled qui y est deue par plusieurs farescheurs, bestiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux, plus la somme de 40 livres de rente foncière due chacun an sur une maison située soubz le château de Laval, lesdites choses renvenant savoir ledit lieu du Couldray 2 000 livres, ledit lieu de la Raullière 1 465 livres et ladite rente de 40 livres à 800 livres, le tout revenant à 4 265 livres qui fait avecq lesdits 2 710 livres 7 sols 2 deniers, 6 975 livres 7 sols 2 deniers, à la charge de payer lesdites 24 livres 5 sols de rente due sur ledit lieu de la Raullière et de rapporter audit René Chesnaye lesdits 104 livres 10 sols 4 deniers dans ledit temps de 8 jours prochains
et audit Me Pierre Chesnaye esdit nom est demeuré et demeure le lieu et closerie de Champfleury situé en ladite paroisse de Fourmantière y compris 12 quartiers de vigne ou environ en dépendant, et comme Chamoiseau closier les exploite à présent, avecq les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, le tout apprécié à 3 300 livres, avec les closeries de la Freuslonnière et la Jaillère situés au village de Beauschesne mesme paroisse de Fourmantière avec les bestiaux et sepmances qui en dépendent, le tout apprécié à 2 400 livres, item une maison situé au village du Bouleau proche du bourg dudit Fourmentières avec les jardins qui en dépendent appréciés à 200 livres, item une maison et jardins appellée le Pavillon au bas du bourg dudit Fourmantières appréciée à 200 livres, item la rente foncière de 65 livres deue par Houdu sur ung logis situé en la rue de la Rivière de Laval, apprétié 1 205 livres, item ung bois taillis appellé Pupière contenant 4 journaux ou environ situé en la paroisse de Villiers Charlemagne apprécié 300 livres, item le logis grange et jardin et appartenances de Aubepins jardin de la Bourdinière situés audit bourg de Fourmentières, item la rente foncière de 9 livres due chacun an par Jehan Rouger à cause de certains héritages situés au village de la Benetouse dite paroisse de Villiers apprécié à 180 lives, itme la rente foncière de 52 sols due par la veuve Morel à cause de certains héritages estimée 52 livres, item la rente de 4 livres due par Michel Talin au lieu du sieur Debrée à cause de certains héritages estimée à 80 livres, item les deux lieux et closeries de Blanchardière situés en la paroisse de Ruillé en Anjou, avec la terre pré et jardin qui en dépendent, situés au village Leardière et Espinard vignes sepmances et bestiaux qui en dépendent estimés à 1 420 livres, item le lieu et mestairie de Lesembauldière dite paroisse de Ruillé sepmances et bestiaux qui en dépendent prisée 2 900 livres, item la rente foncière de 40 livres due par Robert Guibert sur une maison où pend pour enseigne la Fleur de Lys située au faubourg du Pont de Mayenne à Laval estimée à 800 livres, le tout revenant à 13 137 livres qui fait avec lesdits 3 563 livres 5 deniers de rapport dus pa ladite Guyonne Chesnaye 17 100 livres 5 deniers sur quoi desduire lesdites 612 livres à luy deubs pour lesdits intérests de sondit contrat de mariage reste 7 428 livres
à la charge de rapporter audit René Chesnaye la somme de 2 746 lives 6 sols 9 deniers dans ledit temps de 8 jouts prochains
comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances qui appartenaient à leur père et mère, lesquelels choses ils ont respectivement acceptées pour leur dit partage pour eux leurs hoirs, en jouir et disposer à l’advenir ainsy qu’ils verront estre à faire, et à ceste fin promettent se les garantir les ungs aux autres suivant la coustume, à la charge d’en payer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux qui estoient deubz
et de laisser jouir ladite Lemasson pendant sa vye des choses qu’elle s’est réservées par sa démission sauf à s’en faire raison de ladite jouissance à raison du sol la livre du prix auquel elles ont esté estimées par ladite appréciation
et au moyen des présenes demeurent respectivement esgalés et partagés sans préjudice de leurs autres droits actions et prétentions tant pour raison desdites succession et démission que autres affaires comme aussi ladite transaction demeure nuelle et sans effet en ce retard des droits de partages et hérédité des dits Me Pierre et René les Chesnayes par entre eux, promettant lesdits Goddier et femme, et ladite Guyonne Chesnaye veuve dudit Delaillé ne contrevenir à ces présentes ains les luy faire ratiffier et en fournir auxdits Me Pierre et René les Chesnayes ratiffication vallables dans 15 jours prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant ets dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Jehan Raveneau et René Denyon demeurant audit lieu tesmoins
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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Le Dictionnaire de l’abbé Angot consacré à la Mayenne donne :
Villiers-Charlemagne … Seigneurs : Marie de Mathefelon, 1415. – Jean Le Verrier, du chef de sa femme, 1452. – Jacques Turpin, sieur de la Grésille, « soy disant sieur de Villiers-Charlemagne, » 1468. – Jean du Bouchet, sieur du Puy-Greffier et de le Frogerie, 1494, 1505. – Jeanne Boux, veuve de N. Fessard et de N. du Bouchet, 1526. – Joachim du Bouchet, 1567, mari de Marguerite Richard, 1635. – etc…
Manifestement la terre était saisie début XVIIe siècle, puisque son bail judiciaire est cédé ci-dessous. Cette cession est assez curieuse, car le preneur demeure à Paris, et je ne vois pas très bien comment il peut gérer la terre d’aussi loin, car généralement lorsqu’on est fermier, judiciaire ou non judiciaire, d’une terre, il faut résider non loin, c’est à dire moins de 40 km, qui est la distance du cheval par jour, et même moins de 20 km si on veut revenir chez soi le soir.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le Le lundi 24 juillet 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis Jouachim de Patraz escuyer sieur de la Mothe demeurant au lieu seigneurial de la Roche Patras paroisse de la Suze pays du Maine au nom et comme procureur spécial de noble et puissant messire Felix de Patraz son père, sieur de la Roche Patraz et de la Mothe Saint Martin comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la court royale du Mans par devant Martin Dalmoust notaire le 20 du présent mois, laquelle signée de Patraz Souche et Dalmoust est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera, iceluy sieur de la Roche Patraz fermier judiciaire et créancier de la terre et seigneurie de Villiers Charlemagne d’une part
et Charles Fresneau escuyer sieur de Senece demeurant en la ville de Paris rue des Foussaieux paroisse saint Sulpice estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court ont recogneu et confessé avoir accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jouachim de Patras audit nom a promis et promet audit Fresneau ce acceptant de luy faire cession et transport du bail judiciaire de ladite terre de Villiers Charlemagne pour l’année présente au cas que le bail qui avoit esté adjugé audit sieur de la Roche Patraz de ladite terre au siège de Laval soit continué par le jugement qui pourra cy après intervenir au siège présidial d’Angers sur l’instance y pendante entre René Gaudin se prétendant fermier de ladite terre par bail fait par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers, les créanciers du sieur de Villiers Charlemagne et ledit sieur de la Roche à quelque somme prix charges clauses et conditions que ledit bail puisse estre adjugé pour ladite année
à la charge dudit Fresneau de bailler bonne et suffisante caution à Angers ou à Laval d’acuiter libérer et indemniser ledit sieur de la Roche d’iceluy prix charges clauses et conditions dudit bail
en outre de rembourser ledit sieur de la Roche de tous et chacuns les frais et mises par luy faits et qu’il pourra cy après faire en ladite instance afin de continuation de son bail par acte que ledit Fresneau sera tenu déclarer audit sieur de la Roche au domicile par luy cy après esleu dedans 6 sepmaines prochainement venant
autrement et à faulte de ce faire lesdites 6 sepmaines passées ces présentes demeureront nulles et de nulle effet et valeur sans forme ne figure de procès déclaration adjugée sans despens dommages ne intérests de part et d’autre, et pourra ledit sieur de la Roche faire et disposer de son bail comme bon luy semblera
et aussi au cas que ledit bail ne feust entretenu ne adjugé audit sieur de la Roche ces présentes demeureront pareillement nulles et de nul effet sans despens dommanges et intérests le tout sans préjudice des droits et actions dudit sieur de la Roche dont il a fait protestation
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend les parties ont respectivement prorogé court et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à toutes déclinations pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile savoir ledit Jouachim de Patras audit nom en la maison de Me Pierre Petrineau sieur de la Pacoulière advocat et ledit Fresneau en la maison de Me Nicolas Savary sieur de Mecorbon aussi advocat pour y recepvoir tous exploits de justice actes sommations et déclarations que besoin sera qu’ils ont consenti valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes domiciles naturels et autrement et à l’accomplissement de ce se sont lesdites parties obligées etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Boutet François Boutet demeurant Angers tesmoins
Pièce attachée, la procuration dudit de Patras
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Nous partons à Villiers-Charlemage, où 2 seigneurs de fief sont en désaccord sur les limites de leur seigneurie.
En effet, 4 pièces de terres ont été acquises par Jean Ragot qui a exhibé ses contrats d’acquêts au fief des Fuzeaux, fief mentionné dans son contrat d’acquêt, mais le seigneur du Douet présend qu’il relève de sa seigneurie.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 janvier 1566, comme procès fussent mus et pendant entre Madeleine Berault dame du fief et seigneurie du Douet, garante de Jehan Menage et Jehanne Leroyer seigneur du fief et seigneurie de Fouzeaulx aussi garand de Jehan Ragot défendeur et aussy demandeur d’aulltre touchant ce que ledit Menaige avait cy-devant mis en procès ledit Ragot par devant le sénéchal de la seigneurie de Francallec au lieu de Château-Gontier
Franc-Allec : fief volant en Villiers-Charlemagne (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)
soy disant fermier de ladite Berault pour luy exhiber le contrat de l’acquêt fait par ledit Ragot de Guillaume Poisson et luy en payer les ventes et faire autre obéissances féodales, soutenant que lesdites choses acquises par ledit Ragot dudit Poisson qui sont aujourd’huy quatre pièces de terre et ung pré desquelles choses ledit Ragot a fait aujourd’huy édifier une maison estable et estage plus amplement spécifiées déclarés et confrontés par ledit contrat d’acquêt fait par ledit Ragot dudit Poisson passé sous la cour des Francalleux par Jehan Megnan le (blanc) l’an mil cin cent (blanc) confesse prétend dit ledit ménage lesdites choses acquises par ledit Ragot estre audit fief nommé du Douet appartenant à ladite Berault, et demandant ladite exhibition dudit contrat contre ledit Ragot payement des ventes et qu’il luy en fist foy et hommage et qu’il luy en baille adveu, il aurait à payer despends et intérêts
et par ledit Ragot estoit défendu soutenant d’avoir acquit lesdites choses qu’en fief et qu’elles n’étaient sises au dedans d’iceluy auxquelles luy avaient esté vendues audit fief et seigneurie des Fuzeaux appartenant audit Leroyer, et déclaré appeler à la requeste d’iceluy Leroyer par devant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial d’Angers pour raison desdites choses et afin qu’il n’en fut tenu à deux juridictions des personnes se prétendant repectivement seigneurs de fief desdites choses et en vertu de permission et mandemant fait par devant monsieur le sénéchal et monsieur son lieutenant et gens tenant ledit siège présidial lesdits Menage, Beralt et ledit Leroyer pour entendre et débattre de leur fief à ce qu’il en fust décidé et jugé à iceluy auquel il debvait obéir pour raison desdites choses, déclarant que lesdites choses luy avaient esté vendues audit fief de Fouzeaulx et en avait fait l’exhibition dudit contrat comme tenues dudit fief et en avait payé les ventes et fait les autres obéissances féodales audit Leroyer et avait
confessent avoir transigé pacifié et accordé comme s’ensuit touchant les procès et différends entre lesdites parties en la forme et manière qui s’ensuit c’est assavoyr que ledit Poisson a accordé que lesdites choses acquises par ledit Ragot demeurent tenues et confesse estre tenues du fief des Fouzeaulx etc…
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