Transaction entre les Rabory et Bodin pour une rente de boisseaux de blé seigle, Mée 1611

Les impôts dus en fresche devaient être partagés, encore fallait-il au fil des siècles savoir qui possédait quoi, d’autant plus que la majorité des petits propriétaires de lopins ne savaient pas lire et qu’il n’existait pas de cadastre. Il convient donc d’être admiratif lorsque tout fonctionnait sans heurts.
Ici, il y eu une fausse prétention, et j’ai cru comprendre que les Bodins entendaient faire participer les Raboris, mais à tort, et une sentence d’Angers les absou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Macé Rabory maréchal demeurant au bourg de Mée en Craonnais tant en son nom que soy faisant fort de Ollivier Rabory son père et René Rabory son frère prometant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront d’une part et Michel Monternault en son nom et comme mari de Andrée Bodin et ayant les droits de Gabriel Dupont que encores se faisant fort de Me Yves Simon et Macé les Bodins ses beaulx frères prometant aussi qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront le tout à peine de toutes pertes despens dommages ces présenes néanlmoings etc lesquels duement soubzmis soubz ladite court en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit en exécution de la sentence en dernier ressort donnée au siège présidial de ceste ville le 23 décembre 1609 par laquelle lesdits Rabory et consorts auroient esté déclarés absous de la rente de 10 boisseaux de bled seigle mesure du Chalonge prétendue par lesdits les Bodins et autres sur les choses mentionnées au procès et par ladite sentence et condempnez aux despens que appel et interneté par ledit Monternault de ladite sentence et prétendu relever en la court de parlement en laquelle ledit Monternault disoit avoir obtenu arrest le 7 août dernier par lequel les Raboriz sont décheus du profit de ladite sentence et condempnez aux despens contre lequel arreste lesdits les Raboris auraient obtenu requête civile et prétendoit arguer de faulx prétendus exploitz par le moyen desquels ledit arrest ne se pouvoit soustenir ne avoir lieu, et debvoit ladite sentence sortir son effet
c’est à scavoir que ledit Monternault esdits noms a déclaré et déclare vouloir aider dudit arreste et y renonce consenty et consent que ladite sentence sorte son effet et conformément à icelle lesdits Raboris absouz de ladite rente prétendue sans despens de ladite cause d’appel et de ceulx adjugez par ledit arrest comme ledit Monternault et les Bodins demeurent quites de ce qui restoit à payer des despens de ladite cause principale taxés ou à taxer pour le regard desdits les Raboris et Me Jehan et René les Sevillez et aultres desquels ledit Rabory s’est aussy fait fort et promis en acquiter lesdits Monternault et les Bodins
et au surplus demeurent les parties hors court et procès sans autres despens dommaiges ne interests entre eulx sans préjudice auxdits les Raboriz des despens de ladite cause principale et autres faits en exécution de ladite sentence contre les autres parties desnommez audit procès car ainsi lesdites parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jullien Chesnaye prêtre demeurant Angers, Me Jehan Garnier demeurant à Chemazé, Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clerc tesmoins, ledit Monternault dit ne savoir signer
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Cession de rente féodale sur la Blanchaye, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1589

Jean-Baptiste d’Andigné, inhumé à Saint-Gemmes-d’Andigné le 30 octobre 1612, avait épousé vers 1587 Marie de Chazé, fille de François de Chazé, seigneur de la Blanchaye et de damoiselle Charlotte-Renée de la Motte de Dangé. Ils sont les auteurs de la branche dite « de la Blanchaie » de la famille d’Andigné. Cette branche est une branche cadette des d’Andigné du Bois de la Cour.
Ici, il rachète ses droits féodaux dûs sur la Blanchaie au seigneur de Champiré.

La Blanchaie - collection particulière, reproduction interdite
La Blanchaie - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Le 7 juillet 1589 (classé autre année) avant midy en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme Louis d’Orvaulx sieur de Champiré d’Orvaux paroisse de Ste Jame près Segré estant à présent à Angers soumettant confesse avoir eu et reçu de noble homme Jehan d’Andigné sieur de la Blanchaye, Chazé et Richebourg, mary de damoiselle Marie de Chazé, sœur aisnée de défunt noble homme Jehan de Chazé vivant sieur desdits lieux, qui luy a payé comptant la somme de 50 escus sol à laquelle somme ils ont accordé et composé pour les droits de rachapt que ledit sieur Louis d’Orvaux avait droit d’avoir et prendre sur la terre fief et seigneurie et closerie dudit lieu de la Blanchaye et sur les métairies du Chesne au Blanc, le Boisgaultier, la Bouquelterye et autres choses dépendant desdits lieux que ledit d’Andigné esdits noms tient à foy et hommage dudit sieur de Champiré suivant et au désir des aveux rendus par le sieur de la Blanchaye et lequel rachapt ledit sieur vendeur esdits noms devait audit sieur de Champiré à cause et par décès et succession dudit feu Jehan de Chazé vivant sieur de la Blanchaye de laquelle somme ledit sieur de Champiré s’est tenu et tient comptant et en a quicté et quitte ledit sieur de la Blanchaye esdits nom acceptant et ce fait à la charge dudit sieur de la Blanchaye de faire son offre de foy et hommage et bailler adveu desdites choses audit sieur de Champiré toutes fois et quantes ce qu’il promet dont et de tout ce que dessus tenir etc obligent etc passé Angers présents honorables personnes Etienne Gohier marchand demeurant à Angers et Jehan Lecomte en la paroisse de Coullais pays du Maine

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Aveu de Georges Goussé à la seigneurie de la Brardière, 1602


A force de lire, retranscrire, je trouve quelquefois pour moi aussi. C’était le cas hier, on remet cela aujourd’hui !

Vous l’avez reconnu, c’est le même Georges Goussé que celui que nous avons vu hier, avec une signature tout à faire reconnaissable, tant ses lettres sont particulières.

Je suis dans les trouvailles Goussé et Marchandie, et cette fois j’ai, à la fois le père de Georges Goussé, et, le père d’Anne Prodhomme, car Georges Goussé rend aveu pour lui d’une part, et pour son beau-frère d’autre part, et le tout avec mentions filiatives.

  • aveu de Georges Goussé à la seigneurie de la Brardière, 1602
  • L’aveu qui suit est au chartrier de la Bradière, aux Archives Départementales de la Mayenne, série E156 – f°6 – Voici la retranscription exacte de l’aveu : Honneste homme Georges Goussé filz et héritier de deffunt Georges Goussé son père comparant en sa personne s’est advoué subject de la seigneurie de céans par le moyen du seigneur de fief et seigneurie de Chanteul qui tient à foy hommage de céans à cause et par raison du lieu et closerie de Lymelle à luy escheu de la succession et partage et le reste par acquest pour raison duquel lieu et appartenances d’iceluy et choses qui en dépendent ledit Goussé a confessé debvoir par chacun an au terme de Notre Dame Angevyne à ladite recepte et seigneurie de Chanteul le nombre de 4 boisseaux d’avoyne pour contribution à plus grand debvoir deu à la fraresche dudit village de Lymelle à laquelle déclaration il a fait arrest dont nous l’avons jugé sur quoi le procureur de la court a rendu ladite déclaration à raison dudit lieu et du lieu de la Roche ung settau d’avoyne mynue dont il est chargé lequel Goussé a déclara ne tenir aulcune chose audit lieu de la Roche et que le papier n’est chargé que du lieu de la Roche et ne debvoit rien à raison dudit lieu de Lymelle sur quoy le procureur de la court s’en enquérera.

  • aveu de Georges Goussé à la seigneurie de la Brardière, 1602
  • L’aveu qui suit est au chartrier de la Bradière, aux Archives Départementales de la Mayenne, série E156 – f°6 – Voici la retranscription exacte de l’aveu : Marguerite Bouttoney tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants d’elle et de defunt François Prodhomme comparante par Georges Goussé son beau-frère est condamnée exhiber le contrat d’acquest fait par défunt Me Pierre Prodhomme pour raison de 6 journaulx de terre sis ès landes communes et bailler déclaration aulx prochains pletz et condamnée payer les arrérages de 3 soubz de debvoir deubz par chacun an à la seigneurie de céans

      nous avons vu hier Anne Prodhomme épouse en secondes noces de Georges Goussé. Anne Prodhomme était donc soeur de défunt François, et j’ai le sentiment que ce Pierre Prodhomme est leur père, mais à ce stade je n’ai aucune certitude, alors je poursuis ma lecture tout en dressant la table du chartrier, patience, le tout viendra cet hiver.

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    Ventes dues sur la terre de la Melleray à Jean de Chazé, 1479

    Les ventes sont l’ancêtre de nos impôts lorsque nous vendons un bien immeuble. Autrefois c’était le seigneur de fief que les touchaient, de nos jours l’état est le seigneur.

    La famille de Chazé reste manifestement mal étudiée, et sera sans doute difficile à étudier faute de documents.

      Voir mes travaux sur la famille de Chazé

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds famille de Chazé, parchemin – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et avenir que en notre cour d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz Jehan Charbonnier Sr du Grées en la paroisse de Combrée, Symon Quatrebarbes Sr de Bouchet demourant en ladite paroisse de Grugé, messire Jehan Charbonnier fils dudit Jehan Charbonnier et chacun d’eulx pour le tout sounzmetant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort juridiction de notre dite court (un mot) à ceste fin confessent de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir fait et composé avecques Jehan de Chazé écuyer Sr de la Blanchaye ayant le droit et action en ceste partie de noble homme Jehan de Chazé escuyer Sr de Chazé Heny son père des ventes des contrats faits par feu Jouachim Charbonnier en son vivant avecques Jehan de Fontenailles du lieu domaine fié justice juridiction seigneurie cens rentes du lieu de Melleray et des ventes debvoirs et dixmes dudit lieu de Melleray que ledit feu Jouachim acquist partie par eschange et l’autre partie par vendition pour la somme de 300 escuz d’or à la somme de 55 escuz d’or à présent ayans court vallant chacune pièce la somme de 32 soulz ung denier tournois dont ils ont payé en notre présence audit Sr de la Blanchaye 20 escuz d’or et le sourplus montant 35 escuz d’or lesdits Jehan Charbonnier, Symon Quatrebarbes, messire Jehan Charbonnier chacun d’eulx pour le tout ont promis promectent demeurent et sont tenuz rendre et payer audit Sr de la Blanchaye en ceste ville d’Angers dedans les jours et termes de Pasques et de Penthecouste prochainement venant par moictié et à la peine chacun de 6 escuz d’or à présent ayant court applicqués audit de Chazé en cas de deffaut et pour ce que ledit lieu terre et seigneurie de Melleray a esté prinse et saisie en la main du Roy notre sire pour lesdites ventes non payées et appointé entre eulx que ledit Jehan Charbonnier Quatrebarbes et messire Jehan Charbonnier exploicteroit ladite terre et en prendroit les fruitz et revenues soubz ladite main jusques au dernier terme du payement de ladite somme et s’ils font deffaut de payer ladite somme ilz rendront compte et reliqua audit Sr de la Blanchaye des fruitz et revenus de ladite terre jusques à plein payement de ladite somme et demoure tousjours saisie ladite terre et seigneurie de Melleray jusques à plein paiement de ladit somme réserve audit Sr de Chazé d’autres ventes et droits seigneuriaux si aucuns sont deuz par avant ledit contrat pour raison desdites choses (un mot) ledit contrat du 22 juillet 1473 signé J. Vivien et scellé des des scaulx des contrats de Craon et de ladite somme de 35 escuz lesdits establiz doibvent et chacun d’eulx pour le tout ont fait leur propre fait et debte et s’en sont constituez débiteurs et payeurs envers ledit Jehan de Chazé et ledit payement fait les seigneurs et détenteurs de ladite terre de Melleray demeurent quites et deschargez envers ledit Jehan de Chazé et sondit père et desdites ventes et pourront lesdits détenteurs faire compter les commissaires de ladite terre et soy faire payer du reliqua de ladite admission sans préjudice de ladite saisie et maimise et demeure nul le procès qui estoit à l’action desdits ventes et (un mot) de mainmise ledit payement sur lequel procès est tenu en suspens jusques auxdits termes passez et en ce faisant ledit sieur de la Blanchaye quite cedde et transporte auxdits establiz sur (plusieurs mots dans le pli) ladite somme de 55 escuz d’or par eulx s’en faire payer et s’en faire rembourser ainsi que bon leur semblera de laquelle somme de 35 escuz d’or rendre et payer desdits détenteurs et de chacun d’eulx pour le tout audit sieur de la Blanchaye ou à qui ayant sa cause aux termes et (un mot) que dict est à ses dommaiges amendes rendre et restituer si aucuns en avoit ou soustenoit par deffaut de paiement ou autrement en aucune manière obligent lesdits détenteurs et chacun d’eulx pour le tout sans division de partie ne de biens et comme pour les propres debtes du Roy notre sire et aussi comme si la debte estoit créée ès (deux mots) et de Champaigné eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient à prendre vendre de… et mettre à exécution parfaite si deue tel sur tel vente de jour en jour de heure en heure après lesdits termes passéz ladite somme non payée et du jour au lendemain sans plus attendre (un mot) nulle par droit ne par coustume sans ce que eulx leurs hoirs ne aultres à cause ne ou nom d’eulx se puissent opposer contre ses hoirs ne aucunement empeschet ou retarder la requeste ou exécution d’icelle en tout ne en partie en aucune manière renonçant par devant nous quant à ce au bénéfice de division à l’autenticque (un mot) et à toutes et chacunes les autres choses qui tant de fait et droit que de coustume pourroient estre à ceste fin continuées et de tout ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamais venir encontre par la foy et serment de leurs corps sur ce donné en notre main et les avons jugez et condamnez par le jugement de notre dite court à leurs requestes en présence d’honorables personnes maistre Hélye Poyroux Sr de Beaunoys Loys Quatrebarbes Sr de Valières Thomas de Chazé et maistre Jehan Coitevin donné au audit lieu d’Angiers le 11 septembre 1479 – Signé Gaultier

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    Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

    Voici le 3e et dernier de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

      Aymar de Seillons en 1525
      Guillaume de Seillons en 1533
      Jean Alasneau en 1604

    Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
    Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

    code de tri/année/folio

    040/1525/155v – S’ensuyvent les avoines grosses qui sont dues à ma dicte recepte de Seillons et de la Mothe à la mesure de madite seigneurie de la Mothe, que je prens à votre patron et à l’estelon de votre mesure de votre dicte baronnye de Candé, payables par chacun an audit terme d’Angevine en mondit fief et seigneurie que je tiens de vous à ladicte foy et hommaige lige
    Ledit Michel de La Mothe pour lesdites maisons terres et autres choses desdicts lieux de la Hussauldière et de la Robinelaye doit par chacun an à ladicte recepte au terme d’Angevine quatre bouesseaux et ung sixiesme de boueceau d’avoyne grosse
    042/1525/155v – Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry à cause de leurs femmes héritiers de feu Michel Bourun pour leurs dites choses de la Robinelaye et la Hussauldière trois bouesseaux et demy d’avoine grosse
    043/1525/156 – Les héritiers dudit Marquier et Jehan Robert pour leurs choses de la Robinelaye et la Hussauldière trois bouesseaux et demy d’avoine grosse
    044/1525/156 – Les héritiers Pierre Nozay à cause de sa femme par raison desdictes choses qu’il tient de moy audit bourg de Noellet ung bouesseau d’avoine grosse
    045/1525/156 – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon pour trois bouecelées de terre et demye hommée de pré que ledit feu acquist de Pierre Byet et de sa femme et d’un nommé Preudhomme ung bouesseau d’avoine grosse
    046/1525/156 – Jehan Eveillard pour ung pré appellé le pré de (effacé) contenant une hommée de pré qui fut Seignard et Hardyne de Seillons dame de Loysaubry doit chacun an ung boueceau d’avoine grosse à madite recepte
    047/1525/156v – Pierre Guerif, Macé Byet, François Pinault et autres deptempteus du lieu du Bois André mes hommes de foy par raison desfitz lieux doyvent par chacun an ung boueceau et demy tiers de bouesseau d’avoine grosse à cause desdites choses
    048/1525/156v – Geoffroy Forest et autres héritiers feu messire Pierre Benerye à cause de choses dessus déclarées qu’ilz tiennent de moy à foi et hommaige ung boueceau et ung tiers de bouesseau d’avoine
    049/1525/156v – Les héritiers dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert à cause de leurs maisons et autres choses sises audit bourg de Noellet et en la pièce du Cormier doivent un tiers de bouesseau d’avoine grosse
    050/1525/157 – Et en mondit fief et seigneurie de la Mothe et en toutes les choses dessus déclarées j’ay toute haulte justice, moyenne et basse justice, avec les droictz quy en deppendent et peuvent deppendre de raison et par la coustume du pais, et advoue avoir tous droictz honneurs et prérogatives avec icelle justices comme mes prédecesseurs et moy avons acoustumé avoir esdites choses et aussi ay droit de faire frapper les quintaines par mes subjectz quant les cas y adviennent ensemble les honneurs et proffitz et amendes qui y appartiennent selon l’usaige du pays et par raison de toutes les choses dessus déclarées je vous doy ladicte foy et hommaige lige avecques pleige gaige sorte et obéissance telle comme homme de foy lige doit à son seigneur et les levées tailles fugees quant elles y adviennent par la coustume du pays, et vous plaise recevoir mon très doubt seigneur que cy dessus sont contenues lesdictes choses que je tiens de vous à ladicte foy et hommaige lige et les redevances que vous en doy et suis tenu faire ainsi que j’ay peu trouvez estant jurez que je m’en suys enquit à parfaite dilligence à protestation expresse faute de moy que s’il estoit trouvé par adveu et adveuz baillez par mes prédecesseurs à messeigneurs les vostres ou autrement vallable que je teinsse autres ou plus grandes choses de vous à ladite foy et hommaige lige que je ne m’en désadvoue pas,

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    Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

    Voici le 2e de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

      Aymar de Seillons en 1525
      Guillaume de Seillons en 1533
      Jean Alasneau en 1604

    Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
    Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

    code de tri/année/folio

    013/1525/151 – S’ensuyvent mes hommes et subjectz qui tiennent de moy censivement et les devoirs qu’ilz m’en doyvent
    Premièrement Michel de La Mothe seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssauldière ou il y a quatre maisons contenant estraiges rues yssues courtilz vergiers viviers doufves prez terres labourables landes et garennes treize journaulx de terre qui est la closerie de ladite maison et pous son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouessellées et demie de terre
    014/1553/165 – François de Chazé escuyer seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssaudière oy il y a quatre maisons contenant en estraiges rues yssues jardrins vergers viviers douves prez terres labourables landes et garennes treze journaulx de terre qui est la clouzerye de sadite maison et pour son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouesselées de terre
    014/1604 – Premier, Delle Anthoinette de la Motte dame de la Houssaudière est subjecte pour raison de son lieu court et herbergemen de la Houssaudière où il y a quatre maisons … idem
    015/1525/151 – Pour une pièce de terre sise devant l’huys dudict lieu de la Robinelaye contenant sept bouecelées de terre –
    016/1525/151 – Pour une autre pièce de terre appellée les Bourgeons contenant demie bouecelée de terre –
    017/1525/151 – Pour une pièce de pré appellé le pré de Foussenoire contenant une journée d’homme faulcheur
    018/1525/151 – Pour une autre pièce de pré appellé le Badier contenant une hommée et demie de pré
    019/1525/151 – Pour une pièce de terre appellée les Grées contenant huit journaulx de terre
    020/1525/151 – Pour une pièce de pré contenant treize hommées, laquelle pièce est en l’exploict dudit Sr de la Houssauldière oultre ceulx de sadicte closerie et de la mestairie de la Robinelaye
    021/1525/151 – Pour une autre pièce de pré contenant une hommée de pré,
    022/1525/151v – pour deux grandes pièces de terre en lesquelles y a ung cloz de vigne contenaut vingt hommées de vigne, en ce compris deux pièces de terre l’une appellée le Desvans et l’autre la Vieillevigne, ensemble une pièce appellée la pièce de devant l’huys avecques les hayes couldrayes garennes et autres choses contenant le tout trente six journaulx de terre
    023/1525/151v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et doit ledit de La Mothe par chacun an au terme d’Angevine à ma recepte de Seillons la somme de sept solz quatre deniers tournoys de devoir par une part, cinq solz ung denier tournois de devoir par autre, douze solz six deniers tournois de cens ou devoir par autre part, et oultre me doit ledit de La Mothe par raison desdictes choses audit terme d’Angevine vingt solz tournois de rente
    024/1553/165v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré< , toutes lesdites chouses furent de feu Jehan Riffier en son vivant escyer seigneur de la Channyère et de la Houssaudière et doibt ledit de Chazé par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de Seillons la somme de sept sols quatre deniers tournoys de debvoir par une part cins solz ung denier de debvoir par autre part, et oultre doibt ledit de Chazé pou raison desdites choses audit terme d’Angevyne vingt solz de rente 024/1604 - Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et pour raison desdites choses ladite de la Motte me doibt par chacun an au terme d’Angevine vingt quatre solz unze deniers de debvoir de la Robinellaye et vingt solz tz de rente et par avoyne grosse cinq bouesseaux ung tiers et ung siciesme de bouesseau mesure ancienne de Candé avec obéissance de fye selon la coustume du pais 024/1525/151v - Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant en maisons terres prez que autres choses contenant en maisons jardrins vergiers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre, avec deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doyvent à cause desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy après déclarées 025/1553/165v - Les héritiers feu Me Jehan Ferron, feu Maurice Lebaron, et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant maisons terres prez que autres choses, contenant en maisons jardrins vergers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre avecques deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doibvent desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy-après déclarées 025/1604 - François et René les Accandeaulx et leurs cohéritiers héritiers de René Accandeau detempteur du lieu de la Robinellaye sont aussy mes subjects pour raison d’une maison et appentis au (illisible) rues et yssues vergers prez et terres labourable le tout en ung tenant contenant cinq journaux et demy de terre ou environ avecq deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes avecq trois bouessellées de terre en l’ouche Gerard avecq deux bouesselées de terre nommée le Petit Dourgeon avec cinq bouessellées de terre nommée la prée de Mollière et pour raison desdites choses lesditz Accandeaulx et leurs frarescheurs me doibvent chacun an au terme d’Angevyne à ma recepte six solz tournoys et par advoyne grosse trois bouesseaux et demy et ung tiers mesure antienne de Candé 025/1525/152 - Les hoirs feu Jehan Marquier héritiers de feu Jamet Baffer et Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdits lieux de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouecelées nommées Lousche Gerard et trois hommées et demy de pré nommé pareillement le Pré Gannes et doyvent a madicte recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1553/165v - Les heirs feu Macé Marquier et feu Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdictz lieulx de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouessellées nommées Lousche Girard et troys hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et doibvent à madite recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1604 - Messire Guy Boullay pour les choses acquises au lieu de la Robinellaye à la maison Jamet Cadotz Mathurin [Arnon/Caron] et leurs autres héritiers de deffunt Jean Robert sont mes subjectz en censive pour raison d’une pièce de terre nommée Louche Gerard contenant six bouessellées de terre - Deux clotteaux de terre tenant l’ung l’autre siz près le villaige de la Maison contenant une bouessellée de terre - Ung clotteau de terre en jardin situé audit lieu de la Maison et joignant la maison dudit deffunct Robert contenant deux bouessellées et demye de terre, avecq trois hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et our raison desdites choses lesdits Boullay Cadotz Arnon et consorts doibvent par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de spet solz quatre deniers et par avoyne grosse quatre bouesseaux gande mesure antienne de Candé requerable 026/1525/152 - Jehan Girard Paumetière, Guillaume Rivault, Jehan Poilièvre et Alexandre Joulier et autres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont autreffoiz fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière joignant d’un costé les vignes dudit feu Girard Rondelière et le macon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout au pré Marelière d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Noellet à Candé, et doyvent a madicte recepte de Seillons ung denier 027/1553/165v - Mathurin Desnoes, Guillaume Rivault, Mathurin Poylliepvre dict Joullye et aultres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont aultreffois fut partye en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelyère joignant d’un cousté les vignes feu Girard Rondelière et le maczon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout du pré Marelière d’aultre bout au chemyn par où l’on va de Nouellet à Candé et doibvent à madite recepte de seillons ung denier 027/1604 - Mathurin Hamon ledit Guy Boullay pour ses biens sont mes subjects en censive pour raison une pièce de terre qui autreffois fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière contenant dix bouessellées avecq une aultre pièce de terre qui autreffois fut en vigne nommée les Plantes aux Gerardz size près la Testière et la pièce dessusdite et habuttant d’un bout audit chemin et joignant la terre qui fut Geoffroy Ferron avecq une autre pièce size au bas dudit clos sur le pré Marelière et pour raison desdites choses me doit par chacun an audit terme d’Angevyne sept deniers avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 027/1525/152v - Les dessusdits pour raison d’un cloz de vigne et gastz nommé la Plancte aux Girards sise près la Letière et la pièce dessusdite, abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un costé la terre Geoffroy Forest, d’autre bout la pièce cy après déclarée et doyvent à madicte recepte cinq deniers par une part et deux deniers par autre part pour raison dudit cloz 028/1553/166 - Les dessusditz pour raison d’un cloux de vigne et gast nommé la Plante aulx Girards sis près la Letière et la pièce dessusdite abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un cousté la terre feu Geoffroy Forest d’aultre bout la pièce cy après déclatée et doibvent à madite recepte cinq deniers par une part et deux deniers par aultre part pour raison dudit clos 028/1525/152v - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloz sur le pré Marelière entre ledict cloz et ledit pré et aussi d’un petit cloteau en vergier sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doyvent à madite recepte de Seillons ung autre denier 029/1553/166 - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloux sur le pré Marelière entre ledict cloux et ledit pré et aussi d’un petit clouteau en verger sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doibvent à madite recepte de Seillons ung aultre denier 039/1604 - Les hoirs feu Jean Gallizon sont mes subjects pour raison d’ung clotteau de terre nommé le clos, sis près la Morellais, contenant quatre bouessellées et demie de terre avecq deux bouessellées et demye de terre sises en la pièce du [Prelle] avecq deux loppins de terre sis en Prevost contenant quatre bouessellées de terre sis près la place de la justice patibulaire de madicte seigneurie de la Motte, lesdites choses déduites au debvoir deub par le Sgr du Bois Bernier avecq obéissance de fyé selon la coustume du pais 029/1525/153 - Guyon de Chazé pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins et chesnayes du lieu de la Bretonnaie avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treize bouesselées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouecelées et demie, pour une autre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq boessellées, pour une pièce de pré contenant sept boesselées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une boesselée, pour une autre pièce de terre sise au Boys de la Teurelière contenant deux boesselées, lesquelles furent à damoiselle Guyonne de La Mothe et doyt par chacun an audit terme sept deniers obole de devoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 031/1553/166 - Les detenteurs du lieu de la Bretonnaye pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins chesnaies dudit lieu avecques une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treze bouessellées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouessellées et demye, pour une aultre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq bouessellées, pour une pièce de pré contenant sept bouessellées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une bouessellée, pour une aultre pièce de terre sise au du Boys de la Teurelyère contenant deux bouessellées, lesquelles chouses furent à damoyselle Guyonne de La Mothe et doibvent par chacun an audit terme sept deniers obolle de debvoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 28/1604 - René Pelault escuyer Sr du Bois Bernier est aussy mon subject en censive pour taison de ses maisons rues yssues vergers jardins et chesnaies du lieu de la Bretonnaie, avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu contenant une bouessellée de terre, avec une autre pièce de terre appellée la pièce de Croix Chemin contenant deux bouesselées et demye avec une autre pièce de terre size sur la chaussée de la Bretonnaie contenant cinq bouessellées de terre, avecq ung pré contenant six bouessellées et demie, avecq une pièce contenant vingt et une bouessellées de terre, avec une autre pièce size au bois de la Turellière contenant deux bouessellées, lesquelles furent à Delle Guyonne de la Motte, et m’en doit par chacun an au terme d’Angevine sept deniers obolle de debvoir requarable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 030/1525/153 - Les hoirs dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert pour les choses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloz du Cormier qui autrefoiz fut en vigne sis près le lieu de Bois André contenant quatre boesselées de terre et doyvent par chacun an huit deniers tournois de devoir à madicte recepte 032/1553/166 - Les hoirs dudit feu Marquier et Robert pour les chouses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloux du Cormier qui aultreffois fut en vigne sis près le lieu de Boys André contenant quatre bouesselées de terre et doibvent par chacun an huit deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 029/1604 - Guillaume Cheussé est aussy mon subject pour raison de deux pièces de terre appellées le clos du Cormier qui aultreffois furent en vigne sis près le lieu du Bois André contenant quatre bouessellées de terre et me doit chacun an audit terme d’Angevyne huict deniers tournois de debvoir avec obéissance de fye suyvant la coustume du pays 031/1525/153v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sis au bourg de Noellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerie contenant huit bouesselées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouesselées et lesditz héritiers le sourplus et doyvent dix deniers de devoir à madicte recepte 034/1553/166v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sises au bourg de Nouellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerye contenant huit bouessellées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouessellées et lesditz héritiers le sourplus et doibvent dix deniers de debvoir à madicte recepte 030/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier sont mes subjects pour raison des choses de la Mitenaie qui furent deu Pierre Mitainne sizes au bourg de Noellet près la Chesnaie et le Bois André et la pièce Delaunay tainerye contenant huit bouesselées de terre et m’en doibt chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers avec obéissance de fye selon la coustume du pays 032/1525/153v - Geoffroy Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerye pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doibvent par chacun an audict terme d’Angevyne dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 035/1553/166v - Pierre Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerie pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doyvent par chacun an audict terme d’Angevine dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 031/1624 - Les hoirs feu René Eveillard sont aussy mes subjects pour raison des choses qu’ils tiennent près la Bretonnaie qui furent Missire Pierre Vennery nommés la Robinaie tant prez terres labourables que haults boys contenant cinq journaulx de terre, avecq demye hommée de pré, et pour raison desdites choses m’en doibvent par chacun audit terme d’Angevyne dix sept deniers à maille avecq obéissance de fye selon coustume du pais 033/1525/154 - Les hoirs Pierre Nozay et ledit Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Noellet, contenant douze bouecelées de terre tant en maison que jardrins et doyvent quinze deniers de devoir au terme de l’Angevine à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouesselées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 036/1553/166v - Les hoirs feu Pierre Nozay et feu Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Nouellet, contenant douze bouessellées de terre tant en maison que jardrins et doibvent quinze deniers de debvoir au terme de l’Angevyne à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouessellées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 032/1604 - Françoise Renou m’est subjecte à cause et pour raison de ses maisons nommées la Chesnaye près le bourg de Noellet qui furent Pierre Nozay et Geoffroy Forest, rues yssues et jardins contenant le tout ensemble douze bouessellées de terre avecq un clotteau de terre en jardin sis devant l’huis dudit liei de la Chesnaie contenant deux bouesselées de terre, avec ung aultre clotteau de terre sis au dessoubz desdits jardins dela Chesnaye, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne unze deniers tournois et ung bouesseau d’avoyne grosse à grande mesure de Candé avec obéissance de fye selon la coustume su pais 034/1525/154 - Pierre Guerif héritier de feu Michel Aubry pour ses choses héritaulx qu’il tient au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselées de terre labourable appellées le cloz Maillot dont il doit chacun an audit terme d’Angevine dix deniers tournois de devoir à madicte recepte 037/1553/166v - Thibault Guerif et aultres héritiers de feu Michel Aubry pour les choses héritaulx qu’ilz tiennent au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselsées de terre labourable appellées le cloux Maillot dont ilz doibvent chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 32bis/1604 - Jean Veillery est aussy mon subject pour raison d’une pièce de terre sisz près le Bois André appellée le Clot Mallet contenant cinq bouessellés de terre qui fut à feu Michel Aubry, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne dix deniers tz de debvoir requerable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 035/1525/154v - Les hoirs dudict feu Jehan Marquier et Jehan Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Noellet contenant deux boesselées de terre et doyvent à madicte recepte huit deniers de devoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 038/1553/166v - Les hoirs desdictz feuz Marquier et Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Nouellet contenant deux bouessellées de terre et doibvent à madicte recepte huit deniers de debvoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 033/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier et leurs consorts sont mes subjects à cause et pour raison de deux maisons sises au bourg de Noellet avec les estraites rues yssues et jardins qui en deppendent, le tout contenant deux bouessellées de terre, avec ung clotteau de terre sis près le Bois André contenant une bouesselée, avecq ung aultre clotteau de terre appellée la Cheintre contenant deux bouessellées de terre, avec ung aultre clotteau appellé le clotteau du Cormier contenant deux bouessellées, lesquelles choses furent Jean Marquier et Jean Robert, et pour raison desdites choses il m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir et ung tiers de bouesseau d’avoyne grosse avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 036/1525/154v - Pierre Royer pour ses choses sises en Prévaulx entre la Morelaye et le Boys André contenant trois bouesselées de terre dont il doit deux deniers maille de devoir à madicte recepte 039/1553/166v - Les héritiers feu Pierre Royer pour leurs choses sises en Prévaulx entre la Morcelaye et le Boys André contenant troys bouessellées de terre dont ilz doibvent deux deniers maille de debvoir à madicte recepte 034/1604 - Mathurin Royer est aussy mon subject pour raison de quatre bouesselées de terre sises en Prevost entre la Morellaie et le Bois André, qui furent Pierre Roier, et pour raison desdites choses il m’est deub deux deniers à maille de debvoir à madite recepte par chacun an audit terme d’Angevyne avecq obéissance de fye 037/1525/154v - Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Rinette contenant trois hommées de pré et doyvent par chacun an audit terme d’angevine huit deniers tournois de devoir à madite recepte 040/1553/166v - Les héritiers feu Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Reaulte contenant troys hommées de pré et doibvent par chacun an audit terme d’angevyne huit deniers tournois de debvoir à madite recepte 035/1604 - François Provost est aussi mon subject pour raison d’ung pré nommé la Rinete contenant trois hommées, sis près la Morellaie, qui fut Geoffray Forest et depuis Jean Huet et pour raison dudit pré m’est deub par chacun audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir à madite recepte, avec obéissance de fye selon la coustume 038/1525/154v - Ledict Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 041/1553/166v -Lesdits héritiers feu Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 036/1604 - noble homme Pierre de La Forests est aussy mon subject pour raison de six bouesellées de terre sises en Prevost dont y en a quatre sur le pré de la Tinité et les deux autres sur lependant d’un pré du Prevost, soubz le debvoir dudit pré de la Rinité, avecq quatorze bouessellées et demye de terre sises en Prévost qui furent René Forests et m’en doibt obéissance de fye selon la coustume du pais 038/1525/155 - Le curé de Noellet pour deux bouesselées de terre sis près le puyts du praisbitère dudit lieu tant pré que boys deux deniers tournois qu’il doit par chacun audit terme à ma dite recepte 040/1604 - Missire Michel Bellanger curé de Noellet est aussy mon subject pour raison de deux bouessellées de terre sises près le puits du presbitaire tant en pré qu’en boys pour raison desdistes choses il m’est deub au terme d’Angevyne deux deniers de debvoir requerable avec obéissance de fié selon la coustume du pais 039/1525/155 - Jehan Robert pour une pièce de terre nommée la Crosnerie et pour les courtilz de la Loueterye sis près le presbitaire de Noellet doit par chacun an audit terme deux solz six deniers tournois de devoir dont ceulx de la Recordelière en paient vingt deniers en l’acquit dudit Robert pour ladite pièce sans préjudice de l’hypothecque par appoints fait entre eulx 041/1604 - Les hoirs feu Symon Cherruau sont mes subjectz pour raison d’une pièce de terre nommée la Crosnerie avecq les courtilz de la Louetterie sis près le presbitaire dudit Noellet, qui furent à Jean Robert, et pour raison desdites choses m’est deub deux solz six deniers requerable 039/1525/155 - Geoffroy Forest à cause d’une pièce de terre nommée le Champ Marelière contenant sept boesselées de terre avec trois bouesselées de terre tant pré que terre sises es Taurelières la moictié par indivis du pastiz de la Brethonnaye contenant le tout deux bouesselées de terre, et pour trois boueselées de terre sises à Maugeaite et doit par chacun au terme d’Angevine la somme de vingt et trois deniers tournois de devoir 042/1604 - Noble homme René de Ballodes Sr de la Rachère à cause de Louise Forests sa femme est mon subject pour raison d’une pièce de terre nommée le Champs Marelière contenant sept bouessellées de tere, avec trois bouessellées de terre tant en pré que autres terres, sises aux Taurellières, avecq la moitié par indivis du pastis de la Bretonnaie contenant le tout deux bouessellées de terre avecq trois bouessellées de terre sises en Maugette pour raison desdites choses m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de vingt deniers avec obéissance de fyé selon la coustume du pais 037/1604 - Les hoirs de Jean Dupont sont mes subjects pour raison de trois bouessellées de terre sises es petits Prevosts qui furent Jean Jehannault et m’en doibvent quatre deniers de debvoir avecq obéissance de fié selon la coustume 038/1604 - Jean Faoul est aussy mon subject pour raison de quatorze bouessellées de terre sises en la tournée de Prevost qui ont party de la métairie dudit Prévost subjecte au debvoir du bas audit et m’en doibt obéissance de fyé suivant la coustume du pais Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. 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