Samson Legauffre retire des maisons sur Anne d’Espinay, Normande, 1586

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1586 avant midy en la cour royale d’Angers (Bertrand notaire) a esté présente establye et deument soubzmise dame Anne d’Espinay dame d’Ingrande et de Bouleau demeurant en ladite maison seigneuriale de Bouleau paroisse de Boulonse ? pays de Normandie

    Je n’ai pas identifié la paroisse car cela ne ressemble par totalement à Boulogne.

estant de présent en ceste ville d’Angers, laquelle a recogneu et confessé avoir eu et receu de honneste homme Samson Legauffre recepveur pour le roy des tailles en l’élection d’Angers sieur de la Montignère Jehan Girard d’Azé son procureur deument pourveu de procuration du 12 juin 1573 passée par Jehan de La Barre notaire soubz la baronnie d’Azé, la somme de 666 escuz deux tiers pour laquelle somme ledit Legauffre avait vendu à condition de grâce à ladite dame les maisons mentionnées par le contrat de ce fait le 28 mai 1578, outre dudit Legauffre la somme de 27 escuz 43 sols 8 deniers et 83 francs de 20 sols le tout bon et de poids selon l’ordonnance,
desquelles sommes ainsi payées par lesdits Legauffre et Girard ladite dame comme dit est s’est en tenu et tient à contante et bien payée et en quite ledit Legauffre ses hoirs etc et demeurent les maisons mentionnées et vendues par ledit contrat deuement recoussées rémérées et par ladite dame rendues au profit dudit Legauffre à ce présent et acceptant et luy a ladite dame rendu les pièces dudit contrat
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de Pierre Cupif sieur de la ? [lecture que je corrige en « sire Jean Cupif sieur de la Robinaye« ] en présence de Me Hector Billonnet et de sire Florens Gruget marchand demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

François de Rohan engage une métairie, Marigne-Peuton 1548

Voir ma page sur Mortiercrolles

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1548 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably chacun de noble homme Charles Pinard sieur des Rochers demeurant en la paroisse de Marczon

    sans doute pour MARSON, mais je ne trouve une telle commune qu’en Marne et une autre dans la Meuse ! à moins qu’il s’agisse d’une paroisse disparue, en tous cas, c’est un homme d’affaires de François de Rohan.

et René Poypail marchand demeurant en la paroisse de Marigné, tant en leurs noms privés que eulx faisant forts de haut et puissant seigneur messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger et du Plessis de Marigné et auquel seigneur de Gué ils ont promis faire ratiffier ces présenets et en bailler et fournis ratiffication vallable et autenticque à l’achapteur cy après nommé dedans 2 ans prochainement venant à peine de tous dommages pertes et intérests en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant etc
soubzmectants lesdits establiz esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourdh’uy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore etc vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir esdits noms dès maintenant etc perpétuellement par héritage
à sire Jehan Louveau marchand demeurant à Laigné lequel à ce présent et acceptant à achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances d’Hommeau situé et assis en la paroisse dudit Marigné tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte tant en maisons grange terres arables et non arables prés pastures vergers entrées rues issues jardins et toutes autres choses estans et dépendans dudit lieu sans rien en excepter ne réserver et que les mestaiers dudit seigneur de Gyé ont acoustumé posséder et exploiter lesdites choses auparavant ces présentes, tenues lesdites choses du fief et seigneurie dudit seigneur de Gyé à cause de son fief et seigneurie de Peston à deux sols tournois de cens rente ou debvoir pour toutes charges poyable chacun an à l’avenir au terme d’Angevine à la recepte de ladite seigneurie de Peston quites des arrérages du passé jusques à huy
transportans quitans etc et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 125 livres tournois poyée baillée comptée et nombrée contant en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit achapteur auxdits vendeurs en or et monnoye ayans à présent cours le tout bon et de poids quelle somme lesdits vendeurs ont eue prinse et receue et d’icelle se sont tenuz à contans et bien poyés et en ont quicté et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs etc iceulx vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’hy en 5 ans prochainement venant en rendant et poyant ledit sort principal frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses cy dessus ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc dommages amandes etc et quant audit garantissement accomplissant effet et contenu de cesdites présentes ont obligé et obligent lesdits vendeurs esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et au droit disant généralle renonciation non valloir et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers maison de honorable homme maistre Jacques Surguyn licencié ès loix sieur de Belle Croix en la présence dudit Surguyn et de Macé Hiret demeurant en ceste ville tesmoings etc

    et bien sûr, cet acte était accompagné du bail à ferme de la métairie engagée.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Adam Lemore acquiert des pièces de terre, Thorigné 1630

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1630 après midy, devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à angers fut présent estably et deument soubzmis Michel Gillard métayer demeurant au Geu de la Rabonnière paroisse de Thorigné sur Maine tant en son nom privé que pour et eu nom et soy faisant fort de Jacquine Alard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et fournir de ratiffication vallable à peine de tous despens au ci après nommé dedans la feste de saint Jehan prochainement venant, lequel esdits noms et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte à toujours mais par héritage et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Adam Lemore sieur de la Ricolière demeurant audit lieu à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est la quarte partie par indivis d’un pré appellé le Grand Pré de la Blouinière paroisse de Thorigné joignant d’ung costé la pièce de la Guenachere d’autre costé Julien Bernier d’un bout le pré du Boulier et d’autre bout au pré de la Pilarderie
Item la quarte partie aussi par indivis de la nouette dudit pré près ledit lieu de la Blouinière joignant d’ung costé ledit pré cy dessus ung ruisseau entre deux d’autre costé la terre dudit acquereur d’autre bout le pré du sieur du Jardin et d’autre bout le pré dudit vendeur
Item 3 boisselées de terre à prendre dans la pièce de la Vacherie au long du chemin tendant à Thorigné joignant d’ung costé la terre de René Bourdais d’autre costé le chemin tendant de la Blouinière à la Rabonnière d’ung bout la terre dudit lieu de la Blouinièer et d’autre bout les estraiges dudit lieu
Item une boisselée et emis de terre labourable à prendre dans la cloteau de la Besnerie aussy dite paroisse joignant d’ung costé la etrre dudit René Bourdais et d’autre costé ledit chemin cy dessus abutté d’un bout une pièce de terre de la Rabonière et d’autre bout au chemin tendant de la Clesinais ? aux Landes
sans rien en réserver au fief et seigneurie de …

    Je ne suis pas parvenue à déchiffrer le nom de la seigneurie. L’écriture de cet acte est particulièrement peu aisée à déchiffrer.

aux debvoirs cens et rentes seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer que ledit acquéreur a promis et demeure tenu payer et acquiter pour l’advenir quite de tout le passé jusques à ce jour
pour desdites choses cy dessus vendyes en jouir et disposer par ledit vendeur à perpétuité etc
et est faite ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 45 livres tz de laquelle ledit Gillard s’est tenu à contant et en a quité ledit Lemore, au moyen de ce que ledit Lemore l’a quité de pareilles sommes à desduire sur la somme de 60 livres que ledit Gillard doibt audit Lemore de la somme de 63 livres 10 sols 6 deniers en quoy il ledit Gillard estoit obligé par contrat par nous passé le 30 avril 1628 sans préjudice du reste montant 15 livres et des hypothèques de ladite obligation
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur ses hoirs etc audit vendeur ses hoirs de rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 2 ans prochainement venant enpayant et refondant par ung seul et entier payement le sort principal dudit montant avecq les loyaulx cousts et mises
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me … Cireul praticiens demeurant à Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les Legendre et Picantin projettent le réméré de la Haute Folie sur Marie Gallon, Montreuil sur Maine 1642

Cet acte m’intrigue beaucoup. En effet je descends de Lemesle ayant hanté la Haute Follie, dont il est question ici, et même dans mon ascendance Lemesle je trouve une Gallon, or, ici c’est une Gallon qui avait acheté la Haute Folie.
Mais, ce qui est intriguant, c’est qu’ici, la Haute Folie est si tout va bien retiré par les Legendre et Picantin, sur ladite Gallon, alors je ne comprends plus.
A moins que le réméré prévu dans l’acte suit n’est jamais esté fait.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme François Picot tailleur d’habits ayant les droits cédés de René Legendre par cession passée par Me Germain Gillard notaire royal de st Laurent des Mortiers le 2 janvier dernier, à présent demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne d’une part

    pratiquement, les noms sont barrés et le notaire a dû intervertir des noms, pire, il y a à la fin de l’acte, le contenu d’un renvoi dont je ne trouve pas le signe d’envoi dans l’acte, alors je vous le place ici : « au nom et comme gérant les affaires des enfants mineurs de deffunts René Picantin et Perrine Fautrais »

et Pierre Picantin coupvreur d’ardoise et Charlotte Dersoir sa femme de luy deuement et sufisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant audit bourg de Monstreuil d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Legendre a quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte auxdits Picantin et sa femme leurs hoirs etc la somme de 440 livres tz à prendre sur François Picot tondeur demeurant audit faulxbourg d’Azé dudit Château-Gontier et qu’il luy doibt comme appert et pour les causes portées par ledit escript dudit 2 janvier dernier, pour se faire paier par lesdits Picantin et Dersoir sa femme de ladite somme de 440 livres tz dudit Picot tout ainsy que eust peu et pourroit faire ledit Legendre le terme de Pasques prochain escheu, et à ceste fin ledit Legendre a baillé et laissé auxdits Picantin et sa femme coppie de ladite cession contre ledit Picot pour s’en faire paier tout ainsy que auroit fait ou peu faire ledit Legendre et a mis et subrogé lesdits Picantin et sa femme et consent qu’ils se fassent mettre subroger à leurs frais et despens par justice sy bon leur semble
ladite cession faite pour et moiennant pareille somme de 440 livres pour laquelle somme lesdits Picantin et sa femme ont vendu créé et constitué audit Legendre présent stipulant pour luy etc la somme de 27 livres 10 soulz tz de rente hypothéquaire paiable et rendable chacuns ans par lesdits Picantin et sa femme audit Legendre ses hoirs etc le premier terme et paiement commançant de Pasques en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme, et laquelle rente lesdits Picantin et sa femme ont assignée et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir sans que la généralit puisse nuire ny préjudicier l’aun à l’autre et encore ont promis et s’obligent lesdits Picantin et sa femme mettre et employer ladite somme de 440 livres tz pour faire la rescousse et réméré du lieu de Haulte Folie appartenant à deffunt René Picantin frère dudit Pierre estably, et par luy vendu à Marie Gallon demeurant à Angers par contrat passé par Berruyer notaire royal Angers, laquelle somme de 440 livres tz sera reçu dudit Picot par lesdits Picantin et sa femme pour faire ledit rescousse en présence dudit Legendre et payer à ladite Gallon dedans huitaine après ledit jour de Pasques prochain aussy en présence dudit Legendre, lequel sera et demeurera en l’hypothèque de ladite Gallon et autres à elle acquie par sondit contrat passé par ledit Berruyer dudit lieu de Haute Follie
dont et à ladite cession création de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc et lesdits Picantin et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs et renonczant etc et ledit Picantin au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence d’Estienne Verdon tanneur et Mathurin Allard marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Legendre et Dersoir ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Echange et engagement de biens, entre les Héron à la Chaussée, Beauvain (61) 1627

François Héron de la Chaussée est décédé laissant au moins 2 fils mineurs, André et Jacques, mis sous la tutelle de Mathieu Jean, proche parent. Il leur a laissé des dettes, en particulier une part de rente impayée, et André son fils aîné après échange de pièces de terre contre sa part de rente à Philippe Héron, fait les comptes des arriérés de la rente, à l’issue desquels il est redevable et doit engager 2 autres pièces de terre, qu’il pourra rémérer dans 10 ans.
Philippe Héron est proche parent puisqu’il a aussi une part de la même rente, à travers un autre acte passé en 1622.
D’autres Héron possèdent des biens voisins dans les confrontation des pièces de terres : Guillaume Heron de la Chaussée, Guillaume Héron du Rocher, Martin Héron. Enfin, le tuteur Mathieu Jean, est probablement beau-frère d’André et Jacques Heron, car son contrat de mariage, cité à la fin de l’acte, donne André et Jacques débiteur vers lui.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, tabellionnage de Rânes, série 4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 20 mars 1627 après midy, fut présent honneste homme Philippe Héron, sieur de la Gouvrière, de la paroisse de Saint-Brice, lequel a baillé, quitté et délaissé, afin d’héritage, en pure et loyal échange à André Héron Chaussée, fils de feu François Héron, vivant sieur de la Chaussée, de la paroisse de Beauvain, présent et acceptant pour lui et Jacques Héron son frère, auquel il a promis faire avoir les présentes agréables et les lui faire entretenir et ratifier en son an d’âge, c’est à savoir 60 livres tz, 20 livres de beure et 2 chapons, le tout de rente foncière que ledit Philippe Héron auroit droit de prendre chacun an sur les biens dudit feu François Héron, au terme du 1er janvier, à savoir 10 livres comme acquéreur de feu Me Jean Héron, vivant pénitentier à Sées, 20 livres tournois et lesdites 20 livres de beurre et 2 chapons, aussi comme acquéreur du défunt pénitentier audit contrat ? qui en avoit esté faict requeste de Noël Feau… bourgeois de Sées contre la debte dudit pénitentier et 30 livres comme représentant Gilles Le Marchand, sieur des Fontaines, et ledit Lemarchand acquéreur dudit feu sieur pénitentier et laquelle partie de 60 livres tz 20 livres de beurre et 2 chapons est la tierce partie dudit François Heron de la somme de 180 livres tz 60 livres de beurre et 6 chapons de rente foncière en quoy ledit feu François Heron ledit Philippes Heron et Me Jac… Heron frères estoient obligés audit feu sieur pénitentier leur frère par contrat passé devant Olivier Formont et François Legrouin tabellions à …echendin le 25 novembre 1591 pour héritages sis en la paroisse de saint Brice et une maison en la bourgeoisie d’Escouche recours à ladite fieffe
Item leur quitta et délaissa comme dessus afin d’héritages la somme de 76 sols tz encore de rente fontière en laquelle ledit deffunt François Heron estoit obligé à Robert Philipe et sa femme pour héritages sis en la paroisse de Beauvain desquels Philipe et femme ledit Heron représente le droit par le contrat qui luy en a esté fait par les représentants de la femme du feu sieur de la Favrie de … et auxquelles fieffes est fait renvoy et la teneure et subjection des héritages affectés auxdites rentes
et en contreschange et rescompense de ce ledit André Heron pour luy et audit nom bailla quita et délaissé aussi afin d’héritages promettant garantir les maisons et héritages qui ensuivent et premier une pièce de terre sur laquelle y a deux corps de maisons fort ruinées servantes l’une de chaufepied et celier et l’aultre de grenier et estable avec les jardins à porée et arbres fruitiers nommés le Champ Guillet joignant le chemin de l’église de Beauvain à la Chaussée d’un costé, d’autre costé à la pièce cy après déclarée et à Guillaume Heron chemin en partie d’un bout Merry Lerveillé et ses frères et d’autre bout à Michel Fontelain et au chemin du Grez et audit chemin en partie
Item une pièce de terre en boys et bissons et briou et terre labourable plusieurs hayes et fossés dedans nommé Leboucoys joignant d’un costé à Guillaume Heron le Rocher d’autre costé à Guillaume Heron de la Chaussée à Martin Heron et la pièce cy devant chemin en partie d’un bout à Jehan Drouard et d’autre aux hoirs Jehan Ergault cordonnier
Item une pièce de terre nommée la Turable au mareschal joignant d’un costé au chemin du Grés et d’autre costé aux hoirs Denis Ergault d’un bout à Jehan Drouard et d’autre aux Lenville
Item deux autres pièces de terre et pré en plant d’arbres nommée les Trembles et le Pré de la Hezie joignant d’un costé audit chemin du Gres et d’autre costé audit Guillaume Heron le Rocher d’un bout au chemin de l’église et d’autre bour audit Lenviller.
Item une petite pièce de terre nommée les Petites Souches joignant d’un costé auxdits André et Jacques Heron et d’autre costé audit Guillaume Heron le Rocher et aux hoirs feu François Ergault d’un bout audit chemin du Grès et d’autre bout auxdits André et Jacques Heron
Item une pièce de terre nommée la Pepite joignant d’un costé audit Guillaume Heron le Rocher et d’autre costé auxdits André et Jacques Heron d’un bout encore audit Guillaume Heron le chemin de l’église entre deux, et d’autre bout à Martin Heron
Item une portion de terre en jardin derrière la maison des Danaris joignant d’un costé à Pierre Heron Verger et d’autre costé à Georges Desmoulins d’un bout aux hoirs Jehan Drouard et d’autre bout aux hoirs feu François Ergault
Item deux portion de terre à prendre dans une pièce nommée les Meilleires l’une joignant d’un costé au Teneville d’autre costé à Martin Teneville et Michel Foutelau à cause de sa femme d’un bout aux hoirs Denis Ergault et d’autre bout aux Drouart et l’autre portion chacun en partie laquelle autre portion joignant d’un costé audit Guillaume Heron Cousurau et d’un bout et d’autre bout audit Lenville et à l’autre portion chacun en partie et d’autre costé au sieur Drouard
Item une pièce de terre nommée les Jaris joignant d’un costé le chemin de la Rouselière d’autre costé à Martin Heron Rouselière et les Lenville d’un bout à Michel Fontelain d’autre bout en pointe
Item une portion de terre nommée le Champ Pater en une grande pièce joignant d’un costé à Martin Heron Rouselière au pré dont la condition est cy après … d’autre costé à Michel Drouart d’un bout et d’autre bout à Martin Heron
Item la condition héréditaire et droit de pouvoir retirer de Thomas Hamel une pièce de terre en pré nommée la Landelle joignant des deux costés à Martin Héron Rouselière et comme ledit Hamel l’avoit acquise dudit feu François Heron
Item la tierce partie de tous les droits de brière et des hayes et autres communs et libertés auxdits frères appartenant à cause desdits héritages et autres à eux appartenant, le tout assis au lieu de la Chaussée et aux environs en la paroisse de Beauvain et tenues de la vicomté ? de La Ferté Macé soubz la Vauefrerie aux moignes sans rentes ni charges fors ?
et ainsi les a promis garantir et par ces moiens les dits frères seront et demeureront quittes et deschargés desdies partyes de rente pourveu que ledit Heron demeure paisible propriétaire possesseur et jouissant desdits héritages et mense au devant dictz, pour asseurance desdites lettres obligataires et autres pièces de ce faisant mention demeureront ès mains dudit Héron en force et vertu pour en ladite déviction soit par décret ou autrement vertu … posséda lesdites rentes en préference et s’en faire porter et payer des jours et dabte qu’elles portent et sans novetion comme aussi pour les arrérages deubs du passé
et ce fait ledit Philippe Heron et ledit André Heron pour luy et son dit frère ont fait compte de ce qui est deub des arrérages du passé desdites parties de rente par lequel s’est trouvé que de ladite partie de 76 sols il est deub une année de ladite partie de 20 livres tournois 20 livres de beurre et 2 chappons, plus est deub 7 années estimées à 166 livres de ladite partie de 10 livres, plus est deub 12 années vallant 120 livres qui seroit en tout ce que dessus 289 livres 16 sols, item de ladite partie de 30 livres en seroit encore deub audit sieur de Fontaines ou ses ayans droit 15 livres sans compter 45 livres qui ont esté advancées par Mathieu Jean cy devant tuteur dudit André et encore à présent tuteur dudit Jacques, lesquelles 15 livres ledit tuteur présent à ce sera tenu payer sauf à employer en ses comptes, et pour le regard de ladite somme de 289 livres 16 sols ledit Mathieu Jean en a promis payer audit Philippe Héron la somme de 100 livres tz et pour le reste se montant à 189 livres 16 sols qui demeureront àla charge desdits André et Jacques Héron, icelluy André Héron pour luy et sondit frère pour solution et payement de ladite somme de 189 livres 16 sols vendent quitent délaissent afin d’héritage et promettent garantir audit Philippe Heron une pièce de terre nommée les Souches joignant d’un costé aux hoirs Denis Ergault et d’autre costé auxdits André et Jacques les Héron d’un bout au chemin aux saulniers et d’autre bout auxdits André et Jacques Jéron en partie et autre partie audit Philippe Héron en l’eschange cy devant, item une autre pièce de terre nommée le Clos Neuf joignant d’un costé audit chemin aux Saulniers d’autre costé au chemin de Beauvain à Beaudouit, d’un bout aux brières de la Chaussée et d’autre bout enpointe et comme elles se contiennent sises audit tenu de la Chaussée et tenues de ladite baronnie soubz ladite vauesorie aux moignes aussi sans rentes ni charge fors etc, et fut ladite vente desdites deux pièces ainsi faite pour le prix de 189 livres 16 sols et deniers francs audit André et sondit frère avec 12 livres tz pour le vin dudit acquest présentement paié et dépensé faisant ledit marché vente et compte desdits arrérages, est stipulé que pour le seureté lesdites lettres demeureront aussi en force pour en ladite … en préférer comme devant est dit et d’aultant que ledit Mathieu Jean promet payer lesdites 100 livres à l’acquit desdits André et Jacques Heron il est accordé que ledit Mathieu demeurera deschargé de 10 livres de rente hypothéquaire qu’il estoit subject par son traité de mariage et quite lesdits André et Jacques Leron à Jacques Duboys escuyer sieur de la Fosse et ce pour les deux années prochaines dans lesquelles deux années ledit Mathieu Jean fera tout debvoir et dilligence de faire sortir des deniers deubs pour la rescompense du pré Gurignet par un nommé Troquet desquels deniers il fera l’amortissement audit sieur de la Fosse pourluy et audit nom paiera les arrérages audit sieur de la Fosse,
et a esté le présent contrat ainsi fait par ledit André pour éviter à plus grands frais et à la de… et totale perte éminente du bien dudit feu François Heron leur père et sans que cela … la préservation qu’il a faite avec condition de rescours retrait par ledit vendeur pour luy et son dit frère et à luy accordée par ledit Philippe Heron de pouvoir retirer ladite vente dudit jour d’aujourd’huy en 10 ans prochainement venant en rendant ladite somme de 129 livres 16 sols vin … et façon de lettres et tous coust et mises raisonnables, dont du tout etc garantir etc obligent etc présents Laurent Theroude de Saint-Brix et Michel Drouart de Beauvain tesmoins »

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Lucas Coué engage une petite vigne, Sainte Gemmes sur Loire 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Lucas Coué demourant en la paroisse de saint Germain en sainct Lau lez Angers ainsi qu’il dit etc soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Nau de ladite paroisse de St Germain qui a achacté pour luy et Thienote sa femme leurs hoirs et aians cause
le tiers d’une planche de vigne contenant ung quarteron et plus assis ou cloux d’Espinant en la paroisse de Ste Jame sur Loire joignant toute icelle planche d’un cousté à la vigne de Jehan Boucheron et d’autre cousté à la vigne de Pierre Mauczais aboutant d’un bout aux vignes du secretain de l’Esvière et d’autre bout aux terres de Guillaume Richard ou fyé du seigneur de la Quarte lez Angers et tenue toute ladite planche de luy à 15 deniers tz de cens rente ou debvoir paiables par chacun an au jour de l’Angevyne et ce pour tous debvoirs et charges quelconques fors la dixme
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur et a paié et baillé audit vendeur de paravant ce jour la somme de 4 livres tz ainsi que ledit vendeur a cogneu et confessé par davant nous estre vray et les avoir eu et receu dudit achacteur en deux escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur, et le surplus de ladite somme qui est 40 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailler audit vendeur toutefois et quant il plaira audit vendeur ce que ledit achacteur a promis faire
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du joud’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achaceur ou aians sa cause ladite somme de 6 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant ledit vendeur à toutes et chacunes les choses etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Herault de ladite paroisse de St Lau et Jehan Huot clerc lesné demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a esté dépensé en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols 6 deniers tz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.