François de Rohan fait le réméré de la métairie de l’Hommeau, Marigné 1549

Ce Richomme qui vit au Lion d’Angers et avait acquis la métairie 2 ans plus tôt, donnant la condition de grâce, a une magnifique signature, et doit être un marchand fermier aisé ? Sans doute était-il le fermier de François de Rohan ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (jour et mois effacés) 1549 (devant Huot notaire Angers) en la cour du roynotre sire à Angers etc personnellement estably noble Me Nicolas Richomme sieur de Carqueron en la paroisse du Lyon d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy eu et receu de hault et puyssant seigneur messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé par les mains de honorable homme et saige maistre Jacques Surguyn licencié ès loix sieur de Bellecroix à Angers qui luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veue de nous des deniers du dit seigneur de Gyé ainsi que ledit Surguyn a confessé par devant nous la somme de 635 livres pour le fort principal de la rescousse rachat et réméré du lieu mestairye et appartenance de l’Hommeau en la paroisse de Marigné par cy davant et dès le 9 juillet 1547 vendu et transporté audit Richomme avecques condition de grâce qui encores dure par ledit Surguyn et noble homme Charles Pinard sieur des Roches tant en leurs noms privés que ayant eulx faisants forts dudit seigneur de Gyé et la somme de 18 livres pour les frais et mises dépensés en ladite vendition
desquelles sommes de 635 livres tz et 18 livres tz pour les causes dessus dites ledit Richomme s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quite ledit seigneur de Gyé ledit Surguyn et tous autres
et au moyen de ce demeure ledit lieu de l’Hommeau bien et deument rescoucé et réméré au proffilt dudit seigneur de Gyé ses hoirs etc et le contrat de vendition nul
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes Me Christofle Hunault sieur de la Thibaudière Jehan Roynard serviteur dudit Richomme tesmoings

    je suis particulièrement intéressée par ce Jean Roynard serviteur de Richomme au Lion d’Angers, car je descends de Roynard qui étaient montés un peu géographiquement comme serviteurs et hommes de bras, et compte-tenu du milieu social, car le mien fut serviteur, il pourrais être lié à ce Jean Roynard, mais, malheureusement je n’ai aucune source faisant preuve quelconque, et ceci est une aimable hypothèse de ma part.

fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Jean Du Cleray acquiert un quartier de vigne à Mozé, 1522

le vendeur a en fait engagé pour un an ce quartier de vigne. Je me demande toujours dans ces engagements comment on se partageait les fruits de la récolte, même lorsqu’il y a un bail à ferme, qui n’est pas ici explicité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1521 (avant Pasques, donc le 27 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Mathurin La… (effacé) et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Mozé ainsi qu’ils disent
soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
5 planches de vigne contenant ung quartier ou environ assise au cloux de Pé en ladite paroisse de Mozé joignant d’un cousté à la vigne de feu Germain Martineau et d’autre cousté à la terre de Laurens Thoret abouté d’un bout aux … avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
ou fye du seigneur de Souzeuelles et tenu de là à ung denier tz de cens rente ou debvoir paiable par chacun an au dymanche d’après l’Angevine et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tz dont et de laquelle somme ledit achacteur en a paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 6 livres tz en or et monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiez et contens et en ont quicté et quitent ledit achacteur
et le surplus de ladite somme paiable par ledit achacteur auxdits vendeurs toutefois et quantes que les dits vendeurs apporteront audit achacteur les lettres d’acquest au partaige de la vendition dudit quartier de vigne
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer rémérer et avoir ledit quartier de vigne ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs audit achacteur ladite somme de 12 livres tz avecques les loyaulx cousts etmises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs et achacteur l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit velleeyen à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Pierre Mallier prêtre et honneste personne Secondin ? Bouquart marchand bourgeoys demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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Anne Conan a prêté à gages une forte somme à Hervé Errault, Durtal 1522

une forte somme puisque Hervé Errault a manifestement engagé pour un an pas moins de 5 métairies.
Mais ici, la prêteuse, Anne Conan semble avoir baillé à ferme ces métairies à des marchands fermiers, au nombre de 3, alors que dans le cas des biens engagés on a généralement le bail à ferme à celui qui a engagé les biens.
Je suppose donc que cet Hervé Errault ne gérait pas ses biens lui-même directement, mais avait déjà des marchands fermiers pour gestionnaires.

J’ai donc classé cet acte dans la catégorie ENGAGEMENT (vois ci-contre le menu déroulant dans la fenêtre CATEGORIE)

L’acte suggère qu’Anne Conan doit prendre possession réelle des lieux, et cela me semble curieux, car j’avais toujours pensé que le prise de possession réelle n’était que dans le cas des ventes définitives et non des engagements de biens.

Enfin, cet acte est curieux, car cette Anne Conan est dite « honneste femme » ce qui n’est pas un qualificatif pour une femme noble, et je me pose donc la question de sa noblesse, d’autant qu’elle semble bien être la même que la Anne de Conan pour laquelle j’avais déjà sur ce blog entre autres : Succession d’Anne de Conan, Angers 1532

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1519 (avant Pasques donc le 18 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en la présence de Nicolas Huot notaire juré des contrats d’Angers et des tesmoings cy après nommés honneste femme Anne Connan dame de Chaudbaucet a prins à noble et puissant messire Hervé Errault chevalier seigneur de Chemens près Durestal, qui après que ladite Connan aura prins et en possession réelle et actuelle des mestairies et domaines de la Govellerie sis en la paroisse de Lezigné, de la Sablonnière sis en la paroisse de Saint Pierre de Durestal, de la Touchardière sis en la paroisse de Notre Dame de Durestal, de Laujardière sis en la paroisse de Gouyz et de la Parie Darquene que ledit seigneur a aujourd’huy vendus à ladite Connan et que les mestaiers desdits lieux auront prins de ladite Connan, lesdits lieux et mestairies à icelles choses tenir au nom d’elle comme dame et possesseresse d’icelles choses baillées à ferme jusques à un an les lieus mestairies et prarie Darquene à Estienne Leheu Jehan Leverrier et Jehan Babineau ou aulcun d’eulx pourveu qu’ils se obligent eulx et chaxun d’eulx seul et pour le tout avecques leurs biens et choses
et paier à ladite Connan à ses hoirs etc pour ladite année la somme de 120 livres tournois de ferme poyables en la maison de ladite Connan en ceste ville d’Angers à 4 termes c’est à savoir aux 18 des mois de mai août novembre et février par esgalles portions
et poyer oultre les cens rentes et devoirs que doibvent lesdites choses et tenir icelles en bonne réparation et que au cas que lesdites choses fussent retirées dedans l’an de ladite ferme que ladite Connan n’en sera tenur en aucun garantaige desdommagement ne intérests envers ceulx à qui elle baillera ladite ferme
et de faire et accomplir ce que dit est moiennant les pactions et conditions dessus dites ladite Connan a obligé et oblige elle ses hoirs etc renonçant etc
fait en présence de honorables hommes et saiges maistres Robert Dufresne et Jehan Damours licencié ès loix tesmoings les jour et an susdits

Jacques de Lussigné et Suzanne de la Beraudière sa femme prennent le bail à ferme du clos de vigne qu’ils viennent d’engager, Montreuil Belfroy 1522

Il y a un an, je vous mettais ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1521 avant Pasques (donc le 14 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz discretes personnes maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste dudit Angers d’une part
et noble homme Jacques de Lucigne sieur de l’Espine et damoyselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Monstreul Bellefroy d’autre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits Guillier et Jallu eulx leurs hoirs etc et lesdits Jacques de Lucigne et damoyselle Suzanne de la Berauldière son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Guillier et Jallu ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits de Lucigne et à sadite espouse qui ont prins et accepté d’iceulx bailleurs audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame Chandeleur que nous dirons 1522 (?, car ce chiffre est le coin abimé et m’étonne donc il doit être impossible à lire mieux !)
ung cloux de vigne contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances ce jourd’huy vendu et octroié par lesdits preneur auxdits bailleurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
pour d’iceluy cloux de vigne en prendre par lesdits preneurs les fruits prouffits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de leurs propres choses
et est faite ceste présente baillée prinse et accepation de ferme pour en rendre et paier par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 3 pippes de vin du creu et revenu dudit cloux de vigne enfusté en bons fustz neuf ou d’un an francs et net et debauge ? d’Angers rendable au celier desdits preneurs

    c’est sans doute un lapsus pour « bailleurs » que l’on comprend mieux

plein et Avrillé qui est près la chapelle de St Appoline en Recullée les Angers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant et aux cousts et mises d’iceulx preneurs
dit et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs recourcent ledit cloux de vigne ainsi baillé à ferme comme dit est dedans le temps d’icelle ferme et après le 4 avril ceste présente année finie et révolue que lesdits preneurs paieront d’icelle ferme au prorata du temps escheu de ladite rescousse
et seront tenus lesdits preneurs faure faire ledit cloux de vigne de 4 faczons ordinaires en temps deu et de saison
et paieront en oultre les cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit cloux de vigne et ses appartenances aux seigneurs où il est subject et redevant et en acquiteront lesdits bailleurs
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs le temps durant d’icelle grâce ou jusques au temps qu’ils seront saisis d’iceluy cloux de vigne et aux dommaiges desdits bailleurs amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et ladite damoyselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourans en la paroisse de Monstreuil Bellefroy tesmoings
fait et donné en la maison desdits preneurs en ladite paroisse de Monstreuil Bellefroy les jour et an susdits

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Jacques Chaponneau et Jean Godillon engagent la moitié de la métairie de la Provôterie, Le Louroux Béconnais 1574

et elle est d’un bon rapport à en juger par le prix de vente de cette moitié, qui est de 1 000 livres en 1574 et aussi le prix du bail à ferme qui est de 80 livres, ce qui est aussi élevé pour cette époque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1574, en la cour du roy notre sire et du roi de Pologne duc d’Anjou à Angers, endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle, furent présents et personnellement establiz chascuns de Jacques Chapponneau et Jehan Godillon mari de Meliadine Chaponneau demeurant en la paroisse du Louroux Béconnais soubzmectans confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté délaissé et transporté et encores vendent quictent cèdent délaissent et transportent
à Jehan Pauvert marchand demeurant en cette ville d’Angers paroisse de st Maurille à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
la moitié par indivis du lieu et mestairye fief et seigneurie de la Provosterye ainsi qu’il se poursuit et comporte tant en terres labourables prés pastures vignes boys taillables et bois de haulte fustaye estang et autres appartenances et dépendancs en dépendant et tout ainsi que lesdits Chapponneau et Godillon l’ont tenu posséder et exploité le tiennent possèdent et exploitent encores sans aulcune chose en retenir ne réserver
ledit lieu sis et situé en ladite paroisse de Loroux Besconnays tenu du fief et seigneurie de Bescon à foy et hommage simple et chargé d’ung septier de bled mesure ancienne de Bescon en descharge du lieu et mestairye de la Mavoisinière appartenant audit Pauvert et Jehanne Lavocat franc et quite du passé jusques à huy
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transort pour le prix et somme de 1 000 livres payée et baillée contant par ledit Pauvert auxdits vendeurs et chacun d’eux qui l’ont eue et receue savoir la somme de 500 livres présentement et en présence et à la vue de nous en espèces d’or et monnaie de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, et l’outre plus montant 500 livres lesdits vendeurs l’ont eue et receue dudit Pauvers en une pareille somme de 500 livres en quoy lesdits vendeurs estoient redevables vers ledit Pauvert et Jehanne Lavocat comme appert et pour les causes portées et contenues en icelle passée par devant nous, de laquelle somme de 500 livres moitié de celle de 1 000 livres lesdits vendeurs l’ont quité vers ledit Pauvers et Jehanne Lavocat moyennant ces présentes et l’outre plus de ladite somme de 1 000 livres tz ledit Pauvert audoit eue et receue desdits vendeurs auparavant par accord fait et passé par entre eux par devant nous notaire susdit

    j’ai l’impression que le notaire se redit, mais il y a eu un grand trait sur une page, et il recommence

le 23 mars 1574 tellement que de ladite somme de 1 000 livres faisant le total receue par lesdits vendeurs ledit Pauvert en est demeuré et demeure quite envers lesdits vendeurs qui s’en sont tenus et tiennent à contans et bien payés et en ont quité et quitent ledit Pauvers ses hoirs
lequel et moyennant cesdites présentes a semblablement quité et quite lesdits Chaponneau et Godillon de ladite somme de 1 000 livres portée et contenue par ladite sentence et d’icelle a promis les en acquitée vers ladite Lavocat
o grâce retenue par lesdits vendeurs et à eulx donnée par ledit achapteur de rescourcer et rémérer ladite moitié par indivis dudit lieu de la Prevosterie d’huy en 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung deux le prix principal par ung seul et entier poyement avecles loyalles abondances
et par ces mesmes présentes ledit Pauvert achapteur a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme auxdits Chapponeau et Godillon preneurs audit tiltre et non autrement les choses cy dessus vendues pour en jouyr et user par lesdits preneurs comme bons pères de famille sans y malverser et d’en acquiter les debvoirs pendant ledit temps et de tenir et entretenir les maisons et bastiments dudit lieu en bonne et suffisante réparation
pour en payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en ceste ville aux jours et festes de Nouel de chacune des 2 années la somme de 80 livres …
fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes Pierre Regnauld René Chasteau licencié ès droits advocat audit Angers Me Gabriel Lusson praticien en cour laye demeurant Angers et Jehan Boullay marchand demeurant en la paroisse de Vergn tesmoings

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Jean Mareau engage un huitième d’une pièce de terre, Écuillé 1520

cet engagement est certainement le plus faible montant que j’ai rencontré à ce jour, car il représente 70 sols et pour cette somme les frais de notaire ont dû être aussi élevés que ce prêt.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1519 (avant Pasques donc le 20 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Jehan Mareau demourant en la paroisse d’Escuillé ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpetuellement par héritaige
à Thomas Tasse couvreux d’ardoise demourant en la paroisse de St Jehan Baptiste d’Angers qui a achacté pour luy et Barbe sa femme absente et leurs hoirs etc
la huitiesme partie par indivis d’une pièce de terre nommée le Portuau contenant 9 boisselées mesure d’Escuillé ou environ assise en ladite paroisse et joignant le bourg d’Escuillé joignant d’un cousté à une pièce de terre nommée les Ailleons et d’autre cousté à la terre du chapelain de saint Simphorien abouctant des 2 bouts aux terres du Vergier
ou fye du commandeur et tenu de là toute ladite pièce à 12 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables par chacun an aux jours accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 70 sols tz dont il en a esté paié baillé et nombrée content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 35 sols tournois que ledit vendeur a euz et receuz dont il s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content, et en a quicté et quicte ladit achacteur
et le surplus de ladite somme qui est 35 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Matheline sa femme à ce présent contract et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur ou aians dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 20 sols tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer retirer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 70 sols tz avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume de la Mothe demourant en ladite paroisse d’Escuillé René Georges couvreux d’ardoise et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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