Contrat de compagnon rôtisseur comportant une clause de garde de nuit dans la milice, Angers 1590

et cette clause de garde de nuit précise que ce sera pour remplacer un autre habitant, dont cette clause dit clairement qu’on pouvait échapper à son service de garde à la milice, en payant un autre. Par contre, l’argent perçu ainsi est à partager par moitié entre le maître et son compagnon apprenti. Moyennant quoi d’ailleurs cet apprentissage est gratuit, et même le maître devra payer une paire de souliers à l’apprenti.
C’est le premier contrat gratuit de part et d’autre, sous la forme ci-dessus cependant, et compte-tenu du nombre de contrats que je vous ai déjà mis, je découvre que chaque contrat est susceptible de délivrer une clause différente et qu’il n’y avait en fait aucun contrat type.
Le rôtisseur existe encore, car j’ai découvert récemment que chaque dimanche matin un marchand ambulant vend poulet roti sur la place Cambronne de Saint Sébastien !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Mathurin Ogier Me roustisseur demeurant Angers paroisse Sainte Croix d’une part, et André Leroy compaignon roustisseur natif de la paroisse de Moranne et estant de présent en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit savoir est ledit Leroy avoir promis et promet estre demeurer et résider avecq ledit Ogier en sa maison d’Angers du jeudy absollu prochainement venant jusques au jour de Karesme prenant lors après ensuyvant
pendant lequel temps ledit Ogier sera tenu et a promis monstrer instruire et enseigner audit Leroy sondit estat de roustisseur et ce qui en despend au mieulx et en pareil diligence que faire se pourra et sans rien luy en receller,
pendant aussy lequel temps ledit Ogier sera tenu nourrir de boyre et manger audit Leroy et le fournir lieu à son coucher et laver selon que à luy appartiend
lequel Leroy sera aussy tenu et a promis et promet servir ledit Ogier en sondit estat de rostisseur et en aultres choses licites et honnestes qui luy seront commandées faire par ledit Ogier bien et duement et fidèlement comme ung bon et loyal serviteur doibt et est tenu faire
et oultre sera tenu ledit Ogier fournyr et bailler audit Leroy une bonne paire de soulliers à son usage dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant,
accordé entre les partyes que ou aulcuns des voisins et habitans de ceste ville vouldroyent avoir ledit Leroy pour aller à la garde pour eulx la nuyt seulement que les deniers que ledit Leroy en recepvra se répartiront entre les partyes par moitié luy donnant congé par ledit Ogier
tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc et le corps dudit Leroy à tenir prinson comme pour deniers et affaires du roy noster sire par deffault de faire et accomplir le contenu de ces présentes pour son regard par la forme y contenue renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait à notre tabler Angers présents Loys Allain et Florend Coconyer praticiens demeurans audit Angers et Gilles Maulgin le jeune parchemynier y demeurant tesmoings
ledit Ogier a dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de tanneur à Angers la Trinité, 1617

J’ai connu les ponts de Nantes après la guerre, car j’habitais route de Clisson au sud de la ville, et donc nous avions 2 ponts à franchir. Le pont de Pirmil, démoli, puis reconstruit certes, par lequel nous rentrions du Lycée. Je franchissais donc chaque jour de lycée la Loire par le pont de Pirmil.

Et ma mémoire est encore pleine de cette odeur pestilentielle qui régnait alors sur les bords de la Sèvre où subsistait une tannerie !
Autrefois, bouchers et tanneurs étaient au coeur des villes !!!!
le nez aussi !!!!

Or, à Angers, bouchers et tanneurs étaient paroisse de la Trinité sur les bords la Maine. Je me souviens avoir vu un tableau, sans doute dans un musée d’Angers, qui donnait une idée assez saisissante de ce bord de la Maine, avec ces tanneurs.
Hélas, le tableau ne donnait pas l’odeur qui m’a tant traumatisée !!!
pas plus d’ailleurs que nos moyens dits « modernes » de communication, auxquels il mangue cette dimension !

Si vous retrouvez cette vue des bords Maine, merci de faire signe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1617 après midy, par devant nour Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establyz deuement soubzmis Charles Lebreton marchand demeurant au bourg de Ménil curateur à la personne et biens de Julien Fremond son cousin germain et encores ledit Remond d’une part, et François Bonneau marchand Me tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché d’aprentissage conventions tels que s’ensuit c’est à savoir que ledit Bonneau a promis avoir et tenir en sa maison ledit Fremond pendant le temps de deux ans et demy à commencer au 10 de ce mois et finir ledit temps révolu, le nourrir coucher et luy monstrer et enseigner à travailler audit mestier de tanneur bien et deument comme il appartient et ainsy que maistres dudit mestier doibvent à apprentifs
et demeure ledit Bonneau tenu et obligé entretenir de soulliers seulement ledit Fremond pendans ledit temps en faveur du présent marché
à quoy et à toutes autres choses licites et honnestes ledit Fremond luy obéir et servir avecq toute fidélité
ce fait moyennant la somme de 127 livres 4 sols que ledit Lebreton audit nom mesmes en son privé nom s’est obligé et a promis payer audit Bonneau scavoir la moitié dans quinzaine et l’autre moitié dans un an
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Fremond son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Jacques Bretonnière marchand tanneur demeurant à Neufville et proche cousin dudit Fremond, mestre Pierre Desmazièers Jacques Baudu praticiens audit Angers tesmoins
ledit Lebreton a dit ne savoir signer

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Un licenciement par consentement mutuel, Angers 1602

qui commence avec un contrat d’embauche dans lequel seul le prix du salaire mensuel figure, puis quelques semaines plus tard rupture du contrat.
Pourtant, ils sont plusieurs confrères tailleurs de pierre à assister au contrat d’embauche, donc ils devaient plus ou moins connaître le garçon embauché, à moins que l’un de ces aimaibles confrères n’ai débauché le garçon en lui offrant quelques sols de plus par mois ?
J’ai admiré les signatures de tous ces tailleurs de pierre, qui manifestement sont des artistes plus que des artisans.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1602 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Macé Breon Me tailleur de pierres d’une part
et Michel Lemercier âgé de 22 ans comme il a dit, travaillant à l’état de maczon, demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmectants respectivement eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Breon a promis et promet avoir et tenir en sa maison ledit Lemercier par le temps d’un an à commencer du jourd’huy et finir à pareil jour l’an révolu, et pendant ledit temps le nourrir et loger et luy fournir de giste et luy monstrer et enseigner bien et deument comme il appartien l’estat et mestier de tailleur de pierres et fournit d’oustils pour travailler dudit estat pendant ladite année, sans autre entretennement, lequel Lemercier de sa part a aussy promis et promet faire bon et loyal service audit Breon et se tenir actuellement à la besoigne ainsy qu’il luy sera commandé par ledit Breon sans qu’il puisse vaquer hors de sa maison sans son congé et permission, et pour ce que ledit Lemercier scait ja travailler dudit estat ledit Breon luy paiera la somme de 20 soubz tz par chacun mois outre sa nourriture, ce qu’ils ont stipulé et accepté et dont ils sont demeurés d’accord et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et encores ledit Lemercier son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens, Claude Besnier Me tailleur de pierres et Pierre Soutif Me maczon et Magdelon Soutil aussy tailleur de pierres demeurant audit Angers tesmoins
ledit Besnier a dit ne savoir signer

Et le 14 novembre après midy audit an 1602, en ladite cour par devant nous notaire susdits, ont esté présents duement establis et soubzmis lesdits Breon et Lemercier, lesquels ont voulu accordé et consenty veulent accordent et consentent que le marché cy dessus soit et demeure nul et résolu et comme non advenu et y ont resdit et resdissent, et se sont quités et quittent l’un l’autre de tout ce qu’ils ont eu affaire ensemble de tout le temps passé jusques à huy, ce qu’ils ont stipulé et accepté, fait audit Angers à notre tablier présents René Cotin tailleur de pierres et Pierre Berthetlot praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Apprentissage de boulanger après avoir servi un chanoine, qui paiera partie de l’apprentissage, Angers 1610

le chanoine a appris au garçon à écrire, à défaut de lui avoir versé un salaire. Si bien que rentrant apprenti boulanger il sait bien signer, ce qui est sans doute rare chez les boulangers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1610, an la cour royale d’Angers en droit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement esablis René Ynain Me boulanger demeurant es forsbourgs St Michel du Tertre de ceste ville d’une part
et Jehan Rapault âgé de 20 ans ou environ naguères serviteur domestique de noble et discret messire Loys de La Grezille seigneur de Maurepart archidiacre et chanoine en l’église d’Angers demeurant à présent depuis 15 jours encza en la maison dudit Ynain son oncle, et encores ledit de la Grezille demeurant en la cité d’Angers d’autre part,
soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ynain a promis et promet avoir et tenir en sa maison ledit Rapault son nepveu par le temps d’un an e demy à commencer du jour d’huy et pendant ledit temps le nourrir et loger comme à sa qualité appartient et outre luy monstrer et enseigner bien et duement l’estat et mestier de boulanger, luy donnant tout et tel bon traitement que les Maitres du dit mestier doibvent et sont tenus faire à leurs apprentis comme aussi ledit Rapault a promis et promet de sa part de bien et fidèlement se comporter vers sondit oncle et faire bien son devoir en ce qu’il luy commandera licite et honneste sans pouvoir aller hors de sa maison sans son congé et permission, et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 45 livres tz de laquelle somme ledit sieur de la Grezille en a donné et donne audit Rapault en considération des services qu’il luy a fait durant le temps qu’il a esté et demeuré en sa maison la somme de 30 livres tz dont il en a présentement payé et baillé contant à veue den ous audit Ynain du consentement dudit Rapault la somme de 18 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoye dont ledit Ynain s’est tenu contant et le surplus de ladite somme de 30 livres montant 12 livres tz ledit sieur de la Grezille la paiera et a promis et promet paier et bailler audit Ynain en l’acquit et libération dudit Rapault dans d’huy en ung an prochainement venant et quant au reste de ladite somme de 45 livres montant 15 livres tz ledit Rapault en son privé nom l’a promis et promet paier et bailler audit Ynain dans ledit temps d’un an
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc et encores ledit Rapault son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Guillaume Montigné marchand cabaretier oncle dudit Rapault, Me Jehan Couldray et Guy Penanceau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesquels Ynain et Montigné ont dit ne scavoir signer

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Contrat d’apprentissage pour repriser les chausses, Angers 1590

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Guy Trochu Me fourbisseur et Renée Trochu sa fille de luy auctorisée et émancipée quant à l’effet des présentes demeurant Angers d’une part,
et Marye Bridault veufve de deffunt Nicollas Lebonnyer et Nicolle Lebonnyer sa fille demeurans faulxbourgs de Bressigné dudit Angers d’autre

    j’ai relu attentivement le tout, car vous allez voir une modification du prénom de la jeune fille, qui de Nicolle devient Marye, et c’est ce qui est écrit dans l’acte ! Donc, après relecture, c’est bien ainsi, un mélange de prénoms.

soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuyt savoir est ladite Marye Lebonnyer avoir avec le voulloir et consentement de sadite mère promis et promet estre et résider avecq ladite Renée Trochu en la maison dudit Trochu son père audit Angers pour tel et si long temps qu’il conviendra pour apprendre par ladite Lebonnyer à faire rabiller les chausses d’Estame
pendant lequel temps ladite Renée Trochu a promis et promet avec le congé et consentement dudit Trochu son père monstrer instruire et enseigner à ladite Lebonnyer à faite bas destame et racoustrer les vieulx tant des faczons qui courrent et sont à présent comme des faczons nouvelles si aulcunes se trouvent et que ladite Renée sera pendant ledit temps et au myeulx et le plus diligemment que faire se pourra sans rien en receler
laquelle Bridault a promis et promet nourrir ladite Lebonnyer sa fille sans que ledit Trochu et sadite fille soyent tenuz en aulcune nourriture de la bouche de la dite Lebonnyer
et est fait le présent marché pour en poyer et bailler par ladite Bridault audit Guy Trochu la somme de 30 escuz ung tiers sur laquelle somme ladite Bridault a ce jourd’huy poyé et advancé audit Trochu la somme de ung escu deux tiers qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 9 pièces de 5 sols et pièces de 2 sols 6 deniers dont etc et en a quité ladite Bridault et le reste montant pareille somme de ung escu deux tiers poyable dedans Noël prochain venant
et a ladite Bridault pleny et cautionné sadite fille vers ledit Trochu et sa fille de toute fidélité et légalité
tout ce que dessus a sté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement elles se sont obligées de la teneur et contenu en icelles etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Loys Allain praticien et Charles Peju escollier estudiant audit Angers tesmoings
lesdites Bridault et filles ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de serrurier, Angers 1590

Voici le 95ème contrat d’apprentissage retranscrit sur ce blog !
Pour avoir précédents, allez colonne de droite du blog, dans la case CATEGORIE, qui contient un menu déroulant, et à ENSEIGNEMENT, vous prenez les CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Pour avoir les autres actes concernant les serruriers, cliquez en dessous de ce billet sur le mot-clef (tag) serrurier.
Et mieux encore, utilisez votre moteur de recherche en demandant

    apprentissage serrurier sur odile-halbert.com

et vous nss’allez pas être décus, car j’ai déjà mis beaucoup de choses sur les serruriers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1590 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers mais à cette date son fonds n’existe pas et l’acte est classé chez Jean Poulain notaire) personnellement establyz Jehan Moreau Me serrurier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’une part,
et Renée Lambellou veufve de deffunt François Meignan et François Meignan son fils demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre
soubzmectant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Moreau a promis est et demeurent enu monstrer et enseigner audit François Meignan sondit estat et mestier de serrurier à son pouvoir sans rien luy en receler et poru ce faire tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 2 ans et commencer du jourd’huy et à finir à pareil jour lesdits deux ans révolluz
pendant lequel temps ledit Meignan a promis est et demeure tenu servir bien et fidellement ledit Moreau en touttes choses licites et honnestes et ainsi que aprentiz ont acoustumé faire ès maisons de leurs maîtres en ceste ville
et est fait ledit marché d’apprentissaige pour et moiennant la somme de 12 escuz sol sur laquelle somme ladit Lamballou a présentement paié 6 escuz sol audit Moreau qui l’a receue en quartz d’escu et francs dont il s’est tenu à comptant et en quité etc et le reste montant 6 escuz sol ladite Lamballou a promis le payer audit Moreau dedans d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
le tout stipulé par lesdites partyes, auxquel marché d’aprentisaige tenir etc dommaiges etc obligent respectivement et mesmes ledit Meignan à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonçant etc et par especial ladite Lamballou au droit velleian et à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger pour aultruy sans avoir renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents maistre Jullien Rousseau et Jullien Allayre praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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