Claude Simonin sieur de la Fosse, en curieuse affaire avec ses beaux-parents, Angers, 1600

J’ai vu souvent des actes stupéfiants, mais celui-ci dépasse tout entendement, et pour tout dire j’ai failli faire un infarctus en le découvrant.
Mon but était de vérifier par preuves authentiques, tel un acte notarié, quel était le patronyme de l’époux de Marguerite Pelault. Ma trouvaille est ahurissante, sachant que le registe paroissial de Chérancé donne comme nom de baptêmes SIMON aux enfants de Marguerite Pelault et de son époux, alors que je cherche les parents d’Isabelle SIMONIN mon ancêtre.
Je vous laisse découvrir :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Baudry notaire série E – Le 14 août 1600 avant midy, en la court royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Claude Simonin escuyer sieur de la Fosse demeurant au lieu seigneurial du Chastelier paroisse de Charancé, tant en son nom que au nom et soy faisant fort de damoyselle Marguerite Pelault sa femme séparée de biens d’avec luy et auctorisée à la poursuite de ses droictz promectant luy faire rafiffier ces présentes dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz d’une part

    le patronyme de Claude Simonin est bien orthographié ainsi dans cet acte, alors qu’à la fin de ce même acte nous allons découvrir qu’il signe SIMON

et René Pelault escuyer et damoyselle Renée Du Buat sa femme aussy séparée de biens d’avec luy et auctorizée à la poursuitte de ses droictz sieur et dame du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noyllet d’autre part soubzmectant etc confessent etc c’est à savoir que ledit Symonnin esdits noms a prorogé et proroge auxdits René Pelault et sadite femme la grâce de recourcer et rémérer les choses héritaulx cy davant vendues o condition de grâce par iceulx René Pelault et sa dite femme auxdits Simonnin et sadite femme par deux divers contratz passés par davant Pierre Cheussé notaire de la court de Pouencé les 6 juillet et 12 août 1596

    Pierre Cheussé ne pouvait passer d’acte de vente que de biens se trouvant dans l’étendue de la baronnie de Pouancé, donc les biens en question sont probablement à Noëllet même. Par contre, ces notaies seigneuriaux ont rarement laissés leurs minutes, donc je ne peux accéder aux actes originaux de cette vente.

• et ce jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et restituant par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs à ung seul et entier payement les sommes de 440 escuz par une part et 253 escuz ung tiers par aultre pour les forts principaulx desdits contractz avec telz loyaulx coustz frais et mises que de raison à la charge desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout lesquelz ont promis et promettent payer et bailler auxdit acquéreurs les fruictz ou fermes desdites choses vendues à la raison de 56 escuz deux tiers par chacune année de la prorogation le premier payement commanczant d’huy en ung an et à continuer jusques à la fin de ladite prorogation

    une telle somme concerne au moins une fort belle métairie, sinon plus. Il n’y a pas lieu de croire que ce soit la dote de Marguerite Pelault, mais manifestement bien une vente.

• et à la mesme raison de 56 escuz deux tiers payer pareillement lesdits fruictz ou fermes auxdits Symonnin et sadite femme ou l’un d’eulx dans 6 mois prochainement venant pour chacune des années 98 et 99 qui seroit pour lesdites deulx années 113 escuz ung tiers sans touteffois en rien desroger ne préjudicier par lesdits Simonnin et sadite femme au droit d’hypothèque et de priorité à eulx aquis par lesdits contractz sans que ces présentes les puissent empescher de se venger pour le payement de leur deu tant en principal carrément en leur rang et ordre sur la terre et seigneurie de Bois-Bernier ou aultres biens desdits Pelault et sadite femme au cas qu’ilz feusssent venduz judiciairement ou aultrement pendant ladite prorogation de grâce
• et au moyen des présentes s’est ladite Du Buat désistée et départie désiste et départ de l’effect des lettres royaulx par elle obtenues affin de cassation et d’estre relevée des obligations et contrats esquels elle seroit intervenue avec ledit Pelault son mary pour le regard desdis Simonnyn et sadite femme seulement déclarant qu’elle ne veult et n’entend s’en aider contre eulx et y a renoncé et renonce sauf à s’en aider et servir contre telles aultres personnes qu’elle veoira estre à faire fors que contre lesdits Simonnin et sadite femme

    même si ce paragraphe paraît difficile, compte-tenu du jargon juridique des actes, je perçois ici les prémices du drame, et la douleur de Renée Du Buat ne voulant pas nuire à sa fille et subissant les pressions de son gendre.
    Bref, tout cet acte atteste des tensions déjà bien réelles entre Claude Simonin et ses beaux-parents, enfin son beau-père au moins.

• lesquelles choses ont esté respectivement stipulées et acceptées par lesdites parties et à icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre esdits noms eulx leurs hoirs etc tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits Pelault et sadite femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits Pelault et sadite femme au bénéfice de division d’ordre et discussion et encore ladite Du Buat au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’épitre divi adriani et à tous aultres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes lesquelz veullent qu’elles ne soient tenues des obligations et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le propre faict de leurs mariz si expressément elles ne renoncent auxdits droictz aultrement qu’elles en pourroient estre retenues ce que luy avons donné à entendre et qu’elle a dict bien scavoir foy jugement condampnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents honorables hommes Mes Sébastien Valtère et Fleury Harengot licenciés ès droictz advocatz au siège présidial d’Angers y demeurant tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Ainsi, Claude Simonin selon le texte de l’acte, signe claude Simon. J’ai vu beaucoup d’actes, et beaucoup de variantes orthographiques dans mon existence. Mais cela est stupéfiant !
Ainsi, lorsque le registre de Chérancé écrit SIMON sur tous les baptêmes c’est bien pour SIMONIN et je ne comprends rien à ce mélange des genres dans une famille qui sait signer !

En conséquence, au vue de ce seul acte, et vous allez en voir ici d’autres qui font aussi peuves de filiation, Marguerite Pelault est bien la mère de mon Isabelle Simonin, fille de ce « méchant capitaine de la Fosse rompu vif à la barre de fer sur une croix, et mis sur la roue à Angers le 19 septembre 1609 ».

    Voir l’étude en cours sur la famille SIMONIN

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen. title=

Transaction entre femmes pour élargir de prison le mari, Angers, 1601,

Nous voyons ici que l’indivis des rentes pouvait engendrer des conflits allant jusqu’à emprisonnement. J’ai compris que l’un des propriétaires; Mahé, devant payer partie de la rente à l’abbaye du Ronceray refusait de payer sa part à une autre, en l’occurence Anne Lecocq.
Et j’ai aussi compris que faute de paiement l’abbesse du Ronceray avait fait emprisonner Mahé, pourtant lui-même sergent royal. Comme quoi on peut être exécuteur des mesures de la justice, et se retrouver à la case prison, et ce, pour une petite affaire, petite mais triste…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Sur les procès et différans d’entre Anne Lecocq demanderesse en exécution de jugement et Estienne Mahé sergent royal déffendeur et opposant à l’exécution desdits jugements
ou de la part de ladite Lecocq est conclu à ce que ledit Mahé réintégrast les prisons royaulx de sa personne dont il auroit esté tiré et mis hors sur requeste si mieulx il n’aimoit payer à ladite Lecocq la somme de 11 escuz 2 tiers pour les causes de son emprisonnement et oultre à ce qu’il feust condempné payer la somme de 13 escuz ung tiers à la dame abesse du Ronceray pour sa part et cottité de certains arréraiges de 6 boisseaux de blée de rente par quartier de vignes pour raison des vignes dont il est question lesdits arréraiges escheuz depuis la quittance et droits ceddez de ladite Lecocq d’aultant qu’elle a payé sa part et cottité des arréraiges de ladite rente ensemble demandoit que ledit Mahé fut condempné contribuer aux autres debvoirs seigneuriaulx et féodauls si aulcuns estoient duez
ou de la part dudit Mahé estoit dict qu’il n’y avoit lieu d’emprisonnement de sadicte personne qui debvoit estre déclarée fortumace et abusive et ladite Lecocq condempnée en ses despens dommaiges et intérestz qui reviennent à plus de 50escuz attendu sa longue détention de prison par ce qu’il est question d’une action qui n’emporte aulcune contrainte par corps après les 4 mois passez tellement qu’il estoit appelant de l’ordonnance obtenue sur requeste par ladicte contrainte par coprs ensemblement de tout ce qui releve de son appel et qu’il n’ay auroit lieu de dire nonobstant l’appel estant question
et sur ce seroit intervenue Françoise Bruneau femme séparée de biens dudit Mahé et authorisée par justice à la poursuite de ses droictz laquelle pour l’amitié et faveur qu’elle porte à son mary et pour le redivier de prinson et mettre sa personne en plaine liberté et sans préjudice de ses autres droictz et actions qu’elle prétant (prétend) alacontre (à l’encontre) et sur les biens de sondict mary et pour autres causes à ce la mouvant a offert prendre les droictz de ladicte Lecocq pourvu moyennant et non autrement qu’elle luiy en fasse honneste composition et qu’elle luy donne delay de payer et soit subrogée en son lieu et droict d’hypothèque
et sur ce les parties estoient en danger des tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé passifié (pacifié) et accordé comme s’ensuit
pour ce est il que en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establys ladite Lecocq demeurant en la paroisse de saint Maurille d’une part et ladite Bruneau séparée de biens et authorisée comme dict est demeurant en la paroisse de la Trinité d’autre soubzmetant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs confessent etc
c’est à savoir que ladite Bruneau pour demeurer sondit mary quicte vers ladite Lecocq de ladite somme de 11 escuz deux tiers par une part pour les causes de son emprisonnement de tous despens et frais faitz au recouvrement de ladite somme ensemble pour demeurer quicte de ladite somme de 13 escuz ung tiers ou autre plus grande somme deue pour arreraiges escheuz depuis la quittance et droict cedez de ladite Lecocq pour la part et cottité dudit Mahé ensemble pour tous arréraiges de debvoirs féodaulx si aulcuns sont deuz pour raison des choses dont est question dont et de tout ladicte Lecocq acquitera et libérera lesdits Mahé et Bruneau vers ladite dame abesse du Ronceray à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz ladicte Bruneau a promis est et demeure tenue payer et bailler à ladicte Lecocq la somme de 16 escuz deux tiers payable scavoir la somme de 12 escuz dedans la Toussainctz prochainement venant et le surplus montant 4 escuz deux tiers dedans 2 mois après et moyennant ces présentes demeurent tous procès nuls et assoupiz et lesdites partyes hors de court

    la somme est inférieure à celle réclamée par Anne Lecocq, qui avait sans doute tout intérêt à accepter car manifestement Mahé lui-même n’aurait jamais cédé

et a ladite Lecocq consenty et consent que ledit Mahé soit eslargy et mis hors des prinsons purement et simplement et deschargera et acquitera ladicte Lecocq ledit Mahé vers ladite dame abesse du Ronceray des arréraiges de ladite rente dont est question escheuz de tout le passé jusque au jour et feste de l’Angevine dernière et a ladite Lecocq ceddé ses droictz a ladite Bruneau pour se faire sembourser à l’encontre des biens dudit Mahé son mary sans autre garantaige recours fors son faict seulement et pour tout garantaige rendra à ladite Bruneau ses droitz ceddez seulement …
fait audit Angers en notre tabler présents François Rouault et Aulbin Bruneau praticiens demeurant à Angers
ladite Lecocq a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Louis Dupuy en prison pour 235 écus de dette, Angers, 1598

Je mets cet acte car il donne le motif de l’emprisonnement : une dette assez importante

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 janvier 1598 avant midy en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Loys Dupuiz marchand à présent prisonnier ès prisons royaulx de ceste ville soubzmettant etc confesse avoir ce jour d’huy nommé et constitué et encores nomme et constitue Me Bourgevin son procureur pour plaider opposer appeler susbtituer eslire domicile … débouter ledit constituant de sa requeste d’estre receu à faire cession de biens, demander que la debte montant la somme de 235 escuz ou autre somme qu’elle soit convertye en telle peine corporelle lègère qu’il plaira à ladite court ordonner etc…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Perronne Pierres tente de se faire rembourser pour habiller son fils, Chazé-sur-Argos, 1601

Encore un procuration de Perronne Pierres, et riche de renseignements. Ici, on apprend que Perrone Pierres avait eu un fils d’un premier lit, qui est en pension chez un couple voisin, sans doute une connaissance proche.
J’ai eu beaucoup de mal à déchiffrer les noms propres de cet acte, aussi si vous avez des idées, merci de venir en discuter. Ainsi je suis certaine de THIGERGES mais pas de THIBERGEAU un peu plus loin etc… quoique c’est surement la même chose, auquel cas le fils de Perrone Pierres serait en fait chez une tante paternelle.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1601 après midy par devant nous Michel Lory notaire du roy Angers a esté présente dame Perronne Pierres espouze du sieur de Bonneval et de luy autorisée à la poursuite de ses droictz ainsi qu’elle a dit laquelle deumeure à présent au lieu seigneurial de la Bisquaye paroisse de Chazé-sur-Argos
laquelle a fait et constitué et encores faict nomme constituz establit et ordonne Balthazard de Millon (je ne suis pas certaine de ma lecture) escuyer Sr de Boysneuf et damoiselle Renée Thiberges son espouze

    Le Boisneuf est situé à Saint-Clément-de-la-Place, sans plus de renseignements dans C. PORT.

ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels ou chacun d’eulx ladite constituant a donné et donne pouvoir spécial de retirer de damoiselle Marguerite de Printance espouze de René de Budes escuyer sieur de Boussey demeurant à Corbuon paroisse de Villaines la ratiffication que ladite damoiselle a promis fournir à ladite constituante dudit Sr du Boussey son mary de l’obligation que icelle constituante a sur elle de la somme de 46e scuz 10 solz à cause de prest …
et oultre a ladite constituante donné pouvoir à sesdits procureurs ou l’un d’eulx de recepvoir de ladite damoiselle de Pratainne ladite somme de 46 escuz 17 sols à cause du prest qu’elle luy doibt à Caresme prochain comme appert par ladite obligation et de ladite ratiffication en baille pour et au nom de ladite constituante acquit vallable qu’elle a pour agréable et promet la ratiffier ou de payer ladite somme …
et ladite somme estant receue ladite constituante ordonne à sesdits procureurs de l’employer à faire l’achapt d’habits à René Thibergeau escuyer Sr de la Prilletière fils de ladite constituante et du deffunt Sr de la Prilletière son premier mary estant à présent en la maison de sesdits procureurs et où elle ne seroit toute employée en habits ils tiendront compte du surplus à ladite constituante …
fait audit Angers maison de Nicolas Marsays en présence de Laurent Bodin François Rouault et Charles Brisset praticiens

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

    la signature de Perronne Pierres est clairement ortohgraphiée ainsi, et non Perrine Piau comme dans l’article de Célestin Port sur la Biscaye où elle demeure.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Amortissement d’obligation par René Thibergeau et Perronne Pierres, Chazé-sur-Argos, 1588

L’acte qui suit est classé chez Michel Lory notaire royal à Angers de 1597 à 1601 qui est probablement l’année de son décès. Il concerne Perronne Pierres, dont est question aussi dans les 2 autres actes que je mets ce jour sur ce blog.
Ces actes la donnent épouse en premières noces (avant 1588) de René Thibergeau écuyer Sr de la Pilletière et de la Bisquaye, puis (avant 1601) de Jehan de Baudard écuyer Sr de Bonneval. Elle a au moins un fils du premier lit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 6 janvier 1588 avant midy par davant nous Jahan Joubert notaire de la court de Candé a est présent estably et soubzmis Me René Revers sieur de la Guichardière demeurant au Hault Champiré paroisse de Chazé lequel a confessé avoir auparavant ce jour eu et receu de messire René Thibergeau escuyer Sr de la Pilletière et la Bisquaye et de dame Perrone Pierres son espouze la somme de 200 escuz sol en laquelle ladite Pierres au nom et comme procuratrice spéciale dudit sieur estoit obligée vers ledit Revers par obligation passée par Pierre Hammes notaire de laquelle somme ledit Revers s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte lesdits Thibergeau et Pierres et généralement demeurent iceux Thibergeau et Pierres quittes vers ledit Revers de tout ce qu’il eust peu et pourroit leur demander du passé juques à huy combien que plus ample déclaration ne espécification n’en soit faicte par ces présentes, et ladite obligation et toutes aultres que ledit Revers pourroit avoir desdits Thibergeau et sadite femme demeurent nulles et de nul effet et valeur ce que ledit sieur Thibergeau à ce présent a stipulé et accepté pour luy ses hoirs etc à ce tenir oblige etc renonczant etc foy jugement condamnation fait et passé au bourg de Chazé en notre maison présent Me Jehan Gilbert demeurant audit Chazé et ledit Pierre Hammes demeurant en la paroisse de Loiré tesmoins (l’acte est une copie signée de Revers lui-même)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Procuration de Perronne Pierres épouse de Jean de Baudard, pour la succession Lemasson, 1601

Une simple procuration en apprend souvent long. Ici Perrone Pierres n’a manifestement pas encore reçu les 333 écuz ung tiers de sa dot, soit 1 000 livres. Or, ses parents étant décédés, elle entend toucher cette dot sur sa part d’héritage. Elle nomme donc ses parents et des montants de fortune, en outre il semblerait que le partage Lemaczon x Millet soit un partage noble car il est fait allusion au fils aîné, et si on calcule bien la part qui reviendrait aux autres, dont Perrone, est beaucoup moins élevée.

Perrone Pierres n’est pas citée dans les actes étudiés par monsieur de l’Esperonnière dans son ouvrage l’Histoire de la Baronnie de Candé. Il faut y voir la marque des héritages nobles allant aux aînés, et donc les aînés sont cités plus que les autres dans cet ouvrage.

    Voir les notes sur la famille Pierres

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 février 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endtoir par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establye dame Perrone Pierres femme et espouze de Jehan de Baudart escuyer sieur de Bonneval et autorisée à la poursuite de ses doictz ainsi qu’elle a dit demeurant au lieu seigneurial de la Bisquaye paroisse de Chazé-sur-Argos

la Biscaye, commune de Chazé-sur-Argos : En est dame Perrine Piau 1603, François Bernard 1644 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) Je lis Perrone Pierres sur l’acte et j’ai pourtant l’impression que cette Perrine Piau est le même personnage. J’ai trouvé d’autres actes sur elle, et je verrai s’ils confirment mon point de vue.
Bonnevau, commune de Chazé-sur-Argos (idem)

soubzmetant confesse voir nommé et constitué et encore nomme et constitue Me (blanc) son procureur spécial pour en lieu et place de ladite constituante avoir les biens de la succession de nobles personnes Michel Lemaczon et demoiselle Anthoine Millet son espouze vivant sieur et dame de Launay et de Million

    j’ai compris que ce sont les grands parents de Perrone Pierres dont la mère serait Anne Lemaczon fille de ce couple

aulx deniers qui pourront provenir des ventes des choses de ladite succession qui sont ou pourront estre saisis sur nobles hommes Jehan et Jehan les Maczons et tout autres héritiers biens tenant ou ayant cause desdits deffunct Lemaczon et Millet plustost et jusquà ce que ladite constituante soyt payée de la somme de 333 escuz un tiers dus par son contrat de mariage du 8 janvier 1580 par défunte Anne Lemaczon sa mère qui estoit aussi fille et l’un des enfants desdits Michel Lemaczon et Millet et à prendre sur le gros de sa part de la succession de sesdits père et mère compte tenu que la succession pour la part de ladite Anne Lemaczon valloit et doibt valloir 4 000 escuz ou environ et qu’au préalable le partaige de ladite Anne Lemaczon doibt advenir au profit du Sr de Villefontene son fils aisné et autres ses enfants et héritiers en ledit partaige estre délivra la somme de 1 000 livres de laquelle somme elle entend estre payée sur son don …
Signé Perronne Pierre (voyez sa signature sur l’autre billet de ce jour)

    la famille Pierres est une famille assez énigmatique dont on ne possède que des bribes, mais qui fut manifestement notable.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.