Cession de droits de poursuite, La Selle-Craonnaise, Craon 1571

Nous repartons dans le pays Craonnais, et vous avez certainement remarqué que tant votre servante que Pierre Grelier, nous l’affectionnons particulièrement. Nous vous restituons ici tout ce qui concerne ce pays de nos ancêtres. Bonne lecture !
Ici, c’est encore un prieur qui vit à Angers et non sur place, et sa part de la récolte a été mise à mal, donc il faut faire des poursuites, qu’il sous-traite.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 4 novembre 1571 en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit (Grudé notaire Angers) personnellement establi frère Christophe Guyon prieur claustral du prieuré principal de l’abbaye de la Roë de présent demeurant à Angers, soumis etc confesse avoir quitté cédé délaissé et transporté et encore cède quite délaisse et transporte à messire Jehan Hunault prêtre demeurant au bourg de La Selle-Craonnaise et Me Yves Regnier demeurant en ceste ville d’Angers à ce présents stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Guyon prieur susdit peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de chacun de Pierre Hunault métayer demeurant au lieu de la Grillaye, Guillaume Guynoiseau et René Lepage demeurant au lieu du Petit Aunay dicte paroisse de la Selle Craonnaise pour les regards sentence pour raison des prises rançonnement de fruits forces et violences faites en la prise d’iceulx ès 2 années dernières passés ès choses dudit prieur claustral mesme de la dixme qui se lève pour la part dudit prieur en ladite paroisse de la Selle Craonnaise et presbière d’icelle et portant ladite sentence que lesdits Pierre Hunault Houdemon Guynoiseau et Lepaige y pourraient estre pour leur regard tenus et sans aucunement préjudicier audit Guyon qui ne puisse poursuivre aultres charges et desdites prises de rançonnement pour le regard de tous aultres il a réservé et réserve ses actions aussi sans que pour raison de la présente cession il soit renu en aucun garantage ne restitution de prix cy après convenu ce que les dessus nommés susdits ont voulu et accepté veulent et acceptent à leur profit et ferme pour en faire eulx telle poursuite qu’ils verront estre à faire à l’encontre des susdits nommés et non d’aultres
et est faite la présente cession delay et transport pour le prix et somme de 300 livres tz

    c’est une somme relativement importante pour des vols de récoltes. Le vol doit être assez important.

payable par lesdits Hunault et Regnyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division de discussion ordre de priorité et postériorité audit Guyon en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 15 jours prochain venant aultrement et à défaut de ce faire pour ledit Guyon si bon luy semble continuer ses poursuites contre les nommés, nonobstant ces présentes et néanmoins si bon lui semble contraindre lesdits Hunault et Reguier au payement de ladite somme de 300 livres à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc et ladite somme de 300 livres tz payer continuer etc obligent lesdits Hunault et Reguier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdits Hunault et Reguier au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers en présence de Barnabé Lyon et Julien Martineau demeurant en la paroisse de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus. Signé Hunauld, C. Guyon, Regnier, Grudé

Contre-lettre : Le jour et an susdit an présence des témoins susdits ledit Gunault estably et soumis sous ladite cour a confessé que à sa prière et requeste ledit Regnier s’est obligé avec lui vers ledit Guyon au prix de ladit esomem de 300 livres pour les causes contenues en ladite présente cession, est et demeure tenu acquitter ledit Regnier du contenu en icelle et mesme de ladite sommede 300 livres et icelle payer audit terme à peine de tous dommages et intérests, ledit Regnier stipulant et acceptant pour luy ses hoirs.

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Jean Gilles sieur de la Rue prend à ferme la terre de Charlot des Boylesve, Angers 1609

Jean Gilles est marchand, ce qui ne signifie pas grand chose car ce terme recouvre divers métiers et classes sociales, depuis le petit artisan jusqu’au gros fermier.
Je lui connais désormais un autre bail, celui de la ferme de la terre de Charlot en 1609 qui appartient aux héritiers de Charles Boylesve, dont certains mineurs. Le prix est fixé à 1 860 livres par an, ce qui est une ferme assez conséquente, comprenant plusieurs métairies et closeries, hélas non nommées. Si on veut bien considérer que le fermier en année moyenne (son revenu dépend des récoltes mais le prix de la ferme est fixe, donc il faut parler en moyenne) gagne environ 10 %, il lui reste un revenu confortable, d’autant que ce n’est certainement pas la seule ferme qu’il a.

    Voir la famille Gilles, dont je descends
Daon - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 janvier 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles et discrets Me François Boylesve sieur de la Bourdinière conseiller et aumonier de sa majesté protonaire du Saint Siège apostolique Me d’ecolle en l’église et université d’Angers y demeurant et Jehan Bouchard sieur de la Pillorgerie abbé de Notre Dame de Perier et curé de la Chapelle d’Alligné pays d’Anjou et y demeurant curateur en la personne et biens de Gabriel et Charles les Boylesve écuyers enfants de défunt Estienne Boylesve écuyer et de dame Thierye Vignois d’une part et honnorable homme sire Jehan Gilles sieur de la Rue marchand demeurant à Daon sur Maine d’aultre part, lesquels duement establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir ce jour d’huy fait et font entre eulx le marché à tiltre de ferme conventions et obligaitons qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits sieurs Boylesve et Bouchard esdits noms ont baillé et baillent par ces présentes audit Gilles à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues scavoir es la terre fief et seigneurie du Charlot hommes et subjets mestairies et closeries qui en dépendent non comprins la closerie de la Morinière située en la paroisse de Saint Sauveur de Flée et ès environs comme ladite terre se poursuit et comporte et que défunt Charles Boyslesve en a jouy et encores jouist à présent sa veufve audit tiltre de ferme sans aulcune réservation en faire à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démolir abattre ne couper aulcuns arbres fructaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs acoustumez et de quelque nature qu’ils soient et en acquiter lesdits sieurs bailleurs esdits noms tenir et entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation ainsy qu’elles luy seront baillées et délivrées au commencement du présent bail faire faire par les mestayers et closiers des plantz d’arbres ainsi que la coustume est de ce faire et d’autant que les terres ne sont chargées d’aucuns bestiaux ne sepmances le preneur sera tenu les rendre à la fin dudit bail lequel a esté fait et convenu entre les parties pour toutes les 6 années outre les charges susdites pour la somme de 1 860 livres que ledit preneur s’est obligé et a promis payer à un seul payement en ceste ville maison dudit sieur de la Bourdinière premier paiement le premier jour d’avril prochain entre les mains dudit sieur de la Bourdinière pour employer par luy en l’acquit desdits mineurs au paiement de la somme deue à Catherine Houdier et noble homme Robert Dubois Sr des Terites conseiller du roi maison et couronne de France pour les causes de la transaction passée par Franquel et Haultierclaud notaires du Chatelet de Paris le 20 avril 1606 de laquelle a été délivrée copie audit preneur par lesdits vendeurs et pour l’assurance dudit paiement et garantage pour demeurer et demeure quitte ledit preneur du consentement desdits bailleurs audit nom subrogé aux droits et hypothèques desdits Houdier et Sr Dubois sur les biens desdits mineurs et de l’advis de leur mère a esté iceluy Sr de la Bourdinière en cas que ledit preneur ne fut présent au paiement qui s’en fera auxdits Houdier et Duboys sera tenu faire déclaration comme les denier procèdent de ladite ferme et advenant d’iceluy cas ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir garantir dommages obligent biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de noble et discret Me René Foussier grand doyen en l’église d’Angers en sa présence et de son advis présents aussi Me Emard Roger demeurant à Château-Gontier et Noel Berruyer praticien audit Angers

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Mathieu Loyau portier et couturier de l’abbaye Saint Nicolas d’Angers, 1613

Le portier est un laïc, mais comme les religieux il n’a pas droit d’introduire une femme ! Il n’a donc pas dû laisser grande descendance ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 avril 1613 Horce Hunault banquier et fermier général du temporel fruits et revenus du moustier et abbaye saint Nicolas les Angers par bail à luy fait par révérend abbé de ladite abbaye passé par devant Aymond Michel et Pierre de Bricquet notaires du chastelet de Paris le 5 mars 1608, par lequel bail la présentation et dons des offices séculiers de ladite abbaye luy appartiennent au moyen de quoy et pour le bon et louable rapport de la personne de Mathieu Loyau Me tailleur d’habits et de son sens suffisante expérience et bonne diligence à iceluy ay donné et octroyé donne et octroye par ces présentes l’office de portier et cousturier de ladite abbaye qu’il a cy-devant exercé par le décès de défunt Marin Mestairye dernier et immédiat paisible et pacifique possesseur dudit office pour d’iceluy office et portier et cousturier de ladite abbaye jouïr avoir tenir et doresnavant exercer par ledit Loyau aux droits profits revenus gaiges et esmoluments acoustumés et tant qu’il plaira à mondit sieur l’abbé
à la charge dudit Loyau de bien et duement se comporter en ladite charge conformément et à la volonté du sieur abbé même que ledit Loyau ne pourra avoir ne tenir aucune femme ni fille en la maison de ladite porte ni pareillement aucuns bestiaux à peine de nullité des présentes

    femme, fille et bestiaux interdits !

en témoins de quoy j’ai signé ces présentes et icelles fait signer à ma requeste à Pierre Richoust notaire royal Angers et dudit chapitre saint Nicolas et greffier des fiefs de ladite abbaye ce jourd’huy 10 avril 1613

    L’acte n’est pas rédigé par le notaire ou l’un de ses praticiens, mais par Horace Hunault

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Insinuation des dons et fondations faites par Catherin Grosbois à l’église du Tremblais, 1639

Catherin Grosbois de son vivant n’eu de cesse de donner ses biens pour son oeuvre au Tremblay. Les multuples dons qu’il fit au fil des années devaient représenter de belles liasses de titres et papiers, et nous découvrons ici qu’une grande partie de ces titres, dont les plus importants, lui ont été pris. Il fait donc établir un immense récapitulatif de tous ses dons et fait insinuer cet acte de récapitulition.

Catherin Grosbois, curé du Tremblay dès 1613, obtint de l’évêque une ordonnance en date du 1er varil 1635, portant fondation d’un chapitre en l’honneur de saint Louis, composé de 4 chanoines, d’un sacriste, d’un chapelain, d’un choriste. Il avait dès 1615 entreprit la construction d’une chapelle, auprès de laquelle il comptait installer quelque établissement monastique. Pour son projet noveau, il fit raser les bâtiments inachevés et élever à la place « la challonerie » ou église canoniale, avec logements meublés à ses frais pour les chanoines dont il dota chaque prébende d’une rente de 200 livres. L’installation était complète en 1637. (extrait de l’article Le tremblay, Dictionnaire du Maine-et-Loire, de C. Port)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B164 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Insinuation du 22 décembre 1640 : Aujourd’huy 9 décembre 1639 avant midy devant nous Jacques Fauveau notaire de la baronnie de Pouancé et de la Chatellenie de Challain sans que ces juridictions puissent empescher l’exécution de l’autre ont esté personnellement establis et duement soubzmis vénérable et discret Me Catherin Grosbois prêtre fondateur et premier chanoine de l’église collégiale de Saint Louis du Tremblay d’une part, et Me Charles Pouriatz au nom et soy faisant fort des chanoines et chapitre de ladite église promettant qu’ils auront ces présentes agréables et n’y contreviendront d’autre part, tous deux demeurant au village du Tremblay paroisse dudit Challain lesquels ont fait et font les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Sr Grosbois rendant grâce à Dieu de l’establissement dudit chapitre en la forme qu’il est et reconnaissant le grand soing et diligence des chanoines à présent pourvus des prébendes dudit chapitre au service divin et à l’honneur de l’église qui l’a fait espérer en la continuation pour l’advenir et augmentation des prières pour affermir ledit establissement a derechef confirmé ratiffié et approuvé confirme ratiffie et approuve tous les dons par luy cy devant faitz tant par la première fondation dudit chapitre qu’additions et augmentations postérieures combien qu’elles ne soient spécifiquement exprimées par le décret de ladite fondation et que partie d’icelles soient faites sous son seing privé particulièrement l’augmentation du 24 septembre 1635 qu’il a fait attacher avec la minute de ladite fondation estant entre les mains de Me René Serezin notaire royal Angers passée de ladite fondation par laquelle susdite fondation il se départ de la jouissance de certaines choses contenues en sadite première fondation entre autres choses de la jouissance de vignes du Houssay estant affectées à sa fondation de la sacristie de ladite église et chapelle. Item se départ de la jouissance du lieu et métairie de la Gingenière. Item la jouissance des vignes et autres choses situées au village de la Pasquerie paroisse dudit Challain. Item de la jouissance de 50 livres de rente constituée par le Sr de la Roche de Noyant les jouissancs desquelles susdites choses il s’estait réservé par ladite première fondation sa vie durant à laquelle jouissance il a renoncé par ledit acte d’addition et d’augmentaiton de fondation sous son seing privé et renonce mesme par ces présenes au profit tant desdits chapitres et chanoines que sacristie de ladite église fors pour le regard desdites vignes de la Pasqueraie que ledit Sr Grosbois se réserve à partager quand et quand avec lesdits chanoines et celles de Loiré avec toutes celles qu’il a aux villages de la Paillardière et de la Teurlaye tant de ses acquits que patrimoine lesquelles susdites vignes il a données par ledit acte sous seing privé à perpétuité et donne par ces présenes auxdits chanoines et chapitre avec les choses cy après nommées scavoir est la maison de la Paillardière rue et issue au derrière et jusqu’à la Noë dudit lieu avec une enclose de jardin situé près et joignant le coing de ladite maison vers soleil couchant close à part de haies et en oultre ledit Sr Grosbois a donné par le susdit acte sous seing privé et donne par ces présentes la somme de 100 livres de rente amortissable auxdits chanoines et chapitre aux charges et conditions portées et contenues par ledit acte. Item a ledit Sr Grosbois confirmé ratiffié et approuvé confirme ratiffie et approuve par ces présentes une autre addition et augmentation de fondation en date du 18 aoput 1638 passée par Me Louis Fauveau notaire de la cour de Combrée en forme d’eschange par laquelle il a donné et relaissé donne et relaisse par ces présentes une quantité de terre en gast sise proche l’église dudit lieu contenant 2 cordes et demie de terre ou environ et sans aucune quantité de terre en chataigneraie aussi proche ladite église du Tremblay comme elle est amplement confrontée audit acte et eschange avec Me Marc Robert Sr du Tertre en ce que ledit Grosbois aurait contribué en ledit eschange des 2 susdites quantités de terre outre ce qui aurait esté fourny de la terre déjà dépendante dudit chapitre. Item ledit Sr Grosbois a confirmé ratiffié approuvé et confirme ratiffie et approuve par ces présentes autre addition et augmentation de fondation en date du 28 septembre 1638 par laquelle il a donné et donne par ces présentes auxdits chapitres et chanoines et leurs successeurs chanoines à perpétuité 5 boisselées de terre labourable sises en la pièce du Chastelier proche le même Peroux. Item 7 boisselées de terre labourable sises en la pièce de la Noe de la Chapelerie. Item un pré clos à part appellé le pré Regretier près la Beausserie contenant 6 boisselées de terre ou environ. Item une pièce de terre close à part appelée les Nouays. Item une portion de terre en la pièce de la Perrière proche la Beausserie. Item a donné et donne la propriété d’un cloteau de terre appelé la Nouaye proche ledit lieu de la Gingenière se réservant la jouissance dudit cloteau pendant sa vie. Item la propriété de 2 planches de vigne sis au clos du Houssay s’en réservant ledit Sr Grosbois pareillement la jouissance pendant sa vie. Item a donné et donne par ledit acte comme par ces présenes auxdits chapitres et chanoines 6 cordes de terre jardin ès jardins de la Berderie acquise de François Malnault. Item une boisselée de terre sise en la pré de la Pourmarderie proche le bois Bodin. Item ledit sieur a donné et donne par ledit acte comme par ces présentes tous les meubles qu’il avait mis et fait mettre baillé et fait bailler au logis desdits chanoines pour s’en servir et pour estre par eux relaissés à leurs successeurs chanoines et dont chacun d’eux fera mémoire et laissera audit chapitre et archive d’iceluy le tout comme il est plus amplement déduit audit acte aux charges et conditions y portées. Item a le dit sieur Grosbois confirmé ratiffié et approuvé confirme approuve et ratiffie et approuve par ces présenes un autre acte d’addition et augmentation de ladite fondation passée par devant ledit Fauveau notaire de la cour de Combrée en date du 7 novembre 1639 par lequel acte ledit sieur Grosbois a donné et donne par ces présentes la somme de 100 livres de rente aux chanoines et chapitre et à leurs successeurs chanoines à perpétuité payable ladite somme tous les ans à la feste de Toussaints pour une messe en basse voix aux jours ouvrés environ la fin de matine et autres charges et conditions spécifiées audit acte. Outre laquelle susdite additions et augmentations ledit sieur Grosbois veult et entend estre exécutées et accomplies selon leur forme et teneur combien qu’elles ne soient entièrement spécifiquement rapportées par le présent acte et consentant que dès à présent lesdits chanoines et chapitre et leurs successeurs chanoines jouissent pleinement et paisiblement et à perpétuité de toutes les choses mobiliaires immobiliaires contenues auxdites lettres de fondation et augmentation d’icelles aux charges et conditions y contenues sans que par cy après ils puissent y être troublés par quelque cause au prétexte que ce soit déclarant qu’il a toujours eu et a encore la volonté que la maison métairie moulin à vent fiefs et seigneurie dixmes dimaires hommes vassaux subjets avec rentes et debvoirs de la seigneurie du Tremblay soit du domaine dudit chapitre auquel en tant que besoing est et serait il a d’abondance donné et donne ladite métairie moulin à vent fiefs dixmes et seigneurie et dépendance du Tremblay tant en ce qui était compris dans la procès verbal d’appropriation fait auparavant le décret et homologation de la fondation que ce qui restait employer et ce qu’il a depuis acquis avec le droit de patronnage et la prébende du tiltre de saint Louis et des 2 chapelains de ladite église du Tremblay qu’il avait retenu et réservé à ladite seigneurie du Tremblay auquel desseing il avait été traversé par n. h. Me Claude Chevrollier conseiller au siège de la prévosté d’Angers et son advocat au siège présidial dudit lieu lequel soubz prétexte qu’il a depuis ung longtemps pris la connaissance de son affaire s’est emparé de tous les titres et papiers auroit pris l’authorité que par surprise et artifices il se seroit fait faire don à perpétuité de ladite terre du Tremblay pour forcer ? l’intention dudit sieur Grosbois luy réservant seulement l’usufruit pendant sa vie et outre luy auroit faire renoncer au droit de patronnage et prétention des prébendes et chapellenies de ladite église non seulement pendant la vie dudit sieur Grosbois mais encore à perpétuité desdits prébendes de St Louis et desdits chapelains ce que ledit Grosbois n’a jamais entendu mais que lesdits chanoines et chapelains en commun demeurent patrons de ladite prébende et desdites 2 chapellenies mesme que les dites autres prébendes dont il s’est résrvé la présentation pendant sa vie il veut que lesdits chanoines et chapitre présentent cas de vacation advenant pendant sa vie naturelle n’ayant ledit sieur Grosbois presté consentement à tous autres contraires à ces présenes que pour éviter le péril et la perte de ses titres et papiers même de ceux du chapitre qui sont tous et la plupart des plus importants entre les mains dudit Chevrollier et qui tient telle rigueur qu’il n’a jamais voulu les rendre c’est pourquoi il entend obtenir lettres pour faire casser ledit don l’entérinement desquelles lettres il veult estre poursuivi par lesdits chanoines et chapitres quand bien elle ne serait obtenue que sous son nom et à ceste fin a présentement mis entre les mains dudit sieur Pouriatz plusieurs lettres missives et mémoires dudit Chevrollier pour servir à l’enterrinement desdites lettres et dès à présent comme dès lors a subrogé lesdits chanoines et chapitre en tous ses noms raisons et actions resendant et resisoirs pour faire casser et annuler ledit don en conséquence de la révocation qu’il en a cy devant fait soit par la nullité qui se trouverait pertinente et raisonnable par l’advis de conseil et pour cet effet consent demeurer partie et pour ce qui sera intenté contre ledit Chevrollier pour la restitution des titres qu’il a entre mains conjointement avec ledit chapitre en corps reconnaissant de bonne foy et pour la décharge de sa conscience que la somme de 3 200 livres sur Me René Marbin employé par la fondation passée par Me René Serezin notaire royal Angers en date du 9 novembre 1632 et le 1er avril 1635 au lieu de ladite terre du Tremblay que ledit sieur Grosboys avait toujours la volonté de mettre ladite somme de 3 200 livres une debte supposée par l’artifice dudit sieur Chevrollier et qui ne luy a jamais véritablement esté deue ainsi que l’admortissement estant au pied de la minute dudit contrat lequel admortissement et autres contracts de l’employ et collocation desdits deniers soit faux et simulez aussi bien que le premier le tout par accomodement à l’intention dudit sieur Chevrollier et en conséquence de ce veult ledit sieur Grosboys que dès à présent les fruits rentes et revenuz de ladite terre du Tremblay et des vignes mentionnées par l’acte soubz son seing privé du 24 septembre cy-dessus mentionné soyent dès l’année prochaine partagès esgalement quart à quart entre lesdits sieur Grosbois et les 3 autres chanoines de ladite église afin de vivre plus parfaitement en union et confraternité ensemble ce que ledit sieur Grosbois désire estre exactement observé dès à présent et à l’advenir et au cas que ledit sieur Chevrollier par les mesmes artifices retirast quelque déclaration de luy et quelque condition et quantité qualité puissent estre qui fut contraite et péjudiciable au présent acte soyt prié révocquer ou se désister des instances qui pourraient estre encommencées ou pour en intenter contre lesdits chanoines en particulier ou en général veult iceluy Grosbois qu’il n’y ait aucun esgard déclarant que lesdits actes avaient esté exigés de luy par surprise et contre sa volonté qu’il a exprimée par le présent acte pour estre observé irrévocablement et à perpétuité sans que jamais il y soit contreversé et néanmoins afin de tascher conserver en quelque façon l’amitié dudit sieur Chevrollier pour se desgager d’avec luy et retirer plus facilement ses titres et papiers et ceulx particulièrement dudit chapitre désire que le présent acte ne soit point publié que le plus tard que l’on pourra et jusqu’à ce que les causes qui pourront estre intentées soient portées en la cour de parlement ou qu’il fut détenu malade et en péril de mort auquel cas ledit sieur Grosbois veult que le présent acte soit insignué si besoin est et sorte son plein et entier effet sans qu’il soit nécessaire de luy demander aucun nouveau consentement requérant néanmoins lesdits chanoines ses confrères d’en user toujours avec discrétion et toute sorte d’hommage vers ledit Chevrollier sans néanmoins se départir à l’avenir des droits profits et esmoluments dudit chapitre à eulx donnés et octroyés par tous lesdits actes cy-dessus référés et autre non réitérés et davantage veuls que sur les autres biens ce qui reste à payer du prix du lieu et métairie de la Guigonnière porté par les fondations soit payé et acquité, et que ledit lieu puisse demeurer libre et déchargé de toutes rentes et intérests audit chapitre et chanoines lesquels en ceste considéraiton sont tenus et obligés de chanter ou faire chanter par chacuns jours de l’an à perpétuité après le commun ou agnus dei de la grande messe … le verset domine salvem regis par trois diverses fois consécutives pour faire lequel payement il auroit cy devant constitué procuration et entend estre effectué et en cas que ledit sieur Chevrollier apportat quelque delay ou retardement désire ledit Grosboys ledit paiement estre fait au plus tôt que faire se pourra et néanmoins jusque audit payement les intérests et arrérages eschus ou à échoir seront payés par les chanoines et chapitre en commun sans pouvoir en espérer aucune répérition contre ledit sieur Grosbois lequel à l’accomplissement de tout ce que dessus a obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns ses biens présents et advenir ce qui a esté stupulé et accepté par lesdits Me Charles Pouriatz tant pour luy que pour ledit chapitre et a remercié ledit sieur Grosbois de ses dons et libéralités s’obligeant luy et tous ses biens ledit chapitre présents et avenir à l’accomplissement des ordonnances cy-dessus et autres portées par lesdits actes y mentionnés et pour l’homologation desquels partout où besoing sera et insinuation dans le temps cy dessus rapporté lesdites parties ont nommé et constitué et par ces présentes nomment créent et constituent le porteur des présentes leur procureur général et spécial et irrévocable auquel ils ont donné plein pouvoir et mandement spécial de poursuivre et demander ladite homologation et insinuaiton en retirer les actes nécessaires même de requérir et demander l’indemnité des choses réitérées tant par le présent acte que les précédents soyt de la première fondation ou addition et augmentation d’icelles en ce qu’il en reste à indemniser par les sénéchaux des fiefs dont les choses relèvent le tout aux despens dudit sieur Grosboys déclarant qu’il veult et entend que ladite indemnité soyt faicte à ses frais aussy bien que l’amortissement demandé par le … sur les ecclésiastiques de nouvelle fondation et même laquelle indemnité et amortissement il veut pareillement estre pris sur ses biens au cas qu’elle soit poursuivie et demandée sans qu’il couste rien aux chanoines et chapitre en général ou en particulier pour ledit droit d’amortissement ou décime pour le paiement desquelles ils s’oblige particulièrement de faire un fond certain correspondant à ce qu’il en a esté ou sera attribué audit chapitre et chanoines attendu la modicité du fond bien et renveu dudit chapitre et les charges dont il est déjà chargé par ladite fondation ou aumentation d’icelle le tout sans déroger aux autres actes faits en la faveur dudit chapitre dont et de tout ce que dessus respectivement est dit tenir et accomplir de point en point obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au Tremblay maison dudit Grosbois en présence de Me Jacques Dufresne notaire de la cour de Combrée sergent ordinaire dudit Combrée demeurant au bourg dudit Combrée et honneste personne Guillaume Leroeil demeurant à Combrée et François Pinon forgeur demeurant au village de la Denollaye paroisse de Challain témoins. Signé Fauveau
L’acte cy-dessus a esté insinué au registre des insinuations et greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou Angers ce réquérant Me Charles Pouriatz l’un des chanoines du Tremblay porteur auquel a été décerné acte donné Angers par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy lieutenant général audit siège sous le seing de notre greffier le 22 décembre 1640

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Etudes de Nicolas Dean à La Flèche puis aux Jacobins d’Angers jusqu’au doctorat en théologie, 1607

Nicolas Dean est manifestement issu des premières promotions du collège de La Flèche car nous sommes en 1607 et il entre étudier ensuite aux Jabobins. Nous apprenons que sa famille, composée de sa mère, son frère et autres frère et soeurs, doit payer 20 livres par an aux Jacobins, et ce jusqu’à ce qu’il soit prêtre.
Sa mère est une Renée Pillegault, c’est à dire homonyme et contemporaine de mon ancêtre du même nom.

    Voir mon étude de la famille Pillegault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1607 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably Me Nicolas Dean demeurant au lieu seigneurial des Vaulx paroisse de Ménil au nom et comme procureur de Renée Pillegault sa mère veufve de défunt Me Nicolas Dean son père par procuration passée soubz la court de Daon sur Mayne par devant Richard notaire d’icelle le 9 du présent mois et an et encores en son privé nom soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx soy ses hoirs et avec tous et chacuns ses biens et les biens de sadite procuration présents et advenir au pouvoir etc confesse etc avoir promis et par ces présentes promet aux religieux prieur et couvent des frères prédicateurs Jacobins d’Angers ès personne de vénérables frères Jacques Dormer docteur en théologie prieur et Jehan Pichonneau procureur stipulant et acceptant pour tout le couvent scavoir en ladite qualité de procureur de ladite Pilegault payer et bailler par chacun an auxdits religieux prieur et couvent la somme de 20 livres de rente au terme de Toussaint pour aider à élever et faire étudier Jacques Dean aussi fils desdits defunts Nicolas Dean et de ladite Pillegault qui doibt aujourd’huy estre receu novice audit couvent et ce jusques à ce que ledit Jacques soit prêtre et encores deux ans après le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine en continuant etc et en son privé nom payer ladite rente de 20 livres à iceulx religieux prieur et couvent à commencer desdits deux ans après que ledit Jacques sera prêtre et la continuer d’an en an audit terme de Toussaint jusques à ce qu’il ait atteint tous ses degrés en théologie laquelle rente ledit estably esdits noms a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens et ceulx de sadite mère par vertu de sadite procuration présents et advenir quels qu’ils soient de leurs hoirs et ayant cause et a aussi promis et promet faire ratiffier ces présentes à ses cohéritiers dudit Nicolas Dean pour ce qu’il l’a conclu en son privé nom dans ledit temps que ledit Jacques sera receu profes et les faire solidairement obliger avec luy au paiement de ladite somme de 20 livres a peine de tous dommages et intérestz ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
et à ce tenir dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens et ceulx de sadite procuration renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me François Dean frère dudit estably escolier demeurant à La Flèche, vénérable et discret Me Gilles Thaureau prêtre vicaire de Daon y demeurant et Roland Perigault sergent royal demeurant audit Daon

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Pierre Du Bellay acquiert la seigneurie de Champiré-Auvé, Chazé-sur-Argos 1612

Pierre Du Bellay vit à Raguin à Chazé-sur-Argos. C’est lui qui a intenté un procès à René Pelaud, et le poursuit au Parlement de Paris en 1610, avec saisies des biens de René Pelaud.
Pierre Du Bellay acquiert en 1612 la seigneurie de Champiré Auvé en Chazé-sur-Argos, pour la coquette somme de 15 000 livres payée comptant. Selon C. Port, article le Haut-Champiré, la seigneurie appartenait jusqu’au milieu du 16e siècle à la famille Auvé. Les titres disent souvent la terre de Champiré-Auvé. Mais vous trouverez une étude plus complète de cette terre dans l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière, la Baronnie de Candé, chapitre de Chazé-sur-Argos, que j’ai numérisé sur mon site. En particulier les pages 22 et 23 de ce document concernant le Haut-Champiré sur 5 siècles. Puis, à l’article de Raguin, vous avez Pierre Du Bellay.

    Voir l’étude de Mr de l’Esperonnière sur Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Vous pouvez voir aussi tout cet ouvrage
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1612 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Claude Prezeau escuyer sieur de l’Oiselinière de la Ginetière et de Champiré Auvé demeurant en la maison seigneuriale de l’Oiselinière paroisse de Gorges évesché de Nantes,

    J’ai aussi numérisé sur mon site l’ouvrage de Mr de Berthou Clisson et ses monuments, qui traite de l’Oiselinière en page 40 du document lié à ces lignes.

Me Michel Gerfault se de Beauveau demeurant à Angers paroisse de la Trinité au nom et comme procureur spécial de damoiselle Françoise Dhummet espouse dudit Prezeau et par luy authorisée par acte par nous passé le 7 de ce mois comme il a apparu par procuration en conséquence dudit acte d’autorisation par devant Froger et Leroulx notaires de la court de Nantes et de la Coignardière le 8 de ce mois le tout demeuré attaché … à laquelle Dhummet ledit Prezeau promet et s’oblige d’abondant faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet entretenement et garantaige et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation valable dans la Toussaint prochaiement venant à peine etc ces présentes néanmoings demeurant en leur forme etc lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant à présent à toujourmais et perpétuellement par héritage et promettent esdits noms garantir de tous troubles descharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à messire Pierre Du Bellay chevalier de l(ordre ru roy seigneur de la Courbe Raguin Sougé et capitaine de l’une des compagnies des Gardes de sa Majesté demeurant en sa maison de Raguin paroisse de Chazé-sur-Argos, ce stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy ses hoirs etc scavoir est la terre et seigneurie de Champiré Auvé dicte paroisse de Chazé-sur-Argos composée de maison seigneuriale escurie grange pressouer ayreaulx rues yssues jardins vergers prez vignes garennes bois de haulte futaie et taillables fiefs hommes subjets cens rentes et debvoirs droit honorifiques mestairie et closerie de la Maison, des mestairies de la Gerandaye La Berardaie et Le pin Garnier et semblablement tout ce qui despend de ladite terre tant en fief que en domaine et appartient audit Prezeau tant de son chef que par acquets et en ont lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs et leurs fermiers pour eux joui et sont lesdites choses à présent tenues par Renée Levenyer sieur du Haut Marchais demeurant en ladite terre à titre de ferme laquelle demeure résolue à la feste de Toussaint prochaine jusques auquel jour ledit Levenyer jouira desdites choses sans au surplus d’icelles faire aucune réservation en ce comprins la prisée des bestiaux que doibt ledit Levenyer jusques à la somme de 840 livres tz au désir de l’acte dudit prisage passé par Guymier notaire de la cour de Vern le 20 mars 1595 à tenir par ledit sieur acquéreur lesdites choses vendues des fiefs d’Ingrande à luy appartenant et de la chatellenie de Roche d’Iré à foy et hommage censivement aux obéissances cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaulx anciens et acoustumés qui en sont deubz que les vendeurs advertis de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir exprimer que ledit sieur acquéreur néanlmoings paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 15 000 livres tz à scavoir pour le fonds desdites choses vendues 14 160 livres et pour les bestiaux 840 livres le tout revenant à ladite somme de 15 000 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’on en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent et ont lesdits vendeurs esdits noms promis bailler et délivrer audit sieur acquéreur tous et chacuns les tiltres et papiers qu’ils ont concernant lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Noël prochainement venant outre qu’ils consentent que ledit sieur acquéreur retire ceulx qui sont entre les mains dudit Levenier lequel Levenier pourra lever le poisson dudit estang qui luy appartient dans Pasques procheines y relaissera néanmoins le peuple si aucun est et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en despend et pourra en despendre lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant messieurs le lieutenant général et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont esleu domicile en la maison de noble homme Me Estienne Dumesnil advocat au siège présidial pour recepvoir tous actes et exploits de justice qui viendront comme faits à leurs personnes ou domicile naturel et ordinaire, à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dict est renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison et présence de noble homme Estienne Dumesnil advocat Angers ledit Levenyer Me Ollivier Guybert advocat audit Angers et Pierre Desmazières praticien audit Angers tesmoins

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