Les héritiers de Jeanne Chapelain cèdent une rente active élevée contre paiement de quelques dettes passives, Saint Ouen en Champagne et Feneu 1608

certains héritiers demeurent dans le Maine, et j’ai toujours beaucoup d’admiration pour toutes ces personnes qui devaient se rendre à Angers à cheval traiter leurs affaires.
Mais j’admire encoer plus ceux qui rachetaient les dettes et ce sans aucun bénéfice, malgré le risque et la peine prise pour toutes les démarches, ici nombreuses, compte-tenu du nombre des débiteurs, enfin des créanciers selon le testament car la défunte Jeanne Chapelain avait plusieurs dons qu’il faut payér.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 27 décembre 1608 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Christofle Chapelain escuyer sieur de la Tremblay y demeurant paroisse de St Ouen en Champagne pays du Maine, Mainfray Levesque escuyer sieur de la Cousinière damoiselle Catherine Chapelain son espouze de luy deuement et suffisamment par devant nous authorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurants au lieu seigneurial des Ronsays paroisse de Feneu et René Leroyer le jeune escuyer sieur de Vieuxcourt demeurant au lieu seigneurial de la Grange paroisse du …

    Je ne suis pas parvenue à déchiffer la paroisse. Je vous ai surgraissé ce passage, merci de déchiffrer.

lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté sans contrainte avoir quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles fournir et faire valoir
à honorable homme René Aveline sieur de la Garenne marchand bourgeois d’Angers y demeurant à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 4 200 livres qu’ils ont dit et asseuré leur estre deue tant comme héritiers de deffunte damoiselle Jehanne Chapelain leur soeur germaine ayant les droits de leurs cohéritiers par René Pierres escuyer sieur de Bellefontaine et damoiselle Renée Cartier son espouse pour reste du prix du contrat de vendition du lieu et mestairye de la Fouardière fait par icelle deffunte Chapelain auxdits Pierres et sa femme passé par devant nous le 12 octobre 1603 et pour laquelle somme iceulx sieur et damoiselle auroient vendu et engagé à ladite Chapelain les lieux et mestairie de Grand Villebrené et la Noë Bachelot situés en la paroisse de Chazé sur Argos, et deux quartiers et demy de vigne situés au cloux de la Mothe paroisse de Soulaires,
o condition de 9 ans de grâce par contrat aussi passé par devant nous le lendemain 13 octobre 1603 en conséquence duquel contrat seroit intervenu plusieurs jugements desquels transaction par devant Pierre Seller notaire soubz ceste cour le 9 juin 1607 par laquelle lesdits sieur et damoiselle de Bellefontaine sont solidairement obligés faire la recousse desdites choses dedans le temps de ladite grâce et ce pendant payer les frais ou ferme escheus à la raison de 262 livres 10 sols tz par chacun an au terme de Toussaints
pour de ladite somme de 4 200 livres tz loyaulx cousts frais et mises dudit contrat d’engagement s’en faire par ledit Aveline payer ladite grâce passée et ce pendant desdits frais ou fermes en faire poursuite contre lesdits sieur et damoiselle de Bellefontaine tout ainsi que lesdits cédants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions qui leur appartiennent et compètent peuvent compéter et appartenir par le moyen desdits contrats de transactions copies desquels ils ont présentement fournis audit Aveline dont ils pourra lever grosses si bon luy semble qui luy tienderont en loyalles habondances lors de ladite rescousse et outre luy ont baillé coppie de la cession faite audit Levesque par (blanc) de la Mare escuyer sieur de Monoulx et damoiselle Chapelain sa femme aussy héritiers de ladite deffunte Chapelain de leurs droits en ladite succession passée par devant nous le (blanc) lesquelles pièces ledit Aveline a prises et receues o la promesse de garantye cy dessus,
la présente cession faite pour pareille somme de 4 200 livres tz sur laquelle somme ledit Aveline a présentement soldé payé et baillé auxdits céddants la somme de 1 876 livres 13 sols 4 deniers qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ledit Aveline,
et le surplus montant la somme de 2 323 livres 6 sols 8 deniers ledit Aveline a promis et promet les payer et bailler en l’acquit desdits cédants
savoir à Me Thibault Lebreton ou a Me Jullien Lefebvre sieur de la Pathière advocat audit Angers en la maison de nous notaire dedans 15 jours prochainement venant la somme de 1 286 livres 6 sols 8 deniers en quoy ladite deffunte Chapelain et ladite Catherine Chapelain estoient redevables vers ledit Lefebvre par contrat passé par devant (blanc) notaire soubz la cour de (blanc) le (blanc) 1580 condemnés payer par sentence donnée au siège présidial d’Angers le (blanc) et du payement de ladite somme ledit sieur de la Tremblay estoit chargé et obligé par transaction passée entre luy et lesdits sieur et damoiselle de la Cousonnière par devant Deille notaire le (blanc)
au prieur et religieux de l’hospital st Jehan l’Evangéliste d’Angers 500l ivres et aux administrateurs dudit hospital 100 livres à eulx donnés et légués par ladite deffunte par son testament ou codicile
à damoiselle Guillemine de la Mire 240 livres tz à elle donnée et léguée par ladite deffunte
à Maturine Pinaud 140 livres à laquelle a esté accordé avec elle pour le don vinigue de 300 livres et autres choses à elle donnés par ladite deffunte par son codicile
et à Jacquine Hubert femme de Françoys Lochet 60 livres aussi à elle données par ladite deffunte par sondit codicile
et desdites sommes cy dessus en fournir et bailler auxdits cédants ou à l’un d’eux acquits et quittances bonnes et valables dedans ledit temps de 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et néantmoins etc et de ce jour en faire cesser tous intérests le tout sans préjudice des fruits des lieux du Grand Villebrené et la Noe Bachelot écheu à la Toussaint prochaine que lesdits ceddants se sont réservés et réservent pour s’en faire payer par ledit sieur et damoiselle de Bellefontaine ainsi qu’ils verront bon estre
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend lesdits cédants ont pris cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et jugés comme par davant leur juge ordinaire et renoncé à toute déclinatoire et esleu domicile en la ville d’Angers maison de Me Phelippes Loyauté advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent estre de tel effet comme si baillés esetoient à leur propre personne ou domicile naturel
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent lesdits céddants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc en présence dudit Loyauté et Mathurin Guimier le jeune notaire en cour laye demeurant à Feneu tesmoings

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René de Mergot cèdde ses droits dans une rente de seigle héritée de sa tante, Brain sur Longuenée 1613

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi après midy 17 août 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents esabliz et duement soubzmis René de Mergot sieur de Montergon y demeurant paroisse de Brain sur Longuenée héritier pour ung tiers en une tierce partye de deffunte damoiselle Barbe Malleveau vivante sa tante d’une part
et honorable homme Me Pierre Audouyn sieur de Saint Melaine advocat Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille au nom et comme procureur et soy faisant fort de honorable homme Estienne Maquignon sieur de Beaunays demeurant à Maulevrier d’autre part
lesquels confessent avoir transigé accordé et apointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville où ledit de Mergot est demandeur à ce que ledit Maquignon eust à partir de la possession d’un tiers en ung tiers de la rente de 8 septiers seigle et ung septier froment mesure de Mauleon et 18 chartées de branchage deue par chacun an sur plusieurs personnes du fief de Bouesses près Mauléon, ladite rente dépenfant de la succession de ladite deffunte Barbe Malleveau de laquelle il a commune part comme héritiers à succéder pour sa part et portion dessus dite, avec restitution des arrérages et des despens de l’instance
à quoy ledit Maquignon disoit qu’il possédoit ladite rente à tiltre d’acquest qu’il en avoir fait de dame Marie Malleveau dame de la (abimé) que ne luy en avoit fait aucune exception et non avec arrérages et partant prétendoit se pourvoir contre les héritiers de ladite dame des Rues affin de garantage et néanlmoings se départir de ses droits de recours … offert pour éviter à procès en accorder avec ledit de Mergot
et de fait s’est ledit de Mergot désisté et départy de sadite demande et conclusion et y a renoncé et renonce au profit dudit Maquignon ses hoirs etc de sa part et portion de ladite rente en principal et arrérages luy en a cédé et transporté tous ses droits noms raisons et actions et en iceulx l’a subrogé et subroge sans garantage ne restitution de deniers sauf de son fait moyennant la somme de 100 livres tournois que ledit sieru de Melaine luy a solvé et payé contant en notre présence et qu’il a receue en pièces de 16 soulz et autre monnoye courante suivant l’édit s’en tient contant et en quitte ledit Maquignon et au surplus ledit procès est assoupy et les parties hors de cour sans despens dommages ne intérests de part et d’autre sauf et sans préjudice comme dit est des droits dudit Maquignon contre les héritiers de ladite deffunte dame de la Ranne ? et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra
car ainsi les parties et esdits noms ont le tout voulu consenty stipulé et audit accord transaction et cession tenir etc dommages etc obligent renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablie présents Me Pierre de Landevy sieur de Anau ? advocat Angers Pierre Desmazières et René de Crespy tesmoings

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Michel Aubry et Marguerite Deschere vendent leurs droits de succession à Brain sur Longuenée, 1632

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1632 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Michel Aubry coupvreur d’ardoyse mary de Marguerite Descherres à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes touteffoys et quantes à peine etc néantmoings etc demeurant à Estriché
et Maurille Descherres demeurant au moulin de Montreuil sur Maisne, lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc par héritage
à honneste homme Loys Seard marchand demeurant au bourg de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions que appartiennent auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms tant en meubles que immeubles à cause de la succession de deffunte Perrine Mouschet vivant mère desdits les Descherres situés en la paroisse de Brain sur Longuenée sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme le tout est mentionné par les procès verbaux de saisie cy devant faites desdites choses tant par Roullière sergent que autres,
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les partyes n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance, à la charge de payer par ledit acquéreur les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 36 livres tz sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé paié content audit Aubry la somme de 15 livres tz qu’il a eue prinse et receue s’en est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté ledit acquéreur et encore demeure tenu ledit Seard deument estably et soubzmis soubz ladite cour paier audit Aubry la somme de 60 soulz dedans 15 jours prochainement venant, et le surplus montant la somme de 18 livres ledit Seard est et demeure tenu icelle paier et baillée audit Maurille Descherre dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et 20 souls par chacun an pur la rente de ladite somme jusques au paiement réel de ladite somme, et au moyen des présentes lesdits vendeurs sont et demeurent quites vers ledit Braud de toutes et chacunes les debtes et paiements qu’ils auroient cy devant faits en l’acquit desdits deffunts Descherre et Mouchet et a (consenti) ledit vendeur que ledit Seard soit et demeurent en l’hypothèque en datte des obligations qu’il a promis et qu’il fera faire mettre et subrogé par jusrice à ses frais si bon luy semble
et demeure ledit Seard quitte des jouissances qu’il a fait desdites choses du passé jusques à ce jour
dont et audit contrat quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul etc renonczant etc et au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 32 souls

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Echange et engagement de biens, entre les Héron à la Chaussée, Beauvain (61) 1627

François Héron de la Chaussée est décédé laissant au moins 2 fils mineurs, André et Jacques, mis sous la tutelle de Mathieu Jean, proche parent. Il leur a laissé des dettes, en particulier une part de rente impayée, et André son fils aîné après échange de pièces de terre contre sa part de rente à Philippe Héron, fait les comptes des arriérés de la rente, à l’issue desquels il est redevable et doit engager 2 autres pièces de terre, qu’il pourra rémérer dans 10 ans.
Philippe Héron est proche parent puisqu’il a aussi une part de la même rente, à travers un autre acte passé en 1622.
D’autres Héron possèdent des biens voisins dans les confrontation des pièces de terres : Guillaume Heron de la Chaussée, Guillaume Héron du Rocher, Martin Héron. Enfin, le tuteur Mathieu Jean, est probablement beau-frère d’André et Jacques Heron, car son contrat de mariage, cité à la fin de l’acte, donne André et Jacques débiteur vers lui.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, tabellionnage de Rânes, série 4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 20 mars 1627 après midy, fut présent honneste homme Philippe Héron, sieur de la Gouvrière, de la paroisse de Saint-Brice, lequel a baillé, quitté et délaissé, afin d’héritage, en pure et loyal échange à André Héron Chaussée, fils de feu François Héron, vivant sieur de la Chaussée, de la paroisse de Beauvain, présent et acceptant pour lui et Jacques Héron son frère, auquel il a promis faire avoir les présentes agréables et les lui faire entretenir et ratifier en son an d’âge, c’est à savoir 60 livres tz, 20 livres de beure et 2 chapons, le tout de rente foncière que ledit Philippe Héron auroit droit de prendre chacun an sur les biens dudit feu François Héron, au terme du 1er janvier, à savoir 10 livres comme acquéreur de feu Me Jean Héron, vivant pénitentier à Sées, 20 livres tournois et lesdites 20 livres de beurre et 2 chapons, aussi comme acquéreur du défunt pénitentier audit contrat ? qui en avoit esté faict requeste de Noël Feau… bourgeois de Sées contre la debte dudit pénitentier et 30 livres comme représentant Gilles Le Marchand, sieur des Fontaines, et ledit Lemarchand acquéreur dudit feu sieur pénitentier et laquelle partie de 60 livres tz 20 livres de beurre et 2 chapons est la tierce partie dudit François Heron de la somme de 180 livres tz 60 livres de beurre et 6 chapons de rente foncière en quoy ledit feu François Heron ledit Philippes Heron et Me Jac… Heron frères estoient obligés audit feu sieur pénitentier leur frère par contrat passé devant Olivier Formont et François Legrouin tabellions à …echendin le 25 novembre 1591 pour héritages sis en la paroisse de saint Brice et une maison en la bourgeoisie d’Escouche recours à ladite fieffe
Item leur quitta et délaissa comme dessus afin d’héritages la somme de 76 sols tz encore de rente fontière en laquelle ledit deffunt François Heron estoit obligé à Robert Philipe et sa femme pour héritages sis en la paroisse de Beauvain desquels Philipe et femme ledit Heron représente le droit par le contrat qui luy en a esté fait par les représentants de la femme du feu sieur de la Favrie de … et auxquelles fieffes est fait renvoy et la teneure et subjection des héritages affectés auxdites rentes
et en contreschange et rescompense de ce ledit André Heron pour luy et audit nom bailla quita et délaissé aussi afin d’héritages promettant garantir les maisons et héritages qui ensuivent et premier une pièce de terre sur laquelle y a deux corps de maisons fort ruinées servantes l’une de chaufepied et celier et l’aultre de grenier et estable avec les jardins à porée et arbres fruitiers nommés le Champ Guillet joignant le chemin de l’église de Beauvain à la Chaussée d’un costé, d’autre costé à la pièce cy après déclarée et à Guillaume Heron chemin en partie d’un bout Merry Lerveillé et ses frères et d’autre bout à Michel Fontelain et au chemin du Grez et audit chemin en partie
Item une pièce de terre en boys et bissons et briou et terre labourable plusieurs hayes et fossés dedans nommé Leboucoys joignant d’un costé à Guillaume Heron le Rocher d’autre costé à Guillaume Heron de la Chaussée à Martin Heron et la pièce cy devant chemin en partie d’un bout à Jehan Drouard et d’autre aux hoirs Jehan Ergault cordonnier
Item une pièce de terre nommée la Turable au mareschal joignant d’un costé au chemin du Grés et d’autre costé aux hoirs Denis Ergault d’un bout à Jehan Drouard et d’autre aux Lenville
Item deux autres pièces de terre et pré en plant d’arbres nommée les Trembles et le Pré de la Hezie joignant d’un costé audit chemin du Gres et d’autre costé audit Guillaume Heron le Rocher d’un bout au chemin de l’église et d’autre bour audit Lenviller.
Item une petite pièce de terre nommée les Petites Souches joignant d’un costé auxdits André et Jacques Heron et d’autre costé audit Guillaume Heron le Rocher et aux hoirs feu François Ergault d’un bout audit chemin du Grès et d’autre bout auxdits André et Jacques Heron
Item une pièce de terre nommée la Pepite joignant d’un costé audit Guillaume Heron le Rocher et d’autre costé auxdits André et Jacques Heron d’un bout encore audit Guillaume Heron le chemin de l’église entre deux, et d’autre bout à Martin Heron
Item une portion de terre en jardin derrière la maison des Danaris joignant d’un costé à Pierre Heron Verger et d’autre costé à Georges Desmoulins d’un bout aux hoirs Jehan Drouard et d’autre bout aux hoirs feu François Ergault
Item deux portion de terre à prendre dans une pièce nommée les Meilleires l’une joignant d’un costé au Teneville d’autre costé à Martin Teneville et Michel Foutelau à cause de sa femme d’un bout aux hoirs Denis Ergault et d’autre bout aux Drouart et l’autre portion chacun en partie laquelle autre portion joignant d’un costé audit Guillaume Heron Cousurau et d’un bout et d’autre bout audit Lenville et à l’autre portion chacun en partie et d’autre costé au sieur Drouard
Item une pièce de terre nommée les Jaris joignant d’un costé le chemin de la Rouselière d’autre costé à Martin Heron Rouselière et les Lenville d’un bout à Michel Fontelain d’autre bout en pointe
Item une portion de terre nommée le Champ Pater en une grande pièce joignant d’un costé à Martin Heron Rouselière au pré dont la condition est cy après … d’autre costé à Michel Drouart d’un bout et d’autre bout à Martin Heron
Item la condition héréditaire et droit de pouvoir retirer de Thomas Hamel une pièce de terre en pré nommée la Landelle joignant des deux costés à Martin Héron Rouselière et comme ledit Hamel l’avoit acquise dudit feu François Heron
Item la tierce partie de tous les droits de brière et des hayes et autres communs et libertés auxdits frères appartenant à cause desdits héritages et autres à eux appartenant, le tout assis au lieu de la Chaussée et aux environs en la paroisse de Beauvain et tenues de la vicomté ? de La Ferté Macé soubz la Vauefrerie aux moignes sans rentes ni charges fors ?
et ainsi les a promis garantir et par ces moiens les dits frères seront et demeureront quittes et deschargés desdies partyes de rente pourveu que ledit Heron demeure paisible propriétaire possesseur et jouissant desdits héritages et mense au devant dictz, pour asseurance desdites lettres obligataires et autres pièces de ce faisant mention demeureront ès mains dudit Héron en force et vertu pour en ladite déviction soit par décret ou autrement vertu … posséda lesdites rentes en préference et s’en faire porter et payer des jours et dabte qu’elles portent et sans novetion comme aussi pour les arrérages deubs du passé
et ce fait ledit Philippe Heron et ledit André Heron pour luy et son dit frère ont fait compte de ce qui est deub des arrérages du passé desdites parties de rente par lequel s’est trouvé que de ladite partie de 76 sols il est deub une année de ladite partie de 20 livres tournois 20 livres de beurre et 2 chappons, plus est deub 7 années estimées à 166 livres de ladite partie de 10 livres, plus est deub 12 années vallant 120 livres qui seroit en tout ce que dessus 289 livres 16 sols, item de ladite partie de 30 livres en seroit encore deub audit sieur de Fontaines ou ses ayans droit 15 livres sans compter 45 livres qui ont esté advancées par Mathieu Jean cy devant tuteur dudit André et encore à présent tuteur dudit Jacques, lesquelles 15 livres ledit tuteur présent à ce sera tenu payer sauf à employer en ses comptes, et pour le regard de ladite somme de 289 livres 16 sols ledit Mathieu Jean en a promis payer audit Philippe Héron la somme de 100 livres tz et pour le reste se montant à 189 livres 16 sols qui demeureront àla charge desdits André et Jacques Héron, icelluy André Héron pour luy et sondit frère pour solution et payement de ladite somme de 189 livres 16 sols vendent quitent délaissent afin d’héritage et promettent garantir audit Philippe Heron une pièce de terre nommée les Souches joignant d’un costé aux hoirs Denis Ergault et d’autre costé auxdits André et Jacques les Héron d’un bout au chemin aux saulniers et d’autre bout auxdits André et Jacques Jéron en partie et autre partie audit Philippe Héron en l’eschange cy devant, item une autre pièce de terre nommée le Clos Neuf joignant d’un costé audit chemin aux Saulniers d’autre costé au chemin de Beauvain à Beaudouit, d’un bout aux brières de la Chaussée et d’autre bout enpointe et comme elles se contiennent sises audit tenu de la Chaussée et tenues de ladite baronnie soubz ladite vauesorie aux moignes aussi sans rentes ni charge fors etc, et fut ladite vente desdites deux pièces ainsi faite pour le prix de 189 livres 16 sols et deniers francs audit André et sondit frère avec 12 livres tz pour le vin dudit acquest présentement paié et dépensé faisant ledit marché vente et compte desdits arrérages, est stipulé que pour le seureté lesdites lettres demeureront aussi en force pour en ladite … en préférer comme devant est dit et d’aultant que ledit Mathieu Jean promet payer lesdites 100 livres à l’acquit desdits André et Jacques Heron il est accordé que ledit Mathieu demeurera deschargé de 10 livres de rente hypothéquaire qu’il estoit subject par son traité de mariage et quite lesdits André et Jacques Leron à Jacques Duboys escuyer sieur de la Fosse et ce pour les deux années prochaines dans lesquelles deux années ledit Mathieu Jean fera tout debvoir et dilligence de faire sortir des deniers deubs pour la rescompense du pré Gurignet par un nommé Troquet desquels deniers il fera l’amortissement audit sieur de la Fosse pourluy et audit nom paiera les arrérages audit sieur de la Fosse,
et a esté le présent contrat ainsi fait par ledit André pour éviter à plus grands frais et à la de… et totale perte éminente du bien dudit feu François Heron leur père et sans que cela … la préservation qu’il a faite avec condition de rescours retrait par ledit vendeur pour luy et son dit frère et à luy accordée par ledit Philippe Heron de pouvoir retirer ladite vente dudit jour d’aujourd’huy en 10 ans prochainement venant en rendant ladite somme de 129 livres 16 sols vin … et façon de lettres et tous coust et mises raisonnables, dont du tout etc garantir etc obligent etc présents Laurent Theroude de Saint-Brix et Michel Drouart de Beauvain tesmoins »

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Bail à ferme du tiers de la terre de la Perrine, 1573

un tiers par indivis, qui est le douaire de la veuve, le reste sera un bail aux enchères fait par le curateur des enfants mineurs.
Malgré toute mon attention, je n’ai pas trouvé mention de la paroisse où se stitue la Perrine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 septembre 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit par davant nous Nicollas Bertrand notaire juré d’icelle personnellement establye damoiselle Thibaude de la Motte femme et espouze de noble homme Jullien Thorel sieur de la Pillaudière et y demeurant paroisse de Martigné Frechauld tant en son nom que au nom et comme procuratrice stipulante et soy faisant fort de sondit mary prometant luy faire ratiffier le contenu en ces présentes et en bailler et fournir aux preneurs cy après lettres de ratiffication et obligation vallables dedans la Toussaints prochainement venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’une part
et honorable Claude Peju marchand demeurant à Angers et Renée Maulevault sa femme à ce présente de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à cet effet des présentes d’autres
soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse à ferme accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit de la Motte a esdits noms et en chacun d’iceulx baillé et baille à titre de ferme et non autrement auxdits Peju et sa femme qui d’elle ont prins audit tiltre
la tierce partie par indivis du lieu domaine fief seigneurie appartenances et dépendances de la Perrine comme il se poursuit et comporte et comme deffunt noble homme Georges Geffard vivant sieur dudit lieu et elle le tenoient et possédoient et comme icelle dite tierce partie par indivis compete et appartient à ladite de la Motte pour son douaire sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
et est ce fait pour cinq années et 5 cueillettes entières et parfaites suivant l’une l’autre commenczant à la feste de Toussaintz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années révolues
à la charge desdits preneurs de tenir lesdites choses en réparation comme elles seront baillées dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
poyer les cens rentes charges et debvoirs deubz pour ladite tierce partie et en acquiter lesdits bailleurs
et en jouir et user comme bons pères de famille et autres semblables charges qui telles qui seront apposées par bail à ferme judiciaire qui se fera le jeudy en 8 jours en la cour présidiale d’Angers par la diligence du curateur des enfants mineurs dudit feu sieur de la Perrine des deux autres tiers dudit lieu et ses appartenances, lesquelles deux autres parties lesdits Peju et femme authorisée comme dessus ont promis et promettent et demeurent tenus encherrir jusques à la somme de 800 livres tz par chacun an en oultre lesdites charges en considération des présentes lesquelles aultrement n’eussent esté faites accordées ne consenties et lesquelles en cas de deffault demeurent nulles aussi où il se trouveroit autre plus enchérisseur par dessus ladite somme de 800 livres et où ladite ferme à ce moyen ne seroit adjugée auxdits Peju et sa femme jouiront néanmoins de la présente ferme ledit temps durant
mais ne le pourront lesdits preneurs cedder ne transporter à autres en en icelle associer aulcune personne sans l’express vouloir et consentement desdits bailleurs aultrement ledit marché ne seroit fait à iceux bailleurs
et est ce fait pour en payer par chacune des 5 années par lesdits preneurs auxdits bailleurs en leur maison de la Pyllaudière au terme de Toussaints la somme de 400 livres tz le premier terme poyement commenczant au jour et feste de Toussaints de l’année que l’on dira 1574 et à continuer
auquel marché et tout ce que est dit tenir etc garantir etc dommages etc et à faire et accomplit ce que dessus etc renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et au droit disant générale renonciation non valoir et par especial lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mullier qui est que femme mariée ne se peult obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour le propre fait de son mary synon qu’elle n’ay ait expressement renoncé auxdits droits elles y ont renoncé et renoncent par ces présentes et à tous autres faits et introduits en leur faveur d’iceux par nous acertaines et donnés à entendre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits preneurs en présence de noble homme Claude d’Andigné demeurant au Plessis Melle et sire Nycollas Guyet marchand demeurant à Angers Me Jacques Maullevault demeurant à Craon tesmoins

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Michel Prezelin prend le bail à moitié du Coupeau, Châteauneuf sur Sarthe 1659

et il a du travail, car il y a aussi une île avec foin, saules etc… et des vignes etc…
Mais surtout dans les produits en nature à livrer au bailleur à Angers, en plus bien entenu de la moitié des récoltes, il y a d’importantes quantités de tout, et même des oeufs à Pâques. C’est la première clause contenant des oeufs que je rencontre c’est pouquoi je vous la signale particulièrement, et je souligne aussi qu’il y a quelques jours j’avais aussi une clause jamais rencontrée à ce jour dans ce blog, à savoir du fromage.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire) personnellement establiz Me Nicolas Baron licencié en loix sieur du Verger advocat à Angers, et damoiselle Blanche Deslandes son espouse demeurants audit lieu et ville d’Angers en la paroisse de saint Pierre d’une part
et Michel Pariselin tant en son nom que comme et au cnom et soy faisant fort de Bernade sa femme paravant femme de feu Grégoire Cadoz demeurant à présent en la paroisse de Notre Dame de Seronnes près Chasteauneur entre Sarte et Mayne d’aultre part
soubzmectans lesdies partyes et chacune d’elles et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout eulx et chacun d’eulx comme dessus leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait convenu et accordé et encores conviennent font et accordent ce que s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Baron et son espouse et chacun d’eulx ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de métairiaige du jour et feste de Toussantz prochainement venant jusques à 4 ans ensuiyvans ladite feste de Toussaints
le lieu métayrie et appartenances de Coupeau sis en ladite paroisse de Seronnes et ès environs audit Praiselin esdits noms et chacun d’iceulx qui ainsi l’a pains et accepté pour en jouyr et entrentenir et exploiter audit tiltre de métayriaige et ainsi qu’il l’a accoustumé par cy davant à estre exploicté par ledit feu Gregoire Cadoz et non comprins ce que aultrefoys en fut distraict et mis au lieu du Puysmoysan aussi appartenant auxdits bailleurs et ung quartier de pré de l’isle de Coupeau mis et laissé en partaige de la succession des feuz père et mère de ladite Deslandes à la closerye de la Godefrayrie sise en ladite paroisse de Seronnes appartenant à la soeur aisnée de ladite Deslandes,
et à la charge de tenir et entretenir par lesdit Praiselin esdits noms et chacun d’iceulx durant ledit temps lesdites choses en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin desdites 4 années par ce qu’il a cogneu et confessé et a esté d’accord les avoir ainsi trouvées et y avoir esté mises paravant ce jour et tellement qu’il s’en est tenu et tient content
et aussi à la charge de bien et deument cultiver labourer faire et ensemencer les terres labourables et jardrinaiges ainsi et en tel nombre qu’il appartient et est requis sans y faire tort ne ensemencer plus grand nombre de terres que l’on a accoustumé faire et que ledit lieu peult porter selon la coustume du pays
et rendront lesdits preneurs et chacun d’eulx à leurs propres despens auxdits Baron et son espouse et chacun d’eulx leurs hoirs en leurs maisons en ceste dite ville d’Angers la moité entière des bleds vin fruits et revenus desdites choses incontinent qu’ils auront esté agrenés ceuillis et apprestés par chacune desdites années et es saisons convenables et tous lesquels bleds fruits et revenus lesdits preneurs et chacun d’eulx sont demeurés et demeurent tenuz bien et duement cueillir amasser agréner et apprester à leurs propres despens et néanlmoins seront fourniz de boir et manger convenablement eulx et leurs gens qui conduyront et amèneront lesdits fruits lors qu’ils seront arrivés et rendus esdites maisons en ladite ville d’Angers par lesdits bailleurs leurs hoirs
clouront (j’ai compris que c’est notre « cloront ») et entretiendront lesdits preneurs et chacun d’eulx les terres et choses de ladite metayrie et appartenances de bonnes clouaisons et bons foussés et répareront les vieulx et anciens es endroits nécessaires, et aussi en tous les endroits ou il est requis en faire pour l’évacuations des eaux proffit et utilité desdites terres et aultres choses et sur lesdits foussés mettront du plant d’esbeaupins espines noires et aultres plants pour la conservations desdits foussés et hayes d’iceulx et entre aultres feront jusques aunombre de 45 toises desdits foussés par chacune desdites années
et oultre rendront et apporteront lesdits preneurs et chacun d’eulx auxdits bailleurs et chacun d’eulx en leurs dites maisons en ceste ville d’Angers par chacune desdits années 35 livres de beurre net bon loyal au terme de Toussiantz prochainement venant et à pareil terme à la fin de chacune des aultres années comprins ce que en est deu du temps dudit feu Cadoz depuys la feste de Toussaintz dernière passée, leur recours réservé contre qui il appartiendra, et demy cent de oeufs à chacune feste de Pasques, douze poullets à chacune feste de Penthecouste, 11 chappons et une fouace à chacun premier jour dudit moys de janvier
et aussi rendront et ameneront à leurs despens auxdits bailleurs en ceste dite ville d’Angers une chartée de foign bonne et loyalle de ladite isle de Coupeau
et aussi une chartée de paille dudit lieu par chacune desdites années
feront la moictié des charrois des vendanges et vins pour lesdits bailleurs de leurs vignes sises près Chasteauneuf et ès environs et du cloux du Plessys jusques à leur lieu du Puys et des pipes et vaisseaux à ce nécessaires et lesdites pipes et vaisseaux remplis de vin et semblablement le vin dudit lieu du Puys les meneront depuys ledit lieu du Puys jusques au port de Chasteauneuf ou au port de Juvardeil ainsi que bon semblera auxdits bailleurs lorsque lesdits preneurs en seront sommés et advertis ou l’un d’eulx scavoir est pour une moictié par ce que le métaier dudit lieu du Puys Moysart et est et sera chargé pour l’aultre moictié
seront aussi telyz charroier mener et conduyre jusques à un millier de boys procédant de la coupe dudit boys taillys du Puys Moysant jusques audit port de Chasteauneuf lorsque la coupe et tonture en sera faicte et le reste par chacun an ensuyvant
et à semblable jusques à 25 sommes de gros boys lorsque lesdits bailleurs en feront couper et abbatre auxdits lieu du Puys Moysant Coupeau et aultres services et choses nécessaires et convenables de bons et loyaulx métaiers peuvent et doibvent faire
planteront par chacune desdites années 12 saulvaigeaux et les enteront de bonnes matières et espèces de bons fruits et es endroits plus convenables
et ne pourront couper ne abbatre par pied ne aultrement aulcuns boys marmentaux ne fructuaux vifs ou morts sans le congé desdits bailleurs fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés
aussi planteront et entretiendront des chesnaux et hommeaux es hayes et endroictz convenables en tel nombre et du myeulx qui leur sera possible et les laisseront croistre et profficter sans aulcunement couper ne démolir sans le congé et consentement exprèss desdits bailleurs
et laisseront à la fin du présent marché ledit lieu garny de pailles foigns chaumes et engrais ainsi qu’il appartient
et demeurent aporter par moictié du bestial sur ledit lieu et en tout et par tout feront et porteront et gouverneront comme bons pères de famille métayers peuvent et doibvent faire
et payeront et quicteront les debvoirs et charges anciennes desdites choses qui escheront durant ledit temps mesmes pour le regard de la seigneurie de la Verroullière jusques à la somme de 11 sols 6 deniers tournoys par chacun an et pour le regard de la seigneurie de la Viglousière 15 deniers tournoys ou environ par chacune desdites années aux termes accoustumés
et en cas de deffault de faire et accomplir par lesdits preneurs et chacun d’eulx les choses susdites et chacune d’icelles en celuy cas demeureront ces présentes nulles pour le temps lors à escheoir si bon semble auxdits bailleurs ou l’un d’eulx et sans préjudice des droits et actions pour le passé et ce que seroit escheu et pour les deffaulx
feront les vignes dudit lieu de toutes les quatre faczons et 20 provingts et des plantes es lieux et endroits nécessaires et bien gressés par chacun an
et ne pourront rien affermer desdits prés de ladite isle de Couppeau sans le congé et consentement et de ce que est ou sera à ferme seront rapport et en auront lesdits preneurs leur moictié
et planteront des saules sur les foussez qu’ils y deront et sur les rivaiges et bords ainsi qu’il sera advisé entre lesdites parties demeurent d’accord
fera ratiffier ledit Praiselin ces présentes à sadite femme et en baillera et fournira lettres de ratiffication vallables auxdits bailleurs dedans la feste des Roys prochainement venant par laquelle ledit Presselin et sa femme seront obligés seul et pour le tout sans division de parties o les renonciations requises et necessaires à peine de toutes partes despens etc ces présentes néanmoings demeurant etc
tellement qu audit marché de moictyé de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées audit tiltre garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs esdits noms etc et lesdits preneurs payer faire et accomplir les charges susdites ainsi qu’il en est (tenu) etc dommages etc amandes etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs biens et choses et mesmesledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Courtays et Jacques Potier compaignons cordouaniers demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre lesquels Courtays et preneur ne savent signer

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