André Bonhommet loue un jardin sur les tuyaux de la ville de Laval : 1663

Qu’est ce que ces tuyaux de la ville de Laval en 1663 ?

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/814 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 octobre 1663 par devant Pierre Chevalier notaire au comté de Laval y demeurant furent présents et personnellement establis Jean Buison marchand tixier demeurant au lieu de la Petite Lande paroisse d’Avenières bailleur d’une part, et André Bonhommet laboureur et Jeanne Fouassiere sa femme de luy présentement authorisée pour l’effet des présentes, demourant au lieu de la Guinrisellerye paroisse de la Trinité preneur d’autre part, entre lesquelles partyes après submission requise a esté fait et accordé le bail de ferme qui ensuit, c’est à scavoir que ledit Buison a baillé et par ces présentes baille auxdits Bonhommet et femme pour eux leurs hoirs et ayant cause une petite maison et jardrin situé sur les tuyaux de ceste ville sans réservation comme elle estoit cy devant exploitée par François Desboys le temps de 5 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour icelles révolues, pour en payer par lesdits preneurs audit bailleur par chacune d’icelles la somme de 14 livres soit 7 livres par chacune demye année à la charge par lesdits preneurs de rendre lesdites choses en deubt estat de réparation y estant mises par ledit bailleur l’introduction et fournissant à la fin de matières à place, et sans pouvoir céder ny transporter les présentes à autruy sans le consentement dudit bailleur, auquel ils deslivreront coppie des présentes à leurs frais dans huitaine, ce que les partyes ont ainsy voullu stipullé et accepté, dont les en avons jugées à leur requeste et de leur consentement, faict et passé en l’auditoire dudit Laval en présence de Me René Lemasson notaire et René Gaultier praticien tesmoins, lesdites partyes ont déclaré ne savoir signer »

vente du 1/3e de l’hôtellerie de la Harpe par Pierre Vayer et Marguerite Estigneust : Laval 4.12.1668

Il existe 3 contrats, chacun pour la vente d’un tiers, et voici l’un de ces tiers, j’ai les 2 autres.

Pierre Vayer revend le 4.12.1668, Dvt Julien Pottier Nre, le 1/3e des maisons de la Harpe et de la rue des Ridelles, qu’il avait acquises en 1664 de Melaine Pacard et Jacquine Bonhommet.
Il fait une affaire, car il les avait acquises 1 500 L et revend 4 ans plus tard 2 000 L. La valeur de la Harpe peut alors être estimée à (2 000 x 3) x 10/9 = 6 666 L. Cette somme importante n’a rien à voir avec le prix d’une maison d’habitation sans le commerce d’hôtellerie, qui aurait été 6 à 10 fois moins cher. Elle illustre l’importance du commerce lucratif des hôtelliers.
Entre temps il a manifestement Marguerite Estigneust, qui porte le même patronyme que la mère de Jacquine Bonhommet.
L’acquéreur est Guy Duchemin Sr de la Plaine Dt à Mayenne.
Cet acte nous apprend l’existence d’un douaire dû sur ces maisons à la veuve de François Pacquard, et que ce douaire est éteint par le décès de la veuve.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1-729 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(9 pages, que j’avais autrefois retranscrites et non publiées sur mon blog)
f°1
35. Le 4.12.1668
36. après midy
37. par devant nous Julien Pottier
38. Nre à Laval y résidant, furent
39. présents en leurs personnes et deuement
40. establys, Pierre Vayer Sr de la
41. Poupardière et Delle Marguerite
42. Estigneust sa femme, de lui présentement
43. et suffisamment authorisée pour
44. l’effect des présentes, demeurantz ensemble
45. forsbourg du Pont de Mayenne
46. paroisse St Vénérand dudit Laval d’une
47. part, et Guy Duchemin Sr de la
48. Plaine Dt en la ville de Mayenne
49. paroisse de Nostre Dame d’autre
50. part, entre lesquelles partyes après
51. submission recquise à esté faict
52. le contract de vendition et
53. cession qui ensuict, c’est à scavoir
54. que lesdictz Vayer et Estigneust
55. sa femme ont venu quitté ceddé
56. delessé et transporté et par ses présentes
57. vendent quittent cèddent délessent
58. et transportent prommettent et s’obligent
59. sollidairement chacun d’eulx seul
60. et pour le tout renonsant au bénéfice
61. de division ordre de droict et d’iseulx

f°2
1. de personnes ou biens et à touttes
2. choses à ce contraire et garantir
3. de tous troubles hipotecques et
4. evictions quelconques à peine de
5. tous intérestz et despends audit Sr
6. Duchemin acceptant et acceptant
7. pour luy ses hoirs et ayant
8. cause, scavoir est la
9. part et portion que lesdits
10. vendeurs avaient dy-devant
11. acquise de Melaine Pacquard
12. et Jacquine Bonhommet sa femme
13. par contract devant Poulain Nre
14. royal le vingt cinquiesme novembre
15. mil six cent soixante quatre
16. en la maison dicte « la Harpe » sittuée
17. au forsbourg du Pont de Mayenne
18. dudit Laval, ou sont de présent
19. lesdits vendeurs, et en une
20. autre maison sittuée rue des
21. Ridelles dite paroisse St Vénérand
22. consistant lesdictes portions en un
23. tiers par indivis du total
24. desdites maisons, déduction néanmoins
25. faicte sur ledit total d’un dixiesme qui appartient à Renée
26. Pacquard fille mineure, le tout

f°3
1. comme lesdites choses se poursuivent
2. et comportent et quelles sont
3. déclarées par l’acte devant
4. ledit Poulain et aux charges et
5. conditions référré auxquelles
6. ledit acquéreur tientra estat
7. fors et à la réserve de celles
8. qui ne subsistent plus, tel que
9. peult estre le douaire qui estoit
10. deub à la veuve feu François
11. Pacquard, lequel lesdits vendeurs
12. ont déclaré estre estainct (éteint) par
13. la mort et décès de ladite veuve
14. et
15. à cest effect lesdits vendeurs ont
16. subrogé ledit acquéreur en tous
17. leurs droictz raisons est
18. actions pour poursuivre l’effect
19. dudit contract y recours, en laquelle
20. fin lesdits vendeurs ont
21. mins en main dudit acquéreur
22. grosse dudit contract au pied
23. duquel sont les acquetz des
24. ventes des seigneurs de fiefs

f°4
……………

f°5
1. faveur de l’acquéreur qui en
2. prendra pocession réelle et actuelle
3. quand bon lui semblera et entrera
4. en jouissante ledit acquéreur
5. du jour et datte des présentes
6. ladites vendition faicte pour
7. et moyennant le prix et somme
8. de deux mil livres tournois
9. sur laquelle somme lesdits vendeurs
10. ont recogneu avoir receu
11. dudit acquéreur la somme
12. de cinq cens livres, dont
13. ils le tiennent quitte, et le restant
14. montant quince cens livres
15. ledit acquéreur c’est obligé
16. de la payer auxdits vendeurs
17. dans le premier jour du
18. mois d’apvril prochain et
19. ce avec intérestz jusque audit
20. jour à l’accord desdits vendeurs
21. lors duquel payement

f°6
1. desdites quinze cens livres et
2. pour iceulx toucher lesdits vendeurs
3. se sont soubmis et obligés
4. aussy sollidairement soubz lesdites
5. reconsiations bailler et fournir
6. audit acquéreur bonne et
7. suffisante caultion solvable
8. qui s’obligera aussi sollidairement
9. avecq eulx à faire procedder
10. et valloir le présent contract
11. jusqu’à laditte somme de
12. quinze cens livres en sorte
13. que ledit acquéreur n’en poura
14. estre inquiété ny recherché
15. et à faulte par lesdits vendeurs
16. de fournir ladite caultion
17. solvable ladite somme de
18. quinze cens livres demeurera
19. es mains de l’acquéreur
20. qui en fera chacun an l’interetz
21. au solz pour livre suivant
22. l’ordonnance,
23. et au moyen des présentes

f°7
1. il est accordé que ledit acquéreur
2. jouira et continuera et tiendra
3. estat au bail à ferme que lesdits vendeurs
4. ont du surplus de ladite maison
5. de la Harpe pour le temps qui en
6. reste à expirer et en payera les
7. fermes dudit restant aux
8. propriéttaires suivant et au
9. désir dudit bail devant Poulain
10. Nre à l’effect de quoi ledit
11. acquéreur demeure subrogé
12. aux droictz desdits vendeurs et
13. pour poursuivre l’effect dudit bail
14. présent pour l’action des réparations
15. qui auraient esté cy devant intenté
16. à l’encontre desdits propriétaires
17. par lesdits vendeurs, et
18. refections, dans garantir
19. touttesfois qpar lesdits vendeurs
20. pour raison desdits réparations
21. et a esté depence en vin de marché
22. tant ses présentes que donné à ceux
23. qui ont aydé à les facillitter
24. la somme de soixantes livres

f°8
1. payées contant par l’acquéreur
2. réputté de mesme nature que
3. le sort principal des consorts des
4. vendeurs, dont et du tout ce
5. que dessus avons jugé lesdites
6. partyes à leur requeste, et consenties,
7. faict et passé audit Laval à
8. nostre tablier en présence de
9. René Bouslais Sr du Griffon
10. et Julien Brault marchand
11. audit Laval, tesmoins, qui
12. ont signé avecq les partyes

signé : Pierre Lasnier Nre royal, Vayer, Guy Duchemin, Marguerite Ectigneel, Brault, Poulain

Contrat de mariage de Marguerite Tomin et Mathurin Moché : Avénières 1716


Voici l’un des multiples actes qui donnent TOMIN comme patronyme (j’ai beaucoup d’actes que j’ai moi-même étudiés)

Le patronyme de l’épouse de Guillaume Bonhommet est bien TOUMIN aliàs TOMIN et j’ai beaucoup de choses sur ce nom dans mon étude BONHOMMET (à la fin de ma longue étude qui fait actuellement 34 pages), et voici un contrat de mariage d’une TOMIN

Le milieu est là encore meunier comme mon LEBRETON époux BONHOMMET et on voit que le milieu n’a pas la fortune aisée.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E9/016 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1697 après midy, par devant nous Louis Lancro notaire royal du Mayne à Avesnières lez Laval, furent présents en leurs personnes Mathurin Moché compagnon meunier fils de deffunts Mathurin et de Catherine Douxamy ses père et mère, demeurant au moulin du Gravier dite paroisse d’Avenières d’une part, et Marguerite Tomin fille de Michel Tomin marchand meunier et Marie Nepveu ses père et mère, demeurante avec eux au moulin de Cheré paroisse de Parné d’autre part, entre lesquels a esté fait les pactions de mariage qui suivent, c’est à scavoir que lesdits Moché et Tomin, procédant tous deux comme majeurs, que de l’advis authoirité et consentement, scavoir ledit Moché de Jean Moché laboreur son frère de père demeurant au lieu du Verger paroisse de Bouchamps, et de Pierre Douxamy aussy laboureur son oncle demeurant à la Charterie paroisse de St Vénérand, et ladite Thomin dudit Louis son père demeurant audit Moulin de Chéré, à ce présents establis et soubmis, ont promis se prendre l’un l’autre en loy de mariage fiancer et épouser en fasse se nôtremère ste église catollique apostollique et romaine aussy tost que l’un par l’autre en sera requis s’il ne s’y trouve empeschement légitime qui puisse mariage dissoudre, soubz les conditions cy après sans lesquelles ledit mariage futur n’auroit esté fait, conclud ny arresté, qui sont que ledit futur entrera audit mariage avec la somme de 100 livres qu’il a en main en argent, provenu de son péculle, et ladite future avec la somme de 60 livres en argent et 40 livres en hardes et linge qu’elle a à son usage, aussy provenu de son péculle… Fait et pasé audit Laval en présence de Julien Tomin marchand meusnier et René Hamon Me boulanger frère et beau-frère de ladite future épouse, et encores de Joseph Dugué contôleur des exploits et Louis Girard – Ledit Jean Moché a dit ne savoir signer »

Contrat de mariage d’Anne Bonhommet et Guillaume Lebreton : Laval 1716

Anne Bonhommet m’a encore (je l’ai souvent refaite en ligne) occupée 15 jours durant, en vain, impossible de retrouver son baptême, et pire il existe 2 baptêmes d’autres Anne Bonhommet en 1687 mais la reconstitution que j’ai effectuée il y a plusieurs années déjà de tous les BONHOMMET de Laval et environs, sont formels, ces 2 autres Anne Bonhommet sont différentes et les filiations bien établies.

Pire, toujours malgré mes années de recherche, je ne suis pas parvenue à trouver le mariage religieux, bien que je possède le contrat de mariage devant notaire en 1716, donc une filiation que l’on peut considérer comme fiable.

Je vous mets ce jour ce contrat de mariage car il appelle 2 remarques importantes :
1-Je ne suis pas certaine de ma lecture sur le titre et/ou qualificatif de Guillaume Bonhommé, et je vous ai mis la vue ci-dessous surlignée en rouge
2-Nous avons vu les jours précédents de billet, les nombreux acquêts effectués par Anne Bonhommet jeune veuve, soit 4 maisons, 3 closeries et 2 rentes. Or, la dot ici mentionnée au contrat de mariage, ne permet pas ce niveau de fortune, pas du tout, et si on regarde bien la fin de ce contrat de mariage on découvre des témoins nombreux et socialement remarquables (Frin, Hoisnard, Duchemin) qui sont la classe sociale de négociants de Laval (voir l’ouvre de Jocelyne Dloussky, Vive la toile) et cette classe de négociants est fortunée et ne se mélange pas aux petits bourgois marchands tissiers et meuniers et boulangers.
Malgré toutes mes recherches dans les BMS je ne suis pas parvenue à comprendre ce que font ces négociants à ce mariage, par contre, maintenant que j’ai dépouillé l’inventaire de tous les acquêts d’Anne Bonhommet je me demande quel lien on peut y voir ???

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/537 devant Chevalier notaire royal à Laval – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juillet 1716 , furent présents en leurs personnes establis et deuement soubmis Jean Lebreton marchand et Marguerite Poisson sa femme de luy authorisée, et Jean Lebreton Me boulanger leur fils demeurant en cette ville de Laval paroisse de la Trinité d’une part, et Anne Bonhommé fille majeure issue du mariage de deffunts Guillaume Bonhomme [sieur Mafleur] et de Marie Thoumin demeurant à Laval dite paroisse de la Trinité d’autre part,

Je vous ai surligné en rouge le passage important, sur lequel j’ai un doute sur le qualificatif de Guillaume Bonhommé, et j’ai donc mis entre crochets ce que je crois déchiffrer mais je n’en suis pas certaine et je demande votre avis.

entre lesquelles parties a esté fait ce qui s’ensuit : c’est à savoir que ledit Jean Lebreton fils et ladite Anne Bonhomme ont promis et se sont respectivement obligés se prendre en mariage fiances et épouser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis et ne se trouve empeschement légitime, sous les conditions suivent, qui sont que ledit futur époux entrera audit mariage avec la somme de 600 livres que ledit Lebreton et ladite Poisson ses père et mère lui promettent, en lequel ne sera compris les frais et avances faites par ses père et mère à l’occasion de son apprentissage et maîtrise au métier de boulanger, tant en argent que marchandises dont sera fait inventaire avant la bénédiction nuptiale par simple mémoire qui sera fait en présence des parties. La future épouse entrera audit mariage avec tous ses droits mobiliers et immobiliers dont sera pareillement fait inventaire par simple mémoire (f°2) qui sera fait en présence de toutes les parties, qui demeurera attaché à ces présentes ; et à l’égard de la future épouse elle entrera audit mariage avec tous ses droits mobiliers et immobiliers tant en son pécule qu’autrement, dont sera pareillement fait inventaire aussi par simple mémoire dans ledit temps en présence de toutes les parties et signé de ceux qui savent signer, pour demeurer aussi attaché à ces présentes ; qu’ils entreront en communauté par demeure d’an et jour, en laquelle ils mettront chacun la somme de 100 livres, et le surplus de leurs autres biens et les successions quil leur pourront échoir, directes et collatérales, leur demeureront à eux, leurs hoirs et ayans cause, et à ceux de leurs estocs et lignées quant à tous effets censés et réputés propres à chacun d’eux, et en cas d’alliénation des propres desdits futurs conjoins et réemploy en sera, scavoir à l’égard de la future épouse sur les biens de ladite communaitémême sur les propres dudit futur époux, et à l’égard dudit futur époux sur les biens de ladite communauté seulement, et l’action de remploy demeure pareillement réputé propre de ladite future épouse, d’elle et ses hoirs et ayans cause en son estoc et ligne, aussi quant à tous effets, et pour plus grande assurance ledit futur époux a dès à présent créé rentes au proffit de ladite future épouse d’elle et ses hoirs et ayans cause en l’hypothèque du présent contrat sur ses plus clairs biens ; pourra la future (f°3) épouse ses enfants frères et soeurs seulement renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura apporté et y sera reçu en son chef même ladite somme de 100 livres franc et quite de toutes debtes quoiqu’elle y eust parlé, dont elle sera aquitée par le futur époux en l’hypotecque des présentes ; et sera douaire coutumier sur tous les biens subjets à douaire dudit futur époux même sur les propres conventionnels duquel douaire couront du jour qu’il aura lieu sans qu’il soit besoing de sommation ni réquisition en justice quoique requise par la coutûme, à laquelle a esté dérogé pour ce regard ; ce qu’ils ont ainsi voulu stipullé et accepté, dont les avons jugé à leurs requestes et consentement ; fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de François Leroy marchand oncle du futur époux, Ambroise Soisnard Me cordonnier et Marie Bonhommé sa femme sœur de la future épouse, et François Henry marchand son cousin, et encore de Me François Lecerc Sr du Moulin avocat en parlement, de Pierre Chedhomme Me Bourrelier et de Nicolas Ragot marchand demeurant audit Laval tesmoings signé Desvalettes Levêque (2), Delaporte Marest (cf ci-après), Jean Lebreton [époux], Anne Bonome [épouse], B. Frin, Marguerite Poisson [mère de l’époux], F. Leroy [oncle de l’époux], J. Hou.., A. Soisnard [oncle de l’époux], Farcy de Mué, Frin Chauvinière [veuf Hoisnard], Leclerc, Françoise Margotin, Jacques Hoisnard, Renée Lamy, Louise Housin, Charlotte Françoise Hoisnard [fille de Jacques et Antoinette Duchemin, et épouse depuis 1691 de Christophe Duchemin], Jaca.. , Demé, N. Ragot, Marie Lebreton, Chapon, Marie Leroy, Antoinette Hoisnard, Marie Chapon, Renée Duparc, Louise Leroy, Renée Duparc, Jean Baptiste Duparc, M. Hoisnard, Jeanne Frin, Renée Frin, Catherine Frin, Marguerite Breton, René Breton, Chevalier Nre

Acquêt d’Anne Bonhommet à Changé (53) : la closerie de la Métairie, 1733

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E25/233 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1733 après midy, par devant nous René Trois notaire et tabellion royal résidant à Laval furent présents en leurs personnes Louis Loiron marchand et Marie Moride sa femme, de luy authorisée pour l’effet des présentes demeurant rue de Botz paroisse de Changé, lesquels ont vendu cédé et transporté et promis et se sont obligés solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout sous les renonciations requises garantir de tous troubles hypothèques évictions et autres empechements quelconques à peine de tous dommages intérests et dépends à Anne Bonhommet veuve Jean Lebreton marchand boulanger demeurante audit Laval paroisse de la Trinité, à ce présente stipulante et acceptante, scavoir est une closerie nommée la Métairie et une petite maison et jardin où est actuellement un pressoir, joignant ledit lieu de la Métairie, le tout situé paroisse de Changé ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il est venu et echeu à ladite Moride (f°2, il me manque une vue) fille étant aux droits de Michel Moride marchand tissier, ensemble une rente de 10 livres que les vendeurs doivent de leur chef à ladite Cheurier, quoy faisant par l’acquéreure ils consentent qu’elle demeure subrogée aux droits hypothèques et privilèges desdits sieurs Moride prêtre et desdites Nouri et Cheuvrier sans qu’elle puisse estre contrainte au payement desdits retours et de principaux desdites rentes de 15 livres et 10 livres, en payant les intérests à raison du denier vingt ; sera aux frais de l’aquéreure faire montrée de l’état desdites choses vendues par expert dont les parties conviendront devant le premier notaire requis, qui prendra et recevra leurs serments pour, en cas d’éviction, estre remboursée par privilège des réfections et réparations qu’elle y aura fait faire ; ces présentes encore faites moyennant la somme de 960 livres, laquelle les vendeurs ont reconnu avoir reçue présentement à veue de nous (f°3) notaire et des témoins cy après en bonnes espèces ayant cours dont ils la quittent, laquelle, jointe avec celle de 1 860 livres principale des délégations ci-dessus, fait celle de 2 820 livres, à laquelle les parties auroient convenu pour le prix desdites choses vendues, dont lesdits Loiron et femme à ce moyen se sont désaisis en faveur de ladite Bonhommé sous la réservation qu’ils font de 3 chesnes dont ils disposeront, si fait n’ont encessament, scavoir 2 situés au hault du taillis

proche l’échalier, et l’autre sur la haye du grand champ du côté du champ de la Dagonière, et profitera l’acquéreure en faveur des présentes de 2 chenecons, 800 d’essences ou environ, et d’une teste d’emousse, qui sont sur ledit lieu ; ce que les parties ont ainsi voulu dont les avons jugés à leur requeste et de leur consentement, fait et passé audit Laval en présence de Me René Turcan procureur, et Charles Louvrier huissier (f°4) demeurant audit Laval témoins à ce requis et appelés – expédition desdits partages et 7 pièces de nous paraphées concernant la propriété desdites choses dont elle les a déchargés »

Anne Bonhommet, veuve jeune d’un boulanger, avec 8 enfants, fait fructifier son bien : Laval 1759 (fin)

Voici encore une closerie acquise par la veuve du boulanger.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E8-316 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Ceci est la suite de mon billet du jour précédent

Liasse concernant la propriété du lieu et closerie de la Maladrie situé paroisse de l’Huisserie : Criée et bannie faite par Aubry huissier à Nuillé sur Vicoin, à la requeste de Jean Legendre sur Pierre Mongazon et Madeleine Gallais sa femme du lieu et closerie de la Maladrie – Parchemin expédié au siège ordinaire dudit Laval le 28 août 1621 de saisie du même lieu – Parchemin de décret expédié audit siège présidial le 29 janvier 1689 sur ledit Pierre Mongazon et Gallais sa femme par leque ledit lieu a été adjugé à Jean Legendre pour luy ou à la suite et nomination de Me Jean Duchemin sieur de la Morlière pour amy – Obéissance rendue par dame Marie Frin veuve à la chastellenie de Laval dudit lieu de la Maladrie – Acte atesté de Me François Hubert notaire de Laval le 8 huin 1746 Me Anibal de Farcy chevalier seigneur de Marie Levecque son épouse ont vendu à ladite defunte demoiselle Bonhommé ledit lieu et closerie de la Maladrie – (f°22) Obéissances à la chastelennie de Laval
Liasse concernant la propriété de la rente de 31 livres 2 sols due par Pierre et Louis Fleury sur une maison tannerie et dépendances sise sous la halle Marteau dudit Laval paroisse saint Vénérand – Copie de partages en 3 lots des biens de la succession de demoiselle Marie Louise Gohard décédée femme de Pierre Fleury, arrêtés devant Me Louis Rozière notaire à Lavalle 22 février 1740, où au 3ème lot écheu à Joseph Louis Fleury en autres choses est compris la somme de 31 livres de retour de partage au 2ème lot échu à Pierre Louis Fleury où est compris ladite maison de la Tannerie – Acte atesté de Me Joseph Jardrin notaire royal à Laval le 2 avril 1743 par lequel ledit Joseph Fleury a donné à viager à ladite deffunte Bonhommé 100 livres de rente foncière amortissable par François Bercher marchand tissier et Jeanne Morin son épouse laquelle ils ont remboursée à ladite deffunte demoiselle Bonhommé la somme de 990 livres de retour de partage due par demoiselle Marie Fleury – Liasse des quittances (f°23)
Liasse concernant la propriété de 11 livres 8 sols 6 deniers de rente foncière inamortissable affectée sur le lieu et closerie de la Baudrais paroisse de Bazouges
Parchemin acte atesté de Me Pierre Lemonnier notaire royal à Laval le 23 janvier 1758 par lequel Pierre Louis Girard sieur de la Souhaiterie a constitué au profit de ladite deffunte demoiselle Bonhommé veuve Lebreton 50 livres de rente hypothéquaire
Et après qu’il ne s’est trouvé autre pièce à inventorier qui soit à la connaissance des parties ainsi qu’elles nous ont déclaré, avons de leur consentement arrêté le présent provès verbal d’inventaire sans préjudice aux droits respectifs des parties, et qu’elles ont ainsi voulu dont nous à leur requeste et de leur consentement les avons jugés etc fait et passé audit Laval après lecture faire, lesdits sieur et demoiselle Lebreton on signé avec nous notaire »