Contrat de mariage de Charlotte Allaneau et François Leroyer, Candé et La Cornuaille 1618

Les habitués de mon blog et mon site connaissent l’étendue de mes travaux sur les ALLANEAU, dont je descends.
J’avais déjà beaucoup d’actes notariés concernant le couple Leroyer Allaneau, mais pas mis à ce jour leur contrat de mariage, et le voici donc.
Il signifie que Charlotte n’a plus ses parents depuis des années, et qu’elle a été élevée par une soeur de sa mère Charlotte Gallisson, sa mère étant la prénommée Jeanne Gallisson. Comme dans ce cas autrefois, au mariage, les pensions étaient normalement réclamées par le tuteur, ici il en est fait mention en tant que don, ce qui me fait supposer que Charlotte Gallison et son Oger de mari n’ont pas une bien grande postérité directe, sinon ils seraient plus regardant.

Pour tenter de connaître le montant des biens de Charlotte Allaneau, je vais extrapoler à partir du montant que le futur aura pour don mobile, soit ce qui est annoncé 400 euros. Si je compare avec le pourcentage généralement rencontré entre don mobile et biens propres je dirais que Charlotte Allaneau a environ 1 500 à 1 800 livres, ce qui est beau compte tenu qu’elle a des frères et soeurs, soit au moins 2 soeurs et 2 frères connus et mariés, donc ces 1 800 livres représentent environ le cinquième des biens des parents, qui avaient dont laissé 7 500 à 10 000 livres à leurs 5 enfants.
Comme vous le voyez ceci est tout à fait en ligne avec la fortune moyenne d’un avocat angevin !

Et puis, je vous signale que ce couple est sur les terres de nos amis lecteurs actifs de ce blog, c’est à dire La Cornuaille, chère à leur coeur. Cette famille les voisine donc.

    Voir ma page sur LA CORNUAILLE
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cette acte, comme d’ailleurs beaucoup d’autres, comporte des ratures, notamment sur les patronymes, et je vous les présente tout de même, car j’ai eu du mal à suivre le fil des patronymes de ce fait, et vous allez pouvoir vérifier comme le notaire s’emmêlait, ou non, les pinceaux.

Et comme je tiens toujours à vous le souligner ici, vous remarquez, comme tous les actes que je vous mets, que l’acte est passé à Angers et non à Candé ou La Cornuaille, et c’est bien la raison pour laquelle nous avons la chance de le retrouver encore de nos jours, car les archives des notaires d’Angers ont été mieux conservées que celles des notaires des petites villes angevines. Il n’en vas de même dans d’autres départements, et notamment l’Orne a la chance d’avoir des fonds de notaires des petites villes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 janvier 1618 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis honorable personne Me Françoys Leroyer licencié en droits advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille fils de deffunt André Leroyer et Renée Guymier sa femme sieur et dame de la Richeraye demeurant à Candé et encores Pierre Ogier sieur de Beaunays et damoiselle Charlotte Galliczon son espouse, dite paroisse de St Maurille d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Leroyer et ladite Alaneau (barré « Galliczon ») ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que de l’advis et consentement de ladite Guymier et desdits sieur de Beaunays et son épouse et autres leurs proches parents et amys soubzsignés ils se sont promis et promettent prendre en mariage, mesmes ledit Leroyer ladite Alaneau (barré « Galliczon ») avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions et iceluy mariage sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ladite ratiffication de ladite Guymier (barré « Leroyer »), en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit Leroyer fils de ladite Guymier par sadite procuration a donné promis et promet garantir audit Leroyer futur espoux les lieulx de la Haulte Hallière et Frementinière paroisse de La Cornuaille avecq les bestiaulx desquels sera fait prisaige, pour à l’adenir par ledit futur espoulx jouir et disposer desdits lieulx et en paier les cens rentes et debvoirs accoustumés, et outre acquitera ladite Guymier sondit fils de toutes debtes passives généralement quelconques jusques au jour dudit mariage tant en principal qu’arrérage, et quant aux pensions de ladite Alaneau pour le temps qu’elle a esté demeurante en la maison et avecq ladite damoiselle de Beaunays ladite damoiselle les a du consentement dudit sieur son mary pour ce authorisée et soubzmise données et donne à ladite Allaneau en faveur et considération dudit mariage, services qu’elle luy a rendus que pour ce que très bien luy plaist sans que cy après en puisse estre fait auchune demande ne recherche à ladite Alaneau sa niepce, ou aux héritiers de ladite Galliczon ne autrement, convenu et accordé que dès demain que ledit futur espoulx pourra (2 mots incompris) appartenant à ladite future espouse y en avoir la somme de 400 livres mobilisée, et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter demeurera et demeure propre et de nature immeubles patrimoine et matrimoine de ladite future espouze et des siens en ses estocs et ligne et que ledit futur espoux iceulx receuz sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en acquests d’héritages au profit de ladite future espouze, et à faulte d’acquest dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu’il et les siens seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage, et paier les arrérages depuis ladite dissolution jusques au rachapt,
à laquelle future espouse ledit futur espoux a constitué douaire cas d’iceluy advenant selon la coustume
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles conventions matrimoniales et obligations et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Beaunays en présence de noble homme Me Estienne Duchesne conseiller du roy et son advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’anjou Angers, Yves Pelion sieur de la Renaudière docteur en médecine, René Hamelin sieur de Richebourg, Ollivier Hiret sieur du Dreuil et autres soubzsignés et autres leurs proches parents et amys soubsignés
ladite Alaneau a dit ne savoir signer

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Laurent Gault sieur de la Saunerie gérait quelques affaires pour Renée Charpentier épouse de Charles Allaneau, 1630

et n’oublie pas de se faire payer dsa peine, alors que j’aurais cru qu’entre gens proches ou alliés en tous cas issus du même Pouancé, on se rendait des services gracieusement.

Renée Charpentier vient donc à Angers avec son mari, mais celui-ci la laisse traiter elle-même alors qu’il est présent. Je constate cette forme très rare, car généralement les épouses, même présentes et même lorsque cela concernait leurs biens propres, n’avaient pas grand chose à dire dans les actes des notaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1630 avant midy, devant nous Pierre Bechu notaire royal à Angers fut présente establye et deuement soubzmise damoiselle Renée Charpentier espouse de Charles Alasneau sieur de la Charteferaye auctorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit Alasneau son mary à ce présent en tant que besoing est ou seroit, demeurant à Pouancé, laquelle o l’auctorité cy dessus a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal qu’intérests
à Me Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse saint Maurille présent et stipulant pour luy etc
la somme de 100 livres tz et arrérages d’icelle à prendre et recepvoir de Me René Charpentier frère de ladite ceddante, en déduction de la somme de 262 livres 8 sols 3 deniers à ladite ceddante deue par ledit Charpentier son frère pour les raisons portées par transaction et acte de rapport et compte par nous receu et passé entre les parties le 16 août dernier
pour de ladite somme de 100 livres et arrérages d’icelle cédés se faire par ledit Gault payer et rembourser et faire toutes poursuites à l’encontre dudit René Cherpentier ainsy que ladite ceddante eust fait et peu faire si présente
par lesquelles elle met et subroge ledit sieur Gault en ses droits actions et hypothèques pour ledit effet si bon luy semble aultant de ladite transaction et rapports sans par elle aulcunement préjudicier au surplus de ladite somme de 262 livres 8 sols 3 deniers montant ledit surplus 162 livres 8 sols 3 deniers se pourra contre sondit frère suivant et en conséquence dudit rapport et compte ainsi qu’elle verra
ceste cession faite pour et moyennant la somme de 100 livres par ledit sieur Gault cy devant payée et baillée à ladite Charpentier pour subvenir à ses affaires comme ils ont devant nous recogneu et confessé dont il s’en contente et en quittent ledit sieur Gault
auquel ledit Me René Charpentier aussi à ce présent et par devant nous estably et soubzmis promet payer et bailler ladite somme de 100 livres cy dessus ceddée dans d’huy en 2 mois prochain jusques au payement d’icelle à raison et comme est porté par ladite transaction et acte de rapport de compte sans desroger par ledit Gault à l’hypothèque et privilège d’icelle transaction qu’il
parce qu’ainsi le tout a esté stipulé et accepté par lesdites partyes sans par lesdits Me René Charpentier Allaneau et femme desroger à leurs autres doits et à ce tenir etc despens etc obligent ledit Me René Charpentier luy ses hoirs etc à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur Gault en présence de Me Laurent Mareau et Guillaume Girard praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés

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Quittance d’Olivier Hiret au nom de la veuve Legoux, pour 1 400 livres sur la fameuse rente obligataire de 1 275 livres annuelle créée par Nicolas Allaneau, Pouancé 1627

Renée hiret veuve Legoux est fille de Nicole Allaneau, et elle a donc à ce titre hérité de sa part de la rente obligataire créée par Nicolas Allaneau son grand père sur la baronnie de Château-Gontier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1627 avant midy devant nous Guillaume Guillot Louis Coueffe notaires royaux à Angers, fut présent en personne soubzmis et obligé honorable homme Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat Angers et y demeurant paroisse saint Michel du Tertre pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce de damoiselle René Hiret veuve de deffunct Nicollas Legoulx vivant escuyer sieur de Boisgvicgard tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de saint Aulbin de Pouancé par procuration qu’il a appointée passée par Mathurin Robert notaire de la baronnie de Pouancé le 4 mai dernier la grosse de laquelle en parchemin signée Robert, scellée est demeurée attachée à ces présentes pour le soustien d’icelles, lequel Hyret audit nom a eu et receu content présentement au veu de nous
de noble homme Jacques Garsenlan sieur de Chambrezaie et d’Houillet conseiller et segretaire du roy maison et couronne de France par les mains de noble homme Charles Guibert conseiller du roy et contrôleur au grenier à sel de la Flèche et Malicorne présent et acceptant et des deniers dudit Garsenlan
la somme de 1 400 livres tz en monnaie courante bonne et de poids jusques à concurrence faisant partie du prix du contrat d’acquest fait par ledit Garsenlan de Gilles Leliepvre escuyer sieur de la Duche demeurant à CHasteaubriant en Bretaigne gendre de ladite Hiret et en nom et qualité qu’il procède de portions de 1 275 livres de rente qui estoient deub à deffunt Nicollas Allasneau sieur de la Bissachère sur la baronnie de Château-Gontier ainsi qu’il est plus à plein au long porté par ledit contrat passé par Ogier et Debeaunne notaires au chastelet de Paris le 13 mai 1625 de laquelle somme de 1 400 livres cy dessus receue ledit Hire audit nom s’est tenu contant bien paié en a quicté et quitte ledit sieur Garsenlan et promis acquiter vers et contre tous sans préjudice du surpls du dit peix du contrat si aulcune chose en reste à paier et des intérests et frais que ledit Hiret dit avoir faits au recouvrement desdits deniers pour avoir paiement de 1 550 livres portée par sadite procuration et pour raison de laquelle somme il auroit fait procéder par saisie sur quelques héritages appartenant audit sieur Garsenlan et sanspréjudice des droits des parties
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties à quoy tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait à Angers en nostre tabler présents René Rambault Jehan Goubault clercs audit Angers tesmoings

  • Procuration à son gendre pour aller à Angers faire les comptes avec Olivier Hiret
  • Le 18 novembre 1627 avant midy, par devant nous Mathurin Robert notaire de la cour et juridiction de Pouancé a esté présente et personnellement establie damoiselle Renée Hiret veuve de deffunct Nicollas Legoulx vivant escuyer sieur du Boisougard tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle, demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé, soubzmettant esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout elle ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy fait nommé créé constitué establi et ordonné et par ces présentes fait nomme crée constitue establit et ordonne Me Guy Jameu sieur de la Daviais son gendre son procureur spécial en toutes et chacunes ses affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en deffendant o pouvoir de substituer et eslire domicile et par especial de se transporter en la ville d’Angers et illec ompter avecq Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial dudit Angers des paiements qu’a faits sur le somme de 1 400 livres qu’il a receue comme procureur de ladite constituante de noblehomme Jacques Garsenlan sieur de Champrezaye, icelle somme prendre et recepvoir dudit Hiret ou les acquits et quittances des paiements qu’il a faits d’icelle en l’acquit et descharge de ladite constituante esdits noms tant à Me Nicolas Allaneau sieur de Bribocé aux chanoines et chapitre de saint Mainboeuf dudit Angers que autres créanciers de ladite constituante, ensemble compter avec ledit Hiret de ce qu’elle luy peult debvoir et le paier sur ladite somme de 1 400 livres et luy bailler acquits et quittances d’icelle somme et l’en descharger sauf à ladite constituante à se pourvoir contre ledit Garsenlan tant pour autres sommes de deniers dommages et intérests qu’il luy pourroit debvoir ou autres qu’elle verra avoir à faire et généralement promettant soubz l’obligation hypothèque etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion ordre etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit lieu des Mortiers demeure de ladite constituante en présence de Gilles Chevalier François Grimault et Guillaume Maheu tous demeurants en ladite paroisse tesmoings

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    Jacques Faucillon, poursuivi, vend en catastrophe une métairie, Bécon les Granits 1610

    et j’ai eu l’impression qu’il était sous la menace imminente de la prison car il est dit « contrainte par corps », mais que le sergent royal, en l’occurence Pierre Allaneau, intervient assez curieusement, et même si curieusement que je n’ai pas tout à fait compris. En effet, pour éviter d’avoir à saisir par corps Jacques Faucillon, il lui propose de lui vendre une métairie et c’est lui qui paiera. Je suppose que de nos jours les officiers de justice et/ou de gendarmerie, n’ont pas le droit d’acheter les biens des justiciables, et ce en catastrophe et de manière avantageuse pour l’acquéreur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 décembre 1610 après midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsi soit que Jehan Jarry escuier sieur de la Cusche eust mis entre mains de Pierre Allaneau sergent royal certaine ordonnance contrainte par corps à l’encontre de Jacques Faucillon et Loys Girardière pour les contraindre au désir de l’ordonnance à itrer et mettre hors ledit Jarry de l’obligation en laquelle il estoit obligé avecq eux vers Me François Guerin de la somme de 300 livres et intérests d’icelle en vertu de laquelle ledit Allaneau auroit quelques dilligences nonobstant lesquelles ledit Jarry l’auroit poursuivy en son privé nom à paier ou de faire ce jourd’huy paier ladite somme et intérests demandés par ledit Guerin sans préjudice de son recours contre lesdits Faucillon et Girardière, lesquels ils entendoit et vouloit poursuivre par les voies et rigueurs et ladite ordonnance satisfaire audit jugement en sa libération
    ce que ledit Faucillon disoit à présent ne pouvoir faire, requeroit ledit Allaneau paier et luy bailler encores quelques deniers offrant luy faire vendition du lieu et mestairie de la Mestairie en Bescon à luy appartenant
    pour ce set-il que par devant nous Jullien Deillé notaire royal Angers fut présent ledit Faucillon sieur de la Place marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Pasqueraie paroisse de Vern, lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend cedde quite délaisse et transporte dès maintenant et à présent et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
    audit Allaneau demeurant Angers paroisse de Saint Pierre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    scavoir est ledit lieu et mestairie de la Mestairie paroisse de Bescon comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et que ledit vendeur a assuré luy appartenant pour le tout n’estre aucunement hypothéquée à aultres ains deschargée de tous autres hypothèques sans aulcune réservation en faire comprins la moitié de tous les bestiaulx estant sur ledit lieu et semances qui sont à présent que ledit vendeur a assuré aussi luy appartenir,
    tenue ladite mestairie des fiefs et seigneuries de Bescon et du Bois Travers aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx fonciens anciens et accoustumés qui en son deubs non excédant par en 14 sols et un boisseau d’avoine si toutefois tant en est deu, que l’acquéreur paira pour l’advenir quite du passé
    transporté etc et est faire ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 1 000 livres tournois de laquelle l’acquéreur a paié contant audit vendeur la somme de 300 livres tz qui les a en notre présence receus en pièces de 16 sols et aultre monnaie courante suivant l’édit et dont etc quite etc
    et sur le surplus a esté desduit la somme de 300 livres que ledit Allaneau a ce jourd’huy paié en l’acquit dudit Faucillon et de ses coobligés à Me François Guerin par quitance par nous passée sans préjudice des droits d’hypothèque céddés audit Allaneau par ladite quitance qu’il se résrve pour s’en servir contre lesdits Faucillon et Girardière en cas d’éviction par les mesmes voies et rigueurs de la contrainte par corps jugés contre eulx à la poursuite de Jehan Jarry escuyer sieur de la Touche
    et le reste montant 400 livres ledit acquéreur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé icelle paier audit Faucillon dans la saint Jehan Baptiste prochainement venant et jusques audit paiement en paier intérests au denier seize
    et d’aultant qu’il est nécessaire de faire réparer de couverture les logis dudit lieu l’acquéreur pourra sy bon luy semble dès à présent faire faire lesdites réparations à la charge que en cas de retrait non aultrement, il en sera remboursé comme son principal
    à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs mesmes ledit Allaneau ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer et Pierre Portran praticiens audit Angers tesmoings

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  • PJ : le paiement de la dette par Allaneau
  • Le jeudi après midy 9 décembre 1610, devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Me François Guerin demeurant Angers paroisse de saint Martin lequel deuement soubzmis a confessé avoir receu contant en notre présence de Pierre Allaneau sergent royal qui luy a sollvé et pour éviter les poursuites contre luy faites par Jehan Jarry escuyer sieur de la Touche et exécutoire en jugement contre luy ce jourd’huy donné la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaie courante …
    etc…

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    Sainte Allaneau est venue de Bretagne à Angers pour la succession de ses parents, 1630

    donc elle est encore vivante et signe fort bien en date du 26 septembre 1630. Elle est même passée à Rennes où son frère, François Allaneau sieur de la Grugerie, lui a donné procuration.
    Avec leur soeur Renée, célibataire, et damoiselle de Marcé, ils vendent des rentes de leurs parents, qui ont ceci de très particulier d’être sur les Trésoriers du roi de France. Elles sont déjà assez ancienne.

    Sainte Allaneau était Allaneau par son père et Furet par sa mère, et je descends de ces 2 familles, et par ailleurs Clotilde Courau descend de Sainte Allaneau.

      Voir mon étude ALLANEAU
      Voir mon étude FURET

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 26 septembre 1630 après midy devant nous Jehan Lecourt notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis dame Saincte Alaneau dame du Resnon demeurante en sa maison du Bon Abry paroisse de Hilion … (je ne suis pas parvenue à déchiffrer la pate de mouche en interligne ! Mais certains parmis vous savent sans doute où elle vivait) pays de Bretagne, et damoiselle Renée Alaneau dame de Marcé demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité tant en leurs noms privés que comme procuratrice de messire François Alasneau sieur de la Grugerie et d’Orvaulx conseiller du roy en son parlement de Bretagne et de noble homme Jehan Merrerye sieur dudit lieu advocat audit parlement et curateur de Gilles de Romelin escuyer sieur de Mille les Loges héritier principal et noble de deffunt messire Gilles de Romelin vivant conseiller an ladite cour sieur dudit lieu et de dame Charlotte Alaneau son espouse et en vertu de lettre de procuration passée par devant Lesure et Royer notaires royaulx à Rennes le 3 juillet dernier, laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours quand besoing sera, lesquelles esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx l’une pour l’autre seule et pour le tout sans division de personne ne de biens, ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent
    à Me René Sérézin notaire soubz notre cour à ce présent et acceptant, la somme de 85 livres de rente hypothécaire qu’elles ont dit et asseuré leur estre deue et avoir droit d’avoir et de prendre sur les tailles de l’élection de ceste ville d’Angers comme héritiers de deffunt monsieur Me Clément Alasneau vivant escuyer sieur de la Grugerye conseiller du roy au parlement de Bretagne et damoiselle René Furet sa compagne leurs père et mère par 4 divers contrats faits par les conseillers de sa majesté l’un de 50 livres du 29 octobre 1573, un autre de 15 livres du 8 janvier 1588, et 2 autres de chacun 10 livres des 4 et 24 février 1588, pour desdites rentes jouir et s’en faire payer à l’avenir par ledit Serezin mesme des arrérages de l’année courante tout ainsy que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu et place droits noms raisons et actions sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après quelque résiliation ou retenue qu’il pleust au roy en faire ou avoir fors du fait et promesses desdits sieur et dames vendeurs et de leurs prédecesseurs à savoir que lesdites rentes leur sont légitimement dues et et qu’ils n’en ont fait cession transport en tout ou partie ne icelle affermé ne hypothéquée et pour tout autre garantie ledit Serezin s’est contenté des grosses desdits 4 contrats de messieurs les trésoriers généraulx de France du 17 avril 1576 que lesdites dame et damoiselle esdits noms ont présenement fournis et baillés audit Serezin
    ceste présente vente et cession faite pour et moyennant la somme de 350 livres tz payée et baillée contant par ledit Serezin auxdites dame et damoiselle esdits noms qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance scavoir ladite dame douairière tant pour elle que pour le seigneur de la Grugerye et de la Merrery et ladite damoiselle de Marcé pour sa part et portion dont elles se sont présentement tenues et tiennent à content et en ont quité et quitent ledit Serezin
    tellement que à ce que dessus tenir et entrtenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites dames et damoiselles esdits noms et qualités et en chacun desdits noms l’une pour l’autre seule et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre, foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de Marcé en présence de Me Jacques Eveillard et Clément Cyreul praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    PJ : la procuration de François Alaneau seigneur de la Grugerie passée à Rennes

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    Michel Allaneau sieur de Villedé et René Allaneau sieur de la Rivière engagent la Rivière, Noëllet 1609

    pour une somme très modique, soit 300 livres. Ils en deviennent les fermiers par bail à ferme, et curieusement, 22 ans plus tard, je retrouve André Constantin qui semble en racheter les droits, alors que la grâce ne durait que 3 ans !

    Hélas, cet acte ne permet pas d’avoir le lien exact entre Michel Allaneau et René Allaneau, car depuis que j’avais la succession de René Allaneau, je ne sais plus où rattacher ce Michel Allaneau sieur de Villedé.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Allaneau sieur de Viledé, René Allaneau sieur de la Rivière demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé, et Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
    lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à Me Fleurant Brouard sieur de la Drouettière aussi advocat audit siège demeurant paroisse de St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    scavoir est le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Rivière paroisse d’Armaillé près Pouancé comme elle se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
    des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en sont et pourroient estre deuz que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
    transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz payée contant en notre présence par ledit acquéreur auxdits qui l’ont eue et receue en pieczes de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, et dont ils le quitent
    o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 300 livres tz loyaulx coustz frais et mises raisonnables
    à laquelle vente cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Beruyer et Claude Gasteau clercs audit Angers tesmoins

    en marge : et le 15 janvier 1632 devant nous Julien Deille notaire royal fut présent estably et deument soubzmis ledit Constantin sieur de la Picaudière mentionné en l’acquit de l’autre part, lequel a déclaré et déclare qu’il n’entend tirer à conséquence la subrogation en l’hypothèque à luy consentye par ledit acquit de recouse comme les héritiers desdits Gault et Allaneau sieur de Villedé intervenus audit contrat de soubz le consentement dudit Allaneau de la Rivière ains en quite et descharge nous notaire stipulant pour eulx et a seulement rescoussé ledit hypothèque sur les héritiers dudit deffunt Allaneau sieur de la Rivière, sans préjudice du garantage des choses dudit contrat

      Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir, et tenter de comprendre mieux que moi l’acte qui est au pied du précédent et 22 ans plus tard, car j’ai totalement décroché et mes neurones n’ont pas été capables de comprendre l’action exacte d’André Constantin 22 ans après l’engagement de la Rivière, mais je suppose que c’est un réméré, quoique curieusement 22 ans plus tard alors que la grâce ne durait que 2 ans !

    au pied de l’acte précédent : Et le 15 août 1631 après midy par devantMe Jullien Deille notaire royal fut présent estably et deument soubzmis demoiselle Ysabelle Brouard fille et héritière en partie dudit deffunt Brouard sieur de Douettière son père nommé au contrat du 10 décembre 1609, estant au lot eschu à ladite Ysabelle, demourant en cette ville paroisse St Maurille, laquelle a receu contant en notre présence de André Constantin sieur de la Picaudière demeurant en la paroisse Sainte Jame près Segré, à ce présent, qui luy … du contrat d’acquest par luy fait dudit deffunt René Allaneau sieur de la Rivière l’ung des constituants au contrat … de la mestairie et fief de la Brosse mentionné audit contrat passé par lanté notaire et greffier à Pouancé le 10 décembre 1609 la somme de 309 livres en or et monnaye ayant cours selon l’édit pour la recousse et réméré de la métaisrie de la Rivière vendue et engagée par ledit deffunt sieur de la Rivière par ledit contrat …

  • Bail à ferme de la Rivière en Armaillé
  • Le lundi avant midy 10 décembre 1609, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Fleurant Brouard sieur de la Drouetière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille d’une part
    et honorables hommes Michel Alaneau sieur de Viledé René Alaneau sieur de la Rivière demeurant en paroisse de Noëllet et St Aubin de Pouancé, et Me Laurens Gauld sieur de la Saunerye advocat au siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse de st Pierre d’autre part
    lesquels mesmes ledist Alaneaulx et Gauld chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Brouard a baillé et baille par ces présentes auxdits Alaneaulx et Gault audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives commençant de ce jour et finiront à pareil jour
    scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé ce jour acquis par ledit Brouard au contrat par nous passé sans rien en réserver
    à la charge desdits preneurs d’en jouyr et user ledit temps durant comme bons pères de famille sans rien démolir
    tenir et entretenir et garder les choses en bonne et suffisante réparation de l’estat desquelles elles sont présentement
    paier les cens rentes et devois et en acquiter ledit bailleur ensemble de toutes autres charges
    et outre est ce fait pour en paier de ferme par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en sa maison audit Angers franchement et quitement par chacune desdites années la somme de 18 livres 8 sols premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    auquel bail et ce que dit est tenir etc obligent mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Nouel Beruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoings

  • Contre-lettre mettant Laurent Gault sieur de la Saunerie hors de cause
  • Le 10 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Allaneau sieur d eVilledé et René Allaneau sieur de la Rivière, demeurant en la paroisse de Noëllet et de St Aubin de Pouancé, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy et présentement Me Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat Angers y demeurant paroisse saint Pierre se soit en leur compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers Me Florand Brouard sieur de la Drouettière advocat au siège du lieu domaine mestairie et appartenances de la Tivière en la paroisse d’Armaille près Pouancé o condition de grâce de 2 ans pour le prix et somme de 300 livres paiées contant et encores preneurs desdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en paier de ferme chacun an la somem de 18 livres 15 sols et outre les autres charges et devoirs
    toutefois la vérité est que ledit Gault auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis et à leur prière et requeste lesquels au mesme instant desdits contrats et bail à ferme auroient et ont pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 300 livres etc…

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