Contrat de mariage de Gilles Lejeune et Gabrielle Gallichon : Angers 1622

La future a encore une grand mère. C’était très rare autrefois.
La dot est du même ordre que celle vu hier sur ce blog, même milieu, même famille, c’est à dire bourgeoisie très aisée, et le futur est écuyer donc noble mais prend la dot sans doute pour acquérir un office, car il en est question dans ce contrat de mariage.
Il est rare autrefois de trouver le prix d’une maison à Angers, et ici le montant est si élevé qu’il s’agit d’un hôtel particulier comme on les appelle de nos jours. De quoi loger plusieurs couples et plusieurs domestiques…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 12 avril 1622 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis damoiselle Françoise Bault veuve feu Gilles Lejeune vivant escuier sieur de la Forest conseiller ru roy en son parlement de Bretagne, Gilles Lejeune aussi escuier leur fils aisné d’une part, et damoiselle Ysabeau Juffé veuve feu noble homme Jehan Gallichon vivant sieur de la Roche conseiller du roy élu en l’élection d’Angers et damoiselle Gabrielle Gallichon leur fille tous demeurant en ceste ville paroisse st Maurille d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Lejeune et ladite Gallichon ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lejeune et Gallichon de l’advis et consentement de leursdites mères, dame Jacquine Allart dame de Beaumont ayeule dudit sieur Lejeune et autres leurs proches parents et amis cy après nommés et soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ; en faveur duquel mariage (f°2) et advancement de droit successif paternel et maternel de ladite Gallichon sadite mère luy a donné et donne une maison assise et située sur la rue Baudrier ce ceste cille estant du propre dudit feu sieur Gallichon en laqualle est demeurante à présent la dame Beaudin ciergier locataire, à la charge des futurs espoulx d’en paier à l’advenir les cens rentes et debvoirs accoustumés, laquelle maison ladite Juffé sera tenue reprendre et au lieu d’icelle bailler en deniers la somme de 3 000 livres toutefois et quantes 6 mois après l’admortissement que lesdits futurs espoux luy en auront fait et encore donne la somme de 6 000 livres qu’elle s’est obligée et a promis leur paier scavoir la somme de 1 000 livres dans le jour de la bénédiction nuptiale qui demeurera pour don de nopces auxdits futurs espoulx et les 5 000 livres restant toutefois et quantes et 3 mois après qu’il en sera par eulx requis, en deniers et contrats de rente vallables et garantis, et en paier la rente au denier seize à compter du jour de la bénédiction nuptiale jusques au payement ; davantage donnera à sadite fille trousseau et habits nuptiaulx convenables à sa (f°3) qualité, les logera et nourrira en sa maison et avec elle l’espace de 5 ans si tant ils y veulent demeurer en paiant par eulx chacun an et par advance la somme de 200 livres tournois ; laquelle somme de 5 000 livres par une part et 3 000 livres pour et au lieu de ladite maison en cas de reprise et recousse comme dit est revenant à la somme de 8 000 livres tournois, icelle somme de 8 000 livres sera et demeurera est et demeure propre et de nature d’immeuble de ladite future espouze et des siens en son estoc et ligne et à cest effet demeure tenu ledit futur espoulz les convertir en achapt d’héritages lors du fournissement d’icelle par ladite Juffé au nom et profit de ladite Gallichon ses hoirs sans que ladite somme ne acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en leur future communauté et à faute d’acquests et que les deniers fusent par ledit sieur Lejeune employés comme de fait il le pourra en achapt d’un office, dès à présent comme dès lors en a vendu est constitué sur tous (f°4) et chacuns ses biens présents et advenir à ladite future espouze ses hoirs et aians cause rente au denier vingt que luy et les siens seront tenuz rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour de la dissolution payer et continuer ladite rente jusques audit rachapt et sans que ladite future espouze ny les siens puissent porter aucune perte ne événement d’un office en cas de mort dudit sieur Lejeune ne autrement en quelque sorte et manière que ce soit, ne préjudicier à ladite clause de constitution de rente à faulte d’icelle comme il est dit ; et pour le regard dudit sieur Lejeune ladite Bault sa mère luy a donné et donne en faveur dudit mariage en advancement de droit successif paternel et maternel une maison et appartenances située au bourg de Chavaignes et les mestairies des Loges et de Landiven en ladite paroisse bestiaulx et semences estant sur icelles comme le tout se poursuit et comporte tant en domaine que rentes sans aucune chose en excepter ne réserver, à la charge des futurs espoulx d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé ; pourra ladite future espouze et les siens renoncer (f°5) à ladite communauté et ce faisant sera acquitée et deschargée par ledit futur espoulx de toutes actions et debes encores que ladite future espouze y fust obligée mesmes ladite future espouse ledit cas de renonciation reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaux sans pour ce paier aucune debte ; convenu et accordé que en cas d’aliénation des propres desdits futurs espoux ou de l’un d’eulx il en sera récompensé le tout par droit et hypothèque ; et au moyen des susdits advancements faits par lesdites Juffé et Bault elles jouiront leur vie durant à chacune de leursdits enfants des biens de leursdit pères décédés sans qu’ils puissent demander aucuns comptes à leursdites mères comme aussi elles ne pourront leur demander aucunes pensions ne entretien ; et aura ladite Gallichon douaire le cas d’iceluy advenant suivant la coustume ; car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligaitons et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc fait audit Angers maison de ladite damoiselle de la Roche présents nobles hommes Toussaint Bault sieur de Beaumont conseiller du roy (f°6) au siège présidial d’Angers, Jacques Bault sieur de la Marne conseiller du Roy élu audit Angers, Jacques Gourreau sieur de la Blanchardière aussi conseiller du roy, Pierre Oger sieur de Brennays, Dany ? Eslys sieur de la Remondière advocat, révérend père en Dieu missire Jehan Bouchard abbé de Pr…, noble homme JehanBarbot sieur du Martray, Macé Lemanceau sieur de la Paijière et Pierre Desmazières praticien

Donation de Zacharie Gallichon à son fils étudiant : Marcé 1619

Zacharie Gallichon est très aisé. Il peut payer des études à ses enfants. Mais ici, la terre qu’il donne il a eue par retrait féodal. Et je dois dire que j’ai toujours trouvé ce droit du seigneur de fief un peu difficile à admettre, mais heureusement peu souvent utilisé contre les acquéreurs de terres relevant du fief.
Le seigneur n’avait pas de difficultés pour être informé, puisque tout nouvel acquéreur avait l’obligation de lui déclarer son acquêt.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présents estably et deument soubzmis noble homme Me Zacarye Gallichon conseiller du roy receveur général des traites et impositions foraines d’Anjou Angers y demeurant paroisse de St Pierre lequel volontairement a donné cédé et délaissé et par ces présentes donne cèdde et délaisse à Me Louys Gallichon son fils escolier absent, nous notaire stipulant pour luy, tant en faveur de ses estudes que advancement de droit successif une clotteau de terre labourable appelé Maupertuys proche la chapelle st Lau mouvant du fief et seigneurie de la Mabillière en Marcé

près de Seiches-sur-le-Loir, et de l’aéroport d’Angers, et de Villevêque

appartenant audit sieur donneur et lequel à cause dudit fief l’auroit pris par retrait féodal sur René Beaumond avec les arréaiges de la rente féodale d’un boisseau froment mesure de Duretal deue sur ledit clotteau de terre, à la charge dudit Louys de tenir et relever à l’advenir dudit fief et seigneurie de la Mabilière à ung denier de cens et debvoir que ledit seigneur son père retient et réservé pour estre payé à la recepte de sondit fief chacun an au terme d’Angevine ; Item donne à sondit fils les arréages de 16 souls 6 deniers de cens ou rente deuz chacun an à la seigneurie de la Mabilière sur ung petit clos de vigne aussi appelé (f°2) Maupertuys joignant le clotteau à présent possédé par René Marquis héritier de feu Messire Jacques Barillier, pour desdites choses disposer et faire poursuite par ledit Gallichon fils et à son profit ainsi qu’il verra et que ledit sieur son père eust peu et pourroit faire, lequel audit effet l’a mis et subrogé, met et subroge en tous ses droits noms raisons et actions tant pour les considérations susdites que pour ce que très bien luy a pleu et plaist prometant ne jamais y contrenenir ains à l’entretien garantie d’icelle s’est obligé et oblige etc renonçant etc dont etc fait audit Angers à notre tablier présents à ce Me Pierre Desmazières et Jacques Beudin demeurant audit Angers tesmoins

Contrat de mariage de Laurent Pichon et Renée Cochelin : Angers 1616

Nous sommes ici dans la bourgeoisie aisée, avec une dot d’environ 10 000 livres, en comptant l’année d’hébergement, le trousseau etc…
Comme dans tous ces contrats de gens aisés, l’assistance chez le notaire est importante, et je me suis toujours demandée comment tout le monde pouvait trouver à s’assoir, car autrefois passer un acte chez le notaire n’était pas expédié en 15 minutes mais en une demi-journée. On prenait son temps, on discutait longuement chaque point. D’ailleurs on voit bien qu’on discutait, car j’ai eu beau vous faire plusieurs centaines de contrats de mariage, les clauses sont souvent dans le désordre ou plus moins personnalisées.

Maintenant, le patronyme PICHON m’était inconnu, pourtant à force de lire des actes et des registres, j’ai beaucoup rencontré de patronymes.
Mais j’ai sur mon site les BITAULT à travers les GALLICHON dont l’un d’entre vous descend, et j’ai aussi les LEGOUZ.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 juin 1616 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Me Laurant Pichon licencié ès droits sieur de la Pasgnerye fils de defunts honnorables personnes Toussaint Pichon vivant bourgeois d’Angers et dame Marguerite Legouz demeurant en ceste ville paroisse de Saint Martin d’une part, et noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière et damoiselle Renée Bitault son espouse de luy authorisée quant à ce, et encore damoiselle Renée Cochelin leur fille aussi demeurant en cestedite ville paroisse Saint Maurille d’aultre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Pichon et ladite damoiselle Renée Cochelin ont esté d’accord ce ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Pichon et Renée Cochelin o l’authorité et consentement scavoir ledit Pichon de noble homme Charles Heard sieur de la Hallourde bourgeois d’Angers son oncle et curateur, Louys de Cheverue escuier sieur dudit lieu advocat (f°2) au siège présidial d’Angers son beau-frère, honnorables hommes Jacques Legouz sieur de la Gohardière aussi advocat audit siège et André Delommeau sieur de la Touche ses oncles, et ladite Cochelin de sesdits père et mère et autres leurs proches parents et amis soubsignés, se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholicque apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ; en faveur duquel mariage lesdits Cochelin et Bitault sieur et dame de la Coustardière ont donné et donnent à leurdite fille en advancement de droit successif la somme de 8 000 livres en ung contrat de pareille somme sur iceluy Charrette sieur d’Ardennes, lequel pour icelle leur auroit constitué 500 livres de rente payable par demie les demies années comme il est porté par ledit contrat cy aparu par nous passé le 12 janvier 1611, copie duquel ils ont délivrée auxdits futurs espoux qui l’ont receue et d’icelle contentés, au moyen de ce que lesdits sieur et damoiselle (f°3) de la Coustardière leur en ont fait cession transport et subrogation avecq garantaige et promesse de fournir et faire valoir tant le sort principal que cours d’arrérages pour commencer à courrir à leur profit du 12 de ce mois l’arréaige précédent leur demeurant réservé, et dudit jour et à l’advenir s’en faire par lesdits futurs espoulx paier et continuer et en recevoir le sort principal en cas de rachapt, ainsi que lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière eussent peu faire, lesquels en outre promettent donner à leurdite fille trousseau et habits nuptiaux convenables à sa volonté, loger et nourrir lesdits futurs espoulx et leurs serviteurs en leur maison durant ung an à commencer du jour de leur bénédiction nuptiale et lequel logement nourriture ils ont estimé à 300 livres pour leur rapport en la succession future desdits sieur et damoiselle de la Coustardière, de laquelle somme de 8 000 livres y en aura la somme de 1 000 livres meuble commun entre lesdits futurs espoulx, et le surplus montant la somme de 7 000 livres ou ledit contrat à ceste concurrence demeurera et demeure propre immeuble à ladite future espouse en ses estoc et lignes et en cas que ledit Pichon futur espoulx pendant (f°4) ledit mariage en fit le rachapt ou aultrement en disposer, sera tenu promet et s’oblige en colloquer les deniers jusques à ladite somme de 7 000 livres en achapt d’héritage ou autres rentes constituées qui seront censés et réputés mesme nature de propre à ladite future espouse ses hoirs et ayans cause, sans que lesdits deniers, contrats en provenant, ne l’action pour les avoir et demander, puissent tomber en ladite communauté et à faulte de ce faire dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens présents et advenir à ladite Cochelin future espouse ses hoirs et ayans cause rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir par ung seul payement 2 ans après la dissolution de communaulté et dudit jour de dissolution en paier ladite rente jusques au jour dudit rachapt comme pareillement si luy futur espoulx alliénait des propres de ladite future espouze il sera tenu promet et s’oblige en convertir les deniers en autres acquests d’héritage ou rente au profit de ladite Cochelin et des siens en ses estoc et lignes pour luy tenir la mesme nature desdites choses aliénées, et à faulte dudit (f°4) employ dès à présent en a aussi constitué rente au denier vingt rachaptable comme dessus, et où ledit sieur de la Pasquerye contracteroit un office lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière reprendont ledit contrat sur ledit Dardenne et fourniront en deniers ladite somme de 8 000 livres luy en donnant admortissement sans préjudice de ladite destination en la forme dessus dite, et en cas que ladite future espouse renonce comme elle pourra faire si bon luy semble à ladite communaulté audit cas elle reprendra ses habits vestements bagues et joyaux franchement et quitement sans que pour ce elle soit tenue aulx droits de ladite communaulté debtes de ladite communaulté ains en sera acquitée par ledit Pichon ses hoirs et ayans cause encores que personnellement elle y fust obligée et au moyen du susdit advancement fait par lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière à leurdite fille est convenu et accordé que le survivant d’eulx jouira sa vie durant de sa part afférante ès biens délaissés par le prédécédé tant en meubles qu’immeubles ; et pour le regard dudit Pichon futur espoulx est aussi accordé que des contrats obligations et debtes qui luy peuvent et pourront estre deues et appartenir par l’évènement du compte ou comptes dudit sieur Heard son oncle et curateur et autrement, en demeurera meuble commun pareille somme de 1 000 livres et le surplus à quoy il se puisse monter, ses debtes si aucunes il doibt préalablement levées et (f°6) acquitées, luy demeurera et demeure pour immeubles et à ses hoirs et ayans cause comme aussi les deniers des aliénations si aucunes il fait de ses propres et les acquests d’autres héritages ou rentes qu’il en pourra faire sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté ; et où ladite future espouse prédécederoit ledit futur espoulx il reprendre audit cas ses habits livrées et armes sans que les héritiers de ladite future espouse y puissent rien avoir ny prétendre ; à laquelle future espouse ledit Pichon son futur espoulx a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume ; car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses et obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits sieur de la Coustardière et son espouse en présence de

Canicule : ras-le-bol des fausses idées répétées par les media.

Même quand ils annoncent, sans rire, que ce sont des conseils officiels.

Je viens d’entendre encore, sous prétexte de conseil du ministère, une perle des fausses bonnes idées.

Donc, je viens d’entendre : Pour bien dormir prenez une douche froide avant de vous coucher
C’est FAUX, ARCHI FAUX et j’en ai marre de toutes ces stupidités qu’on nous débale sans arrêt.

Je suis traumatisée par les fausses idées en temps de chaleur, et la pire que j’ai jamais entendue remonte à 2003. Un journaliste très connu, sur une longueur d’onde très connue, conseille vivement de bloquer toutes les portes ouvertes pour laisser passer l’air.
Et le lendemain je découvre les 7 portes de sécurité pare-feu de la cage d’escalier bloquées ouvertes par balais bloqueurs ou autres méthodes diverses.

Depuis, je ne suis jamais parvenue à redresser le phénomène. Pire, depuis que les détecteurs d’incendie sont devenu obligatoires, si j’ose faire une réflexion, en signalant que ce sont des portes de sécurité, on m’envoie promener en répondant qu’on entendra puisqu’il y a des détecteur.
On omet de me dire comment on évacuera….

Et moi, je vous jure que boire froid, trop boire, se doucher froid, ouvrir les portes de sécurité sont FAUSSES IDEES

Enfin il avait, derrière sa grange, un beau verger, que nous appelons chez nous une ouche (George Sand, la Petite Fadette, 1849)

La maison du père Barbeau était bien bâtie, couverte en tuile, établie en bon air sur la côte, avec un jardin de bon rapport et une vigne de six journaux. Enfin il avait, derrière sa grange, un beau verger, que nous appelons chez nous une ouche, où le fruit abondait tant en prunes qu’en guignes, en poires et en cormes. Mêmement les noyers de ses bordures étaient les plus vieux et les plus gros de deux lieues aux entours.

Ainsi nous emportait George Sand chez le père Barbeau !

Les ouches, nous en possédons beaucoup ici à Saint-Sébastien. De l’ouche Bignon à l’ouche Quinet et bien d’autres !
Il y a bien des années de cela, un collègue (du temps où je travaillais encore) s’étonnait de la fréquence de ce nom à Saint Sébastien. Et de la signification.

Je m’aperçois que des décennies plus tard, d’autres comme Christian Leridon (p. 17 du livre La Fessardière) ne sont pas familiers avec ce terme, certes plus guère utilisé mais qui perdure dans d’innombrables noms de lieux.

Certes le terme est connu depuis longtemps :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition/ouche
OUCHE, subst. fém. Terre attenante à une habitation, gén. clôturée

Et Littré mentionnait :

Dictionnaire de la langue française (Littré). Tome 3 [ 1873 ]
OUCHE ou-ch’ s. f. Dans l’Autunois, bonne terre capable de porter toute espèce de produit. Terrain voisin de la maison et planté d’arbres fruitiers. XVIe s. Les tenans et aboutissans de leur ouche
du Bas-lat. olca, qui est dans Grégoire de Tours.

Maintenant, je vais vous épargner la longue notice qu’en donne Michel Lachiver dans son Dictionnaire du Monde Rural, p.1226 car j’ai sous les yeux une merveilleuse étude du terme, dans le plus sérieux des ouvrages.
Eh oui, quoi de plus sérieux que l’Académie Française !
Mieux, outre le sérieux, on profite alors d’un article à lire absolument (je ne copie jamais donc je ne vous mets que le lien, mais il est vraiement à lire, je vous en prie croyez-moi, et vous ne serez pas déçu(e). L’article a pour titre ; « Closeries, ouches, hortillons, plessis et autres jardins » A LIRE ABSOLUMENT EN CLIQUANT SUR CE LIEN

Ah, j’oubliais. Ici à St Seb, même l’autobus connaît l’Ouche Quinet etc…
Ah non, j’oubliais encore. Ici à St Seb il ne faut plus dire autobus, il faut dire bus-way, terme que je n’aime pas du tout mais ainsi va le vocabulaire, et s’en va la langue française !

Compromis de vente entre Pierre Bonhommet et René Guyard : Saint Denis du Maine 1631

Avant de commencer ce compromis de vente, permettez-moi de vous conduire en terre insolite. Je lis chaque matin, avec bonheur Aleteia, et hier, j’ai découvert ce pianiste surprenant. Allez voir, car il est rare de voir des éléphants aveugles danser sur de la musique classique. 

Je sens qu’il va falloir que je mette à mes arbres, en train de sombrer de torpeur à l’intérieur de mon appartement pour cause de ravalement depuis le 25 juillet, un peu de musique pour leur donner du courage.

 

 

C’est la première fois que je rencontre un compromis de vente à cette époque ! Il faut dire que ni le prix ni les lieux eux-mêmes ne sont vus, et l’acquéreur se réserve donc 15 jours.
J’ai tenté de voir l’histoire des compromis de vente, que nous connaissons bien de nos jours, mais je n’ai pas trouvé pour cette époque lointaine.
En tous cas, ce compromis ancien montre bien l’ancienneté de ce type de contrat.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/405 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1631 devant nous Pierre Croissant notaire et tabellion royal au pays du Maine résidant à Laval ont esté présents et establis Me Pierre Bonhommet prêtre demeurant au bourg d’Avenières lez la ville de Laval d’une part, et René Guyard meusnier demeurant au moulin du Vauveron

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MAYENNE
Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne de l’abbé Alphonse Angot
Vauveron – Tome III Vauveron (le Petit-), f., c de Saint-Denis-du-Maine. — Fief, closerie et moulin mouvant de Meslay. — Affermé 280 ₶ par le seigneur du Coudray, 1685, et vendue avec cette terre à François Coustard de Souvré. — Y furent assassinés, le 26 avril 1795, par la garnison de Ballée, Pierre Bachelier, prêtre, et Jean Leduc, fermier de la Grande-Guyonnière

paroisse de St Denis de Mayenne d’autre part, entre lesquelles parties deuement et respectivement soubmises a esté fait le compromis qui ensuit, c’est à savoir que ledit Bonhommet affirme et s’est obligé par ces présentes passer contrat de vendition de certaine closerie située au bourg et paroisse dudit saint Denis tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec les maisons granges estables estraiges et rues et issues foullaiges jardins vergers prés et terres labourables et autres avec les hayes bois fossés et choses qui en dépendant et comme ladite closerye luy appartient et luy est venue et escheue de la succession de ses deffunt père et mère sans aucune réservation et laquelle ledit Bonhommet a dit n’avoir autre nom que la closerie des Repussards

le lieu a dû disparaître avant même le dictionnaire de l’abbé Angot, car sur son dictionnaire on ne trouve qu’une mention d’un curé de ce nom à Saint-Denis Du Maine :
— Gilles Repussard, demeurant à Sablé, 24 décembre 1576, exécuteur testamentaire du seigneur de Malpalu, 1585, démissionnaire, 1596, inhumé dans l’église, le 9 juillet 1598. —

aux charges de payer les charges cens rentes et debvoirs qu’elle peult debvoir à l’advenir et quitte du passé, les tenir et relever des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes, devant nous notaire dans d’huy en 15 jours prochain à peine de 15 livres payable par ledit Bonhommet en cas qu’il ne veuille passer (f°2) ledit contrat dedans ledit temps au profit dudit Guyard, lequel contrat ledit Guyard a promis et s’est aussi obligé passer dans ledit temps de 15 jours prochain aussy à peine de pareille somme de 15 livres aussy payable dans ledit temps au proffit dudit Bonhommet à faulte qu’il ferait de passer ledit contrat, et ce pour le prix et somme de 1 069 livres tz, et est ce fait néanlmoings au moyen que ledit Bonhommet a promis et s’est obligé faire voir par escrit ou bail que le prix à ferme est à raison de 40 livres par an et où ledit Bonhommet ne le ferait voir et qu’il serait affermé à moindre prix le présent compromis demeurera nul si bon semble audit Guyard, sans aulcun despens dommaiges intérests de part ni d’autre de ladite peine commise comme aussi s’est ledit Guyard réservé de ladite quinzaine 8 jours pour voir et visiter ledit lieu, et où il ne voudroit accomoder dans ledit temps de huitaine le faisant scavoir audit Bonhommet iceluy Guyard demeurera deschargé de ladite peine commise sans aulcun dommage et intérests, dont et de ce que dessus lesdites parties sont respectivement demeurées à un et d’accord, et à ce tenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Laval en présence de Anthoine Mellecent sergent royal et Jullien Collin praticiens demeurant audit Laval tesmoins et lequel Guyard a dit ne scavoir signer »