Aveu de Pierre Marchandie (c’est l’époux de Jeanne Froger) à la seigneurie de la Brardière : Méral 1579

et c’est mon ancêtre.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-AD53-E156 f°166 chartrier de la Brardière – – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1579 honneste homme Pierre Marchandye marchand demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Ragotière paroisse de Méral s’est aujourd’huy avoué notre subjet en nuepce à cause et pour raison des choses qu’il tient en la seigneurie de céans : premier une grande maison fons et superficie les yssues au davant sise au lieu des Communes et les jardins au davant et au derrière de ladite maison et 3 pièces de terre en labeur se tenant l’une l’autre, les haies et foussés entre deux le tout contenant 10 journaux de terre ou environ, joignant lesdites terres et maison le chemin tendant à la Touche Herneys d’autre cousté le chemin tendant de Méral à Saint Péan, abutant d’un bout au chemin tentant du lieu des Brosses à la Hayrye d’aultre au grand chemin tendant de la Roche de Brethanne à Craon, et pour raison desdites choses a confessé debvoir à ladite seigneurie au terme d’Angevine 5 sols tournois

Contrat d’apprentissage de lingère, Angers, 1627

Voici un métier réservé aux dames. La lingerie est un terme qui n’a pas changé, c’est à dire tous les dessous, surtout bien sûr ceux des dames, seule la mode de ces dessous a particulièrement changé.

François Lemesle, le bienveillant de l’apprentie, est un commerçant aisé. En outre, le mari de la lingère est sergent royal à Angers. Ceci pour situer le rang social de la lingère, c’est à dire au rang des commençants fabriquants mais dans la petite bourgeoisie.
Enfin, je suppose que toutes les épouses d’un sergent royal ne travaillaient pas, et que nous sommes ici devant le cas d’une épouse qui a choisi d’exercer sa profession, et je pene qu’il s’agit d’un libre choix, voire, pourquoi pas un certain amour de cette profession, qui devait être toute pleine de contacts intéressants.

LINGERES, s. f. (Commerce) femmes qui font le commerce du linge & de la dentelle ; elles s’appellent maîtresses lingeres, toilieres, canevassieres. Pour être reçues à tenir boutique, il faut avoir été apprentisse deux ans : les femmes mariées ne sont point admises à l’apprentissage, & chaque maîtresse ne peut avoir qu’une apprentisse à la fois. Elles vendent toutes sortes de marchandises en fil & coton ; elles contractent sans le consentement de leurs maris ; elles ont quatre jurées, dont deux changent tous les ans, l’une femme & l’autre fille. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

Je viens de relire de René Bazin « De toute son âme », car il se déroule entre Chantenay, la rue Crébillon et la prairie de Mauves. L’héroïne est modiste rue Crébillon dans un atelier de modistes qui fabrique des chapeaux très originaux pour dames aisées. Je pense que le terme de « modiste » ne s’est pas appliqué qu’aux chapeaux.

J’ai déjà rencontré le terne « bienveillant » à plusieurs reprises, toujours dans des cas où on pourrait le croire synonyme de tuteur, mais les Dictionnaires d’autrefois en ligne, ne permettent pas de le comprendre ainsi. Il était sans doute admis en droit angevin ?

Enfin, j’ai aussi des LEMESLE dans mes ascendants, voyez mon étdude.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 30 janvier 1627 après midy par devant nous Jan Cahy notaire royal Angers fut présent en sa personne Perrine Busson espouse de Me Jan Guibert sergent royal qui pour l’effet des présentes l’a autorisée et autorise, lingère en cette ville, demeurant en la paroisse St Maurille d’une part,
et honorable homme François Lemelle bienveillant des enfants de defunts Macé Raguideau et Janne Nail sa femme demeurant à Candé d’autre part
et encore Renée Raguideau fille desdits defunts Raguideau Nail, demeurant en cette ville paroisse St Pierre de cette ville d’autre
lesquels ont fait le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à scavoir sur ladite Busson a promis instruire et enseigner à sa possibilité sondit mestier de lingère et choses qui en dépendent, la nourrir, coucher et laver pendant seulement le temps de deux ans à commencer de ce jour et finir à pareil jour
penfant lequel temps ladite Renée Raguideau a promis obéir et servir au suplus à ladite Busson et en toutes autres choses licites et honnestes qui lui seront par elle commandées
et est faict le présent marché moyennant la somme de 64 livres tournois sur laquelle somme ledit Lemesle en a présentement soldé et payé comptant en présence et au vu de nous la somme de 7 livres 8 sols et le surplus montant la somme de 57 livres 12 sols retant payable scavoir la somme de 20 livres dedans un mois prochain et le surplus dedans reste dedans d’huy en un an prochain, desquelles sommes ledit Lemelle a fait son propre fait et sort et a iceluy promis payer le surplus à peine etc
ce qui a esté stipullé et accepté etc à ce tenir etc obligent etc ledit Lemelle au paiement de ladite somme dedant ledit terme comme dit est et à défaut ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait à notre tablier présents Me François Avril sergent royal et Gabriel Simon marchand demeurant audit Angers témoins advertys de scellé dans le mois suivant l’édit du roy
et a ledit Lemelle cautionné ladite Raguideau de fidélité
Signé : J. Poulard, F. Lemelle, F. Avril, Simon

Division de la maison, mais on garde en commun les « retraits » (pour les besoins) et les égouts qui vont sur la rue : Angers 1528

Remarquez bien que des retraits dans une maison, cela ne devait pas être si fréquent que cela à cette date puisque moi-même j’ai connu les fosses dans le jardin avec un joli banc de bois percé, et ma mémoire n’oubliera jamais ceux de la tante P… à Montjean, avec le long banc à 2 hauteurs, l’une pour les enfants, l’autre les adultes, et le papier journal accroché par un fil de fer tordu. Rassurez-vous mon blog épargne votre nez ! Je crois que c’est ce que nous avons le plus oublié : le nez ! Je me rappelle l’autobus le vendredi soir du temps où la machine à laver n’existait pas encore, et où l’immense majorité ne changeait qu’une fois la semaine de linge, et encore… C’était puissant !

Je descends bien de Maugars, Turpin et autres, mais je ne fais pas le lien si haut.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1104 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Alexis Maugars marchand de draps de soye demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers d’une part, et sire Pierre Turpin marchand drappier et Perrine Richer sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demourant en ladite paroisse st Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir dès auparavant ce jour fait et encores font entre eulx du jourd’huy les partaiges et division d’une maison située et assise en la rue st Noe de ceste ville d’Angers entre les maison de Jehan Belot pasticier et la maison de Thomas Cheneau cierger en laquelle à présent sont demourans lesdites parties en la forme et manière cy après déclarée, c’est à savoir que audit Maugars pour les deux parts de ladite maison sont demourées et demeurent à perpétuité pour luy ses hoirs etc les choses qui s’ensuyvent, scavoir est tout corps de maison estant sur ladite rue st Noe depuis ladite rue jusques à la cour de ladite maison ainsi que ledit corps de maison se poursuit et comporte tant haut que bas avecques ses appartenances et dépendances, réservé la moitié de la boutique estant en iceluy corps de maison qui est demeurée audit Turpin, et demeure audit Maugars comme dessus la cave estant au dessoubz de ladite maison et l’usaige dudit Maugars pour luy sa femme gens et serviteurs aux retraicts de ladite maison et une allée ou gallerye pour aller auxdits (f°2) retraicts, laquelle allée est située et assise sur la cour de ladite maison du cousté devers lamaison dudit Chesneau entre ledit corps de maison et le corps de maison qui demeure audit Turpin cy après déclarée, auquel corps de maison dudit Maugars ledit Maugars sera tenu faire une allée depuis la rue st Noe jusques à la cour de ladite maison pour passer vin et autres choses qui sera du cousté devers la maison dudit Thomas Chesneau, laquelle allée sera commune entre lesdites parties, et pourra ledit Maugars si bon luy semble faire croistre ladite cave d’autant que sa moitié toute ladite boutique en laquelle ledit Turpin ne prendre rien, en rétablissant ladite boutique et payera ledit Maugars ses hoirs etc les deux parts des rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison ; et audit Turpin et sadite femme pour eulx leurs hoirs etc sont demourés et demeurent à perpétuité pour l’autre tierce partie de ladite maison les choses qui s’ensuyvent, c’est à savoir la moitié de ladite boutique estant audit corps de maison dudit Maugars sur ladite rue st Noe à icelle moitié avoir et prendre parledit Turpin du cousté devers la maison dudit Jehan Belot laquelle boutique aura 15 pieds de longueur de dedans en dedans son usage de passer pour luy sa femme enfants gens et (f°3) serviteurs pour passer par ladite allée qui en sera en ladite maison et en la moitié de ladite boutique dudit Maugars du cousté de ladite maison dudit Chesneau pour passer par ledit Turpin sadite femme leurs hoirs tout ce qu’il leur plaira toutefois que bon leur semblera, avecques tout le corps de maison estant au derrière de ladite maison et ladite cour d’icelle dite maison, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant hault que bas sans rien y réserver, ensemble son usage auxdits retraicts comme ledit Maugars, et demeureront les agoutz desdites maisons ainsiq u’ils sont de présent sauf que si ledit Maugars veult faire bastir en sadite maison à luy venue par ce présent partage, il sera tenu de porter toutes ses eaux en ladite rue St Noe et seront tenus lesdits Turpin et sadite femme payer la tierce partie des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison aux seigneurs dont elle est tenue et subjecte ; dont et desquels partages lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble ; transportant etc et ne sera tenu ledit Maugars garantir en aucune manière ladite tierce partie de maison auxdits Turpin et femme ne leurs hoirs et de mesme ledit Turpin et femme les deux parts de ladite maison demeurées audit Maugars ; auxquels partages tenir et ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Perrine Richer au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement (f°4) et condemnation etc présents à ce honnestes personnes sires François Marchand marchand drappier et Guillaume Lepelé aussi marchand demeurans Angers tesmoings

Mathurin Briffault avait vendu des biens de son épouse donc Lemotheux, l’acquéreur, a un acte d’acquêt invalide : Trélazé 1619

Il n’y avait pas eu de remplacement ou plutôt comme ils disaient alors « raplacement » en mettant les deniers de madame dans un autre bien dont les enfants auraient hérité. C’est tout de même fou cette affaire d’acquêt annulé car le vendeur n’aurait pas dû vendre. Je pense pourtant avoir vu il y peu que cela pouvait encore se produire, malgré toutes nos précautions à l’enregistrement.

On en profite pour faire un petit tour à Trélazé, dans l’ardoise.


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1619 avant midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers Sur les procès et différands meuz et pendant au siège de la prévosté de cette ville entre Jacques, Michel et Marquise Lemotheux, enfants de deffuntz Georges Lemotheux et Mathurine Juon demandeurs et Yves et Pierre les Briffaults enfants de deffunts Mathurin Briffault et Jehanne Porcher ayant répudié la succession de leur père et accepté celle de leur mère deffendeurs, touchant ce que lesdits demandeurso disoient que lesdits deffendeurs avaient obtenu la jouissance de certaine chambre de maison jardin et terre situés au village de Malacquest paroisse de Trélazé, ou de partie d’icelles, nonobstant qu’ils n’ayent aucun droit attendu que lesdits deffunts Lemotheux et sa femme les avaient acquises dudit deffunt Briffault par contrat passé par deffunt Chantelou notaire royal à Angers le 9 janvier 1599 ; depuis lequel temps ils en avaient joui paisiblement mesmes en présence des déffendeurs (f°2) fors que depuis ung an encza ledit Pierre les y auroit troublé, et qu’il les auroit fait appeler pour les voir condamnés en rapporter la jouissance et restitution de fruits, à quoy lesdits deffendeurs disoient que ledit contrat ne pouvoir rendre les demandeurs seigneurs possesseurs desdites choses non plus que leur prétendus jouissance attendu que ledit deffunt Briffault n’y avoit aucune chose ny droit d’en disposer estant ladite deffunte Porcher dame desdites choses tant de son propre que pour raplacement de ses deniers dotaulx et lors dudit contrat décédée les deffendeurs estant mineurs lesquels demandeurs [je comprends qu’il aurait dû écrire « deffendeurs »] n’auroyent peu acquérir aucune possession attendu la renonciation par eulx faite à la succession de leurdit père et joint deffendoient auxdites demandes desdits demandeurs et se rendoient demandeurs à ce qu’ils fussent (f°3) condamnés de partir de ladite jouissance desdites choses aussi restitution de fruits et despens de l’instance, alléguant de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs procès, auxquels ils ont désiré mettre fin par une transaction irrévocable comme ensuit : sur ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ledit Jacques Lemotheux vigneron demeurant en la paroisse de saint Sanson lez Angers en son nom et soy faisant fort desdits Michel et Marquise ses frère et sœur, auxquels il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger avecques luy solidairement à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler auxdits les Briffaulx ou l’un d’eux ratiffication vallable dans la feste de Pasques prochaine à peine etc ces présentes néanmoins d’une part, et lesdits les Briffaulx demeurant ledit Yves en la paroisse de Saint Augustin lez Angers et ledit Pierre en ladite paroisse de Trélazé (f°4) d’autre, lesquels chacun d’eulx respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens, leurs hoirs etc, confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lemotheux esdits noms s’est désisté et départy se désiste et départ de l’effet et profit dudit contrat d’acquest et choses y contenues au profit desdits les Briffaulx, consenty et consent qu’ils jouissent et disposent à l’advenir desdites choses comme à eulx appartenant sans restitution de fruits du passé les ungs contre les autres sauf que ledit Lemotheux esdits noms paira et acquitera les rentes si aucunes sont deues et pour toutes augmentations faites esdites choses depuis ledit contrat, et tous autres droits que ledit Lemotheux esdits noms eust peuet pourroit prétendre lesdits Briffaulx sans appouver … ont promis et se sont obligés un chacun d’eulx (f°5) seul et pour le tout comme dit est payer audit Lemotheux esdits noms en cette ville maison de nous notaire dans la feste de Pasques fournissant ladite ratiffications et rendant la grosse dudit contrat la somme de 27 livres tz dont ils sont demeurés d’accord et au surplus en ladite instance demeurent lesdites parties esdits noms de leur consentement hors de cour et procès sans autres despens car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à la charge néanmoins lesdits les Briffaulx de satisfaire par François Thibault fermier desdites choses de ce qu’ils pourront prétendre à cause de ladite jouissance faite par ledit Pierre depuis la feste de Pasques dernière jusques à la Toussaint ensuivant, et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est, biens et choses desdits les Briffaulx à prendre vendre etc renonczant etc et par especial et esdits noms au (f°6) bénéfice etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins, les parties ont dit ne savoir signer

LES CLOUS DE NAVIRE ARRIVENT AU PORT DE NANTES PAR LA VOIE MARITIME : 1836

Je vous mettais hier ici le coût des clous de navire dans la constuction navale en 1834 selon l’ouvrage d’Ange Guépin.

Pour voir ces arrigages de clous, j’ai fait en 2018 la presse en ligne sur le site des AD44, et il donne l’arrivée de barils de clous chargés à Dunkerque.

Les Normands étaient souvent cloutiers utilisant le fer des forges Normandes. J’avais trouvé autrefois une « route du clou », qui est depuis longtemps sur mon site. Il s’avère que les chevaux et mulets ne portaient par tous les clous et que la mer en livrait une grande partie, entre autres dans les ports construisant navires.

Il existe de nombreuses variétés de clous, selon leur destination, et même les clous pour bateau sont encore fabriqués en France, dans la dernière usine cloutière de France
Sur le site ce cette dernière usine cloutière Française, vous pouvez même aller voir l’allure des clous pour chantier naval, et même en acheter.


La vue ci-dessus est extraite du site d’histoire de la dernière usine cloutière de France

J’ai fait ceci dans le cadre de mon étude sociale des BONNISSANT, et ces constructeurs sont alors mes cousins germains.

Voici quelques arrivages de barils de clous, tous extraits de « Lloyd nantais. Feuille commerciale et maritime » numérisé et en ligne sur le site des AD44

Le 17 août 1836 – Jeune-Marie, capitaine Chauvelon, venu de Dunkerque
• Bonnissant frères 3 barils de clous de fer
Le 29 septembre 1836 – Actif [nom du navire], capitaine Ertaud, venu de Dunkerque et de Concasuras [sic, mais rien trouvé, alors sans doute Concarneau ? car ils ont aussi de la morue etc…]
• Bonnissant 1 baril de clous
• Jollet aîné 1 baril de clous
• Dubigeon 1 baril de clous
Le 9 mars 1837 – Nestor – capitaine Ertaud, venu de Dunkerque
• Dubigeon 9 barils de clous
• Bonnissant 4 barils de clous
Le 5 mars 1838 – Sainte-Catherine, capitaine Hadevin, venu de Dunkerque
• Dubigeon 7 barils de clous de fer
• Jollet père et fils aîné 5 barils de clous
• Guibert frères 12 barils de clous
• Leray 3 barils de clous
• Bonnissant 1 baril de clous
Le 7 octobre 1841 – Saint-Louis, capitaine Péaud, venu de Dunkerque :
• Souët 7 barils clous de fer
• Bonnissant 3 barils clous de fer
• Viaud 1 baril clous de fer
• Dubigeon 2 narils clous de fer
Le 15 novembre 1841 – Jean-Bart, capitaine Bouin, venu de Dunkerque
• Jollet père 1 baril de clous
• Bonnissant 1 baril de clous
• Gouzer 2 barils de clous
• Dubigeon 2 barils de clous
Le 8 janvier 1842 – Auguste-Marie, capitaine Nicolon, venu de Dunkerque
• Bonnissant 2 barils de clous
• Jollet père 5 barils de clous
• Dubigeon 2 barils de clous
Le 28 janvier 1842 – Auguste-Marie, capitaine Nicolon, venu de Dunkerque
• Jollet père et fils 5 barils de clous
• Dubigeon 2 barils de clous
• Huette jeune 1 baril de clous
• Bonnissant 2 barils de clous
• Bonin 1 baril de clous
• Gillou et Viaud 2 barils de clous
Le 8 juin 1842 – Napoléon-le-Grand, capitaine Burgaud, venu de Dunkerque
• Wattier 3 barils de clous de fer
• Dubigeon 3 barils de clous de fer
• Bonnissant 5 barils de clous et 28 feuilles tôle

Le clou de navire représente 4% du coût du navire : Nantes 1835

SAINT GLIN-GLIN  : Aujourd’hui 138ème jour sans réparations. Le 6 janvier, l’eau est entrée dans le mur de béton esquinté lors des travaux de toîture et une seconde MALFACON à savoir lorque les pluies d’Est sont tempête elles ne peuvent s’écouler sur les seuils de mes portes fenêtres car les seuils ont été montés pente dirigée vers l’appartement et non vers l’extérieur. 

 

Ceux qui fréquentent mon site et mon blog, savent que j’ai depuis 20 ans sur mon site une page que j’ai intitulée LA ROUTE DU CLOU, dédiée aux Normands qui, à l’instar de mes ancêtres GUILLOUARD d’une part et CHESNAIS d’autre part, quittaient la Normandie pour s’installer ailleurs en France.
Mes travaux en la matière ont été depuis pillés et imités de toutes parts, sans même prendre une seconde pour me faire un simple bonjour.

Ce jour je vous propose encore du clou, cette fois je vous mets le prix en 1835 selon l’ouvrage : GUÉPIN Ange et BONAMY Eugène : Nantes au XIXe siècle, statistique, topographique, industrielle et morale, 1835
et demain je vous mettrai les arrivages de cloux de navires à Nantes, mêmes dates. Ainsi, je sais maintenant que le clou comptait beaucoup dans la construction navale.

CONSTRUCTION ET ARMEMENT DES NAVIRES.

Cette industrie est l’une de celles où notre ville réussit le mieux. Les chantiers de nos constructeurs sont situés au bas de la Fosse, où ils occupent un espace considérable. Le nombre des ouvriers qu’ils emploient varie suivant les besoins de la navigation. Ces ouvriers sont payés à la journée ou au marché. Ce dernier mode serait plus avantageux aux deux parties, si une concurrence de plus en plus sévère ne venait diminuer le prix du travail des salariés. Lorsque les ouvriers charpentiers sont au marché, ils s’associent entr’eux et partagent au prorata de leur travail et de leurs salaires habituels. C’est-à-dire, que chacun est rétribué en raison de la qualité et de la quantité de ses oeuvres.
La coque d’un navire de 300 tonneaux, destiné à porter soit 500 boucauts de sucre, coûte habituellement, avec un rouffle, un canot et une chaloupe, la façon de la mâture et le bois destiné à la garnir, de 35 à 49 mille francs, si le navire est chevillé en fer ; 4 à 5 mille fr. de plus, s’il est chevillé en cuivre. Parfaitement armé, avec les rechanges d’usage, et doublé en cuivre fort le même navire coûte de 105 à 115 mille francs. Les navires de 240 tonneaux, tels qu’on en a fait plusieurs sur notre place, sous la restauration, revenaient, à cette époque, tout armés, prêts à mettre en mer à cent et quelques mille francs ; qu’un compte d’armement, que nous avons sous les yeux distribue ainsi :
Pour la coque 36 500 F
Mâture et avirons 3 183,75
Feuilles de cuivre à doublage 8 988,90
Au constructeur, journées et founitures 2 069,69
Au fondeur 2 604,65
Au cloutier 4 396,39
Chanvre, câbles, chaînes, gréeurs 16 047,57
Ancres 1 787,57
Au poulieur 2 119,50
Toile à voile, pavillons etc… 7 815,36
Frais divers 882,75
total 86 396,44 F
Les menus frais de l’armement comprenant 48 articles, font monter le total à 106 300,79 F
Au moment où nous écrivons, la construction des navires est si active, que jamais une cale ne reste vacante, et que l’on prépare encore de nouveaux chantiers. Depuis octobre 1834, jusqu’à ce jour 1er avril 1835, on a lancé à la mer en 6 mois 13 navires : 8 en 1834, formant un total de 1 950 tonneaux, et 5 en 1835, ces derniers réunis jaugeaient 1 560 tonneaux.
13 navires sont maintenant en construction, ils représentent 3 880 tonneaux. Tous ces bâtiments destinés au long cours (nous faisons abstraction des autres) forment donc un total de 26, et représentent 7 390 tonneaux. Le plus fort a été lancé l’année dernière, il était de 700 tonneaux ; les plus faibles sont de 150.

Donc, le clou comptait pour environ 4% du coût de construction du navire !
Demain il arrive, et devinez comment il arrive ? Bon, pour vous aider, disons que Nantes est un port.