Mathurin Bellanger et René Legaigneux vendent une terre Cadotz, Beaucouzé et Avrillé 1589

MA PANNE TOTALE D’ORDINATEUR EST FINIE, ET JE VAIS ESSAYER DE RATTRAPER MON RETARD

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1589 (Jean Lecourt notaire) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establiz Mathurin Bellanger tant en son propre et privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehanne Cadotz sa femme, René Legaigneux aussy tant en son propre et pricé nom que soy faisant fort de Mathurine Yvon sa femme, auxquelles femmes lesdits Bellanger et Legaigneux ont promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et les faire lier et obliger avec eulx chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division etc au garantage des choses cy après et d’elles en bailler lettres de ratification vallables à l’achapteur cy après nommé dedans le jour et feste de Magdeleine prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc demeurant lesdits Legaigneux et Bellanger en la paroisse d’Avrillé, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et en chacun desdits noms aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme André Besson demeurant en la paroisse de Beaucouzé à ce présent stipulant acceptant qui a achapté et achapté pour lui ses hoirs etc scavoir est
sept boisselées trois quarts de terre labourable à prendre en ung clotteau de terre cloux à part appellé le Champ au Curé situé en ladite paroisse de Beaucouzé joignant d’un cousté une pièce de terre appellée le Champ Guerinaux dépendant du lieu de la Poullainerie d’autre cousté la terre de Lezin Bonneau abutant d’un bout à la terre dudit lieu de la Poullainerie et d’autre bout le chemin tendant de la Poullainerie à Villemes, et le reste dudit clotteau de terre contenant 2 boisselées ung quart à Jehan et Michel Cadotz non comprins en icelles, et tout ainsi que lesdites 7 boisselées trois quarts de boisselée de terre cy dessus se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances avec les haies et fossés qui en sont et dépendent sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie de la paroisse st Nicolas lez Angers en fresche de 15 deniers pour tout ledit clotteau et à sa part et portion desdits 15 deniers tz, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transporté etc et a esté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 12 escuz et demy quelle somme ledit achapteur pour ce deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis paier auxdits vendeurs dedans les jours et festes de Magdelaine et Toussaint le tout prochainement venant et par moitié, et a ledit achapteur par ces présentes baillé sur ladite somme demy escu sol auxdits vendeurs et dont ils l’ont quité
à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Nicolas Chauvigné et Loys Berger demeurant à Angers tesmoins,
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 45 sols tz
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Jean Bellanger et Jeanne Lechasseux sa femme en compte avec les Lemesle pour bail à ferme non soldé, Noyant la Gravoyère 1596

et ils n’ont pas de quoi payer donc se séparent de plusieurs dettes actives et biens.


Voir ma page sur Noyant la Gravoyère dont j’ai dépouillé le chartrier et les registres

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1596 (Jean Lecourt notaire) comme ainsi soit que Jehan Bellanger marchand demeurant en la paroisse de Noyant la Gravoyère et Jehanne Chasseux sa femme tant pour elle que pour ses cohéritiers héritiers deffunt missire Jehan Lechasseux vivant prêtre autoir esté cy davant trouvés redevables vers honorables hommes Me Loys et René Les Mesles de la somme de 568 livres pour le reste du payement de la ferme du moulin de la Couère qu’il avoir baillé à ferme à deffunt René et ledit deffunt Jehan Lechasseux par bail à ferme passé par M Angu notaire de Roche d’Iré en date du 8 juillet 1581 comme appert par comptes faits entre lesdites parties en datte du 21 décembre 1593, sur laquelle somme lesdits Bellanger et sa femme auroient vendu audit Ls Mesles certaines choses héritaulx sises au lieu de la Millonnaye et ès environs comme appert par contrat dudit 21 décembre 1593 pour la somme de 23 escuz ung tiers et outre auroient baillé quittance auxdits Bellanger et sadite femme des sommes de 30 escuz par une part et 10 escuz par autre et encores 3 escuz par autre comme porté par ledit contrat, aussy à rabattre sur ladite somme, et outre auroient vendu auxdits Les Mesles certaines autres choses héritaulx sises en la paroisse de Noyant par la somme de 30 livres aussy à rabattre sur ladite somme par contrat passé soubz la cour de Nyoyseau par Migne notaire d’icelle en date du 4 juin 1594 aussy à rabattre sur ladite somme, tellement que de ladite somme reste à payer 89 escuz deux tiers avecq les vins de marché cousts et loyalles habondances
de laquelle somme de 89 escuz deux tiers lesdits Les Mesles en demandoient payement auxdits Bellanger et sadite femme ensemble les intérests depuis la date du premier jour de la jouissance des héritages portés par lesdits deux contrat
lequel Bellanger disoit n’avoir moyens de payer ladite somme de 89 escuz deux tiers auxdits Les Mesles ensemble les intérests de ladite somme qu’il les prioit de luy laisser la jouissance desdits héritages porté par lesdits deux contrats revenant le tout ensemblement avec les vins de marché frais mises et loyalles abondances à la somme de 151 escuz 50 sols qu’il comptoit pour intérests de ladite somme leur céder la somme de 11 escuz de rente à luy deue par Pierre Guitton par contrat parré par nous notaire le 8 mai 1593 et depuis le 8 mai 1594 jusques à parfait payement de ladite somme
ou ledit Bellanger fera faulte de paier ladite somme de 151 escuz 50 sols cy dessus audit jour 4 mai 1598 ledit Bellanger consent que lesdits Les Mesles jouissdent de la rente de 11 escuz jusques à l’admortissement de laquelle rente de 11 escuz ledit Bellanger offre pour l’intérest de ladite somme de cy dessus et jouissent desdits héritages portés par lesdits contrats
ce que lesdits Les Mesles à la prière et requeste dudit Bellanger auroient bien voulu faire au moyen que ledit Bellanger ne pourra recepvoir l’admortissement de la dite somme de 11 escuz dudit Guitton pour estre paiés sur iceluy admortissement de ladite somme cy dessus à eulx deue comme dit est
et pour ce faire se sont lesdites parties assemblées à huy, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers par davant nous personnellement establis ledit Bellanger demeurant en la paroisse de Noyant la Gravoyère tant en son nom que soy faisant fort de ladite Lechasseux sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o renonciaiton au bénéfice de division ordre discussion à l’accomplissement des présentes et d’elle en bailler lettres de ratifficaiton vallables auxdits Les Mesles dedans 15 jours prochainement venant ces présenets néantmoings etc d’une part et lesdits Me Loys et René Les Mesles demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de ce que dessus accordé comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Bellanger esdits noms a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte auxdits Les Mesles ce stipulant et acceptant ladite rente de 11 escuz sol qui luy est deue par ledit Guiton par chacuns ans au jour et feste de st Jehan Baptiste par ledit contrat dudit 8 mai 1591 depuis le jour st Jean Baptiste 1595 jusques à l’entier admortissemetn d’icelle pour demeurer par ledit Bellanger esdits noms quite des intérests de la dite comme de 151 escuz 50 sols par luy deue auxdits Les Mesles …
tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Gourreau Gatien Besnard et eutrope Leroyer demeurant audit Angers tesmoings

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Réméré croisé après transaction entre Bellanger et Cadotz, Cantenay 1596

j’ai écrit « réméré croisé », car à travers le financement il s’avère que les biens vendus reviennent à tiers;
Et il s’agit d’une transaction, car entre temps l’acquéreur du contrat d’engagement est passé outre la condtion de grâce qui durait encore, et payé les ventes. Les ventes sont les impôts sur les contrats de vente autrefois payés au seigneur, mais rassurez vous toujours payés de nos jours, le seigneur étant l’état.
Pire, l’acquéreur a entamé une procédure contre les vendeurs prétextant que le prix était deux fois trop élevé. Il aurait sans doute dû s’en apercevoir plus tôt !
Enfin, l’un des témoins de cet acte excerce le métier de Me poudrier. Il fabrique de la poudre, mais probablement toutes sortes de poudre, avec un mortier sans doute en agathe. Je précise l’agathe car je crois me souvenir que c’est le mortier le plus résistant qui peut même faire de la poudre de verre, bien sûr en dépensant son huile de coude.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1596 (Jean Lecourt notaire Angers) sur les procès et différends meuz pendans et indécis entre Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz demandeurs d’une part, et Jacques Cadotz deffendeur d’autre part
de la part desquels demandeurs estoit dit qu’ils auroyent vendu audit deffendeur dès le 11 avril 1594 certains héritages appartenans à Jehanne et Michelle Cadotz mineures sis en la paroisse de Cantené pour la somme de 102 livres ung sols o grâce d’ung an comme apert par contrat passé par nous notaire le dit 11 avril 1594 et quelle grâce se poursuit encores dont ils voulloyent faire rescousse desdites choses estant advertis que ledit Jacques Cadotz deffendeur concluant que ladite grâce estoit expiré auroyt poyé les ventes dudit contrat qu’il voulloit … desdites choses et auroyt obtenu lettres … dudit contrat par lesquelles il prétendoit lesdites choses valloir deux fois de moings le prix dudit contrat et avoir esté laisé et deceuz de plus de moitié du juste prix et partant concluoit à ce que ledit contrat soit déclaré pignoratif et que ils seroient receuz à faire la rescousse desdites choses offrant de paier le sort principal avecq les despens loyaulx cousts frais et mises raisonnables ce que ledit Jacques Cadotz auroyt bien voullu accepter … au moyen que lesdites ventes luy soient payées et remboursées et pour ce faire … ont lesquelles parties de tout ce que dessus transigé et accordé ensemblement comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis lesdits Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz d’une part et ledit Jacques Cadotz tous demeurant en la paroisse de Cantené deument soubzmis confessent avoir transigé et accordé de tout ce que dessus par transaction irrévocable comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Jacques Cadotz a consenty et consent par ces présentes que lesdits Bellanger et Mathurin Cadotz fassent recousse et réméré desdites choses et partant ont iceulx Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz payé et remboursé manuellement content audit Jacques Cadotz ladite somme de 102 livres ung sol par une part 8 livres 10 sols pour les ventes dudit contrat 50 sols pour la grosse minutte et copie dudit contrat et frais paié aux assises de Chastillon pour raison desdites choses la somme de 119 sols 6 deniers le tout revenant à la somme de 119 livres ung sols 6 deniers
savoir par les mains de vénérable et discret Me Jehan Boullay prêtre chapellain de la chapelle ste Catherine desservie en l’église de la Trinité d’Angers la somme de 110 livres tz qu’il debvoit auxdits Bellanger et Mathurin Cadotz et à Michel Cadotz par contrat fait entre eux passé par nous notaire de certaine portion de maison qui appartenois audit Michel Cadotz sise au Tertre Saint Laurent de ceste ville d’Angers et le surplus 9 livres ung sol 6 deniers ledit Mathurin Bellanger l’a payé content audit Jacques Cadots le tout pour la rescousse et réméré desdites choses portées par ledit contrat du 11 avril 1594 lesquelles au moyen des présentes demeurent bien et deument rescoussées et rémérées au profit dudit Michel Cadotz et comme son propre au lieu desdites choses que ledit Boullay auroit achaptées qui luy appartenoient de l’accord dudit Michel Cadotz
au moyen de laquelle somme de 119 livres ung sol 6 deniers ledit Jacques Cadotz s’en est tenu à content et en a quité et quite lesdits Boullay, Bellanger et Mathurin et Michel les Cadotz ce stipulant et acceptant et par ces présentes ledit Jacques Cadotz a subrogé et subroge ledit Boullay en son lieu droits et actions pour la date priorité et l’autenticque dudit contrat dudit 11 avril 1594 et consent qu’il s’en fasse subroger par justice et au moyen des présentes demeure le procès pendant entre lesdites parties nul et assoupy et icelles parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté et à laquelle transaction recousse et tout ce que dessus est dit tenir les dites parties obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous en présence de Me Pierre Mabilleau Me pouldrier Gatien Besnard et Michel Tomasseau demeurant Angers et Pierre Malin demeurant au bourg saint Jacques lez Angers

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Les héritiers Menard vendent leurs parts aux Giraudières à René Bellanger, Montreuil sur Maine 1596

et ces parts leur vienent des successions des grands parents Pierre Menard et Marie Bellanger et d’un oncle Pierre Menard.
Il s’avère donc que ces Menard possédaient des biens à Montreuil sur Maine, puis ceux qui vendent ici sont partis vivre à Angers.
Mais on trouve encore des Menard après eux à Montreuil sur Maine, sans toutefois pouvoir faire la jonction.

    Voir les BELLANGER
    Voir les MENARD

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1596 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys Jehan Menard et René Dolbeau et Perrine Menard sa femme de sondit mary deument et suffisamment autorisée par davant nous quant à ce, demeurant au bourg st Jacques lez Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et par ces présentes vendent perpétuellement par héritage
à honneste homme René Bellanger demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayenne à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est tout et tel droit part et portion d’haritage nom raison et action qui auxdits Menard compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à cause des successions de deffunts Pierre Menard et Marie Bellanger leurs grand père et grand mère et de deffunt Pierre Menard leur oncle sis et situés en la paroisse de Montreuil sur Mayne au lieu des Giraudières et ès environs, en quelques lieux places et endroits que lesdites choses soient situées et assis soient tant maisons jardins terres labourables vignes pastures et autres choses et chacunes sans rien en retenir ne réserver,
es fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 12 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui les ont eue et retenue en présence et à veue de nous et dont ils l’en ont quité
auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant etc et par especial etc au bénéfice de division de discussion etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger et pour aultruy intercéder feust pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midy présents René Dolbeau François Ernault et Pierre Chesneau demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de demy escu sol
les parties ont dit ne savoir signer ensemble ledit Dolbeau

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Jeanne Bregeon, épouse de Valentin Bouju, ratiffie des obligations, Baugé 1558

Jean Legauffre, le notaire à angers, s’est ici déplacé à Baugé, dont il est sans doute originaire ?

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 4 juin en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement honneste homme Valentin Boujou (qui signe « Bouju » mais Legauffre a clairement écrit « Boujou », sans doute parce que c’était le prononciation) controleur à Baugé et Jehanne Bregeon sa femme laquelle il a auctorisée et auctorise par devant nous pour faire passer consentir ce qui s’ensuyt soubzmectant ladite Bregeon o l’autorité de sondit mary et en sa présence elle ses hoirs etc confesse de son gré sans aucun pourforcement ny contrainte aucune ains de sa bonne pure franche et libérale volunté (sic) avoir loué ratiffié consenti et eu pour agréable et encores par devant nous loue ratiffie consent 2 obligations passées soubz ladite cour par devant moy notaire susdit et Claude de la Voirie aussi notaire d’icelle la première datée du 17 janvier 1557 contenant la somme de 94 livres tz en laquelle ledit Bouju (ici écrit « Bouju ») est obligé envers Loys Legauffre sergent royal l’autre et deuxiesme du 27 mai audit an 1557 contenant la somme de 90 livres tz en laquelle somme ledit Bouju sondit mary et Lucas Bellanger marchand demeurant à Angers sont obligés et redevables ung chacun d’eulx seul et pout le fout et comme eulx portans fors de ladite Bregeon comme a dit ledit Legauffre le tout à cause de prest
Item une autre obligation passée soubz ladite cour par devant ledit de la Voirie le 25 dudit mois de may contenant la somme de 107 livres tz » en laquelle somme ledit Bouju et Lucas sont obligés ung seul et pour le tout et comme dépositaires de justice envers Mathurin Gaudeau sergent royal audit Angers aussi à cause de prest, ensemble une contre lettre promesse de dedomagement passée soubz ladite cour par ledit Bouju par devant moy notaire susdit et ledit de la Voirie en date du 27 mai audit an l’autre dudit 25 mai sussi audit an 1558 par devant ledit de la Voirie par lesquelles appert ledit Lucas s’estre obligé avecques ledit Bouju à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir envers lesdits Legauffre et Gardeau pour lesdites sommes sans que aucune chose du contenu esdites obligations en soyt tourné au prouffit dudit Bellanger ainsi dudit Bouju et sadite femme ainsi qu’elle a ce jourd’huy et présentement congneu et confessé par devant nous notaire susdit
et est ce fait après ce que du tout elle a esté deument informée et qu’il luy a esté fait lecture desdites obligations ensemble des contre lettres et déscharges dudit Bellanger par nous notaire susdit, et a promis et juré avoir et tenir lesdites choses et icelles accomplir et lesdites sommes paier tout ainsi et par la forme et manière que sondit mary y est tenu et obligé et comme si à icellee passer et consentir elle eust esté présente en personne, auxquelles ratiffications et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc a obligé et oblige ladite Bregeon o l’autorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial à toute exception de preuve non nombrée non eue et non receue au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits et indroits en faveur des femmes foy etc jugement etc condemnation etc, fait et passé en la maison desdits Bouju et sadite femme estant lez ville de Baugé en présence de Guillaume Joubert drappier et Jehan Boysdin natif de la paroisse de Longué et Jehanne Besnard femme de Laurens Boysdin tous demeurant de présent au Vieil Baugé tesmoings ad ce requis

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Jean Bellanger, curé de Montreuil sur Maine, modifie son bail du temporel de la cure, 1599

il permet à son fermier de payer à un terme diffiérent, et en contre partie il reprend une vigne sans diminution de prix de la ferme.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 décembre 1599 avant midi (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establys vénérables et discrets Me Jehan Lemoyne prêtre au nom et comme soy faisant fort de vénérable et discret Me Jehan Bellanger prêtre curé de Montreuil sur Maine son oncle demeurant à St Laud les Angers
et Me Mathurin Thibault prêtre vicaire et fermier du temporel de ladite cure demeurant audit lieu d’autre part
soubzmectant rescpectivement etc confessent que comme ainsi soit que par le bail à ferme fait du temporel de ladite cure par ledit Bellanger audit Thibault passé soubz ceste cour par Legauffre notaire d’icelle le 3 octobre 1581 les termes de payer le prix de ladite ferme soient aux jours et festes de Nouel et Pasques par moitié néantmoings lesdites partyes ont voulu consenty et accordé que le prix de ladite ferme soyt payé aux jours et festes de Toussaints et Nouel aussy par moitié et que le premier terme du payement commencera au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer à l’advenir de terme en terme pendant le temps dudit bail, lequel bail demeurera au surplus en son entier force et vertu fors que ledit Thibault a relaissé et relaisse par ces présentes audit Lemoyne audit nom le closde vigne appellé Saint Pierre dépendant de ladite cure pour en jouir faire et disposer par ledit curé comme bon luy semblera sans aulcune diminution du prix de ladite ferme sans préjudice des réparations que ledit Bellanger est tenu faire par ledit bail sur le temporel de ladite cure qu’il fera faire suivant celui ci, et au moyen des présentes demeure la saisie des meubles et fruits faits sur ledit Thibault à la requeste dudit Bellanger nulle et de nul effet et les commissaires deschargés et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes auxquelles choses susdites tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Prigeon sieur de la Morinière demeurant à Champigné et René Serezin demeurant Angers tesmoings

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