Contrat de mariage de Charles Deschamps et Anne Mabit, Rennes et Angers 1677

lui en secondes noces, haute bourgeoisie issue d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angersfurent présents establis et deument soubzmis noble homme Me Charles Deschamps conseiller du roy, receveur des deniers de l’évesché de Rennes en Bretagne, fils de deffunts honorables personnes Guillaume Deschamps et Madelaine Chasseboeuf sa femme, cy devant mary de demoiselle Jullienne de Rouannes, demeurant en sa maison rue du Puy du Mesnil paroise de Saint Germain dudit Rennes, de présent en cette ville logé en la maison d’honorable homme Françoys Deschamps son frère, bourgeoys dudit Angers, sise rue Saint Georges, paroisse de Saint Maurille d’une part,
et dame Catherine Grezil veufve de deffunct noble homme Jean Mabit vivant bourgeoys dudit Angers et demoiselle Anne Mabit leur fille, demeurantes en cette ville dite paroisse de St Maurille, d’autre part
lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur Charles Deschamps et ladite demoiselle Anne Mabit, avant fiances ne bénédiciton nuptiale ont convenu ce qui suit
c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis et consennntement de leurs parents et amis cy après nommés soubzsignez mesme ladite Mabit de l’authorité de sadite mère, promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine, sy tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ladite Grezil a donné et donne par advancement de droits successifs paternels et maternels à sadite fille future espouze, premièrement sur la succession de sonditp ère escheue et cy après sur la sienne à eschoir, la somme de 9 000 livres y compris les habitz nuptiaux qu’elle s’oblige par ces présentes payer et fournir auxdits futurs conjoints dans le jour d leur bénédiction nuptiale, en argent ou contrats de constitution et obligations saines de jugement sur personnes solvables duement garanties, au choix de ladite Grezil,
laquelle somme de 9 000 livres entière, demeurera et demeure à ladite future espouze aux siens en ses estocz et lignées de nature de propre immeuble à tous effects, et que ledit sieur futur espoux l’ayant au préalable receu soit de ladite Grezil ou des mains des débiteurs desdits contrats et autres effets qu’elle cèdera, en cas d’admortissement d’iceux, et que ledit futur espoux l’ayant au préalable receu promet et s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre à tous effets comme dit eset, sans que ladite somme immobilisée les acquests en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puisse tomber en ladite communauté ains demeureront perpétuellement de nature de propre à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignée, aussy à tous effets, sans aussi que ledit sieur futur espoux pendant la vie de ladite Grezil et non en plus avant puisse recevoir lesdits payements et admortissements qu’en présence de ladite Grezil pour estre olloguez (sic) aussy en sa personne sur personnes solvables ou employez en acquests d’héritages le tout aux fins cy dessus exprimées
et à faulte dudit employ en a ledit sieur futur espoux dès à présent vendu et constitué, sur tous et chacuns ses biens, rente au denier vingt à ladite future espouze qu’il et les siens seront contraignables rachepter et admortir un anaprès la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté et dudit jour de dissolution payer et continer ladite rente jusqu’au dit rachapt
quant audit futur espoux, il se marie avec tous et chacuns ses droits noms raisons actions tant mobilières que immobilières le pays où ils sont situés et assis et à quoiqu’ils se puissent monter et revenir, et déclare se retenir et réserver seulement la somme de 20 000 livres sur tous les meilleurs effets et crédits qui luy appartiennent, mentionnés au mémoire qu’il en a fait faire en double dont il luy est demeuré une copie et l’autre vers ladite Grezil après avoir signé les deux au bas d’iceux, pour ladite somme de 20 000 livres avec sondit office de receveur des deniers ou le prix en provenant en cas de vente d’iceluy, et énoncé avec le prix de ses immeubles aussy en cas de vente d’iceux luy tenir et aux siens en ses estocs et lignées aussi de nature de propre immeuble patrimoine à tous effets, qu’il pourra mesme employer et convertir en acquestz d’héritages en la province de Bretagne pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de son propre à tous effets comme dit est, et faisant déclaration de quelques effets ou crédits le prix des acquets qui en procéderont, et le surplus desdits droits effets ou crédits meubles et marchandises appartenant audit sieur futur espoux à quoy qu’ils se puissent monter, entrera en la communauté desdits futurs conjoints, qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale, pour y demeurer meubles commun à la réserve mentionnée de la somme de 5 000 livres à luy due par le seigneur du Lattay conseiller en la cour de parlement de Bretagne et ses coobligés comme ayant les droits des sieurs Gaudins banquiers à Rome qui la luy auroient donnée en payement de pareille somme qu’ils auroient à luy et qu’il avoit pour payer mesme somme qu’il doit de reste du prix de son dit office et receveur desdits deniers, moyennant laquelle réserve de ladite somme de 5 000 livres due par ledit seigneur du Lattay et coobligés, ledit sieur futur espoux acquittera tant sur icelle que sur ses propres ce qu’il doit de reste de sondit office en principal et intérests et généralement toutes les debtes dont il pourra estre tenu jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ny que à raison d’icelles, les droits de ladite future espouze puissent estre diminués
pourront ladite future espouze et les siens renoncer à ladite communauté toutesfoys et quantes, quoy faisant ils reprendront franchement et quittement de toutes debtes ladite somme de 9 000 livres, mesme ladite future espouze ses habits bagues et joyaux,
et encores la somme de 10 000 livres de laquelle ledit sieur future espoux luy fait don dès à présent en faveur dudit mariage audit cas de renonciation à prendre sur tous et chacuns ses biens sans diminution de ses deniers dotaux, de son douaire, et autres conventions matrimoniales
desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens, le tout par hypothèque de ce jour,
en cas d’aliénation desdits contrats ou admortissements d’iceux appartenant à ladite future espouze, le remplacement en sera fait par ledit sieur futur espoux sur ses biens sans aucune diminution de la part afférante à ladite future espouze en ladite communauté sy ce n’est que ledit futur espoux en ait fait l’employ en héritages ou contrats de constitution sur personnes solvables en cette province d’Anjou avec déclaration que s’est des deniers dotaux de ladite future espouze en telle sorte qu’elle puisse les reprendre franchement et quittement
ce qui escherra à ladite future espouze soit de succession directe ou collatérale tant en meubles qu’immeubles luy tiendra nature de propre et aux siens en ses estocs et lignées, aussy à tous effets, ladite Grezil sa mère l’acquitera aussy de toutes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre dont elle pouroit estre tenue jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale
aura ladite future espouzée douaire sur tous et chacuns les biens immeubles dudit sieur futur espoux mesme sur ladite somme de 20 000 livres stipulée son propre cy dessus et sur ledit office de receveur des deniers dont il est pourveu et deniers qui pourront provenir en cas de vente d’iceluy, sans que ledit douaire puisse estre diminué par ladite prise des deniers dottaux et autres conventions matrimoniales de ladite future espouze,
en cas de de décès de ladite future espouze sans enfants procédés dudit mariage, ladite Grézil sa mère se réserve la réversion de ladite somme de 9 000 livres cy dessus donnée
ladite Grézil demeure quitte vers sadite fille du revenu de son bien paternel depuis le décès de sondit père jusqu’à la présente, ayant esté compensé avec les pensions et entretenement qu’elle luy a fournis et administrés pour le même temps dont sa dite fille demeure aussy quitte vers elle

par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prrendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison de ladite dame Grezil en présence dudit sieur François Deschamps frère dudit sieur futur espoux, Me Charles Deschamps eschollier étudiant en l’université dudit Angers, honorables hommes Alphonce et François Deschamps marchands ses nepveux, honorable homme Guillaume Desoile aussy marchand son beau-frère, honorable homme Michel Esnault marchand bourgeoys dudit Angers, beau-frère de ladite future espouze, noble et discret Me Claude Grezil prêtre chapelain en l’église d’Angers, honorables hommes Jean Allard et Jacques Coqué bourgeoys dudit Angers ses oncles et Pierre Neraud ? son cousin, noble homme Me Anthoine Gasté advocat au siège présidial dudit Angers, et Gabriel Odiau sieur de la Piltière advocat au siège présidial de La Flèche, et autres leurs parents et amis soubzsignés et aussi Me René Fauvet et Pierre Pezot praticiens demeurant audit Angers tesmoins requis et appelés.

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Jean Rollée vend des terres à Jean Lemasson, Tiercé et Etriché 1507

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1507 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Jehan Rollée marchand paroisse de Tiercé soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encore vend etc
à Jehan Lemaczon marchand paroisse d’Estriché qui a achapté pour luy et Béatrix sa femme leurs hoirs etc
3 journaulx de terre labourable en 2 pièces sises en la paroisse d’Estriché
la première pièce au lieu de la Fleuronnyère joignant d’un cousté à la terre du prieuré d’Esprieres et à la vigne Jehan Allayne d’autre cousté à la terre Guillaume Badier abouté d’un bout à la terre et aulnay dudit prieud d’Esprières et d’autre bout au chemin tendant d’Esprières à la Nyllière
l’autre pièce sise au lieu appellé les Recquillières joignant d’un cousté à la terre Jehan Hellouyn et d’autre cousté à la terre et boys de la veufve feu Jehan Cerisay abouté d’unbout au chemin tendant d’Esprières au Parage et d’autre bout à la terre des héritiers feu Jehan Lemaczon de la Nyllière
tenu des fiez et seigneuries de l’Estang aux devois anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 24 livres tz paiées contens en notre présence en pièces et monnaie etc dont etc l’en aquite etc
et aussi est faite ladite vendition à la charge pour l’acquéreur donnée par ledit vendeur à André Lemoyne et sa femme, desquels il a acquis lesdites choses vendues, puis continuer temps et tout ainsi qu’il est contenu esdites lettres d’acquest passées par acte du 29 mai dernier passé par Lepeltier lesquelles lettres ledit vendeur a rendu ès mains dudit achacteur en notre présence
et a promis ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Marguerite sa femme dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise et applicable ces présentes néanmoins en leur vertu etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Guillaume Cousturier Mathurin Cheuveau et Loys Barbot

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Jean Danes, sergent royal, a été emprisonné et doit payer le concierge de la prison, Angers 1503

mais n’ayant pas l’argent liquide, il doit vendre au concierge 5 quartiers de vigne. Quand on sait le prix de la vigne dans la région de Saumur, et la qualité de son vin, on peut dire que le métier de concierge rapportait beaucoup, car les 5 quartiers ne sont que pour 3 mois de pension dans les prisons royales d’Angers !

J’ai classé cet acte dans la catégorie PRISON, qui est déjà assez bien remplie, et vous trouvez cette catégorie en déroulant la case ci-contre à droite CATEGORIE, et PRISON est en fait une sous-catégorie de JUSTICE, que vous verrez alors apparaître dans le menu qui va se dérouler.
Testez cette fenêtre si vous ne l’avez déjà fait, car elle est très utile pour le plan de classement et tout retrouver.

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BONNE RENTREE A TOUS
Le bulletin de la ville de Nantes a eu la bonne idée de faire sur double page une vue 3D de la maternelle. J’ai donc commenté avec un entrant (3 ans ce mois-ci), qui a bien compris l’entrée, les couloirs, la salle de classe, la salle de repos, la salle informatique, la bibliothèque, le réfectoire, la cour de récré, mais HORREUR, il n’a pas trouvé, moi non plus, le PRINCIPAL :
pipi et se laver les mains avant d’entrer au réfectoire.
Pour un dessin loupé, c’est un dessin loupé !
Il donne une école avec salle informatique en maternelle, mais surtout pas de toilettes !
Quelle époque !
on met de l’informatique en maternelle mais le grand souci des enfants de cet âge s’est la propreté !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 21 février 1502 (avant Pâques, donc 21 février 1503 n.s.), en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establiz Jehan Danes sergent royal et Perrine Soudin sa femme auctorisée etc paroisse de Notre Dame des Ardillers près Saumur,
soubzmectant etc et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent etc
à honneste personne sire Jehan Nycolas concierge des prisons royaux d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
5 quartiers de vigne ou environ sis au lieu appellé Violete en ladite paroille de Nantille en ung tenant joignant d’un cousté à la montaigne de Viollecte et d’autre cousté aux vignes feu Raoullet Augner abouté d’un bout aux vignes de Regnier cordonnier et d’autre bout aux terres labourables de (blanc)
ou fié de saint Florent près ledit lieu de Saumur aux charges dues au chapelain de la chapelle du St Esprit desservie en l’église dudit lieu de Nantillé à 25 sols de rente pour toute charge
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 18 livres tournois en quoy ledit vendeur est tenu vers ledit achacteur pour le reste de la despense et garde de geolle dudit Dannes vendeur faite esdites prisons de puis le dernier jour de septembre dernier passé jusques au jour d’juy
de laquelle somme lesdit vendeurs demeurent quites et de toutes autres sortes et demeurent nulles et cassées
fait et passé entre lesdites parties paravant ce jour
o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer et retirer lesdites choses vendues jusques au premier jour de mars prochainement venant en rendant le principal et loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdits vendeurs etc chacun d’eulx seul etc renonçant etc mesme ladite femme au droit vellyen à l’espitre du divi adriani etc foy jugement etc
présents à ce Charles Pineau sergent royal jehan Angebault Jehan Grippon et autres

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Dans l’acte le patronyme est écrit DANES, qu’un clerc a ensuite écrit en marge DAVÈS, et vous constatez que le signature donne autre chose. Je pense qu’il s’agit cependant d’un Danes qui se pronançait DANAIS, mais pas d’un Davès, car il y a trop de jambes dans l’écriture du notaire et cela fait bien un N et pas un V

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René Allain échange une maison avec Michel Goupillau, Saint Sylvain d’Anjou et les Ponts de Cé 1503

Il existe plusieurs familles Allain, que je ne sais d’ailleurs s’il faut écrire avec un L ou deux, qui vivent au 16ème siècle à Angers ou environ. Ce René Alain en tout cas a plus du demi millénaire.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establiz René Alain sergent royal et Renée sa femme auctorisée d’une part,
et Michel Goupillau marchand paroissien de st Aubin des Ponts de Cée d’autre part
soubzmectant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx les eschanges et permutations des choses héritault à eulx appartenant qui s’ensuit,
c’est à scavoir que ledit Goupillau a baillé et octroyé etc et encores etc baille etc audit René Alain et sadite femme qui ont prins etc pour eux leurs hoirs etc une maison puys jardins avecques leurs appartenances et dépendances d’iceulx sis au bourg de la Haye Joullain en la paroisse de St Silvin joignant d’un cousté aux maisons et jardins qui furent feu Chollet Claveurier et d’autre cousté aux maison et jardins de Jacques et Guillaume les Goupillaux abouté d’un bout au boys de la Haye Joullain et d’autre bout au pavé dudit lieu de la Haye Joullain
ou fie dudit lieu et tenus d’Illecq aux devoirs anciens et accoustumés
Item 2 journaulx de terre appellés les Bocernes sis en ladite paroisse de Saint Silvin joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux terres de Jehyan Daudouet et d’Esmé Lantiver d’autre cousté à la terre de Guillaume Menard et desdits Daudouet et Lantiver et d’autre bout à la Tousche du sieur de la Haye Joullain
ou dit fie de la Haye et tenu d’illecq aux devois anciens etc
et en loyale rescompense ledit Alain et sadite femme ont baillé audit Goupillau qui a prins pour luy et Katherine sa femme leurs hoirs etc 4 quartiers de vigne en 4 pièces dont y en a 2 sis au cloux du Champ de Moré près Foudon qui furent Jehan Lecamus l’un desdits quartiers joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux vignes Jacques Vallin l’autre joignant d’un cousté et d’un bout aux vignes de la veufve feu Jacques Joullain et d’autre cousté au boys dudit Lecamus, le tiers quartier sis au cloux de Ribonne joignant d’un cousté aux vignes de maistre Pierre Janson et d’autre cousté aux terres de André Cruart abouté d’un bout aux vignes du nommé Damon, d’autre bout à la rote comme l’on va du cormier aux plesses, le quatrième quartier sis au cloux de Corbeau en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté et d’un bout aux vignes Guillaume Gneignart et d’autre bot à la vigne de Jehan Maquet
le tout ès dit fyé et aux devoirs anciens et accoustumés
transporté etc et a promis ledit Goupillau faire ratiffier et avoir agréable et faire obliger à ces présentes ladite Katherine sa femme dedans le premier jour de l’an prochainement venant
desquels eschanges et choses dessus dites lesdites parties se sont tenuz pour contens
auxquels eschanges permutations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties l’un vers l’autre etc renonçant etc et ladite femme au droit velleyen etc
fait Angers en présence de Guillaume Jusqueau Colin Dumesnil Jamet Poullain et autres

    seul Cousturier, le notaire a signé, mais à cette époque, rares sont les notaires qui font signer

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Succession de Guillaume Veillon et Julienne Duvau, Le Lion d’Angers 1519

Succession d’un montant assez important puisqu’il y a 5 métairies, une maison et des rentes diverses. Je ne pense pas cependant qu’on puisse racorder aussi haut les familles de ce nom compte tenu des lacunes des registres paroissiaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1518 (avant Pâques, donc 18 janvier 1519 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) establys honnestes personnes Jehanne Davy veufve de feu Jehan Ernoul d’une part, et Jehan Felot mary et espoux de Marie Gernigon, absente, Katherine Gernigon et Jacques Mauchevalier au nom et comme tuteur naturel de Guyonne et Charlotte les Mauchevaliers ses filles et de feue Jehanne Davy jadis sa femme, soubmectans lesdites parties mesme ledit Mauchevalier esdits noms eulx leurs hoirs etc confessent aprèc ce que ladite Jehanne Davy veufve susdite a fourny des lotz ds choses héritaulx qui leur sont escheues et advenues scavoir est à ladite Davy veufve susdite pour une moictié, et auxdits Felot et Marie Gernigon sa femme à cause d’elle, Katherine Gernigon, et Jacques Mauchevalier esdits noms pour l’autre moitié par la mort et trespas des feuz père et mère, de ladite Jehanne Davy veufve dudit feu Ernoul, Marie, Katherine et Jehanne Davy en son vivant femme dudit Mauchevalier et lesdits Felot, Katherine et Mauchevalier en ont coppie sur laquelle ils se sont conseillés ainsi qu’ils disent et qu’ils ont confessé iceulx lots estre justes loyaux et vallables, ont fait et par ces présentes font les partaiges et divisions desdites choses qui s’ensuyvent
dit ledit Felot qu’il veult et entend nonobstant ce présent partaige et choaisye avoir sur et à l’encontre desdites Katherine Gernigon et Jacques Mauchevalier comme tuteur desdits Charlotte et Guyonne les Mauchevaliers ses enfants, que le préciput et avantaige qui audit Felot à cause de Marie Gernigon sa femme, fille aisné de ladite feu Jehanne Davy sur le segond lot et partaige par eulx choaisy, et en faisant les partaiges d’iceluy
à l’endroit lesdits Katherine Gernigon Charlotte et Guyonne les Mauchevaliers et ledit Jacques Mauchevalier leur père et tuteur déclarent qu’il y a en chacun desdits deux lotz des choses hommaigées cheustes en tierce foy, luy peult compéter et appartenir
et ce fait ont lesdits Felot, Katherine Gernigon et Mauchevalier esdits noms choaisy le segond desdits deux lotz, par lequel leur est et demeure par ces présentes par partaige le lieu de la Rivière (non identifiée) sis en la paroisse du Lyon d’Angers composé tant en maisons rues yssues jardrins vergers terres labourables tertres et vallées, 17 journaulx et demy journau, 5 cordes de terre avecques 3 hommées d’autre jardin,trois cinquiesmes (une ligne effacée)

    Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai surgraissé cy-dessus le passage, et je vous le mets ici afin que vous m’aidiez à identifier ce lieu du Lion d’Angers.

3 hommés ung tiers de hommée deux cordes davantaige, ledit lieu prisé et estimé valoir de rentes charges desduites la somme de 14 livres 5 sols 7 deniers tz
Item le lieu et appartenances de la Gaulteraye situé en la paroisse de la Ferrière

la Gautraie, commune de La Ferrière : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

composé tant d’un emplacement des maisons rues yssues jardins vergers terres labourables landes qui se peuvent labourer, 45 journaulx et demy journau 16 cordes comprins ce qui est du Brulay, et par pré pour ledit lieu 6 hommées et demye hommée de pré feables de 3 cordes, et par vigne pour ledit lieu ung quartier et demy quartier ou environ, à la charge d’iceluy lieu acquiter pour l’advenir de toutes charges et redevances ledit lieu de la Gaulteraye prisé et esteimé valoir de rente la somme de 26 livres 2 sols 3 deniers toutes charges desduites
et est à la charge d’iceluy acquiter pour l’advenir de toutes charges et redevances quelconques lesdits lieux de la Rivière et de la Gaulteraye o leurs appartenances ainsi que déclaré est cy dessus pour ledit segond lot et bailler pour ce montre dedites choses escheues pour raison desdites successions

et à ladite Jehanne Davy pour son droit part et porcion qui est une moitié les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu domaine et appartenances de la Fauvelaye tant en fié en domaine o ses appartenances et dépendances sans rien en réserver situé en la paroisse d’Avyré,

la Fauvelaie, commune d’Aviré : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) – En est sieur François Suhard, 1649, Nicolas Bourg 1712, 1725 (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

ledit lieu composé tant en emplacement de maisons jardins vergers boys chesnays terres labourables et 20 journaulx et ung quart de journau de terre ou environ le tout comme il se poursuyt avecques 2 hommées de pré en une pièce et 3 quartiers de vigne, avecques une hommée de gast estant en boys et buyssons, ledit lieu estimé valoir de rente charges desduites la somme de 13 livres 4 sols
Item le lieu et appartenances de la Georgetaye situé en la paroisse de la Ferrière

la Georgetaie, commune de La Ferrière : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) – Le tenancier avait l’obligation « de fournir l’eschalle à la justice patibulaire du seigneur de la Ferrière, toutes fois et quantes que mestier est » (C105, f°386) – (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

composé tant en emplacement de maisons rues yssues jardins vergers chesnays terres labourables et landes qu’on peult labourer, 28 journaulx de terre et demy journau, et plus 6 journaulx d’autre terre en lande qui ne sont point divisées avecques d’autres cohéritiers
Item ung cloux de vigne avecques 2 petits morceaux d’autre et ung petit clouseau le tout contenant 2 quartiers de vigne sans les hayes et cloaisons d’iceluy cloux
Item 2 hommées sis au lieu de la Petite Georgetaye tout ledit lieu estimé valoir de rente charges desduites 12 livres 5 sols
Item tout le droit part et porcion qui auxdites parties appartenoit en une maison sise en la ville de Segré comprins le droit d’acquest que en a faict noble homme Guillaume Veillon de feue damomiselle Jullienne Dubaut leur mère durant et constant leur mariage, lequel droit moictié en propriété et moitié en usufruit après le décès d’iceluy tout ledit usufruit sera et demourera par héritaige à ladite Jehanne Davy veufve susdite
Item tout ce qui peult appartenir auxdites parties et vigne au lieu du Sochay estant en la paroisse de Chambellay
Item une pièce de pré sise au dessus de la ville de Segré appellée le Pré Turpin contenant les deux parts d’une hommée de pré et 4 cordes environ,
Item ung cloux de vigne sis au dessus des moulins de Mainguy (sic) sur la rivière d’Oudon appellé la Chambre contenant ledit cloux 120 cordes de terre et 4 quartiers et 30 cordes
Item la moictié d’une closerie sise entre Sarte et Mayenne appellée la Chouonnière (non identifiée) sise en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers laquelle est à présent affermée à la somme de 100 sols
Item la somme de 50 sols tournoir de rente que doyvent chacun an les héritiers de la Vaerie sur et à cause dudit lieu de la Vaerye situé en la paroisse d’Aviré
toutes lesquelles choses dessus déclarées sont et demeurent à ladite Jehanne Davy veufve susdite à la charge de les acquicter pour l’advenir de toutes charges et redevances quelconques
et ne sont point comprins en ces présents lotz et partaiges les acquestz des autres choses immeubles qu’on fait en leurs vivans lesdits Guillaume Veillon et Jullienne Duvau leur mère durant et constant leur mariage, lesquels acquests demeurent selon la coustume de ce pays audit Veillon à tenir sa vie durant d’une moitié en propriété et moitié en usufruit, à la charge d’iceulx tenir et entrenir en bonne et suffisante réparation durant qu’il les possèdera et après le décès d’iceluy chascun desdits héritiers en pourra recueillir son droit ainsi que la coustume de ce pays le permet,
au moyen desquels partaiges et choses dessus dite les procès qui est (2 lignes effacées)
auxquels et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdites choses partaigées garantir ainsi que cohéritiers sont tenuz faire de leur partie à l’encontre de l’autre etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Laurens Ernoul chanoine de St Maurille d’Angers, honorables hommes maistre Pierre Davy, Gervaist Legras et Eustache Georget avocatz en cour laye tesmoins

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Olivier Chesneau a refusé de signer la vente parue ici hier, Angers 1540

en effet, il a reçu un titre de prêtrise pour sa vie durant, et il entend ici que ce titre soit spécifié comme étant exclu de la vente. Donc, les mêmes que sur l’acte du 30 décembre, se retrouvent le 9 février, soit 40 jours plus tard, cette fois réunis dans la maison d’Olivier Coquereau, l’acheteur, pour lui faire renoncer aux biens qu’Olivier Chesneau a eu pour son titre de prêtrise.

Mais au fait, ce Mathurin Buscher est surement l’auteur d’une des branches Buscher que nous relevons à Champigné et Cherré, mais laquelle ??? en effet, nous avions vu dans la vente parue ici hier qu’il y a des biens à Cherré et Juvardeil, donc un lien certain.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1539 (avant Pâques, donc le 9 février 1540) (Boutelou notaire Angers) Comme ainsi soit que dès le 30 décembre dernier passé 1539 chacun de Mathurin Buscher tant en son nom que au nom de Georgette sa femme, Noel Symon tant en son nom que au nom de Mathurine Chesneau sa femme, Jehan Chesneau mari de Marguerite Godier, Pierre Crosnier fils de feu Jehan Crosnier et de Jehanne Chesneau tant pour luy et son nom privé que soy faisant fort de Ollivier Crosnier son frère, Ollivier Boussicault fils de feu Michel Boussicault et de Marie Chesneau, et aussi lesdits Buscher Noel Symon et Jehan Chesneau èsdits noms et comme eulx faisant fors de messire Ollivier Chesneau prêtre tous héritiers en partie en lignée maternelle de deffunct messire Jehan Auger en son vivant prêtre et chappellain en l’église monsieur St Maurille d’Angers eussent vendu quité cédé délaissé et transporté à tousjoursmais perpétuellement par héritage à maistre André Coquereau demeurant en ceste ville d’Angers aussi héritier en partie dudit deffunt tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qui à chacun d’eulx esdits noms leur pouvoit compéter et appartenir à cause de la succession et eschoicte dudit feu Auger en tous et chacuns les biens et choses dudit deffunt tant meubles immeubles que choses héritaulx en quelques parts lieux villes et paroisses que lesdites choses fussent situées et assises sans aucune chose en retenir ne réserver comme plus à plain (sic) appert par le contrat de ladite vendition passée et receue par nous notaire soubzsigné le pénultiesme jour de décembre dernier passé, et depuis ayent esté advertis que soubz la généralité de ladite vendition seroient comprises certaines choses héritaulx que ledit messire Ollivier Chesneau tient par usufruit sa vie durant et qu’ils disent luy avoir esté baillées pour asseoir et fonder son tiltre de prestrise par feu Pierre Chesneau et sa femme pour en jouyr sa vie durant seulement et dont la propriété appartenoit enpartie audit feu messire Jehan Auger, ce que lesdits vendeurs et achapteur n’entendirent jamais estre comprins en ladite vendition mais seulement vendus tous les biens meubles immeubles et choses héritaulx dont ledit feu Auger estoit possésseur et jouissait lors de son décès
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement estably ledit André Coquereau soubzmectant etc confesse etc les choses dessus estre vraies et que en ladite vendition faisant par lesdits vendeurs, il n’entendoit et ne veult et n’entend y comprendre les choses héritaulx et immeubles que tient par usufruit ledit messire Ollivier Chesneau et qui luy furent baillées comme dit est pour asseoir son tiltre de prestrise comme dessus
et oultre que mestier est il y a renoncé et renonce au profit desdits vendeurs ès présence desdits Buscher Jehan Chesneau Ollivier Crosnier et Ollivier Boussicault stipulans et acceptans tant pour eulx que pour les autres vendeurs en tant et pour tant que à chacun d’eulx en peult compéter et appartenir après le décès dudit messire Ollivier Chesneau
et moyennant ladite renonciation et tout ce que dessus lesdits Jehan Chesneau, Mathurin Buscher, Ollivier Boussicault et Ollivier Crosnier tant eux que soy faisant forts desdits autres vendeurs dessus nommmés ont renoncé et renoncent par ces présenes à jamais avoir ne demander ne faire demande ne par retrait ne autrement des autres héritages et choses immeubles par eulx vendues et selon comme appert par ledit contrat de vendition cy dessus
auxquelles renonciations et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc eulx leurs hoirs etc reenonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit Coquereau audit Angers ès présence de Alexandre Jousset praticien en cour laye et Jacques Rondeau cousturier demeurant Angers tesmoins requis et appellés les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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