Charles Guerif engage une maison à Challain la Potherie, 1549

car il doit de l’argent à Jean Chevalier, sergent royal à Challain, et n’a sans doute pas d’autre moyen de le payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 février 1548 (avant Pâques, donc 9 février 1549) en notre cour royale Angers (Marc Touiblanc notaire) endroit etc personnellement estably Charles Guerif natif de Challain à présent demeurant en la ville d’Angers comme il dit, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’hui vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend quicte etc à Jehan Chevalier sergent royal demeurant audit lieu, qi prent et achapte pour luy ses hoirs etc
une maison sise au lieu de la Bertelière paroisse de Challain et aultres choses par cy davant vendues par Mathurin et Briend les Guerrifz et Thomas Collas audit Charles Guerrif ainsi qu’il appert par certain contrat passé soubz la cour de Challain montant iceluy contrat la somme de 53 livres tz ou environ et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver
transporté etc pour en faire etc et est faicte ceste présente vendition pour le prys et somme de pareille somme de 53 livres de laquelle somme a esté compensé la somem de 45 livres tz avecques pareille somme de 45 livres, quelle somme ledit vendeur confesse debvoir audit achapteur par compte fait ce jourd’huy par entre eulx pour demeurer quite vers ledit Chevalier tant de certaines sommes de deniers par luy baillé pour ledit Guerrif que de son salaire et de certaines peines et vaccations faictes par ledit Chevalier pour ledit Guerrif et à sa requeste pour raison de quoy lesdites parties ont ce jourd’huy faict compté dassemblée (sic) et accordé à ladite ainsi qu’elles ont cogneu et rapporté par davant nous
au moyen de ce en demeurant ledit Guerrif quicte vers ledit Chevalier sans ce que pour l’advenir il luy en puisse faire question et demande
et le surplus et reste de toute ladite somme de 53 lvires tz montant la somme de 8 livres tz ledit Chevalier est et demeure teneu et a promis payer audit Fuerrif vendeur dedans la fin de la grâce contenue en ces présentes
lesdites choses vendues o condition de grâce du jourd’huy jusques à ung an prochain venant en rendant etc
dit accordé entre lesdites parties que ou lesdites choses ne seroient recoussées par ledit vendeur sur ledit acquéreur durant ladite grâce ledit acquéreur l’acquitera des ventes et amendes dudit contrat fait par ledit vendeur avecques lesdits Mathurin et Briend les Guerfifs et Thomas Collas,
aussi pour tout garantage desdites choses vendues ledit Guerrif vendeur demeure teneu bailler et meptre entre les mains dudit acquéreur dedans la my Karesme prochainement venant le contrat de l’acquest fait par ledit Guerrif desdits Briend et Mathurin les Guerrifs et Collas
et de tout ce lesdites parties ont convenu et accordé
à laquelle vendition tenir etc obligation etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers en présence de honorable homme Me Franczois Briollay licencié ès loix et René Bodin demeurant en ladite ville tesmoings

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Partage en 2 lots de la succession de Marie Gallon, Montreuil-sur-Maine 1665

qui se révèle tante de Jeanne Gallon, la future épouse de Jacques Lemesle. Or, cette tante laisse la Haute Folie, qui est divisée en 2 et sera sans doute rachetée par la suite par l’un des lots, puisque la Haute-Folie sera longtemps le lieu de vie des Lemesle.
Vous trouverez ce que je sais des GALLON en pages 8 et 9 de mon étude LEMESLE.

    Je descends personnellement de Jaques Lemesle.

Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1665 s’ensuivent 2 lots et partages des biens immeubles relaissés du décès de deffunte Marie Gallon sis et situés tant ès paroisse de Montreuil sur Maine, Le Lion d’Angers et Gené, que Marie et Jeanne Gallon, filles de deffunt Jacques Gallon et Anne Gallon femme de Pierre Duboys présent et ce requérant ledit Duboys émancipé jouissants de leurs droits ayant la ditposition et hértiers pour une moictié de ladite déffunte Marie Gallon et procédant tous soubz l’octorité de Jacques Crannier leur curateur aux causes et à leurs personnes et biens tous ensemble en exécution de la sentence et jugement rendu de monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 23 juin 1664 signé Roustille,
et chacuns de Pierre Letessier et Françoise Gallon sa femme aussi tous héritiers pour une aultre moitié de ladite deffunte Marie Gallon pour este par eulx opté et choisy un desdits lots et partages en leur rang et ordre suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou ou y dire les causes de déffections
auxquels à esté procédé par ladite Marie et ledit Crannier curateur comme s’ensuit

  • premier lot
  • • Pour le premier lot partaige ont mins et mettent lesdites Marie et Jeanne filles de deffunt Jacques Gallon et encores Anne Gallon femmede Pierre Duboys émancipés et jouissants de leurs droits ayant la disposition de leurs meubles et jouissant de leurs immeubles procédant o l’octhoritté (sic) de Jacques Crannier leur curateur en causes et encore à leurs personnes pour l’effet des présents partages, la moitié de la maison du lieu de la Haulte Follie en la paroisse de Montreuil sur Maine à prendre au bout où est le four et cheminée ayant icelle moitié 14 pieds de longueur arresté soubz l’autraveau estant au milieu avecq ce qu’il y a de rues et issues au devant et aultour à prendre vis-à-vis dudit entraveau et à conduire à droite ligne jusques au cloux de vigne appartenant à Me Pierre Testard sieur de Lauberdière

    je trouve seulement :
    entrevous, terme d’architecture qui est l’espace entre chaque solive (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • Item la moitié du jardin dudit lieu à prendre du costé joignant le cloteau d’un bout à ladite maison et joignant l’autre moitié du segond lot contenant icelle moitié y comprins ses sur hayes et fossés 13 cordes
    • Item une pièce de terre labourable appellée Haulte Follye joignant d’un costé la vigne dudit sieur de Lauberdière Testard vigne en degastz de (blanc) d’autre costé la terre de la veuve Peltier d’un bout la terre de la veufve deffunt (blanc) Picantin d’autre bout les aireaux dudit lieu contenant icelle pièce 81 cordes 3 pieds y comprins ses sur hayes et fossés qui vault un journal une corde 3 pieds
    • Item un cloteau de terre clos à part estant au dessous de Picherier joignant d’un costé la terre dudit sieur de Lauberdière Testard d’autre costé la erre de la maistairie de la Cramaillère d’un bout la terre de Picherier d’autre bout la rerre du sieur de Marsillé lequel s’est trouvé contenir y compris ses sur hayes et fossés 82 cordes 8 pieds 6 pouces qui vault un journau 2 cordes 8 pieds 6 pouces
    • Item le cloteau joirnant l’aire joignant d’un costé la terre dudit sieur de Marsillé d’autre costé et d’un bout au terre dudit lieu de Haulte Follye et d’autre bous à la ruette à aller auxdites terres dudit lieu, lequel s’est trouvé contenir y comprins ses surhayes et fossés 23 cordes 2 pieds qui vault un quarte de journau 3 cordes 2 pieds
    • Item une portion de terre le tout en gassts et buissons situé en la pièce appellée Picherier joignant d’un costé la terre cy après d’autre la terre de la Cramaillère d’un bout la terre de la veufve Vienne d’aute bout le pré à prendre aux Viel fossé d’entre ladite portion et le pré contenant y comprins ses surhayes et fossés 34 cordes qui vault demi journau moins 6 cordes
    • Item une longère de terre située en ladite pièce des Picheries joignant d’un costé la terre de Claude Delahaye d’autre costé la terre dudit sieur de la Cramaillère d’unbout la terre dépendant de la boiste des Trespassés de l’église du Lion d’Angers contenant 7 cords 2 pieds 6 pouces
    • Item 84 cordes 7 pieds 6 pouces à prendre en ladite pièce du Picherier faisant moitié de 168 cordes 15 pieds du costé joignant la terre des héritiers deffunt Enthieme Verdon aboutté d’un bout la terre de la maistairie de Chauvon d’autre bout le pré dudit lieu
    • Item 26 cordes 20 pieds à prendre autour et joignant la terre cy dessus qui fait moitié de 53 cordes 15 pieds que contient ce qu’il y a de terre dépendant de ladite succession située au cloteau de terre appellé Beaubenoist en la paroisse du Lion d’Angers
    • Item 11 cords 12 pieds 6 pouces de pré à prendre au pré dudit lieu du costé joignant la terre des Trespassés de l’église dudit Lion d’Angers et terre du présent lot d’autre costé et d’un bout l’autre moitié qui sera du segond lot
    • Item un grenier estant au dessus d’une chambre de maison appartenant à Pierre Vieron situé au bourg dudit Lion d’Angers dont il y a doit de passage par la porte et la principale entrée de ladite maison et par l’escalier d’icelle pour l’exploitation dudit grenier
    • Item une planche de jardin située au jardin de la Pinnière en ladite paroisse du Lion d’Angers joignant d’un costé le jardin de Pierre Bordier d’autre costé la terre de (blanc) d’un bout le chemin tendant du Lion d’Angers au bourg de Brain sur Longuenée
    • Item la moitié de la pièce appellée la Gallonnerie en ladite paroisse du Lion d’Angers à prendre du costé joignant la terre dudit Letessier joignant icelle moitié l’autre moitié du segond lot d’un bout le chemin tendant de la Mote Ferchault audit Lion d’Angers contenant icelle moitié avec ses surhayes et fossés 94 cordes 3 pieds qui vallent un journau 14 cordes 3 pieds
    • Item 40 cordes de terre faisant moitié de 80 situées en une pièce de terre appellée la Grée en la paroisse de Gené à prendre ledites 40 cordes du costé joignant la terre des héritiers deffunct Harsan et joignant l’autre moitié du segond lot d’un bout le chemin tendant dudit Gené à Angers d’autre bour la terre de Lousserye
    • Item 92 cordes de terre à prendre en un tenant sur le viel clos de Moutouere en ladite paroisse du Lion d’Angers du costé joignant la terre dudit sieur de Lauberdière Testard et d’autre ce qui sera du segond lot d’un bout la terre des héritiers deffunt Simon Boullay d’autre bout la terre dudit sieur de Lauberdière
    • Item la moitié de ce qu’il y a de pré despendant de ladite succession au pré appellé Vresnerye en ladite paroisse du Lion d’Angers à prendre de travers du bout aboutant le chemin joignant des deux costés la terre appartenant aux héritiers Plassays d’autre bout la moitié qui sera du segond lot contenant icelle moitié avec ses surhayes et fossés 15 cordes

  • segond lot
  • • Pour le segond lot et partaiges ont mis et mettent lesdites Marie Jeanne les Gallons et encore ladite Anne Gallon femme dudit Duboys et ledit Crannier esdits noms et qualités l’autre moitié de ladite maison dudit lieu de la Haulte Follye à prendre au bout de l’autre pignon où il n’y a ni four et cheminée ayant aussi icelle moitié 14 pieds de longueur et du costé soubz la moitié dudit entraveau estant au milieu de ladite partie à prendre vis-à-vis dudit entraveau et de conduire aussy en droite ligne jusques au cloux de vigne appartenant audit Me Pierre Testard sieur de Lauberdière
    • Item l’autre moitié dudit jardin à prendre du costé du soleil levant joignant d’un costé l’autre moitié du premier lot d’autre costé et d’un bout la terre du présent lot d’un bout la ruette à aller au terre dudit lieu contenant aussy avec ses surhayes et fossés 13 cordes
    • Item une grande portion de pré situé en une pièce appellée le cloteau joignant d’un costé la terre de ladite veuve Picantin d’aute costé le jardin du premier lot, d’un bout le chemin à aller audit lieu et d’autre bout à la terre de la mestairye de la Sablonnière et jardins cy dessus contenant avec ses surhayes et fossés 74 cordes 18 pieds qui vault un journau moins 5 cordes 7 pieds
    • Item une pièce de terre close à part joignant d’un costé le jardin et terre du présent lot, d’aultre costé la terre de la closerie de la Cramaillère d’un bout ladite ruette et d’autre bout la terre de la mestairye de la Sablonnière contenant avecq ses surhayes et fossés 109 cordes un pied 7 pouces qui vault un journau un quart de journau 9 cordes un pied 7 pouces
    • Item une portion de terre située en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre des héritiers dudit deffunt Estienne Verdon d’autre costé la terre de René Delahaye d’un bout le pré dudit lieu de la Rocheaufee d’autre bout à la terre dudit sieur de la Sablonnière contenant y comprins ses hayes et fossés 32 cordes 3 pieds
    • Item une petite portion de terre située en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre cy après d’autre costé la terre de ladite veufve Estienne Vienne d’un bout la terre de ladite veufve Rochepault avecq ce qu’il y a de desfrou au bout contenant 8 cordes

    frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friche, bois, landes, marais. En Anjou on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • Item 57 cordes 15 pieds en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre du premier lot d’autre costé la terre de René Delahaye et terre cy dessus d’un bout la terre dépendant dudit lieu et mestairye de Chauvon d’autre bout le pré dudit lieu
    • Item 6 cordes 12 pieds 7 pouces de pré à prendre du costé joignant la terre du premier lot d’autre costé l’autre moitié dudit premier lot d’un bout la terre du présent lot et pré cy après
    • Item un petit lopin de pré partye en esffrou situé audit Piherrier joignant d’un costé le pré cy dessus d’autre costé et d’un bout la terre du premier lot d’autre bout le cloux de vigne dudit sieur de Lauberdière contenant 14 cordes
    • Item ce qu’il y a de terre audit cloteau de Beaubenoist en ladite paroisse du Lion d’Angers contenant y comprins les haye et fossés qui en despendent 53 cordes 15 pieds joignant d’un costé la terre de Claude Delahaye le jeune d’autre costé la terre de la mestairye de Beaubenoist d’un bout le chemin tendant de Chauvon audit Lion d’Angers d’autre bout la terre de (blanc)
    • Item l’autre moitié de ladit pièce de la Gallonnière joignant d’un costé l’autre moitié du premier lot et d’autre costé et d’un bout la terre appartenant à Pierre Bordier Claude Fourmond et le seigneur des Mats d’autre bout le chemin tendant de ladite Motte Ferchault audit Lion d’Angers contenant aussy icelle moitié avecq ses surhayes et fossés 94 cordes 3 pieds qui vault un journau 14 cordes 3 pieds
    • Item l’autre moitié de ladite portion de terre située en ladite pièce de la Grée en ladite paroisse de Gené contenant aussy icelle moitié 40 cordes à prendre du costé joignant la terre des héritiers Gernigon et joignant d’autre costé l’autre moitié du premier lot d’un bout audit chemin tendant dudit Gené audit Angers et d’autre bout à ladite terre de Lousserye
    • Item l’autre moitié dudit pré de la Veufverye à prendre comme dit est au premier joignant des deux cotés et d’un bout autre pré appartenant auxdits héritiers Plassays d’autre à l’autre moitié dudit premier mot contenant aussy icelle moitié y comprins les hayes et fossés qui en dépendent 15 cordes
    • Item 62 cordes de terre en un tenant située audit cloux de Montouaire en ladite paroisse du Lion d’Angers joignant d’un costé la terre du premier lot d’autre costé la terre de (blanc) et de Louis Letessier d’un bout la terre dudit sieur de Laubertière Testard d’autre bout la terre desdits héritiers deffunt Simon Boullay
    • Item une portion de terre située audit Vieil Cloux de Montouaire joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit sieur de Lauberdière Testard d’autre costé et d’un bout la terre desdits héritiers Simon Boullay contenant icelle portion 31 cordes 18 pieds
    • Item une chambre basse de maison située en un corps de logis au Lion d’Angers appartenant à la veufve Picantin et (blanc) Robin avecq la moitié de la cour estant au derrière d’icelle chambre de maison despendant de ladite succession
    • Item une petite porion de terre située audit cloux de Montouaire joignant d’un costé et d’un bout la terre de François Fourmond d’autre costé la terre desdits héritiers deffunt Boullay contenant une corde 12 pieds

    A la charge de celuy qui aura la présent lot de souffrir et laisser librement à la veufve Picantin le droit qu’elle a de prendre le tiers des fruits des arbres en ce qu’elle en est fondée par les entiers (anciens) partages dudit lieu de Haulte Follye recours à iceulx
    Aura celuy qui aura le segond lot et partaige droit au four pour y faire cuire pain et fruits et brayer lanfoyr

    lanfoir : dans le Bas-Maine, le lin et le chanvre (Idem)

    touttes fois et quantes qu’il en aura nécessité et besoing sans incommoder celui qui aura le premier lot que moings faire se pourra et pur son usaige, et exploitation audit four il fera son entrée par la porte et principale entrée de la maison dudit premier lot, qui sera reculée estant soubz l’antraveau qui règle les deux chambres
    Feront lesdits copartageants moitié par moitié la cloture et terrasse d’entre les deux chambres des deux lots
    Contribueront lesdits compartageants moitié par moitié à l’entretien et réparation dudit four et terrasses l’entrée entre deux et quant aux réparations de couverture d’ardoises et aultres couvertures seront faites de ce que chacun aura en son lot et partage
    S’entre presteront lesdits copartaigeants passages les ungs aux aultres pour exploiter les choses mentionnées en leurs lots et partages là où elles n’aborderont chemin sans néanmoings s’entre endommager que le moings que faire se pourra retoupant et reffermant les passages après eulx
    S’entre garantiront lesdits copartageants les ungs les autres les choses mentionnées en leurs lots et partages de tous troubles et empeschements quelconques cas y advenant feront cesser les causes à communs frais
    Paieront et acquiteront lesdits compartageants les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx de ce que chacun jouira en son lot et partage à l’advenir et pour le passé sy aucuns sont deubz le poiront moitié par moitié
    Feront faire et construire lesdits compartaigeants ung puits ou fontaine au pied du petit chemin estant au pré de Piherier à communs frais qui demeurera commun au premier et segond lot pour y puiser de l’eau
    Feront lesdits compartageants diviser les présents partages en ce qu’il est besoing en icelles division planter bourne pour leurs y régler huitaine après l’option et choisie d’iceulx à communs frais
    Se partaigeront les fruits qui auront provenu cette présente année tant cueillis que receuillis des arbres des terres partaigées moitié par moitié ensemble les bestiaulx dudit lieu de Haulte Follye que l’effoil provenu d’iceulx
    Feront lesdits compartaigeants enverter ? les terres des présents partages qui sont airée cherruée et reffourchée cette année présente fourniront de sepmances nécessaires qu’ils y voulderont sepmancer moitié par moitié et en poiront les labourages aussy moitié par moitié et y seront les grains et fruits qui en proviendront aussi partaigés moitié par moitié en l’année prochaine que l’on comptera 1666 seulement, non comprins les fruits des arbres que chacun prendra de ce qu’il aura en son lot et partaige
    Contribueront lesdits copartageants moitié par moitié aux frais des présents partages qu’il a convenu faire tant pour les avoir mesurés et arpantés que pour les confrontations et dressé la présente minute que pour deux copies qu’il convient deslivrer divisions que plantemant et debourné ou besoing sera
    Et s’il se trouvent aultres biens et héritages relaissés du décès de ladite deffunte Gallon oultre ceulx cy dessus en aultres paroisses que celles cy dessus desnommées il y sera fait partage dont lesdits les Gallons Duboys et Crannier ont protesté en faire la recherche pour leur servir et valoir ce que de raison
    Auxquels lots et partages lesdits Gallons Duboys et Crannier tant en leurs noms que audits noms et qualités establis soubmis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx etc par devant nous Jean Fleurs notaire royal arithemetien professeur en l’art de géométrye arpenteur juré résidant à Neufville et aux charges clauses et conditions y portées et contenues, ils ont fait arrest renonçant au bénéfice de division etc dont etc
    fait et arresté au Lion d’Angers maison de Pierre Vierron ès présence de Me François Bonneau notaire Phelippe Guillon sergent et François Fourmond marchand
    lesdits Gallons Crannier et Fourmond ont dit ne savoir signer

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    PS : Le 12 janvier 1666 avant midy, par devant nous notaire royal soubsigné furent présents establiz et soubzmis lesdits Pierre Letessier et ladite Françoise Gallon sa femme eulx et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx renonçant au bénéfice de division etc ont opté et choisi le segond lot des présents partages et aux charges causes et conditions y portées et contenues ils ont fait arrest sans préjudice des droits des parties de part et d’autre, dont etc
    fait et passé au bourg de Neufville maison de nous notaire ès présence de vénérable et discret Me Gassien Delanoe prêtre, Mathurin Blouin notaire demeurant audit Neufville et Grez, et Pierre Baudusseau sergent royal demeurant au Lion d’Angers tesmoings
    lesdits Letessier et Gallon sa femme ont dit ne savoir signer

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    Homicide de Jacques Chevrier par un Normand, et voyez le peu que touche la veuve, Mortagne 1526

    Certes, il y a bien un jugement lui attribuant 1 000 livres, plus 300 livres à la soeur du défunt, mais elles n’obtiendront en final que 160 livres à elle deux !
    C’est peu cher la vie humaine !
    Enfin, cet acte est aussi la preuve que le commerce avec la Normandie n’était pas toujours tranquile !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 avril 1526, après Pâques, comme par cy davant (Oudin Notaire royal Angers) Mathurine Tounorelle naguères veufve de feu Jacques Chevrier et à présent femme de Jehan Preau et Marie Chevrier sœur dudit deffunct Jacques Chevrier aient intenté procès par devant le juge ordinaire d’Anjou à l’encontre de Jehan Leconte dit « de la Plesse » et sieur dudit lieu du pays de Normandie, pour raison de ce que lesdites Tournorelle et Chevrier disoient que ledit Leconte dit « de la Plesse » et certains autres ses complices avoient tué et occis ledit feu Jacques Chevrier

      je vous laisse retrouve le joli passage du « tué et occis » vous-même, afin que vous en preniez encore mieux connaissance. J’aime bien le verbe « occir » qui fait vraiement ancien, mais il est vrai que cet homicide a près d’un demi millénaire !

    par devant lequel juge auroit esté tant procédé que lesdites Tournerelle et Chevrier avoient obtenu sentence par contumace par laquelle ledit Leconte estoit condemné pour réparation du cas comme dessusdit en la manière
    scavoir est en la somme de 1 000 livres tz envers ladite Mathurine Tounorelle et en la somme de 300 livres tz envers ladite Marie Chevrier, et ès despens,
    de laquelle sentence damoyselle Cécille Corbin mère dudit Leconte auroit interjeté appel et son appel relevé en la cour de parlement à Paris,
    ont aujourd’huy en la cour d’Angers esté présents et personnellement establys honorable homme maistre Nycolle Coycan disant estre du conté du Perche en la paroisse de Sainct Germain de Loyse en la ville de Mortagne d’une part
    et chacun de honneste personne maistre René Mygron seigneur de Benezay paroisse de Sainct Maurille d’Angers qui a dit les droits et actions de ladite Tounorelle et le consentement dudit Jehan Preau à présent son mary et aussi ladite Marie Chevrier d’autre part
    soubzmectant etc confessent scavoir ledit Cocquan au nom et comme stipulant et soy faisant fort de ladite Cecille Corbin avoir transigé paciffié et appointé et par ces présentes transigne pacifie et appointe avecques ledit Mygron audit nom que dessus et ladite Marie Chevrier pour raison dudit cas en la manière que s’ensuiyt
    c’est à savoir que ledit Mygron audit nom et ladite Marie Chevrier ont quicte et par ces présentes quitent ledit Leconte de tous les droitz plaintes querelles actions et intérests que lesdites Mathurine Tounorelle et Marie Chevrier auroient et pourroient avoir contre ledit Leconte pour raison dudit cas lesquels droits et actions ledit Mygron audit nom et Marie Chevrier respectivement ont céddez et transportez cèddent et transportent audit Coquain es noms que dessus et stipulant pour ladite Cecille Corbin sans ce que jamais lesdites Tounorelle et Chevrier en puissent jamais rien demander
    et est ce fait moyennant la somme de huyt vingts livres tz (160 livres) que ledit Coquan audit nom a promis est et demeure tenu poyer et bailler auxdits Mygron et Marie Chevrier
    c’est à savoir audit Mygron la somme de 125 livres tz et à ladite Marie Chevrier la somme de 35 livres sur laquelle somme ledit Coquain a payer et baillé content auxdits Mygron et Chevrier la somme de 20 livres tz
    et le reste montant la somme de sept vingt livres tz ledit Coquain audit nom a promis doit et est demeuré tenu le payer et bailler savoir est audit Mygron la somme de 115 livres et à ladite Marie Chevrier la somme de 25 livres le tout dedans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant
    et en ce faisant iceulx Mygron et Marie Chevrier sont tenuz bailler audit Coquain procuration avecques clause despelle pour dire déclarer et consentit en la cour de parlement qu’ils ne veullent ne entendent deffendre en poursuivre ladite cause d’appel en tant que touche lesdits cousts
    et sont demeurés tous porocès et despens en tant que touche audit Leconte seulement nulz et assoupis
    et est dit convenu et accordé entre les dessus dits contractans que à deffault que ladite Cecille Corbin ou autre pour elle fera de bailler ou faire bailler ledit reste de ladite somme audit terme et par la manière davant dite, en celuy cas tout le contenu de ces présentes demourera et demeure pour extaint nul comme non fait et de nulle valeur et néanmoings demeurera seulment auxdits Mygron et Chevrier ladite somme de 20 livres tz pour leur intérest de non avoir obéy au contenu de ces présentes sans autre déclaration ne qu’il soient tenuz icelle somme rendre ne restituer
    et à icelles choses susdites et chacune d’icelles et à tout ce que dessus est dit tenir etc d’une part et d’autre chacun en tant etc sans halaus etc poyer etc dommages etc obligent lesdites parties establyes esdits noms qu’elles procèdent etc d’une part et d’autre chacun en tant etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Marie Chevrier au droit velleyen etc
    présents à ce honorables personnes Mes Guillaume Chailland Guillaume Fere licencié ès loix maistre Macé Romet Robert Desmynières licencié ès loix et autres tesmoins

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    Jacques Lemesle acquiert partie des héritages de la succession de feue Renée Verger sa tante, Le Lion d’Angers 1680

    mais une partie seulement, car l’acte ne donne pas tous les héritiers, mais seulement ceux qui vendent leur part à Jacques Lemelle.

    Il semble qu’ils ont bien fait de vendre, car ils ont peu chacun, même très peu, tant ils sont nombreux à ce degré de parenté.

      Je descends personnellement de Jaques Lemesle.

    Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 mars 1680 après midy par devant nous Michel Godillon notaire royal d’Angers résidant au Lion-d’Angers furent présents en leurs personnes establis et soubzmis chacuns de Jeanne Verger veuve de deffunt Charles Chauvin héritière en partie de deffuncte Renée Verger vivante sa sœur, demeurante à Chernotin paroisse du Lion d’Angers,
    Michel Davy mestayer demeurant à Lemoine en ladite paroisse du Lion, Urbain Jambu archer de gabelle mary de Michelle Davy, à laquelle il promet et s’oblige luy faire agréer et approuver ces présentes et en fournir d’elle ratiffication vallable d’huy en 6 mois prochains venant à peine etc neanmoings etc demeurant paroisse de la Trinité de présent en ce lieu, Guye Dupond journalier, Janne Bouvet sa femme de luy deubment et suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurants au bourg et paroisse de Neufville, Catherine Bouvet fille de deffunt Pierre Bouvet et de Jeanne Davy vivant ses père et mère enfants de deffunts Jean Davy et de Mathurine Verger vivants leurs père et mère et par représentation de ladite Verger leur mère héritiers en partie pour une moitié dans une testée de ladite défunte Renée Verger vivante leur tante sœur du père de ladite deffunte Mathurine Verger,
    Marin Berthelemy et Anne les Girandière frères et sœur enfants de deffuncts Marin Girandière et Marie Verger, vivants leurs père et mère et par représentation de ladite Marie Verger leur mère héritiers en partie de ladite deffunte Renée Verger vivante aussi leur tante, lesdits Marin Jeanne les Girandière majeurs se faisant fors dudit Berthelemy Girandière leur frère à ce présents promettant s’obliger solidairement et en fournir dabondant ratiffier et agréer ces présentes lors qu’il aura atteint l’âge de majorité à peine etc néanmoings etc demeurant scavoir lesdits Marin et Anne en la paroisse de Molière filletterye de Chemazé, et ledit Berthelemy en la paroisse de Monguillon
    René Verger mestayer fils et héritier en partie de deffunt Michel Verger et Jeanne Rochepault vivant ses père et mère et par représentation dudit Verger son père héritier pour une moitié en une testée de ladite deffuncte Renée Verger vivante sa tante, demeurant au lieu et mestairie de la Bessartière dite paroisse du Lion d’Angers,
    François Fourmy mestayer et Jacquine Verger sa femme de luy deubment et suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurants au lieu et mestairye du Perrin dite paroisse de Neufville, ladite Verger fille et héritière en partie de deffunts Michel Verger et Jeanne Rochepault vivant ses père et mère, et par représentation dudit Michel Verger héritiers en partie de ladite deffunte Renée Verger vivante aussi leur tante
    lesquels ont vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours mais perpétuellement (« tout ce qui peult compéter et appartenir compètent et appartient auxdits vendeurs en la succession de ladite deffunte Renée Verger » ces mots sont barrés) tant en meubles que immeubles et promettent garantir chacun pour leur regard
    à h. homme Jacques Lemelle marchand demeurant à Haute Follye paroisse de Montreuil sur Maine aussi héritier pour un quart en une testée de ladite deffunte Renée Verger vivante aussy sa tante présent et acceptant lequel a achepté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
    scavoir est tout ce qui est escheu et advenu auxdits vendeurs cy dessus nommés en quoi ils sont fondés et généralement tout ce qu’ils pourroient prétendre et demander en la succession de ladite deffunte Renée Verger soit tant en meubles que immeubles rentes et revenus et en quelques lieux et plasses que lesdites choses soient situées et assises sans aucune réservation en faire par lesdits vendeurs, ont mis et subrogé mettent et subrogent ledit Lemelle acquéreur en leurs droits noms raisons actions privilaiges et hypothèques à la charge par ledit acquéreur de faire les partaiges des biens de ladite succession en cas que ce soit à luy a opter et choisir en son rang et ordre tout ainsi que eussent fait et peu faire lesdits vendeurs estant ces présentes leur subrogé comme dit est et poursuivre ceux qui ont jouy desdits immeubles et se faire payer des fermes escheues jusques à ce jour, et poursuivre aussi ceux qui ont lesdits meubles à la restitution d’iceux jusques à ce que l’on luy en ayt rendu raison en ce qu’il en peult appartenir auxdits vendeurs
    pour par ledit aquéreur jouir et disposer desdits meubles et immeubles à l’advenir en pure et plaine propriété à perpétuité ainsy que bon luy semblera comme de ses autres propres,
    tenir lesdits immeubles des fiefs et seigneurie où ils se trouveront mouvant et aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens et accoustumés que lesdits vendeurs par nous adverty de l’ordonnance royale n’ont peu aucunement exprimern quitte du passé jusque à ce jour
    et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 47 livres tz
    scavoir à ladite Jeanne Verger la somme de 12 livres,
    auxdits Davy Jambu audit nom, Dupond et Bouvet sa femme la somme de 6 livres qui est à chacun 40 sols
    auxdits Marin Berthelemy et Anne les Girardière la somme de 13 livres qui est à chacun la somme de 4 livres 6 sols 8 deniers
    et à ladite Verger la somme de 6 livres
    et audit Fourmy et Verger la somme de 6 livres
    revenant ensemle à ladite somme de 47 livres que ledit acquéeur a présentement sollvée payée contant par devant nous en louis d’argent et autre monnoye ayant (cours) suivant l’édit qui icelle somme iceux vendeurs ont eue prinse et receue dont ils s’en sont tenus à comptant et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    en vin de marché et denier à Dieu la somme de 100 sols payés contant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs dont ils s’en contentent comme du principal
    auquel contrat de vendition cession subrogation quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacuns en leur esgard et garantage comme dit est eux etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de h. hommes Pierre Vienne marchand tanneut et Philippe Guillot sergent et Guy Levenaye maréchal demeurant au dit Lion d’Angers tesmoings
    tous lesdits vendeurs ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce

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    Main-levée des biens saisis sur Louis Masseot, Marans 1646

    Et manifestement, lorsqu’on lit cet acte, il a mis de la mauvaise volonté à payer pour en arriver là. Pire, il va s’en tirer sans payer comptant, mais seulement sur un promesse de paiement dans un an. Mais il faut dire que les témoins sont nombreux dans cet acte, et qu’on a dû discuter longtemps sur sa solvabilité et ses intentions avant de lui accorder une telle faveur.
    Je descends aussi d’une famille MASSEOT aussi de MARANS, mais à ce jour, je n’ai pu établir le lien avec Louis Masseot dont il est ici question, car comme chacun sait en Maine et Loire, les registres de Marans sont très lacunaires.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 avril 1646 après midy, par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis honneste femme Perrine Boullay veuve de deffunct François Seguin vivant marchand demeurante en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part
    et Me Louys Masseot praticien demeurant en la paroisse de Marans d’autre part
    lesquels sur la poursuite de la saisye criée et bannie des biens dudit Masseot que ladite Boullay avoir fait faire par Gruiot sergent royal le bail judiciaire par elle poursuivie par devant monsieur le lieutenant général de cest ville faulte de payement de la somme de 102 livres par autre en quoy ledit Masseot est vers elle condemné par jugemnt au siège présidial de ceste dite ville le 2 août 1644 donné en dernier ressort le 21 février dernier comme appert et pour les causes d’iceluy sans préjudice de la somme de 55 livres par une part à elle deue par ledit Masseot pour autre jugement du (blanc) dernier et 300 livres par autre pour laquelle ledit Masseot et autres ses coobligés auroient créé et constitué à ladite Boullay 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothéquaire par contrat de constitution passé par devant deffunct Me Gilles Fauveau vivant notaire de ceste cour le 10 janvier 1641,
    des quelles criées et bannies sur ledit Masseot auroit interjeté appel et vouloit obtenir lettres en chancelerye pour estre relevé desdits contrat comme estant faits pendant sa minorité
    ont sur le tout transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Masseot s’est désisté et désiste par ces présentes dudit appel et de l’obtention de lattres et recogneu que lesdites sommes sont justement deues à ladite Boullay, l’a priée et requise se vouloir départir desdites poursuites et luy donner de luy comptant pour les intérests desdites sommes 102 livres par une part et 104 livres par autre et encores 55 livres par autre, offrant payer les frais faits jusques à ce jour
    ce que ladite Boullay a bien vouly pour faire plaisir audit Masseot et luy conserver sa fortune,
    au moyen de quoy iceluy Masseot promet demeure tenu et s’oblige payer et bailler à ladite Boullay lesdites sommes de 102 livres par une part, 104 livres par autre et 55 livres aussi par autre, et intérests d’icelles à compter du jour de la condemnation porté par les dits jugements par payement réel en ceste ville dans d’huy en un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests le tout sans desroger ny préjudicier par ladite Boullay à ses droits et hypothèques tant desdits jugements que constrats de constitution cy dessus datés
    et pour le regard des frais faits par ladite Boullay contre ledit Masseot pour la poursuite de ladite saisye cryées et bannyes compris le coust de la grosse dudit jugement de condemnation, de laquelle ladite saisye a esté faite, en ont composé et accordé à la somme de 8 livres tz payable dans ledit temps non compris les frais faits parledit Gruiot sergent et de Me Guy Lemanceau commissaire de saisye réelle que ledit Masseot payera et acquitera pour le tout en fournissant acquitz à ladite Boullay dans d’huy en un moys prochainement venant aussi à peine etc
    et outre promet ledit Masseot de payer à ladite Boullay dans ledit temps d’un an la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour une année finie et eschue le 10 janvier dernier de la rente desdits 300 livres sans préjudice de l’année courante
    et moyennant les présentes ladite Boulay a consenty et consent pour son regard levée des choses quelle auroit fait saisir sur ledit Masseot en les mains dudit sieur Lemanceau commissaire, mesme des deniers qu’elle auroit fait saisir sur ledit Masseot entre les mains de Mathurin Levenays son mestayer de la Gaschetière et consenty que ledit Livenaye les paye et deslivre audit Masseot ainsi qu’il eust peu faire avant ladite saisye,
    ont esté aussy à ce présents n.h. Germain Arthault conseiller du roy recepveur au grenier à sel de Candé, Me Georges Dupas advocat au siège présidial de ceste ville et honneste femme Anne Ganche veuve de deffunt honorable homme Estienne Grezil vivant marchand Me apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre, lesquels pour ce regard ont aussy consenty main levée des choses saisies sur ledit Masseot par ledit Lemanceau commissaire sans préjudice de leurs droits tant en principal que fruits et intérests sans que le général desroge à la spécialité
    sans préjudice par nous notaire de nos droits contre ledit Masseot
    et moyennant ces présentes demeure lesdites parties hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre recognaissant ledit Masseot que sans ladite promesse et obligation cy dessus ladite Boullay ne se fust désisté de l’effet de ladite saisye
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord transaction obligation et tout ce que dit est obligent mesme ledit Masseot au payement desdites sommes audit terme et accomplissement du contenu en ces présentes ses biens etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Laurent Seguin fils de ladite Boullay diacre Jean Gastineau et Jean Gault clercs audit lieu tesmoins
    ladite Boullay a dit ne savoir signer

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    Robert de Montalais vend la coupe du bois taillis de Chambellay, 1548

    ce bois taillis devait être assez grand, car le montant de la coupe est élevé : 800 livres en 1548, c’est beaucoup.
    Comme le port sur la Mayenne appartient à son père, il cède aussi un droit de charoi au port, car il est fort probable que ce bois alimentait la ville d’Angers par la rivière.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1547 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) estably noble personne Robert de Montallays sieur de Daon de Loupvaynes et de Angrie, tant en son nom que comme soy faisant fort en ceste partie de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier sieur de Chambellé son père et prometant luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler lettres de ratiffication vallables aux achacteurs cy après auparavant faire le (4 lignes abimées par l’eau) d’une part
    et honnestes personnes Robert Guillebault Mathurin Cadotz marchand par cy devant demeurant à Montreuil Bellefroy et Guy Gyfard aussi marchand demeurant paroisse d’Apvrillé d’autre part,
    soubzmettant etc confessent avoit fait et font le marché qui s’ensuit
    scavoir est que ledit Robert de Montallays tant en son nom que dessus a vendu et vend par cs présentes auxdits Guillebault Cadotz et Giffard qui ont achacté de luy
    une tousche de boys marmental dépendant de la mestairie du Verger en la paroisse dudit lieu de Chambellé, laquelle tousche de boys est joignant d’un cousté les jardins et aireaulx dudit lieu de l’autre cousté (2 lignes effacées) lieu de Chambellé et au chemin tendant du moulin de la Roche à St Martin du Boys, et de l’autre bout audit lieu du Vergier
    et généralement tous et chacuns les boys marmentaux de ladite chesnaye du Vergier sans aucune chose en excepter retenir ne réserver fors que s’il y a aucuns chesnes ès fossés estants à l’entour de ladite chesnaye et tousche de boys lesdits chesnes sont et demeurent audit de Montallays qui les a réservés à luy sauf ung chesne qui demeurant audit achacteurs et s’il y en a plus d’ung le reste demeure comme dit est audit de Montallays
    pour de la dite tousche de boys prendre abattre et enlever les boys estant en icelle et en faire et disposer par lesdits achacteurs comme de leur propre chose
    et est fait ce présent marché (2 lignes effacées) huit cens livres quelle somme lesdits achacteurs ont promis payer et bailler audit Tobert de Montallays dedans le 7 février prochainement venant auparavant le lundy dudit jour en apportant et baillant préallablement ratiffications dudit sieur de Chambellé auxdits achacteurs ou à l‘un d’eulx en l’absence des autres
    et ce à la peine de tous intérests applicable audit de Montallays en cas de deffault de paiement de ces présentes
    ce qui a esté convenu entre lesdites parties qui en payant et baillant par lesdits achacteurs ladite somme de 800 livres a René Borchard procureur dudit de Montallays ou à autre qu’il apportera et baillera à ladite ratiffication dudit sieur de Chambellé, ledit sieur de Daon esdits noms a voulu et consenty auxdits achacteurs (4 lignes effacées)
    et a ledit sieur de Daon esditsnoms donné et donne auxdits achacteurs temps de coupper abatre et enlever lesdits boys du jourd’huy jusques au jour et feste de la Saint Jehan Baptiste en deux ans prochainement venant
    et en faveur du présent marché a promis et promet auxdits achacteurs qu’il puissent faire charoier et mettre lesdits bois sur le port de la Roche sur la rivière de Mayenne audit sieur de Chambellé appartenant, et dudit port prendre et enlever lesdits boys comme il leur plaira
    auquel marché dessus dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
    (3 lignes effacées)
    PS : Le 29 dudit mois de janvier 1547 ledit de Montellays sieur de Daon a receu desdits Guillebault Cadotz et Giffard la somme de 100 livres sur et en desduction de ladite somme de 800 livres

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