Pierre Buscher et René Thomas son beau-frère cèdent le contrat de vente à condition de grâce fait par leur défunte mère, Juvardeil 1619

Ce qui signifie que Françoise Chevalier est décédée avant mars 1619.
Et elle vivait le 4 juin 1614, date à laquelle elle a engagée la pièce de terre dont est question.
Il est probable qu’à cette date, Françoise Chevalier ait eu besoin de liquidités par exempler pour marier un enfant en lui faisant l’avancement d’hoirie.

    Voir les familles BUSCHER

Voici donc encore une de ces étonnantes cessions de contrat d’engagement d’un bien immobilier. Ici, il est manifeste que les 2 héritiers Buscher ont l’intention de faire le réméré de la pièce de terre engagée par leur mère, mais n’ont pas la somme dans les délais. Ils ont demandé au premier acheteur de leur prolonger le délais de grâce et celui-ci a refusé. Ils engagent dont à nouveau la pièce de terre vers un nouvel acquéreur, et ils ont trouvé sur Angers un acheteur qui consent un délais de 5 ans ! En somme, ils ont ainsi obtenu une prolongation du délais de grâce.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 2 mars 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Pierre Buscher prêtre chapelain en l’église d’Angers et y demeurant curateur aux causes des enfants (ces 5 derniers mots ont été barrés) de René Thomas vigneron demeurant en la paroisse de Champigné tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Marguerite Buscher sa femme,

    j’ai compris par la suite que ces mots sont bien barrés car Thomas semble présent, puisqu’il est bien sépcifié à la fin de l’acte qu’il ne sait pas signer

lesdits les Buschers héritiers en partie de défunte Françoise Chevalier leur mère,

    ceci signifie qu’ils ne sont pas les seuls héritiers, et que d’autres frère ou soeur vivent encore. d’ailleurs dans l’acte écrit au bas du premier acte, on découvre Jacques Buscher leur frère qui vent le droit de grâce.

lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Mathurin Trehorier Me tailleur d’habits Angers et y demeurant paroisse St Michel de la Pallu à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
une pièce de terre labourable contenant 20 boisselées ou environ sise et située es vareuier ( ???) de Juvardeil près la Cadière joignant d’un costé la terre de la closerie du Pont Moreau d’autre la terre de Monsieur de Launay Blavou conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne d’un bout le chemin tendant du Pont Moreau à Juvardeul d’autre bout ledit chemin de Juvardeil le tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver fors le droit de collon et sepances que ledit acquéreur permettra estre par et pour luy par celuy qu’il a et sepmance en l’année présente ladite pièce en faisant par luy agrener comme collons sont tenus
ou fief seigneurie de Juvardeil à deux deniers de cens quite des arréraiges du passé
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 269 livres
que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer à Me Gervaise Cheverier laisné demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille scavoir 260 livres pour la recousse et réméré de ladite pièce de terre à luy cy devant vendue et engagée par ladite défunte Chevalier par contrat passé par Jehan Guillotin notaire soubz la cour de la baronnie de Briollay le 4 juin 1614

    ce notaire n’est pas déposé aux Archives, et il faut oublier tout espoir de trouver cet acte

o condition de grâce qui encore dure jusqu’au 4 juin prochain et neuf livres tz à luy dues par ladite défunte par promesse ou obligation
et desdites sommes cy dessus en fournir et bailler audit vendeur lettre de recousse et quittance bonne et vallable dedans le 1er jour dudit mois de juin prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et droits d’hypothèque duquel Cheverier iceulx vendeur ont consenty sur ledit acquéreur demeure subrogé pour plus grande sureté et garantie des présentes
faisant lesquelles lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté de pourvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et refondant audit acquéreur en cette ville en sa maison pareille somme de 269 livres à un seul payement loyaulx cousts frais et mises raisonnables tant du présent contrat que ceulx qu’il demeure tenu rembourser audit Cheverier faisant ladite rescousse
promectant ledit Thomas faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Buscher sa femme et la faire solidairement obliger au garantage desdites choses cy dessus vendues et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation vallable dedans Pasques prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle vendition et à payer et aux charges obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le fout sans division de personne ne de biens renonczant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents vénérable et discret Me Constantin Testair preêtre et chanoine en l’église collégiale de Saint Pierre de cette ville y demeurant, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Thomas a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (cession de la grâce, que j’avoie ne pas très bien comprendre, car Jacques Buscher ne figurait pas à l’acte précédent, et les prix diffèrent.) : Devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit Me Pierre Buscher et Jacques Buscher son frère tous demeurant en la paroisse de Juvardeil lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Trehorier et à Marguerite Breon sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant Angers à ce présents et acceptant la grâce qui encore dure de pouvoir récousser et rémérer les choses vendues par le moyen de ce que dessus audit Trehorier et sa femme pour en faire et disposer par eulx comme de leur propre acquest moyennant la somme de 50 sols etc…

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Bail à ferme de plusieurs métairies et closeries par Jean Veillon, Feneu 1619

Le preneur demeure à Angers, et ne sait pas signer.
Il y a 30 km de Sainte-Gemmes-d’Andigné à Feneu, et seulement 13 km d’Angers à Feneu.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière demeurant en sa maison seigneuriale de la Basse Rivière paroisse de Sainte Jame près Segré d’une part,
et Jehan Jouet marchand demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels ont fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Basse Rivière a baillé et par ces présentes baille audit tiltre audit Jouette ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières parfaites et consécutives qui commenceront le 1er du mois prochain et finiront à pareil jour
scavoir est les lieux et mestairies des Haut et Bas Pontchesnon, la Gasnerye et la Haye Gautier, et les closeries de la Roche, la Beulottière (je trouve les Beurelières sur la carte IGN), le Perrin et la Ribaudière et fief des Ribaudières paroisse de Feneu vinges bois prés et ce qui en dépend mesmes les vignes qui sont à Soulaire ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter en retenir avec les acquets que ledit Veillon a fait
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir en déteriorer
coupper habatre ne démolir aulcun bois marmentaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les taillies et haies qui sont acoustumés se couper et esmonder qu’il pourra couper et esmonder une fois pendant ledit temps en saison convenable
tenir et entretenir les maisons granges tets pressoirs et estables des dits lieux en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations à quoy fermiers sont tenus et ainsi qu’elles luy seront baillées, de l’estat desquelles choses sera fait procès verbal par devant le premier sergent ou notaire
payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux desdites choses et en fournir acquits audit sieur bailleur à la fin dudit temps
gardera le marché des mestayers et closiers desdits lieux pour le temps qui en reste et le leur fera exécuter en ce qui regarde les fossés et pants d’arbres suivant leurdit marché lesquels ledit bailleur a promis bailler audit preneur
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 650 livres au terme de Toussaint le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer sauf que ledit preneur demeure tenu donner audit bailleur en ceste ville maison de nous notaire au terme de Pasques prochainement venant 350 livres sur ledit terme de Toussaint prochain,
sans que ledit preneur puisse céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le congé et consentement dudit sieur bailleur
faire faire les vignes de leur faczons ordinaires et faire par chacun an des provings qu’il fumera et graissera bien et duement
et d’autant que ledit bailleur n’a rien payé sur leur fazon … accordé que ledit bailleur relaissera audit preneur les bestiaulx qui luy appartiennent sur lesdits lieux au prisage, à la charge de luy rendre à la fin dudit temps pour pareil somme qu’il s’en trouvera et à ceste fin sera fait prisage
et d’autant que ledit bailleur n’est encore en possession dudit lieu du Hault Ponchesnon il est accordé quen cas de retrait lignaiger ledit bailleur desduira audit preneur par chacune desdites années du présent bail la somme de six vingt livres
ne enlever de dessus lesdits lieux aulcunes pailles chaulmes ne engrez ains les relaissera
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel présent bail tenir etc et à payer etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins
ledit Jouette a dit ne savoir signer

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Ambrois Conseil baille une closerie à Epinard, 1606

Cantenay-Epinard est la première localité en remontant le cours de la Maine et la Mayenne à partir d’Angers.

    Voir le site de la ville de Cantenay-Epinard

Ambrois Conseil, bailleur, demeure tout de même loin, et j’ignore s’il est propriétaire ou simplement un fermier intermédiaire, car il prend des baux à ferme de terres importantes à gérer, et l’une d’elles peut bien avoir aussi cette closerie. Mais d’un autre côté, les familles notables au nord d’Angers, appréciaient le vin des côteaux des environs d’Angers en général, moins piquette que plus au nord, et souvent elles possédaient quelques quartiers de vigne ou comme ici une petite closerie plus maraichère et vignes que les autres. Alors, qui sait, il en est peut-être propriétaire pour cette raison.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : (cet acte a été très abimé par l’eau autrefois, et partiellement effacé) Le 12 décembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Ambrois Conseil sieur de la Cottinière et (effacé) demeurant à Saint Michel du Bois d’une part
et Pierre Collas marchand demeurant au bourg d’Espinard d’autre part
lesquels deument soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et font entre eux le marché et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Conseil a baillé et baille audit Collas pour 5 années qui ont commencé à la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
scavoir est la closerie du Vaneien ? située au bourg d’Espinard consistant en maison pressouer jardrin terres et vignes et bois taillis que ledit preneur a dit bien cognoistre
pour en jouir par ledit preneur ledit temps durant comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et à moitié de tous fruits tant desdits jardins terres vignes que bois taillis
(plusieurs lignes effacées) scavoir pour la part dudit bailleur deux fusts et s’il en faut davantage ledit bailleur en fournira
fera faire ledit preneur ladite vigne des 3 faczons greffes et provings bien et duement comme il appartient
couppera ledit bois taillis une fois seulement et en rendra la moitié du fagot audit bailleur sur l’un des ports de ceste ville
seront les rentes paiées par moitié
tiendra entretiendra et rendra ledit preneur lesdits logis en bonne réparation comme il luy seront baillés
fournira ledit preneur de toutes sepmances qu’il reprendra par chacun an et au cas que ledit bailleur veuille qu’il soit nourri une quevalle et autre bestial y contribuera pour une moitié

    cette précision semble démontrer que la closerie n’a pas d’autres bestiaux

à laquelle raison il participera au profit et effoil

    si la jument a un poulain, son revenu sera partagé en deux

et en cas que lesdites choses (plusieurs lignes effacées)
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Pierre Poitevin et (effacé) Commeau clercs demeurant à Angers tesmoins

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Ce blog fête ses 3 ans !

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    Lorsque vous lisez dans ces forums qu’il faut me copier sans me citer car si on me citait on encourerait les foudres de la justice, sachez que la vérité est que j’ai toujours demandé à être respectée et que les copies de ma base dans les autres bases sont illégales, voilà la vérité. Et, en demandant le respect je n’ai jamais parlé de menaces de tribunaux comme d’aucuns vous le raconte.
    Ceux qui colportent de telles abominations sur mon dos et utilisent de telles pratiques immorables n’honorent par les forums et associations qu’ils hantent. Et l’Anjou a le triste privilège de colporter sur mon compte des dénigrements non fondés, y compris en milieu associatif !

    Michel Gardais vend une petite maison à Jean Garnier, Champigné 1623

    Pas si petite que cela en fait, car elle est décrite avec une chambre haute et un grenier, c’est donc une maison d’artisan, un tout petit peu mieux que la maison du closier qui n’a que rarement chambre haute. Lors de mes recherches, je tiens à vous restituer ces ventes, qui vous indiquent l’ordre de grandeur des transactions immobilières autrefois. Ici 165 livres, mais avec un petit jardin inclus.

    Il semble que le vendeur ait un prêt qu’il n’a pa pu rembourser, pourtant très minime, car se montant à 30 livres. Pourant il est qualifié « sieur de la Fontaine » et sait signer, mais on ignore son métier, tandis que l’acquéreur est bien un artisan puisque menuisier.

    Le prêt en question avait été passé devant le notaire résidant à Champigné, qui n’est autre que Jacques Buscher, mon ancêtre, que je partage avec un très grand nombre de descendants actuels. Je le souligne, car son métier était clairement écrit dans son acte de sépulture, comme notaire royal, mais ces notaires royaux de campagne ont rarement laissés des actes, et si cet acte existe c’est en annexe attachée à la vente ci-dessous, qui elle existe chez les notaires de la ville d’Angers. Ce qui fait que j’ai donc un acte de Jacques Buscher en 1619, écrit et signé de lui.

      Voir mes travaux sur la famille BUSCHER
      Voir ma page sur Champigné

    J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le vendredi 29 décembre 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Michel Gardays sieur de la Fontaine demeurant au bourg de Champigné,
    lequel a recogneu et confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
    à Jehan Garnyer menuisier demeurant en ladite paroisse de Champigné à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la maison où ledit vendeur est à présent demeurant composée d’une chambre bassé à cheminée, chambre haulte dessus grenier et superficie joignant d’un costé le chemin tendant du hault du bourg au chemin de Châteauneuf d’autre costé et d’un bout la maison et appartenances des héritiers de défunte Ester Marchais vivante femme dudit vendeur d’autre bout la grand rue dudit bourg de Champigné,
    plus un cartelle de jardin proche ladite maison joignant ledit chemin de Châteauneuf et d’autre costé et des deux bouts aux héritiers Marchais et vers autre cartelle de jardin situé aux Noyers joignant d’un costé lesdits héritiers Marchais d’autre costé la pièce de terre des Fournaux d’un bout le pré de Maurille Despron d’autre bout le jardin de le veufve Hullot
    ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent rues et yssues qui en dépendent sans réservation aucune
    des fiefs et seigneuries aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer
    transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de huit vingt cinq livres

      soit (8×20) + 5 = 165

    sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement payé comptant audit vendeur la somme de 90 livres savoir 60 livres en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance et 30 livres en une obligation à cause de prest que ledit vendeur debvoit audit acquéreur passé par Jacques Buscher notaire de St Laurent des Mortiers le 31 août dernier laquelle demeure nulle et de nul effet fors pour le droit d’hypothèque que ledit acquéreur peut réserver pour plus grande sureté et garantie des présentes auxquelles ladite obligation est demeurée cy attachée
    et le surplus montant 75 livres ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit vendeur savoir la moitié dedans 6 mois et l’autre moitié dedans ung an le tout prochainement venant et à ce faire demeurent lesdites choses vendues spéialement affectées et par ces mesmes présentes ledit acquéreur a payé audit vendeur la somme de 8 livres 10 sols qu’il luy debvoit de reste des fermes desdites choses vendues jusques à la Toussaint dernière passée sauf audit acquéreur à s’en faire payer de Mathurin Tifoil qui a joui desdites choses l’année échue audit jour de Toussaint dernière ainsi qu’il verra estre à faire
    à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers et Louys Courballais demeurant audit Champigné
    adverties lesdites parties de faire sceller ces présentes suivant l’édit
    et en vin de marché a esté payé comptant par ledit acquéreur audit vendeur la somme de 60 sols

      soit 3 livres pour 165 livres soit du 1,8 %


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PJ (le prêt devant Jacques Buscher) : Le 31 août 1619 après midy, devant nous Jacques Buscher notaire soubz la cour du roy notre sire à Saint Laurent des Mortiers personnellement estably honneste homme Michel Gardais sieur de la Fontaine demeurant au bourg de Champigné à ce présent
    lequel deument soubmis ses hoirs etc confesse debvoir et promet rendre et restituer dedans le jour de Toussaint prochainement venant en 7 ans aussi prochainement venant que l’on comptera 1623
    à honneste homme Jehan Garnier menuisier demeurant audit Champigné
    la somme de 30 livres tz
    quelle somme est à cause de loyal prest ce jourd’huy fait en présence et à vue de nous par ledit Garnier audit Gardais en espèces de 16 sols et autre bonne monnaie du poids et prix de l’ordonnance de laquelle somme ledit Gardais s’est contenté
    et à laquelle obligation payer et restituer de ladite somme et à ce tout ce que dit est tenir etc en cas de défaut dommages etc oblige ledit Gardais ses hoirs etc mesmes ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Champigné en notre maison en présence de vénérable et discret Me Julien Lemestayer prêtre curé dudit Champigné et Claude Buscher marchand demeurant audit Champigné tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    René Boucault du Houx de la Mer baille ses biens à ferme, Fontaine-Couverte 1619

    Décidément, aucun bail à ferme ne ressemble à l’autre, car celui-ci a 2 points surprenants :

      1-René Boucault a dû quitter Craon une partie de l’année, car le bail est passé à Angers et non à Craon, et au début de l’acte il est clairement dit vivre à Angers, alors que lors de la clause des paiements, il est dit que le preneur paiera René Boucault en sa maison à Craon. J’en conclue qu’il vit quelques mois à Angers quelques mois à Craon.
      2-le nombre de métairies et closeries baillées est important, et par contre le prix de la ferme minime compte-tenu de l’énoncé des biens baillés. Là, je reste stupéfaite. J’avais d’abord pensé que le preneur était un proche parent, et que ce bail était un accord spécial entre parents. Mais je ne vois pas comment ?

    Le Houx-de-la-Mer, commune de Brains – En sons tieurs : Pierre Boucault, mari de Catherine Frontault décédé 1619 ; René Boucault, lieutenant de Craon, 1638. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    Nous allons découvrir, une fois n’est pas coutume tant Monsieur l’abbé Angot a fait un travail remarquable, que le Houx de la Mer, était un fief, qui tenait assises, et possédait une maison seigneuriale.

      Voir mes relevés des BMS de Craon, qui donnent les BOUCAULT
    Craon - collection particulière, reproduction interdite
    Craon - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 31 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me René Boucault sieur du Houdelamer demeurant en ceste ville paroisse Saint Michel du Tertre d’une part
    et Maurice Beaudon Me chirurgien demeurant au bourg de Fontaine Couverte d’autre part
    lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Boucault a baillé et par ces présentes baille audit Brandon qui a pris et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui commenceront demain jour et feste de Toussaint et finiront à pareil jour
    la terre et seigneurie du Houx de la Mer composé de maison seigneuriale et d’une closerie prest et joignant icelle, le fief appellé Millien cens et rentes qui en dépendent avec ung moulin à vent situé au-dedans dudit fief, une prée appelée la prée des Borderyes les mestairies de la Landière et du Chastelier les closeries des Trois Chesnes, la Gordonnère, la Haye, Lysodière, le Hault Peray et le Reffrat, le tout situé ès paroisses de Brain sur les Marches, Saint Aignan et Fontaine Couverte, avecq les offices des greffes du sel desdites paroisses de Brain et Saint Aignan, et les prés de Brain et La Loudonnière affermés à Me Jacques Metat,
    le tout appartenant audit bailleur
    et ainsi que icelles choses droits qui en sont et dépendent se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver
    • pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer,
    • couper habatre ne démolir aucuns bois fructaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis haies et etroinces ? qui ont acoustumé estre coupés qu’il pourra couper uen fois pendant ledit bail estant en coupe
    • payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux seulement deubs pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
    • fera ledit preneur faire faire aux mestayers et closiers desdits lieux les menues réparations à quoi ils sont tenus par leurs marchés et à ceste fin ledit bailleur luy mettra entre mains lesdits baux
    • et rendra iceluy preneur lesdites choses en tel état et réparation les maisons que lesdits métayers et closiers qui y sont tenus
    • lesquels baulx tant de ferme que moitié ledit preneur gardera pour le temps qui en reste à échoir desquels ledit preneur pourra tout ainsi que ledit bailleur eust peu faire et à ceste fin il demeure en ses droits
    • fera ledit preneur à ses despens tenir les assises dudit fief deux fois pendant ledit temps par les officiers que ledit bailleur luy nommera, savoir l’une dans la saint Jehan Baptiste prochaine et l’autre dans la fin dudit temps et pour l’effet de la tenue desquelles assises ledit bailleur mettra ès mains dudit preneur les remembrances dudit fief que ledit preneur rendra audit bailleur à la fin dudit temps
    • et en cas que ledit preneur fasse nouveaux baulx d’avec lesdits mestayers et closiers, il chargera par iceulx les preneurs de faire pareils nombres de fossés et plants d’arbres que ceulx portés par les baux précédents
    • et rendre par ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèces et qualité de sepmances qu’ils ont acoustumé d’estre et sont à présent dont sera fait description entre les parties
    • et est fait le présent bail outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en la ville de Craon la somme de 530 livres tz au terme de Toussaint, le premier paiement commençant à la Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
    • accordé que ledit preneur aura et prendra les bestiaulx appartenant audit bailleur sur lesdits lieux à prisage à la charge d’en rendre par luy à la fin dudit temps sur chacun desdits lieux pour pareil prix et à ceste fin sera fait prisage entre les parties par experts à ce cognaissant dans 15 jours prochains venant
    • accordé aussi que ledit bailleur pourra avoir et lever ses bleds et autres meubles à luy appartenant en ladite maison du Houx de la Mer jusques à Pasques prochain venant sans diminution du prix cy dessus
    • comme pareillement a esté accordé que ledit bailleur fera faire dans Nouel prochain au devant de la porte de la maison dudit lieu une palissade comme elle estoit entiennement (anciennement)
    • ne pourra ledit preneur à la fin dudit temps enlever de sur lesdits lieux aucuns foings pailles chaulmes ne engrais fors le foing des prés affermés séparément desdits lieux
    • promettant ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Françoise Hardy sa femme et espouse et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit bailleur lettres de ratiffication et obligation vallables dedans trois mois prochainement venant avecq copie du présent bail à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
    • auquel présent bail tenir etc à peine de tous dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Beaudon sergent royal demeurant audit Brain, Nicolas Jacob et Jacques Rogeron demeurant Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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