Il est veuf et elle est l’héritière de la terre d’Ouette, détenue par la famille Du Rivault depuis plus de 2 siècles. Curieusement, Marie Raynard, mère de la jeune fille, lui donne la terre d’Ouette alors qu’il est manifeste selon le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot que le bien est Rivault et donc un bien paternel de la jeune fille.
Le futur fait une bonne affaire, car la terre est estimée à 20 000 livres, et en outre elle apporte 4 000 livres supplémentaires. Une telle dot est rare en Anjou, et la dot des avocats, à titre de comparaison, est plus de 2 500 à 6 000 livres.
enfin, j’ajoute que le futur a un frère à Châteaubriant.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 juillet 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme maistre Jean Normand sieur du Hardaz conseiller du roy controlleur ancien et mytiermal ?? au grenier et magazin à sel d’Angers, cy devant mary de deffuncte demoiselle Françoise Rousseau, demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille d’une part,
demoiselle Marie Raynard veufve de deffunct noble homme Me Jean Durivault vivant sieur d’Oueste conseiller du roy lieutenant général particulier en la maistrise et juridiction des eaux et forests d’Anjou audit Angers et demoiselle Marye Du Rivault fille dudit feu sieur Doiste et de ladite demoisellel Raynard demeurantes audit Angers paroisse de Saint Maurice d’autre part
lesquels traictant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur du hardraz et ladite demoiselle du Rivault avant fiances ne bénédiction nuptiale ont fait entre eux les conventions matrimoniales qui suivent, c’est à savoir que ledit sieur du Hardaz de l’advis et consentement de noble homme René Angevin sieur de la Bossaire son beau-père et de demoiselle Françoise Belot sa mère espouse en secondes nopces dudit sieur de la Bossaire, demeurants audit Angers, à ce présents, et ladite demoiselle Du Rivault aussy de l’advis et consentement de ladie demoiselle sa mère et autres leurs parents et mays cy après desnommés, se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre
et s’est ledit sieur futur espoux maryé avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions mobilières et immobilières, consistant ses dits droits immobiliers comme il a assuré en sondit office de controlleur ancien et mytierimal audit grenier et magazin à sel d’Angers, droits et esmolumens en dépendant, et mestayries du Faradon, du Pasnay, et de la Pironnière situées en la paroisse de Saint Laurent des Autels, en une maison size sur la rue du Cornet de cette ville, et en plusieurs contrats de constitution, et sesdits droits mobilières en plusieurs obligations saisies et jugements et gages droits esmolumens de sondit office en ce qui luy en reste à payer du passé jusques à ce jour, et arrérages de fermes et rente qui luy sont aussi deubz de sesdites mesetayries et contrats et en plusieurs meubles procédans tant du don qui luy a esté fait par ladite demoiselle sa femme qu’autrement, dont et du tout ensemble de ce qui peut appartenir à demoiselle Françoise Normand fille dudit sieur du Hardaz et de ladite deffunte demoiselle Rousseau, chacun à sa part, il sera fait invenaire par nous notaire pour estre et demeurer attaché au pied des présentes 8 jours après la bénédiction nuptialle desdits futurs conjoints, desquels droits mobiliers appartenant audit sieur du Hardaz il en entrera en la communaute qui s’acquérera dudit jour de bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres, et le surplus à quoy qu’il se puisse monter et revenir, mesme le prix dudit office en cas de vente ou de remboursement par sa majesté ensemble les sorts principaux desdits contrats de constitution en cas d’admortissement demeureront audit sieur futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre immeuble patrimoine qu’il pourra employer et concertir en acquests d’héritages pour luy tenir et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre
à l’esgard de ladite demoiselle Raynard elle a donné et par ces présentes donne à ladite demoiselle sa fille par advancement de droits successifs paternels escheuz et maternels à escheoir, la maison seigneuriale terre fief et seigneurie Doueste située en la paroisse d’Antrammes près Laval, cens renets et debvoirs hommes subjectz et vassaux rachaptz cautions esmoluments desdits fiefs, droit de présenter à la chapelle de Laysonnière, le domaine de la Cour, les mestairies de la grande et petite Oueste, les closeries de Rezé et de Heulinière, l’ancien moulin de la Heulinière avec le grand pré de l’Orgerie, un autre moulin anciennement à tan, avec plusieurs rentes foncières deues à ladite terre par divers particuliers sur plusieurs pièces d’héritages qui en son prochoirs, les meubles bestiaux et sepmances estant sur ladite terre et lieux en dépendant en ce qu’il en appartient à ladite demoiselle, dont il sera aussy fait inventaire quinzaine après ladite bénédiction nuptialle, pour estre et demeurer aussy attaché à ces dites présentes ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver, à la charge par lesdits futurs conjoints d’en jouir et user en bon père de famille sans y rien malverser et les tenir en bon estat et réparation, d’entretenir les baux des fermiers sy mieux n’ayment les desdommager, dont ils se feront payer à compter de la Toussaintz dernière, et de payer ou faire payer les rentes foncières cens et debvoirs deubz tous les ans à cause de ladite terre pour l’advenir, avec faculté à ladite demoiselle Raynard de la reprendre quand il luy plaira pour la somme de 20 000 livres payable en argent ou contratz de constitution sur personnes solvables deuement garanties,
de plus luy donne la somme 4 000 livres payable scavoir 3 000 livres en constrats de constitution sur personnes solvables deument garanties, et 1 000 livres en meubles et linge
et oultre l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité,
desquelles choses mobilliaires il en entrera en ladite communauté pareille somme de 1 000 livres et le surplus à quoy qu’il se monte, ensembles les deniers procédant de ladite reprise ou des admortissements desdits contrats demeureront aussy de natuer de propre immeuble patrimoine à ladicte demoiselle future espouze et aux siens en ses estocs et lignées, et que ledit sieur futur espoux promet et s’oblige employer et convertir en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future espouze et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de son propre sans que lesdiets choses immobilisées, les acquestz en provenant, ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communaulté, ains demeureront perpétuellement de nature de propre immeuble patrimoine à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées à tous effets soit de succession donnation ou autrement, et à faute dudit empluy luy en a ledit sieur futur espoux dès à présent constitué rente au denier vingt qu’il et les siens seront contraignables rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’audit rachapt,
pourront ladite demoiselle future espouze et ledit sieur renoncer à ladite communauté touteffoys et quantes, quoy faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de touttes debtes ses habité et hardes à son usage, ladite somme mobilisée et généralement tous ce qu’elle y aura porté mesme ladite future espouze ses perles bagues et joyaux, et une chambre garnie avec tapisserie de la valeur de la somme de 1 000 livres tz, desquelles debtes ils seront acquités par ledit sieur futur espouz et les siens par hypothèque de ce jour, quoy qu’elle y fut personnellement obligée,
en cas d’aliénation des propres des futurs conjoints pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférence et en deffault sur les propres et sondit futur espoux aussy par hypothèque de ce jour quoy qu’elle y eust consenty sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense leur tiendra respectivement et perpétuellemetn de nature de propre immeuble et aux leurs en leurs estocs et lignées à tous effets,
tout ce qui leur eschera cy après de successions directes et collatéralles ou autrement demeurera de nature de propre immeuble à celuy de l’estoc et lignée dont il procède soit meubles ou immeubles,
chacun des futurs conjoints payera sur son bien ses debtes et celles dont il pourra estre tenu jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient, sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté n’y qu’à raison de celles dudit sieur futur espoux, les droits de ladite demoiselle future espouze puissent estre diminués,
ladite demoiselle future espouze aura douaire sur les biens propres dudit sieur futur espoux, mesme fictifs et conventionnés cas d’iceluy advenant suivant la coustume sans qu’il puisse estre diminué par les debtes dudit sieur futur espoux, par l’aliénation de sesdits propres, ny par le remploy ou remplacement des deniers dottaux et propres de ladite demoiselle future espouze,
au moyen des dons et advancements faits par ladite demoiselle Raynard à ladite demoiselle sa fille, elle jouira sa vie durant de la part afférante à ladite demoiselle sa fille en la succession dudit sieur son père, et demeurent ses pensions et entretenement compensés avec le revenu de son bien paternel, et ladite demoiselle Raynard deschargée d’en rendre compte,
ladite demoiselle Raynard s’est réservé la réversion des dites choses données en cas de décès de sadite fille sans enfants, ou de ses enfants sans enfants, sans néantmoins que ladite réserve puisse empescher à ladite demoiselle future espouze la disposition des dites choses suivant la coustume, ny leurs droits d’usufruit et autres qui pourroient appartenir audit sieur futur espoux par le décès de ses enfants aussy suivant la coustume
en cas de prédécès des futurs conjoints le survivant aura hors part de communauté scavoir ledit sieur futur espoux ses habits et hardes à son usage, livres armes et chevaux, et ladite demoiselle aussy ses habits et hardes à son usage perles bagues et joyaux le tout de la valeur de la somme de 600 livres pour chacun d’eux,
par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et acepté, tellement qu’aux dites conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers maison et demeure de ladite demoiselle Raynard en présence de Me Charles Normand sieur de Faradon docteur en médecine frère dudit sieur futur espoux demeurant en la ville de Chasteaubriand en Bretagne, nobles hommes Charles et Jean les Rousseaux sieurs du Mesnil et de la Prunnière ses beaufrères à cause de ladite deffunte Rousseau sa première femme, noble homme Le René Angevin sieur de l’Auberdière advocat en parlement fils dudit sieur de la Bossaire, noble homme Claude Gareau sieur de la Brunetière, noble homme Jacques Margariteau sieur de la Lizière advocat au siège présidial dudit Angers mary de demoiselle Marguerite Garciau, conseiller du roy Me des eaux et forests en la maistrise particulière dudit Angers, noble homme Charles Bazourdy, noble homme Me René Ganches conseiller du roy au siège de la Prévosté de cette ville cousins dudit sieur futur espoux, noble homme Me Estienne Buisson advocat au siège présidial de La Flèche, Me Anthoine Beraud prêtre, Me René Bouchard sieur des Morières advocat au siège présidial dudit Angers cousins de ladite demoiselle future espouse, demoiselle Catherine Normand soeur dudit futur espoux, demoiselle Jeanne Du Rivault soeur de ladite demoiselle future espouse, demoiselle Anne Beraud sa cousine et autres leurs parents et amys soubzsignés
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