Contre-lettre d’Etienne Fiot de Candé, mettant François Fouquet hors de cause, Angers 1525

dans une affaire de confiscation de 26 pippes vins et 2 bâteaux faute d’avoir payé les droits de la traite.
J’ai toujours pensé que pour obtenir ainsi une telle caution, c’est que l’on se connaissait soit en affaires, soit en origine locale, ici Candé. On ne devait pas cautionner des inconnus car on risquait rapidement de payer pour l’autre ou d’être mis en prison pour dettes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Estienne Fiot marchand demourant à Candé ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse etc que ce jourd’huy honneste personne sire François Fouquet marchand demourant à Angers l’a ce jourd’huy plevy et cautionné du nombre de trente six pippes de vin et de deux basteaux, estant le tout ensemble à la somme de huit vingt livres tournois envers les gens du roy et de madame sur le fait des traites d’Anjou imposition foraine viconté de Thouars et de Beaumont par ce que le substitut du procureur du roy sur ce fait desdites traites en Anjou disoit ledit vin et basteaux estre confisqués par défaut de n’avoir acquiter deniers par ledit Fiot
lequel Fiot cognaissant la vérité telle que dessus a promis et par ces présentes promet audit Fouquet l’acquiter garantir et décharger de ladite plevigne et le rendre quicte et indempne dedans six sepmaines prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Fouquet de ses dhoirs etc oblige ledit Fiot soy ses hoirs etc comme pour les propres debtes et affaires du roy notre sire etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce honorable homme et saire Pierre Roustille licencié ès loix sieur de la Rongeardière et honneste personne sire Jehan Hellouyn bourgeois d’Angers demourant à Angers tesmoings
faict et donné à Angers

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Fraude fiscale sur le voiturage de toiles de Laval pour l’Espagne et le Portugal par le Poitou pour éviter l’impôt, Angers 1603

Nicolas Blanche, dont il est ici question est un mien « tonton », car frère de mon Pierre Blanche.

    Voir mes travaux sur la famille BLANCHE

Il a pris à ferme, avec d’autres, la traite d’Anjou, qui comportait aussi un nouvel impôt. Mais, les voituriers ont trouvé la parade pour éviter de payer cet impôt et au lieu de passer par la Loire, traversent le Poitou pour ne payer l’impôt. Le manque à gagner à annuel de Nicolas Blanche est estimé à 1 000 livres, somme très importante pour une perte.

Et puisqu’il s’agit du transport des toiles vers l’Espagne et le Portugal, je vous recommande encore une fois l’ouvrage de Joselyne Dloussky, Vive la Toile, Editions de Mayenne, 1990, que j’avais acheté aux Editions régionales de l’Ouest

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1603, en présence de nous Jullien Deille notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés honneste personne Nicolas Blanche marchand demeurant en ceste ville d’Angers, sous-fermier de la Traite et imposition anciens d’Anjou par terrre, s’est adressé vers et à la personne de honorables hommes sire Claude Seguier sieur de Luigné et Me René Gaignard tant pour eulx que pour leurs consorts cofermiers subrogés au lieu et droits de Nicolas Foucquin adjudicataire et fermier général de ladite traite imposition et trépas de Loire d’Anjou pour trois années qui ont commencé le 1er octobre 1602

    Claude Saguier est orthographié ci-dessus Seguier et ci-dessous Saguier

lequel Blanche a déclaré auxdits Saguier et Gaignard que à leurs périls et fortunes et de leurs consorts les bailleurs par bail conventionnés du 18 septembre 1602 qu’il a depuis ledit bail avec l’intérest de luy et de ses cofermiers déploré

    je lis « desarmet », mais ne comprends pas ce terme et je pense que le sens est une plainte car il déplore une perte

la perte qui est en ladite ferme procédant tant en partie d’autres subsides comme sont les droits de réapréciation le subside d’un escu et demi appelé le nouveau subside, les cinq escuz par pipe de vin entrant en Bretagne octroyés par le roy aux estats de ladite province et encore d’habondant que le sieur de Monceau conseiller du roy en la cour des Aydes à Paris depuis deux mois a par tous les tablers de ladite traite et imposition d’Anjou estably et mis un nouveau subside appellé le sol pour livre sur les toiles canevats fil estoupes et autres marchandises contenues en la pancarte sur ce fait qui est le mesme droit que lesdits Saguier et Gaignard ont baillé audit Blanche
lequel subside ledit sieur de Monceau a estably mesmes sur les marchandises qui sont transporté d’Anjou et du Maine en Bretagne nonobstant que le roy par déclaration de sa majesté du (blanc) 1601 ait permis le transport et traficq libre desdites toiles dans le royaume sans payer ledit subside et d’iceluy exempte les marchands trafiquant dans le royaume
tous lesquels subsides mesmes celuy du sol pour livre sont tellement préjudiciables audit droit ancien que l’on voit ordinairement et de jour à autre les marchands voituriers qui avoient acoustumé mener et conduire les toiles à Nantes Saint Malo et Vitré pays de Bretaigne et qui souloient payer les anciens debvoirs de ladite traite et imposition d’Anjou, à présent les font mener et conduire par le Poitou et de là en Espagne Portugal et Bretagne, le tout pour frauder tant ledit droit ancien de ladite imposition d’Anjou réapréciation et autres subsides non establis audit Poitou encores que soit la province par laquelle à présent passent toutes lesdites toiles pour aller hors le royaume, prenant lesdits marchands et voituriers au lieu d’acquiter ladite ancienne imposition ung simple biais de depry

DÉPRI. s.m. Terme de Pratique, dont on se sert en parlant de la remise qu’on demande au Seigneur du Fief, pour les lods & ventes d’une terre qu’on veut acquérir. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

sans payer aucuns debvoirs et d’iceulx aporter certifications de leurs marchandises aux prinses par depry estant acquiter comme elles ont esté vendues distribuées usées et consommées dans le pays de Poitou encore qu’elles soient transportées en Espaigne Portugal et Bretagne et par ce moyen fraudent tous les debvoirs du roy et mesme l’ancien droit d’imposition d’Anjou
dont est advenu que ledit Blanche et ses associés ont receu et recoivent une perte toute apréciée de 1 000 escuz par an et plus et proteste ledit Blanche de se pourvoir contre lesdits Saguier et Gaignard ses bailleurs afin de se voir déchargé dudit bail comme estant la commission dudit sieur de Mouceau et establissement par luy fait dudit subside que le dit Blanche n’a peu percevoir et que n’a peu entrer ès charges et conditions du bail ineffectives parce que dessus comme à semblable la cessation de traficq en estoit par le moyen des dits faits comme à occasion de la contagion survenue en la ville de Nantes
lesdits Saguier et Gaignard ont fait response qu’il a présentement … nuire ne préjudicier ne à semblable à leurs … estant de leur part … pour occasion de ce que dessus et … par leur propre propriétaires ils sont prests le faire au sol par livre si mieux ledit Blanche n’aime se pourvoir … promettant …

fait audit Angers le 20 juin 1603 avant midy, présents Me Jacques Berthe et Pierre Frescher clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et sur l’image au dessus, vous pourrez déchiffrer si vous voulez.

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Le cardinal de Gondy en désaccord avec le prieur du Lion-d’Angers sur la mesure utilisée pour lui payer son gros, 1597

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 avril 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et Quimperlay demeurant à Paris et estant de présent en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort en ceste partie de monsieur le révérendissime et illustrissime cardinal de Gondy, évesque de Paris et abbé de l’abbaye de Saint Aulbin d’Angers, par procurations passées par Lenoir et Lusson notaires du Chastelet à Paris en dabte du 12 mars dernier passé d’une part
et vénérable et discret Me Jehan Jousselin chanoine de l’église d’Angers et prieur du prieuré du Lyon d’Angers demeurant en la cité des ceste ville d’aultre part
• soubzmectans etc confessent etc avoir composé et accordé à la somme de 350 escuz pour le nombre de 68 septiers 6 boisseaux de blé seigle mesure ancienne d’Angers restant à payer scavoir est 34 septiers de l’année 1595 et 34 septiers 6 boisseaux de l’année dernière 1596 du nombre de 96 septiers de blé de gros deu chascun an à ladite abbaye sainct Aulbin sur et pour raison dudit prieuré du Lyon d’Angers,
• ensemble pour les despens de la saisie instances et poursuites d’icelle et de la diminution que prétendoit avoir lesdit Jousselin tant au siège de la sénéchaussée d’Anjou et présidial audit Angers que par appel en la cour de Parlement à Paris de laquelle seroit intervenu arrest du 4 février dernier par lequel ledit Jousselin est condemné payer sans diminution et surséance et esdits despens lesquels sont portez par la minute de la déclaration de despens représentée présentement par Me René Lefuzelier audit Jousselin et par eulx présentement signée et arrestée de leurs seings et de nous et qui est demeurée par devant nous
• sur laquelle somme de 350 escuz ledit Jousselin a payé et baillé et nombré manuellement et content audit sieur de Buzay qui a eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 200 escus en 800 quarts d’escu dont il l’en a quicté et le surplus montant 150 escuz ledit Jousselin a promis et demeure tenu le payer et bailler en ceste ville d’Angers audit sieur Cardinal ou audit Lefuzelier son recepveur dedans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochainement venant
• et est ce faict sans préjudice du procès et instance pendante entre ledit sieur cardinal et Jousselin aux requestes du Pallays à Paris touchant la mesure de Betuyze à laquelle ledit sieur cardinal prétend ledit gros debvoir estre mesuré et sans approuver par ledit de Buzay que ledit bled soit deu à boisseau mesure ancienne d’Angers mais à ladite bretuise de ladite abbaye lequel Jousselin prétend le contraire
• et sans préjudice aussi des aultres despens faictz par ledit seigneur cardinal contre ledit Jousselin non spécifiez en ladite déclaration desdits despens cy dessus mentionnée lesquelz ledit sieur de Buzay pour ledit sieur Cardinal a réservé et protesté iceux faire taxer si ja ne le sont contre ledit Jousselin, lequel a aussi protesté faire taxer ceulx esquelz ledit sieur cardinal en vera luy condemné et à la charge dudit Jousselin de satisfaire aux frais des commissaires
• et au moyen de ladite composition demeure ledit sieur Cardinal quicte pour le passé des prétendues livrées soit de pain vin et choses si aucunes estoient deues audit Jousselin pour luy ou ses mestayers et gens et l’en a ledit Jousselin quicté et promis acquiter vers et contre tous par ces présentes sans approuver néanlmoins qu’il luy soit d’une à ses gens aucunes livrées d’aucune chose que ce soit
ledit Jousselin soustenant au contraire et que lors de la livraison des bleds il est deu aux conducteurs de chacune des chartes esquelles on voicture ledit bled 4 pains scavoir 2 blancs et 2 noirs un pot de vin certaine quantité de foin et oultre est deue au prieur sa nourriture et de ses serviteurs domestiques à voir mesurer et livrer ledit bled, ce qui a esté denié par ledit de Buzay,
• et est ce faict aussi sans déroger ne préjudicier néanlmoins par ledit sieur de Buzay aussy aux saisies mises et apposées sur ledit prieuré du Lyon d’Angers et recommandation d’icelles à la requette dudit sieur cardinal qui demeurent en leur force et vertu à faulte que ledit Jousselin fera de payer ladite somme dans ledit terme de sainct Jean Baptiste et sans immouer l’action hypothèque et droictz de priorité et de prélation et préséance que a ledit sieur cardinal sur ledit prieuré et fruictz d’iceluy à laquelle quittance composition
• et ce que dessus est dict tenir et ladite somme de 150 escuz payer par ledit Jousselin comme dict est dommaiges etc obligent lesdits establys esdits noms respectivement eulx leurs hoirs avec tous et chascuns leurs biens etc et mesmes ledit sieur de Buzay les biens de sadite procuration reconczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé en la maison abbatiale dudit saint Aulbin d’Angers par davant nous François Revers notaire royal audit Angers ès présences de vénérable et discret Me André Courtin chanoine à l’église de Paris et Me Jehan Quetin advocat au siège présidial d’Angers tesmoings

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Bail à ferme de l’office du droit de jaugeage des tonneaux, Saint-Lambert-du-Latay et Chanzeaux, 1609

Me revoici dans le droit des Aides sur le vin en Anjou. Vous vous souvenez, nous l’avons vu à Rochefort ces derniers temps, entre notaires. Mais cette fois je comprends un peu mieux car au lieu de parler des Aides ce bail à sous ferme parle de jaugeage des tonneaux. Or, le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély renvoit le terme jaugeage à Aides. Et à l’article Aides, je lis effectivement :

Les droits de jauge et de courtage étaient payables sur les boissons. De plus, lorsque des offices de courtiers et de jaugeurs de futailles furent créés en 1691 et 1696, des droits devaient permettre de les payer ; en 1722, ils furent intégrés dans les droit rétablis, avec ceux perçus par les inspecteurs des boucheries. Les droits de jaugeurs étaient perçus en une seule fois à l’enlèvement, ceux de courtiers à chaque vente. Le vin était taxé au double de la bière, du cidre et du poiré ; l’eau-de-vie au double du vin. Ajoutons un droit de rouage pour chaque roue de chariot portant du vin.

J’aime particulièrement la dernière phrase : et si on mettait un impôt sur chaque roue de voiture transportant de nos jours une personne seule ! c’est une suggestion… qui rapporterait gros. Ou alors il faudrait que j’envisage la moto !

Notez que l’acte que je vous propose ci-dessous date de 1609, bien avant 1691, date d’une certaine réforme décrite ci-dessus. Donc, avant cette réforme, n’importe qui pouvait avoir avoir l’office (enfin, du moins ceux qui en étaient capables et/ou en avaient les moyens).

  • Comment jaugeait-on autrefois ?
  • Voici ce qu’en dit l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert

    JAUGEAGE, s. m. : action de jauger les tonneaux, les navires. Cet homme entend bien le jaugeage ; on a fait le jaugeage de ce tonneau, de ce navire.
    Jaugeage se dit aussi du droit que prennent les jurés-jaugeurs, ou officiers qui jaugent les vaisseaux à liqueurs.
    Jaugeage signifie encore un certain droit que perçoivent les fermiers des aides sur les vins & liqueurs conjointement avec le droit de courtage. Ainsi l’on dit :  » Il a été payé tant pour les droits de jaugeage & courtage de ce vin « . Dict. de Com. (G)

    JAUGE facile pour les vaisseaux en vuidange, tels que tonneaux, feuillettes, &c. Pour commencer l’opération, il faut avoir, indépendamment du modele qu’on voit Planche de Mathématique, une verge de fer ou de bois sur laquelle les pouces soient marqués. Cette verge sert à mettre dans la piece dont on veut savoir combien il y a de * pots débités. Pour prendre la hauteur de pouces, non-compris l’épaisseur du bois à la bonde, que la piece a de diametre, en laissant tomber perpendiculairement par le bondon cette verge dans la piece jusqu’au fond ; cette verge sert en même tems à voir combien il reste de pouces marquant mouillant dans la piece.
    Le Tonnelier a sa jauge ; c’est un instrument qui lui sert à réduire à une mesure connue, la capacité ou continence de divers tonneaux. C’est un bâton ou une tringle de fer, quarrée, de quatre à cinq lignes d’équarrissage, & de quatre piés deux ou trois pouces de longueur. Par un des côtés, elle est divisée par pouces & piés de roi. Les quatre côtés portent encore la mesure de neuf différentes sortes de vaisseaux réguliers, marquée par deux points qui donnent la longueur & la hauteur. Sur le premier, il y a le muid & le demi-muid ; sur le second, la demi-queue & le quarteau d’Orléans ; sur le troisieme, la pipe & le bussard ; sur le quatrieme, la demi-queue, & le quarteau de Champagne & le quart de muid. Chacune de ces neuf especes de tonneaux a deux places sur la jauge, l’une pour le fond, l’autre pour la longueur. Au-dessus de chaque caractere appartenant à chaque vaisseau, des points placés d’espace en espace désignent un septier ou huit pintes de liqueur, mesure de Paris, excédant la juste continence du tonneau jaugé.

      Nous avez compris. Tant mieux pour vous. Moi pas.

    Voici quelques liens utiles oour allez plus loin :

      Association Les Amis de la Mesure
      Bureau International des Poids et Mesures

    Je descends de René Joubert sieur de la Vacherie, avocat à Angers, dont il est question ici, et j’ai déjà trouvé et étudié un très grand nombre d’actes notariés sur cette famille. Ici, je découvre que cet avocat, trés connu pour ses travaux sur le droit coutumier, ne négligeait pas les occupations touchant la vigne et ici l’office du droit de jaugeage des tonneaux.
    J’ai compris qu’il se faisait payer en grande partie en nature (tonneaux dont il fournit le bois de ses terres, pour y mettre le vin des vendanges de ses terres). Il pait donc la charge des Aides en argent liquide, mais se fait payer la sous-ferme en partie en nature.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription partielle de l’acte : Le 3 août 1609 avant midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur personne honneste homme Me René Joubert Sr de la Vacherie advocat au siège présidial de cete ville et y demeurant paroisse St Michel du Tertre, sieur (sic) des droits de geaugeage des tonneaux des paroisses de StLambert-du-Lattay et de Chanzeaux comme ayant les droits des adjudications d’une part
    et Pierre Godillon et Jacques Fardeau son gendre tonneliers demeurant en la paroisse de St Lambert d’autre part,
    lesquelz deuement soubzmis et obligés mesmes lesdits Godillon et Fardeau et chacun d’eux seul et pour le tour sans division et renonczant au bénéfice de division discussion et ordre ont recognu et confessé avoir accordé ce qui s’ensuit s’est assavoir que ledit sieur de la Vacherie audit nom a affermé et afferme auxdits Godillon et Fardeau à ce présents et acceptants pour le temps de 5 années entières qui ont commencé au jour et feste de Pasques, et finiront à pareil jour ledit temps révolu, le droit de geaugeage et visitation des tonneaulx qui se feront esdites paroisses de St Lambert et de Chanzeaux et enivron qui se trouveront esquelles paroisses susdites audit droit de geauge, tout ainsi que ledit Gaudillon en a jouy
    non compris les bois taillis que iceluy Joubert luy a vendu qu’il a réservés
    à la charge de bien et deuement geauger visiter et marquer lesdits tonneaulx à la geoge (jauge) et mesure ordinaire de ce pais d’Anjou, et de faire raport pour messieurs les conseillers et eslus de ceste ville des abus et malversations qui se pourront faire sur la commission qui a esté cy-devant expédiée audit Godillon …,
    prendre et recepvoir les droictz profits revenus et esmolluments attribués audit office par lui cédés ..
    et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs audit bailleurs pour l’année courante la somme de 15 livres tz au jour de Nouel prochain et 3 ou 4 fusts de busse leur fournissant de bois pour ce faire et pour chacune des 4 dernières années luy fournir et bailler en sa maison du lieu de la Bodière 12 bons fûts de pippes neufs de châtaigner, marqués et jaugés lors des vendanges et de marquer et geauger sans aucun paiement les autres tonneaux qu’il aura luy Joubert esdites paroisses pour son usage

      la Bodière est pour moi depuis plus de 20 ans une énigme. Le fils de René Joubert sieur de la Vacherie avocat à Angers est Nicolas Joubert sieur de la Bodière conseiller au Présidial de Château-Gontier. Or, impossible de situer cette Bodière à ce jour, qui est manifestement en Maine-et-Loire, mais C. Port ne donne qu’une Bodière, située sur la commune de St Lambert la Potherie. Le présent acte semble bien dire qu’il y a existé un lieu de la Bodière sur Saint Lambert du Lattay ou Chanzeaux.

    sans préjudice des 25 fusts de pippes que iceluy Godillon doibt audit Joubert de reste des fermes des droits des années passées, sur lequel nombre il luy en a fourni que l’année présente

      le nombre de fûts dépasse largement une consommation familiale, donc mon avocat d’ancêtre fait surement commerce dans le vin ! J’ai beau avoir l’habitude des occupations variées de nos ancêtres, et avoir rencontré mon apothicaire Lescouvette de Pouancé, dit marchand de vin dans des actes notariés et agissant comme tel ! Bigre, ils touchaient tous à tout !

    ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir respectivement s’obligent lesdites parties chacun d’eux seul et pour le tout sans division et même à tenir prison comme pour les affaires du roy
    fait audit Angers en nostre tabler en présente de Me Jehan Lemarchant licencié ès droictz et Mathurin Thomas et Michel Guillot
    Godillon et Fardeau ne savent signer.
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    Plantation illégale de tabac à Noyant-la-Gravoyère (49) en 1728

    Jacques Pouriast, domestique de François Hunault à Villechien l’a échappé belle !

    Je dépouille actuellement un Nième inventaire après décès, et curieuse, je tente à chaque fois de voir les progressions de divers pratiques. Ainsi le tabac, visible à travers le pot à tabac.
    J’ai déjà détecté 2 fumeurs début du 18e siècle : un prêtre à Laval et un médecin à Soudan, comme quoi on peut être médecin et fumeur !

    Et je trouve une plantation illégale que j’ai voulu comprendre. L’encyclopédie Diderot est beaucoup trop bavarde, et difficile dès lors à comprendre. Par contre, le site Internet de France-Tabac, donne une histoire fort bien présentée, et j’y découvre qu’en 1719, la culture est prohibée dans toute la France avec des condamnations qui peuvent aller jusqu’à la peine de mort. Exceptions : la Franche-Comté, la Flandre et l’Alsace.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Voici la retranscription de l’acte : Dvt Pierre Poillièvre Nre royal au Bourg-d’Iré, Le 9.6.1728, accord entre Pierre Gasneau brigadier de la régie du tabac en la généralité de Tours, Dt à Angers St Maurice, au nom de Pierre Le Sieur chargé par sa majesté de la régie et privilège de la rente exclusive du tabac,
    et, François Hunault laboureur à la métairie de Villechien à Noyant la Gravoyère. Jacques Pouriast, serviteur et domestique dudit François Hunault, avait planté illégalement du tabac dans le jardin de son maître à Villechien, et ce dernier a été condamné à Angers, mais doit aussi payer les dépends.
    En présence de Pierre Bidault, Mathurin Poupard et de Louis Habert, commis à la régie du tabac de la Brigade d’Angers, y demeurant, ils composent à la somme de 150 L tant pour payer l’amende en laquelle ledit Hunault a été condamné par sentence du 10 janvier dernier, que pour les dépends et autres frais. Mais, il n’a pas la somme et l’a empruntée à Marguerite Madeleine Chotard veuve de Guy Michel de Scépeaux, seigneur de la Roche de Noyant, qu’il promet rembourser. (AD49)

    Cet acte m’interpelle.
    Les faits sont répréhensibles puisque nous avons vu qu’en 1719 la culture a été interdite en France sous peine de mort. Ouf ils l’ont échappé belle !
    A y regarder de plus près, on voit que le maître est condamné à l’amende alors qu’il est précisé que le serviteur a planté dans le jardin de son maître. Lequel couvre l’autre ? Les juges ont considéré que le maître, propriétaire du jardin, était responsable, ce qui paraît une saine notion du droit…
    L’amende est payée par la veuve de Guy de Scépeaux (du moins, il est dit qu’elle l’avance). Même si certains lecteurs pensent que je porte des jugements, je me contente en fait d’analyser les documents servant à la petite histoire, exactement comme les Historiens le font pour nous établir l’Histoire avec un grand H. Mon analyse dit que ce n’est pas le domestique d’un laboureur qui avait les moyens de s’offrir le plaisir de fumer, car ses revenus étaient juste suffisant pour se nourrir et vêtir pour ne pas mourir de faim. Le tabac planté par lui ne lui était pas destiné… pas plus qu’à son maître, c’est manifeste. Cette plantation exécutait probablement une commande plus ou moins locale. Et si elle ne venait pas du château de la Roche de Noyant, du moins profitait-elle sans doute à quelqu’un du même milieu.

    Réponses au quiz d’hier :

      1.Zéro – 2.Zéro – 3.Indifféremment – 4.Une olive noire par mûre – 5.Un million – 6.Neuf mois – 7. 75 kg – 8.Indifféremment – 9.Pour la viande, le lait et la laine – 10.Le mouton, la vache, la chèvre – Questions subsidiaires : 1. seulement 9 % – 2. seulement 15 % – 3. seulement 24 % –

    J’espère que vous êtes meilleur !

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    Exemptés d’impôts à Montreuil-sur-Maine, 1691

    la plupart des maisons du bourg sont occupées par les femmes des gardes du sel, qui ne sont aucunement taxées, ce qui porte un notable préjudice

    Ceci est extrait du PV dressé devant notaire, à la demande du procureur de la fabrique de Montreuil-sur-Maine (Maine-et-Loire), le 31 août 1691.
    Ce PV obéit à l’ordonnance de sa Majesté portant qu’il sera fait procès verbal en chaque paroisse des pertes et ruines arrivées depuis l’année dernière. Le procureur de fabrique, René Riveron, déclare :

  • en premier lieu que les nommés Brart et Poitrin ont sorti de ladite paroisse pour aller demeurer en celle du Lion d’Angers, qui étaient taxés environ 20 L tant au sel qu’à la taille,
  • qu’il y a la métairie de la Censive désertée et abondonnée où il y avait 60 L tant pour la grand taille que l’ustencile, et 11 mesures de sel, (je crois savoir que cette année là, Georges Bouvet étant décédé, la succession n’est pas réglée entre les héritiers, mais je ne soupçonnais pas que cela puisse engendrer des pertes de récolte)
  • que la plupart des maisons du bourg sont occupées par les femmes des gardes du sel, qui ne sont aucunement taxées, ce qui porte un notable préjudice
  • et que les fruits des arbres sont en très petite quantité n’en ayant qu’en très peu d’endroits, ce qui faisait une bonne partie pour aider à payer les tailles
  • Célestin Port (Dictionnaire Historique du Maine-et-Loire) est muet sur le poste de gabelle à l’article MONTREUIL SUR MAINE, et la phrase du PV peut s’entendre comme un poste qui n’est pas au bourg. Les femmes ne vivent pas au poste mais au bourg, et recevraient leur mari de temps à autre ? Du moins c’est ce que je comprends, et vous ?
    Je n’avais envisagé le mode de vie des épouses, et ce tout petit PV est une aubaine, qui nous rend ce petit morceau d’histoire de la gabelle.

    J’ai déjà dépouillé deux rôles pour Montreuil (le sel, l’ustencile), et j’ai été frappée par l’absence du bourg. Voici donc l’explication. Les gabelous (et leurs épouses) sont exonérés d’impôt, sans doute en temps que militaires, car autrefois les métiers à risque de sang étaient exonérés. Ainsi des nobles…

    C’est Françoise de Person, dans son ouvrage Bateliers, contrebandiers du sel 17e-18e siècles, Rennes, 1999, qui m’a fait comprendre la vie des brigades volantes sur Loire, et le trafic important de la rivière autrefois pour la contrebande aussi. A lire absoluement par tous ceux qui descendent d’un garde du sel sur eau.
    La Maine possédait ses brigades de gabelle, et les épouses étaient bien au chaud au bourg de Montreuil, les hommes le plus souvent sur l’eau : brigade volante.

    Je n’oublie pas la liste des apothicaires en 1559 à Angers, elle arrive. Vos pronostics sont parfaits, ils sont un peu plus de 25.

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