Financement des études à Paris de Jean de Chaudonnaut : Angers 1522

par son oncle, qui semble bien lui donner une grande partie de ses biens.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 août 1522, (Nicolas notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Jehan Arangues ? prêtre curé de Villeneufve au diocèse d’Angers,chapelain de la chapelennie de Pité Raie ? fondée et desservie en l’église collégial de Saint Jehan Baptiste d’Angers, soubzmectant confesse avoir donné quité cedé délaissé et transporté et encores donne quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à maistre Jehan de Chaudonault escolier estudiant en l’université de Paris son nepveu toutes et chacunes les terres possessions domaines et seigneuries appartenances et dépendances d’icelles de ladite cure et chapellenie avecques tous et chacuns les fruits prouffits revenuz et esmoluemens qui proviendront en icelles choses doresnavant par chacun an, ensemble les arréraiges de 4 livres tournois deues par chacuns ans audit donneur par maistre Charles Bouchelle chanoine de st Mesmes de Chinon depuis le 5 juing 1512 jusques à présent, et la somme de 10 livres tz de pension aussi deue audit donneur au terme de saint Jehan Baptiste dernier passé par ledit maistre Charles Bouchelle sur la prébende qu’il tient en icelle église de saint Mesmes de Chinon, aussi la clouserie de Puis Garnier et les vignes et terres de Mallemouche leurs appartenances et dépendances estant des appartenances de ladite chapellenie et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, pour d’icelles choses jouyr par ledit de Chauldonault comme ung bon père de famille doibt faire le temps durant que ledit donneur sera curé d’icelle cure et chapellenie, en luy baillant et transportant dès maintenant et à présent la saisine et possession d’icelles choses avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions etc, et est fait ce présent don quictance (f°2) cessin et transport par ledit donneur audit estudiant son nepveu à la charge d’iceluy estudiant donnataire desdites choses données en bonne et suffisante réparation et icelles choses mettre en valeur au mieulx qu’il pourra et de assister aux pletz et assises ou ledit donneur seroit adjourné pour raison desdites choses et aussi pour ce que très bien luy a pleu et plaist, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et icelles choses ainsi données comme dit est garantir etc nonobstant etc garder sur ce ledit estudiant de tous dommages oblige etc donneur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Gervaise Lepelé notaire royal à Angers et Charles Furet clerc demeurant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers

Louis de Marcadé, écuyer, seigneur de Beaumont, a terminé ses études à Angers, laissant une ardoise importante : Redon 1609

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Merveilleux acte, qui nous apprend non seulement qu’il a fait ses études à Angers, mais qu’il a à son service un homme, et même que tous deux ont été emprisonnés dans les prisons royales d’Angers, et qu’il a fallu payer pour les en sortir.
Bref, l’ardoise qu’il laisse à son logeur est très lourde : 275 livres, et en outre ce gentil logeur s’est porté caution pour lui dans plusieurs achats de vêtements et chaussures.

Ce gentil logeur est apothicaire, encore un à mon tableau.

Selon Potier de Courcy, Nobiliaire de la Bretagne :
Marcadé : du Bot (Nivillac) – d’Héréal (Sixt) – de la Croix et des Landriais (Maure) – de la Pagaudais (Mernel) – du Val – de la Mineraie et de Villeglé (Carentoir) – du Gage – de la Boulais – de la Touche – de Quillio – de Kergoual
D’argent à tois lions mornés

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Loys de Marcadé escuyer sieur de Beaumont escolier estudiant en l’université d’Angers et de présent estant sur son partement pour son retours en sa maison située en la ville de Redon pays de Bretagne, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et promest rendre et payer en ceste ville d’Angers au sieur Jacques Boureau sieur de Vercillé marchand Me apothicaire Angers à ce présent et acceptant la somme de 275 livres 17 sols 6 deniers en laquelle ils ont ce jourd’hui fait fin de compte de ce qui restoit à payer par ledit sieur de Beaumont audit Boureau des pensions de luy et de son homme de tout le temps qu’ils ont esté en la maison dudit Boureau jusques à ce jour et de l’argent presté et fourny par iceluy Boureau audit sieur de Beaumont pour survenir (sic) à ses nécessités mesme pour faire les frais de l’élargissement de luy et de son homme lorsqu’ils auroient esté constitués prisonniers ès prisons royaulx d’Angers et autres receus sur affaires et pour le boys fourny en sa chambre et généralement pour tous ce que ledit Boureau pourroit avoir baillé et fourni audit sieur de Beaumont de tout le passé jusques à ce jour, et le payement de ladite somme de 275 livres 17 sols 6 deniers ont convenu ledit sieur de Beaumont et ledit Boureau de tout ce que dessus, tellement que au payement d’icelle somme dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de deffault s’est ledit sieur de Beaumont obligé et oblige sur tous ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Fleury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant audit Angers tesmoins, et par ces mesmes présentes ledit sieur de Beaumont a promis acquiter ledit Boureau vers Mathieu Famal tailleur d’habits de la somme de 15 livres et vers Jehan Nateau Me cordonnier de la somme de 27 livres 6 sols tz et vers René Roussin aussi Me tailleur de la somme de 9 livres desquelles sommes ledit Boureau auroit respondu aulx dessus dits à la prière et requeste dudit sieur de Beaumont qui les leur doibt comme il a confessé, et à ce faire s’est obligé et oblige à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Boureau en cas de deffaut

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François Peu, natif de Château-Gontier, est étudiant à Toulouse : 1609

Voici le cas d’un étudiant de Château-Gontier, parti faire ses études à Toulouse, et ayant fait une dette, que le messager de Toulouse à Angers porte sur lui pour se faire rembourser par le père.
Contrairement à ce que pensais il ne s’agit pas d’une famille PEJU de Château-Gontier, car il a bel et bien existé une famille PEU (voir ci-dessous le commentaire de Luc).

Ce n’est pas le premier étudiant à Toulouse que je vous mets, et je suis chaque fois admirative devant ces déplacements si longs à l’époque.

Le messager demeure paroisse notre Dame du Taur à Toulouse. Allez voir cette page car l’église est magnifique, et il y a des peintures réalisés par un artiste dont le nom me dit quelque chose.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1609 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establys Nicolas Estey messager ordinaire de l’université de Thouloze en ceste dite ville d’Angers et pais de Bretaigne et le Mayne demeurant audit Thoulose paroisse de notre dame du Thaur, estant de présent en ceste ville d’une part, et Me Jean Ledevin docteur régent en droit en l’université dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille soubzmecttant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font la cession et transport tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Estey a quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte audit Ledevin qui prend pour luy ses hoirs etc scavoir est la somme de 19 livres tz deue audit Estey par cedule de Me Charles Peu escolier, estsudiant à présent à Thoulose, natif de Chasteaugontier en Anjou, et fils de François Peu sieur de Faverye ?? marchand dudit Chasteaugontier, ladite lettre escripte dudit François Peu père dudit Charles Peu, et est faite ladite cession cy dessus pour et moyennant pareille somme de 19 livres payée auparavant ce jour audit Estey par ledit sieur Ledevin, font il s’est tenu à comptant et en a quitté et quitte ledit Ledevin et tous autres, et luy a baillé ledit Estey à veue de nous ladite cédule escripte dudit Charles Peu en date du 22 septembre dernier, et la lettre dudit François Peu père dudit Charles Peu, dont il s’est tenu à comptant et en a quitté et quitte ledit Estey, et au cas que ledit Ledevin ne se peust faire payer de ladite somme de 19 livres ledit Estey promet et demeure tenu luy payer et bailler ladite somme de 19 livres audit sieur Ledevin avecq tous frais en luy rendant ladite cédule et lettre excriptes, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au collège de Béné ? demeurant dudit Ledevin en présence de (illisible, je vous mets les signatures)

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Dur, dur, de passer son examen d’apothicaire, car le règlement c’est le règlement : Angers 1561

car le règlement impose un minimum de 10 apothicaires présents pour faire passer l’examen, et ils sont 2 aspirants, Ganches et Poisson, mais seul Ganches semble avoir réuni 10 apothicaires, et il en faudrait donc 10 autres et non les mêmes pour faire passer Poisson.
On découvre que le règlement n’est pourtant pas toujours respecté, car Delangelerie déclare avoir été reçu « par provision » et non « par examen ».
Bref, si nous avons aujourd’hui cet acte, c’est qu’il y avait donc désaccord lors de cette assemblée d’apothicaires pour faire passer ou non l’examen, donc il fallait un notaire pour enregistrer par écrit authentique ce différent.

Vous avez désormais beaucoup d’actes concernant les apothicaires sur ce site et ce blog, et j’ai dressé la table alphabétique des apothicaires en question, avec le lien vers la source à laquelle je me réfère, sur ma page APOTHICAIRES de mon site.

Vous avez également un acte concernant les mêmes apothicaires, pour un désaccord aussi, quelques mois plus tôt.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 mars 1560 (Pâques le 6 avril 1561, donc le 17 mars 1561 n.s.) nous Marc Toublanc notaire royal d’Angers, aux prières et requestes de Haudouyn Ganches et Gervaise Poisson compagnons apothicaires demourant audit Angers aspirans estre maistres dudit mestier en ceste ville nous sommes transportés à l’après diner dudit jour en la maison de Raoullet Sauvereau sise près le carrefour de la porte Angevine de ceste dite ville en laquelle estoient lors deument congraigés et assemblés lesdits Ganches Gervaise Poisson et honorables hommes messires Yves Pelion Phelippes Tessart et Jehan Butin docteurs en médecine en ceste université dudit Angers et avec eulx lesdits Sauvereau Jehan Marsault Jehan Boyshyneulx et Jacques Brossard maistres jurés et gardes dudit mestier d’apothicaire en ceste dite ville, aussi y estoient Jehan Doysseau, Pierre Richard, Symon Brillet, Mathurin Lepoyslier, Jehan Dupont, Jehan Vyvien, Estienne Coulonbu, Nycollas Foucquere, François Choppin le jeune, René Delacroix, Jehan Duisseau, Clément Paillart, François Boucault, François Chaston, David Delangelerye, Jehan Levesque, Mathurin Godebille, aussi maistres apothicaires audit Angers, lesquels Ganches et Poisson ont dit avoir convocqué et appellé à huy tous les maistres apothicaires de ceste dite ville tant les présents que absents afin d’estre receuz à maistres dudit mestier, et ont requis et demandé estre procédé à l’examen d’eulx deux, et en ce faisant estre examinés par les susdits docteurs par lesdits maistres jurés et gardes dudit mestier, et par les autres maistres apothicaires tel ou tels qu’il leur plaira sur le fait et art d’apothicaire, offrans comme ils disent … respondre par devant eulx et ce fait estre receuz à maistres dudit mestier, par lequel Doisseau se disant … procureur desdits maistres apothicaires d’Angers a esté dit et remontré y avoir tisprendance ??? sur le règlement du nombre des maistres qui doibvent assister à l’examen des des dessus dits Ganches et poisson et autres aspirans à l’estat de maistre entre autres choses et clauses contenues audit règlement et qu’il avoit comme il a fait encores présentement offert qu’ils fussent et assistassent jusques au nombre de 10 maistres seulement à l’examen des aspirans à maistres dudit mestier soit desdits Ganches Poisson et autres, protestant que ce qui s’en fera ce jour pour les susdits Ganches et Poisson s’il se trouve en plus grand nombre de maitres que ledit nombre de 10 ne …

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer la dernière ligne de la page qui suit :

et par ledit Delangelerye estoit dit avoir esté receu à maistre dudit mestier par provision seulement empeschant pas ce moyen qu’il soit receu à … à ceste présente congrégation, lequel Delangelerye a protesté de nullité de son empeschement, lesdits Lepoylièvre Vivien et Brillet ont dit que l’heure d’une heure d’après diner estant passée et qu’il n’y avoir le nombre desdits maistres requis et comme à ce n’avoient esté duement convocqués et appellés mesmes pour le regard dudit Poisson et n’estre assemblés pour luy ne pour son fait, et n’apparoir lesdits docteurs avoir esté députés par l’univesité de médecine qu’ils disent estre requis par avant que rien dire ne faire pour le fait qui s’offre, et que où y auroit eu congnoissance pour le regard dudit Ganches qu’elle n’auroit esté bien et deuement faite, à quoi ledit Ganches a répliqué que le jour d’hier par le commandement desdits maistres jurés présentement tesmoings il avoit fait ladite congnoissance à huy de toute la comte ? desdits maistres apothicaires et que si le nombre toutal ne s’est compareu n’a esté faulte de les appeler et convocquer, et a protesté à estre examiné par les susdits maitres jurés et autres apothicaires à leur plaisir, laquelle remonstrance mise en délibération par les susdits maistres jurés … et autres apothicaires présents, fors lesdits Lepoyslier Brillet et Vivien empeschans que dessus, a esté advisé et conclu qu’il seroit et sera procédé audit examen pour le regard dudit Ganches, et pour le regard dudit Poisson à ce que lesdits Brillet Lepoyslier et Vivien n’eussent à …, iceluy Poisson a prié et requis par le consentement desdits maistres jurés auxdits docteurs et autres à iceulx dits maistres jurés et autres apothicaires présents eulx assemblés et les a convocqués demain heure d’une heure attendant deux heures de l’après diner dudit jour en la maison dudit Jehan Marsault l’un desdits maistres jurés offrant y estre examiné par eulx et autres maistres comme ils verront à faire, auquel jour et heure les susdits maistres jurés et apothicaires accordent eulx trouver fors lesdits Lepoislier Vivien et Brillet, lesquels ont dit et répliqué qu’il n’y avoit d’ordre de procéder audit examen dudit Ganches veu qu’il n’y avoit convoquation et que lesdits Ganches et Poisson n’en faisoient apparoir, à ceste cause et pour les causes cy dessus et autres qu’ils ont dit avoir à dire en temps et lieu ont protesté de nullité de ce qui se fera tant audit examen que autres choses qui se feront pour lesdits Ganches et Poisson, et par lesdits Ganches et Poisson a esté protesté au contraire offrans informer de la convocation et ont à ceste fin présenté Martin Goueslart et Pierrot Boueste compagnons apothicaires demeurant audit Angers ledit Martin paroisse st Pierre et ledit Boueste paroisse ste Croix comme ils disent, qui ont dit raporté et vériffié estre âgés ledit Goueslard de 21 ans et ledit Boueste de 20 ans ou environ, et qu’ils furent le jour d’hier … pour eulx trouvés et assemblés audit jour aux fins que dessus en la maison dudit Fauvereau, auxquelles parties respectivement ce requérans avons dressé ce présent acte pour leur servir et valoir en heures et lieu comme de raison, et estoient présents à tout ce que dessus Guillaume Delaporte Me cousturier André Mahé et Jehan Ragot marhands demeurant audit Angers paroisse sainte Croix tesmoings

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Guillaume Bigotière avait promis de payer les études de Guillaume Cady, et a oublié de ce faire, Angers 1548

Il doit céder mais donne des toutes petites rentes sur Saumur donc l’étudiant aura du mal à se faire payer compte-tenu de la distance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1548 (devant Michel Theart notaire Angers) sur le différend et procès qui pendoit en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers entre Jehan Cady, marchand, demeurant Angers, tuteur naturel de Guillaume Cady son fils mineur, escolier estudiant en l’université d’Angers demandeur d’une part, et honneste homme Guillaume Bigotière sieur du Feu ? aussi demeurant audit Angers deffendeur d’autre part, pour raison de ce que ledit demandeur audit nom disoit que faisant entre luy en son privé nom et ledit Bigotière les partages et divisions des choses héritaux à eulx escheues par le décès et succession de Michelle Bigotière mère dudit Jehan Cady, il faut entre eulx préalablement accordé que en faveur desdits partages et des lots qui par iceulx escheurent audit deffendeur iceluy deffendeur seroit promis et demeuré tenu d’entretenir aux escolles l’un des enfants dudit qui auroit désir et affection de vacquer à l’estude jusques à ce qu’il eust prins degré en l’université d’Angers ou que luy vient à matière et discretion eust prins et estably aultrement vaccations et estat, depuis lequel temps ledit Guillaume Cady auroit vacqué au fait d’estude et particulièrement estudié en l’université d’Angers actuellement jusques à présent sans que toutefois ledit Bigotière ayt en rien obéi à sa promesse, au moyen de quoy ledit demandeur audit nom l’auroit mis en procès, auquel ledit défendeur alléguoit plusieurs exceptions mesme que sa promesse avoit seulement esté faite pour subvenir aux frais des degrez… (coin mangé sur environ 3 mots) ledit fils dudit Cady en ladite université ce qu’il n’avoit fait et auroit prist délays temps de faire, sur quoi les parties estoient en grande involution de procès pour auquel obvier establies lesdites parties en leurs noms privés soubz la cour royale d’Angers soubzmetant etc confessent avoir sur le tout transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Bigotière quicte tant du principal de sa promesse pour l’advenir que du passé envers lesdits les Cady père et fils iceluy Bigotière a baillé cédé délaissé et transporté et encore cède et baille audit Guillaume Cady en la personne de son dit père stipulant et acceptant pour son fils ses hoirs etc le droit et action d’avoir prendre et soy faire servir par chacuns ans à l’advenir le tiers des fruits croissant en 13 boisselées ou environ de terre en vigne sis au Perroche paroisse du chastel de Saulmur que tient à présent une femme nommé Laubussonne demeurant au Cheval Blanc paroisse de Notre Dame de Nantillé lez Saulmur ; Item 4,5 boisseaux de bled seigle de rente que luy doibt la veufve d’un nommé Beaufils à cause d’une piecze de terre sise en la paroisse de Villebrené ; Item 3 boisseaux de froment de rente deue pas ung nommé Gilles (plis) : Item 2 sols 6 deniers tz de renet que doibt ung nommé Pymoing ; Item pareille somme de 2 sols 6 deniers de rente due par la Renyer et ses consorts : Item 30 sols de rente deuz par Guillaume Coustelier et ses consorts, avecques tous les fruits et autres du passé … pour s’en faire payer, et au moyen de ce demeurent les promesses demandes et procès des parties nulz et assoupis sans despens et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents René Defaye et Me Robert Amoulsaint demeurant audit Angers tesmoing

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Jean Malesousse fait opposition à une congrégation générale de l’université d’Angers, 1530

et j’ai cru comprendre qu’en fait il considère la nomination qui doit avoir lieu comme contestable et il consteste.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1530 (Jean Huot notaire Angers) A tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably aux contrats royaulx d’Angers salut scavoir faisons que aijourd’hui 2 décembre 1530 en la présence de Jehan Huot notaire juré desdits contrats et de Maistres Jehan Rigault et Macé Triffoueil prêtres et plusieurs autres tesmoings à ce requis et appellés honorable homme et saige maistre Jehan Mallesousse licencié ès loix s’est transporté en l’église collégiale monsieur st Pierre d’Angers à l’yssye du collège ce jourd’huy fait et célébré en ladite église par messieurs les recteur docteurs et supports de l’université d’Angers par devers et à la personne de honorable et saige maistre Raymond Goulfin licencié ès droits soy disant recteur de ladite université auquel en parlant à sa personne ledit Mallesousse en présence desdits notaire et tesmoings a dit et déclaré qu’il avoit esté adverty que iceluy Goulfin avoit audit collège concloud et ordonné congragation générale a estre à l’eprès disner de ce dit jour faite par les recteur docteurs procureurs et suppots de ladite université d’Angers pour en icelle adviser et ordonner de et sur l’admission de la resignation que vouloit et entendoit faire maistre Jehan Mesnard à présent scribe de ladite université ou procureur pour luy, de l’office et estat de scribe de ladite université au sourvivant dudit Mesnard et de maistre François Crosneau licencié ès loix son nepveu, et que de ladite conclution décret et ordonnaice de ladite congrégation générale par luy faite et ordonné estre faite iceluy Mallesousse tant en son nom que pour et au nom des suppots de ladite université se portoit pour appellation de fait a appelé protestant et a protesté à l’encontre dudit Goulfin de le prendre a partie formelle et de tous despens dommages et intérests, et à l’après diner dudit jour au paravant ladite congrégation générale s’est derechef ledit Mallesousse en présence dudit Huot notaire susdit et des tesmoings cy après inscripts et nommez transporté en ladite église saint Pierre d’Angers par devers et à la personne dudit Goulfin recteur susdit, auquel en parlant à sa personne ledit Malsousse a dict et déclaré que dès à présent et dès lors esdits noms et qualités susdits il prenoit et de fait à prins lesdits Goulfin à partie formelle et qu’il protestoit à l’encontre de luy de attempter ou attemptez et de tous despens dommages et intérests par ce qu’il avoir à la matinée de ce dit jour defféré pour sadite appellation et autres interjectées de ladite conclusion par luy dedit jour faite audit collège et que ce nonobstant il voulloit procéder aultre à faire ladite congrégation générale en ladite université, et estoit à ce présent honorables hommes maistres Guillaume Du Moulinet et Pierre Davy et Thibault Hubé escolier estudiant audit Angers et autres tesmoings à ce requis et appellés, dont et desquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ledit Mallesousse en ladite qualité en présence desdits tesmongs a demandé et requis ces présentes lettres audit Huot notaire susdit qui luy a octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison

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