Il doit céder mais donne des toutes petites rentes sur Saumur donc l’étudiant aura du mal à se faire payer compte-tenu de la distance.
Le 9 juin 1548 (devant Michel Theart notaire Angers) sur le différend et procès qui pendoit en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers entre Jehan Cady, marchand, demeurant Angers, tuteur naturel de Guillaume Cady son fils mineur, escolier estudiant en l’université d’Angers demandeur d’une part, et honneste homme Guillaume Bigotière sieur du Feu ? aussi demeurant audit Angers deffendeur d’autre part, pour raison de ce que ledit demandeur audit nom disoit que faisant entre luy en son privé nom et ledit Bigotière les partages et divisions des choses héritaux à eulx escheues par le décès et succession de Michelle Bigotière mère dudit Jehan Cady, il faut entre eulx préalablement accordé que en faveur desdits partages et des lots qui par iceulx escheurent audit deffendeur iceluy deffendeur seroit promis et demeuré tenu d’entretenir aux escolles l’un des enfants dudit qui auroit désir et affection de vacquer à l’estude jusques à ce qu’il eust prins degré en l’université d’Angers ou que luy vient à matière et discretion eust prins et estably aultrement vaccations et estat, depuis lequel temps ledit Guillaume Cady auroit vacqué au fait d’estude et particulièrement estudié en l’université d’Angers actuellement jusques à présent sans que toutefois ledit Bigotière ayt en rien obéi à sa promesse, au moyen de quoy ledit demandeur audit nom l’auroit mis en procès, auquel ledit défendeur alléguoit plusieurs exceptions mesme que sa promesse avoit seulement esté faite pour subvenir aux frais des degrez… (coin mangé sur environ 3 mots) ledit fils dudit Cady en ladite université ce qu’il n’avoit fait et auroit prist délays temps de faire, sur quoi les parties estoient en grande involution de procès pour auquel obvier establies lesdites parties en leurs noms privés soubz la cour royale d’Angers soubzmetant etc confessent avoir sur le tout transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Bigotière quicte tant du principal de sa promesse pour l’advenir que du passé envers lesdits les Cady père et fils iceluy Bigotière a baillé cédé délaissé et transporté et encore cède et baille audit Guillaume Cady en la personne de son dit père stipulant et acceptant pour son fils ses hoirs etc le droit et action d’avoir prendre et soy faire servir par chacuns ans à l’advenir le tiers des fruits croissant en 13 boisselées ou environ de terre en vigne sis au Perroche paroisse du chastel de Saulmur que tient à présent une femme nommé Laubussonne demeurant au Cheval Blanc paroisse de Notre Dame de Nantillé lez Saulmur ; Item 4,5 boisseaux de bled seigle de rente que luy doibt la veufve d’un nommé Beaufils à cause d’une piecze de terre sise en la paroisse de Villebrené ; Item 3 boisseaux de froment de rente deue pas ung nommé Gilles (plis) : Item 2 sols 6 deniers tz de renet que doibt ung nommé Pymoing ; Item pareille somme de 2 sols 6 deniers de rente due par la Renyer et ses consorts : Item 30 sols de rente deuz par Guillaume Coustelier et ses consorts, avecques tous les fruits et autres du passé … pour s’en faire payer, et au moyen de ce demeurent les promesses demandes et procès des parties nulz et assoupis sans despens et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents René Defaye et Me Robert Amoulsaint demeurant audit Angers tesmoing
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A moins que ce soit son père, marchand et donc avec probablement un certain réseau, qui gère pour lui ces rentes ?