Germain Séjourné avait quitté son Anjou natal pour Paris : 1659

Ici, il est revenu à Angers et il se charge de pièces de dossiers, qui dépassent ses affaires personnelles et il semble bien ici agir en messager, et l’acte qui suit est en fait une quittance de toutes les pièces reçues et pièces remises.
Je suis frappée de constater qu’il n’est pas descendu en famille, donc il n’a pas de proches à Angers, mais sans doute du côté d’Ingrande. Car il se charge aussi de transmettre les pièces d’un dossier d’office de sergent royal.
J’ai dans la rubrique CATEGORIES (fenêtre ci-contre à droite, puis menu déroulant OFFICES) tout ce que j’ai rencontré concernant les offices, mais ici, nous n’avons pas le montant de l’achat de l’office, seulement un aspect de la procédure à travers la transmission des pièces. Et tout comme la poste de nos jours, la transmission de ces courriers spéciaux coutait.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E9 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 mai 1659 avantmidy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Germain Sejourné demeurant ordinairement en la ville de Paris rue Montorgueil paroisse de la Trinité, estant de présent logé en l’hostellerye de l’Arche forsbourgs et paroisse st Jacques de ceste ville, lequel a recogneu et confessé avoir retiré de Me François Chedanne clerc juré au greffe de ceste ville à ce présent, toutes et chacunes les pièces et procédures qu’il avoit concernant l’instance qu’il avoit cy devant pendante tant au siège présidial que de celuy de la prévosté de ceste ville contre deffunt Me René Babaud vivant prêtre curé d’Ingrande et Me Jean Babaud son frère, Me André Lefebvre grenetier au grenier à sel d’Ingrande avecq une promesse de … qu’il avoit sur ledit Lefebvre, Me Claude Foussier advocat curateur aux causes des enfants mineurs de deffunt Guy Autigne et Perrine Mesnager avecq une obligation de 83 livres sur ladite Mesnager et contre François Lemesle, desquelles pièces il quitte et décharge ledit Chedanne comme aussi a recogneu que ledit Chedanne luy a baillé et mis ès mains des lettres de provision d’office de sergent royal données au profit du deffunt Pierre Pasquier en date du 24 février 1658 signées par le roy Noblet et scellées du grand sceau de cire jaulne avec la quittance de finance et de création dudit office et d’avis du conseiller sur iceluy, tous attachés auxdites provisions soubz le contre scel de la chancelerye, pour sur icelles estre par ledit Sejourné obtenu nouvelles provisions dudit office au nom et profit de Jean Barbeot dans ung mois prochain venant ; à leffet de laquelle obtention ledit Chedanne luy a présentement payé et baillé la somme de 86 livres tz pour fournir aux frais d’icelle obtention, et ou ladite somme de 86 livres ne suffiroit prome et s’oblige ledit Chedanne luy payer et bailler ce qu’il aura desboursé au surplus si tost et incontinent qu’il luy aura envoyé lesdites provisions avec l… et les pièces y attachées, ce que ledit Séjourné promet et s’oblige aussi faire fans ledit temps d’ung mois ; ce qui a esté ainsi voulu et consenty par lesdites parties tellement que à ce tenir etc obligent etc biens etc renonçant etc font etc fait à notre tablier présents Me François Drouaut et René Roze praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Les frères Legras sont partis loin d’Angers : Jacques patissier à Dinan, Jean maçon à Paris, 1604

je rappelle tout de même ici que le maçon de l’époque était quasiement un architecte ou maître d’oeuvre en construction de maisons. Et pour mémoire le patissier est un métier tout nouveau. Et les frères Legras signe et fort bien tous les deux. Il ne s’agit donc pas de simples manuels car à cette époque ces derniers ne savaient jamais signer, ou tout au moins extrêmement rarement.
Non seulement ce petit acte nous montre que nos ancêtres se sont beaucoup déplacés, mais mieux, l’acheteur de leur maison à Angers est un gagne-deniers, et là je suis très surprise car les actes que j’avais déjà trouvés sur ce métier touchaient le récurage de toilettes, et j’avais conclu que le métier n’était pas des plus relevés dans la hiérarchie sociale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1604 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) personnellement estably Jacques Legras Me pasticyer demeurant en la ville de Dinan pays de Bretagne et Jehan Legras son frère Me maczon demeurant en la ville de Paris paroisse de st Germain de Lauseroyes rue Fourmanteau devant les galleries ent…, estans de présent en ceste fille soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage à Pierre Lemesle gagne deniers et Marie Gasnier sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille ad ce présent lesquels ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs etc ung corps de logie situé au davant du collège neuf de ceste ville rue de Maullenault composé de 2 chambres basses avec cheminée, un petit grenier au dessus de l’une desdites chambres, une appentiz appenté au bout de la chambre derrière auquel y a des prins ? et ung jardin au derrière dudit logis, hayes et clostures en dépendant, le tout joignant d’ung costé lamaison et jardin de vénérable et discret Me Laurens Davy chantre en l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf …, aboutant d’un bout partie derrière les murailles de ceste ville et d’autre bout ladite rue Mallenault, et tout ainsi que ledit corps de logie et jardin et appartenances ci dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues auxdits vendeurs par les décès et successions de deffunts François Legouz et Julianne Moeulau leur père et mère sans aucune réservation, ou fief et seigneurie de l’ancien hospital d’Angers et tenu d’icelles à 25 sols de cens rente ou debvoir annuel pour toutes charges et debvoirs quelconques, franches et quittes lesdites choses de tous le passé jusques à ce jour, lesquels debvoirs et cens lesdits acquéreurs acquiteront pour l’advenir, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 132 livres tz payées contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs, lesquels ont icelle somme en notre présence receue en quarts d’escu de 16 sols pièce et autre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme, le tout bons au prix de l’ordonnance, dont ils s’en sont tenuz contans et en ont quitté lesdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommage etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul etc sans division etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé en nostre tabler audit Angers présents Nicollas Destriché et Jacques Baudin demeurant (ilisible car pli) tesmoins

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Pierre Haton, lieutenant des gardes du corps de la reine mère, n’a pas d’argent liquide pour payer la dot de sa fille, Paris 1642 (suite et fin)

ce document fait suite à celui paru hier ici.
Nous avions vu que Pierre Haton, tuteur des ses enfants mineurs, avait besoin de vendre des héritages de sa defunte épouse Salvage Forzony, et pour ce faire l’avis des parents des mineurs.
Nous avions vu l’assignation de l’un d’eux : René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain demeurant à Angrie

Ici, précédé des mêmes documents forts longs, on a encore 2 autres parents, ce qui fait en tout :

  • René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain
    André de la Saugère chevalier seigneur de la Bousardière et de Bouche d’Usure et y demeurant paroisse de Bouchamps
    Paul Dutertre escuier sieur dudit lieu demeurant audit lieu du Tertre paroisse dudit Mée
  • J’ignore le lien avec Pierre Haton et j’aimerais bien le connaître.

    Par ailleurs, le sergent royal n’a pas mis longtemps car tout est fait par lui le même jour à Challain, Bouchamps puis Mée. Et, nous avons par ailleurs le plaisir d’avoir des procurations écrites par le notaire de chacun de ces lieux, ce qui est fort rare et surtout de trouver ces actes aux Archives Nationales au registre des tutelles.

    Cet acte est aux Archives Nationales – AN-Y3910B Registres de tutelle Paris (en ligne) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Monsieur le lieutenant civil, supplie humblement Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des damoisellel Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton et de Mr Esprit Baudry chevalier sieur Dasson, en faveur duquel mariage et en dot, le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeule luy auroit promis et accordé la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 00 livres et perles cy après, et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers et autres pour satisfaire aux clauses dudit contrat, desieroit luy estre permis de faire vente de quelques héritages appartenant à sa mineure de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat, désireroit avoir sur ce l’advis des parents et amis desdits mineurs, ce considéré monsieur, il vous plaise ordonner que les parents et amis desdits mineurs seront assignés pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requeste circonstances et dépendances, et à ceste fin commission estre délivrée et vous ferez bien – signé Pierre Hatton la Mazure
    Soient les parents et amis appellés par devant nous pour donner advis sur le contenu de la présente requeste, faitle 9 avril 1642
    Louis Segnier chevalier baron de st Brisson seigneur du Ruaux et de saint Firmain, conseiller du roy notre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou servent sur ce requis veu la requeste à nous présentée de nous respondue le 9 du présentmois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Servage Forzony, vous mandons et commettons que requis en ferez assignez à certain et compétant jour par devant nous en la chambre civile du chastelet de Paris à 10 h du matin les parents et amis desdits mineurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis, pour donner advis sur le contenu de ladite requeste circonstances et dépendances de laquelle leur sera baillée copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de ladite prévosté le 10 avril 1642
    Le 23 avril 1642 par vertu de la requeste présentée à monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 7 et 10 avril dernier donné par ledit prévost de Paris signé Fannera et scellée, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Servage Forzony, je huissier sergent royal soubzsigné, me suis expres transporté au domicile de messire André de la Saugère chevalier seigneur de la Boessardière et de Bouche d’Usure, auquel parlant à sa personne j’ai donné assignation a comparoit le samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil à 10 h du matin en la chambre civile du chastelet de Paris pour donner advis sur le contenu en ladite requeste de laquelle et de ladite commission copie sont cy dessus transriptes
    Le jeudi 24 avril 1642 avant midy, par devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou demeurant à Craon fut présent en sa personne estably et duement soubzmis et obligé messire André de la Saugère chevalier seigneur de la Bousardière et de Bouche d’Usure et y demeurant paroisse de Bouchamps lequel a nommé créé et constitué Me (blanc) son procureur général et spécial de par especial comparoir pour et au nom dudit seigneur constituant par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil en l’assignation donnée à la requeszte de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy tuteut des enfants mineurs de lui et de deffunte damoiselle Catherine Forzony son espouse pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit lieutenant civil à la prévosté de Paris, et illec dire et déclarer pour ledit seigneur constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony ayeule desdits mineurs pour faire la somme promise en dot à damoiselle Marie Hatton l’une desdits enfants attendu que ledit sieur de la Masure dit n’avoir deniers contant pour fournir la somme promise pour ladite dot d’icelle Marye Hatton ou bien au cas que l’on ne pourra peult estre promptement vendre lesdits héritages ny en retirer à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre deniers à rente pour faire icelle et y obliger les biens de la succession de ladite deffunte ayeule à la charge de rachepter et admortir ladite rente au plus tost que faire se pourra des premies deniers qui proviendront des biens de ladite succession et généralement promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit lieu de Bouche d’Usure en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal et Judic Sebille sieur de la Fontaine demeurant audit Bouchamps tesmoings

      … mêmes documents exprimant la requête … et toujours Duvacher sergent royal

    Aujourd’hui 24 avril 1642 après midy, devant nous René Couanne notaire soubz la baronnie de Mortiercrolle résidant à Mée a esté estably et soubzmis Paul Dutertre escuier sieur dudit lieu demeurant audit lieu du Tertre paroisse dudit Mée, lequel a nommé créé et constitué Me (blanc) son procureur général et spécial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant Civil en l’assignation à luy donnée à la requeste de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure …

      tout est identique aux 2 autres procurations

    fait et passé audit lieu et maison seigneuriale du Tertre en présence de Lezin Duvacher demeurant au bourg de Combrée, noble homme René Guerin sieur de la Bodardière demeurant en sa maison seigneuriale du Petit Bois paroisse de Pommerieux tesmoings à ce requis et appellés »

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    Renée de Carné ratifie une obligation passée à Paris par son fils René de Tinténiac, 1585

    Elle vit alors, sans doute provisoirement, au château du Percher à Saint Martin du Bois, qui appartenait à son défunt époux.

    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 novembre 1585 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal de ladite cour personnellement establye noble et puissanet dame Renée de Carné dame de Raynier et du Percher veuve de deffunt noble et puissant messire René de Tinténiac vivant sieur desdits lieux de Raynier et du Percher, estant de présent ladite dame audit lieu du Percher paroisse de saint Martin du Boys soubzmettant confesse avoir veu et leu le contrat de création et constitution de 16 escuz deux tiers de rente créée et constituée par noble homme René de Tinténiac son fils tant en son nom que comme ayant charge et mandement et soy faisant fort de ladite dame Renée de Carné sa mère et prometant luy fayre ratiffier et encores par Jacques de Villehamon escuyer à noble homme Me Yves Toublanc advocat du roy aux requêtes de l’hostel de Paris demeurant en ladite ville de Paris de la somme de 200 escuz d’or sol par contrat passé en la cour du chastelet de Paris par devant Charles Bordereau et Rolland Hate notayres en date du 16 juillet 1584 signé Bordereau et Hate notaires et de La Pelonye controleur des tiltres, lequel contrat et tout le contenu en iceluy a esté par nous notayre leu de mot à mot et donné à entendre à ladite dame Renée de Carné laquelle a dit et déclaré bien entendre et l’a loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et aprouve et l’a pour agréable et tout le contenu en iceluy et a promis et demeure tenue iceluy garder et entretenir de point en point et d’article en article sans jamais y contrevenir et avecques lesdits René de Tinteniac son fils et ledit de Villehamon et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens demeure tenue et obligée poyer servir et continuer ladite rente au jour et termes et ainsi qu’il est porté et contenu par ledit contrat et au poyement et continuation d’icelle a affecté hypothécqué et obligé et par ces présentes affecte oblige hypothècque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir elle ses hoirs et à quicté et quicte ledit Toublanc de ladite somme de 200 escuz contenue par ledit contrat et le poyement qui a esté fait de partye de ladite somme auxdits de Tinteniac et de Villehamon a déclaré l’avoir pour agréable comme s’il avoit esté fait à elle mesme lesdits Toublanc et de Villehamon stipulant et acceptant tout ce que dessus et encores nous notaire pour ledit de Tinténiac absent ses hoyrs etc
    à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente poyer et auxdommages etc oblige ladite dame Renée de Carné avec lesdits René de Tinteniac et Villehamon eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite dame Renée de Carné au droit velleyen à l’epitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donné à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peut intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy autrement qu’elle en pouroit estre relevée foy jugement et condemnation
    fait et passé audit lieu du Percher en présence de Honoré Grane demeurant à présent Angers paroisse saint Pierre et Zacharye Brehard demeurant audit Angers tesmoings lequel Brehard a dit ne savoir signer

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    Curieuse donation de Jean Chevalier à Louis, son frère, étudiant à Paris, Challain la Potherie 1558

    curieuse, car en fait de donation, l’étudiant devra payer la rente foncière de 60 livres par an, ce qui est assez considérable pour l’époque. On doit donc comprendre que le revenu en est supérieur et lui suffira à payer ses études à Paris.
    J’ai déjà rencontré plusieurs cas d’étudiants à Paris, et même chez nos Crannier si j’ai bonne mémoire. Il y avait pourtant une université à Angers, et une à Nantes.

    Je descends d’une famille Chevalier, sans doute différente, située sur Cherré et environs.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 décembre 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Chevalier le jeune demeurant au bourg de Challain soubzmectant etc confesse avoir donné cedé et transporté et par ces présentes donne cède et transporte à Me Loys Chevalier escollier estudiant en l’université de Paris son frère, nous notaire soubzsigné stipullant et acceptant pour luy, le lieu et appartenance de la Louerye et ung moullin à vent sis au champ des moullins le tout en la paroisse dudit Challain et tout ainsi que ledit cédant a prins lesdites choses à tiltre de rente de Ollivier Chevalier et Perrine Regratier avecques tous les droits noms raisons et actions qui audit cédant peuvent compéter et appartenir esdites choses pour d’icelles jouir et user par ledit cessionnaire et en faire ainsi que bon luy semblera à la charge toutefois audit escollier de poyer et continuer par chacuns ans la somme de 60 livres tournois de rente qui est la somme à laquelle lesdites choses ont esté baillées à rente audit cédant avecques les charges cens et debvoirs accoustumés
    et est fait la présente donnaison cession et transport pour du tout tournier au proffict et entretien dudit escollier et pour l’entretenement de son faict d’estude, auquels don cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers par nous Michel Hardy licencié ès droits notaire de la cour ès présence de Me René Maingot praticien en cour laye et Laurent Plumet demourans audit Angers tesmoings

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    Eustache Lesongeux, curateur de Françoise et Agathe, Paris et Angers 1596

    sans que l’on sache s’ils sont originaires d’Angers ou ailleurs.
    En tous cas, il avait délégué à Angers son rôle de curateur, car de Paris, il ne devait pas souvent gérer directement lui-même !
    Ce patronyme ne me semble pas fréquent en Anjou.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mars 1596 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle a esté présent Me Eustache Lesongeux marchand bourgeois de Paris demeurant en la rue de Saint Germain de Lousarois, curateur de Françoyse et Agatte les Songeux enfans mineurs de deffunts Jehan Lesongeux et Macée Doyneau lequel a confessé que Gillette Marguer veuve de deffunt Jehan Lesongeux demeurant Angers luy a cy devant paié et tenu bon compte et reliqua de tous et chacuns les deniers par ledit deffunt Lesongeux ou ladite Marquer sa veuve receuz pour et au nom dudit Eustache et pour quelques causes que ce soient et dont et desquels deniers ledit Lesongeux s’en est tenu et tient à comptant et en a quitté et quitté ladite Marquer et ses hoirs et ayant cause, laquelle a pareillement quitté et quitte ledit Lesongeux audit nom de la depense par luy faite en la maison de ladite Marquer depuis deux mois encza et demeurent par ce moyen lesdites partyes esditsnoms respectivement quittes l’un vers l’aultre de touttes choses et affaire quelconques et à ce que dessus faire tenir et accomplir ce qui a esté le tout stipullé et accepté par les partyes tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler en présence de Fleury Richeu praticien et Me Mathurin Ganchot greffier deduoetal ? demeurant Angers tesmoings

      je ne sais pas ce que signifie ce greffier

    ladite Marquer a dit ne savoir signer

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