L’extraordinaire testament de Guillaume Delestang, Angers 1504

Extraordinaire à plus d’un titre.
1 – ce testament, écrit en 1504, a plus d’un demi-millénaire !
2 – il dit qu’il est vieux, ce qui n’est pas fréquent en 1504. Mais à cette époque où l’espérance moyenne de vie est inférieure à 50 ans, alors que nous voguons vers les 100 ans, je ne sais quel âge lui donner, et je dirais probablement 50 ans ou plus de 50 ans. En tous cas, impossible d’avoir à cette époque des registres paroissiaux permettant des précisions, car les sépultures, même à Angers, commencent bien plus tardivement.
3 – Les nombreux testaments que j’ai déjà exploités pour les 16 et 17èmes siècles, sont muets par rapport aux plus proches parents, notamment les enfants, mais se contentent de donner aux domestiques ou aux religieux, qui eux, ne seront pas prévus dans le droit coutumier de la succession, exclusivement réservé aux enfants légitimes autrefois, et de nos jours encore, en incluant les illégitimes, et en leur fixant un quota minimal, alors qu’autrefois ils avaient la totalité et même sans impôts de succession à payer ! Or, ici, Guillaume Delestang donne non seulement le nombre d’enfants, mais il les cite tous.
4 – mais après cette mention rarissime, suit une longue clause, qui précise que Pierre Delestang, l’un des 3 enfants, est un vilain petit canard, et je vous laisse donc lire l’acte pour avoir les explications du père mourant, tentant de faire la part des choses entre les enfants méritants et le vilain…
5 – il semble avoir une affection bien plus grande pour son gendre que pour ses fils, et c’est même son gendre qui est nommé exécuteur testamentaire. Vous me direz ce que vous ressentez à la lecture de ce long testament et si vous êtes d’accord avec mes soupçons. Il semblerait que ce vieux monsieur soit allé vivre ses vieux jours chez sa fille, donc chez son gendre, car il liste les meubles qu’il y a apporté. Et il a probablement été bien soigné par eux !
6 – donc, Pierre Delestang était particulièrement doué en mauvais coups dans les affaires, mais cela se corse singulièrement, car je descends personnellement d’un Pierre Delestang que je cherche à raccrocher, et ce, sur Angers même, et dans un milieu socialement comparable. Seulement, le mien serait un peu âgé pour être né vers 1470, et donne cet âge à ce Pierre Delestant, compte tenu qu’il a donc plus de 25 ans et quelques années de mauvais coups, dont il est proche de 30 à 35 ans, donc né vers 1470. En vérité, je reste sur ma faim, et soit je descends d’un fils de Pierre Delestang, le vilain canard, soit de son frère Girard Delestang, soit tout bonnement d’un neveu de Guillaume Delestang ! Bref, je reste vraiement sur ma faim, tout en sentant bien que je brûle !

    Voir mes travaux sur les familles DELESTANG

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1504 après Pasques, (Cousturier notaire Angers) Au nom du père du fils et du st Esprit Amen. Sachent tous présents et avenir que je Guillaume Delestang peletier estant en mon bon sens et entendement continuel et fermes propos, considérant et atandant la fragilité de humaine nature qui chaque jour s’amenuyse en trainant chacun à sa fin et qu’il n’est chose plus certaine que la mort, ne chose plus incertaine que leure (sic) d’icelle et aussi que je suis ja vieulx et anxien, espérant de tout mon cœur non décéder intestat de cest seule en l’autre (sic, mais je n’ai pas compris) fays et ordonne mon testament et dernière volonté des biens temporels qu’il a plust à Dieu mon créateur de donner en ceste vie mortelle, en la forme etmanière qui s’ensuit
et premier que l’âme de homme et femme est à préférer devant toutes choses je recommance mon âme au glorieux roy de paradis et à glorieuse vierge Marie sa doulce mère, à monsieur st Michel Ange, monsieur saint Jehan Baptiste, saint Pierre et saint Paoul, à Marie Magdalaine et à toute la cour céleste de paradis, en les priant et suppliant humblement que ains (sic, pour comprendre « lorsrque ») pouvre et dolente âme comme elle départira d’avecques mon corps, ils veulent estre garand et deffence contre l’horrible et exécrable force de l’ennemi prince des ténèbres d’enfer et icelle madite âme conduire et mener avecques les sainctes âmes bien envers ou benoist royaume de paradis
et après ce que madite âme sera séparée d’avecques mon dit corps je veulx iceluy mondit corps estre baillé et livré à la sépulture de notre mère saincte église au cymetière de sainct Maurille d’Angers dont je suis paroissien
Item je veulx et ordonne estre dit vigiles de mors au jour de mon obit (au Moyen-âge signifiait « trépas ») avecques 15 messes dont y en aura 3 à diacre et soubzdiacre et autour de sepmaine pareil et semblable service de vigiles de mors et 15 messes
Item veulx et ordonne que chacun de mes enfants qui sont troys c’est à savoir Pierre Delestang absent, Girard Delestang et Jehan Travers mary de Marie ma fille, lesdits Girard Travers et madite fille à ce présents, facent dire au lieu de la Vasinete ? par les religieux prêtres qui seront audit lieu, chacun autant de messes qu’il y aura de religieux prêtres audit lieu, ils feront dire lesdites messes tant pour l’âme de moi et de mes amys trépassés et ce dedans ung an après mon décès en donnant par chacun de mesdits enfants pour chacun service une buce de vin bon pur net et marchand, qui sont 3 buces pour lesdits 3 services
Item veulx avoir du luminayre à la volonté des mes exécuteurs cy après nommés tant à mon enterrement que septime
Item je veulx et ordonne mes debtes estre loyaument payées par mesdits héritiers lesquelles s’ensuivent :
c’est à savoir à Gervaise Travers frère de mon gendre la somme de 20 livres tz qu’il me presta
Item à maistre Raoul Brunaut la somme de 7 livres tz qu’il me presta
et autres debtes qui seront trouvées estre justement et loyaument deues
Item proteste que ledit Pierre Delestang mondit fils a esté en plusieurs nécessités et affaires tant par son mauvais gouvernement de solz marchands que autrement, à l’occasion de quoy je l’ai tiré à mes despens et propres deniers de prinson, payé ses gaiges et meubles qui ont esté pris par exécution et tellement que j’ai mis pour luy de mes deniers et biens meubles jusquèes à la somme de 60 livres tz et plus, par quoy je veulx et ordonne que ledit Travers mondit gendre et sa femme et ledit Girard mondit fils aient et prennent premièrement sur tous mes biens chacuns la somme de 30 livres tz avant estre pareille somme de 60 livres tz que ledit Pierre y pigne (pas compris ce que cela signifie) riens et au surplus qu’ils départent mesdits biens par égales portions et qu’ils paient mesdites debtes aussi par égalles portions selon la coustume du pays, laquelle somme de 60 livres tz sera et est pour rembourser madite fille et son mary et ledit Girard mondit fils des avantages que j’ai faits audit Pierre Delestang qui se montent ladite somme de 60 livres tz et plus
aussi je déclare et est vray et certiffie sur ma foy les choses dessus dites et que ledit Pierre a eu et partaigé avecques moy les biens qui luy appartiennent à cause de la succession de sa feue mère et n’en ay riens eu ne retenu
Item je déclare que ledit Travers mondit gendre comme il fut marié avecques madite fille aporta en la maison où suys de présent les meubles qui s’ensuivent
c’est à savoir une paire d’armouères à deux guichets fermants à clef, et 2 liettes
Item ung grand coffre à soubassement
et ung petit coffre fermant à clef et clavures
Item ung banc à reigle
une table et 2 treteaux
une betinse et ung charnier fermant à clefs
Item ung lict garny de couete traverslit chacun à deux souilles ung couverte de toile ung charlit avec une courtine neufve
12 dras de lit, 3 orillers garnis chacun de 2 souilles
7 tenailles 2 pacestes d’assier à queue
7 écuelles un plat une pinte une tierce 2 quarts le tout d’estain
ung petit chandelier 2 escabeaux et un marchepied à monter au lict
et ung rouet à filer fil
lesquels meubles je veulx estre rendus à mondit gendre et sadite femme sans ce que mes autres héritiers y puissent riens demander
Item je nomme etre mes exécuteurs mes chers et biens aimez ledit Jehan Travers mondit gendre et Guillaume Giffart marchand auxquels je prye supply faire et accomplir l’exécution de ce présent mon testament en tous points et articles et en prendre les charges
auxquels je transporte la saisine et possession de mes biens pour iceulx employer jusques au parfait de ma dite exécution suppliant à la garde des sceaulx des contrats d’Angers mettre à ces présentes le scal desdits contrats pour plus grande application de cesdites présentes
fait et ordonné par ledit testateur ès présence de Jehan Aultremet marchand Jehan Duchesne ledit Travers et sa femme, Girard Delestang et autres

    L’acte n’est malheureusement signé que du notaire

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Adrien Du Moulinet vend 3 hommées de vigne à Azé près Château-Gontier, 1520

l’acquéreur est peut-être son beau-frère, car ces 3 hommées sont la moitié par indivis de 6 hommées, et généralement quand on achetait une part part par indivis, c’est qu’on en possédait déjà une autre part, et qu’on veut ainsi compléter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1520 en notre cour royale Angers (Couturier notaire) etc estably vénérable et discrete personne maistre Adrien du Moulinet prêtre chapelain en l’église de monsieur st Maurille d’Angers soubzmectant
confesse avoir vendu et octroyé et encores vend
à honneste personne Jehan Potier marchand paroisse d’Azé près Château-Gontier présent qui a achacté pour luy et Katherine sa femme leurs hoirs
la moictié par indivis de 6 hommées de vigne ou environ en ung tenant sises au cloux de la Belotinière en la paroisse de st Rémy de Château-Gontier qui furent feue Marye Olivier et tout ainsi que ladite Olivier tenoit possédoit et exploitoit lesdites choses vendues en son temps et que ledit vendeur deuis son décès les a tenues possédées et exploitées sans rien en réserver
toutes lesdites 6 hommés de vigne joignant d’un cousté à la vigne Pierre Leroy, d’autre cousté à la vigne dudit achacteur, aboutant d’un bout aux terres du sieur Desbarres ? et d’autre bout aux jardrins des Mabons
ou fief et seigneurie de St Jehan de Château-Gontier et chargé des cens et rentes anciens et accoustumés pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 16 livres 10 sols payées comptées et nombrées par ledit achaceur audit vendeur en présence et à veue de nous en or et en monnaie etc dont etc et en quite etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
présents à ce Me Guy Lemaire bachelier ès loix et Jacques Tredehan, et Aubert Dumoulinet

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Jean Gallichon rend un grand service à une voisine en faisant pour elle un retrait lignager, Angers 1532

Jean Gallichon rend service à une voisine ou une proche, on ne sait quel lien il peut avoir avec elle, mais une chose est certaine, elle a vendu une maison, probablement en ruines, qu’elle veut ravoir, et ne pouvant sans doute l’obtenir directement elle-même, elle fait intervenir Gallichon, qui va opérer un retrait sur les acquéreurs en question, mais auparavant on va lui prêter la somme, afin qu’il n’ait rien à avancer de ses deniers.
Autrefois on savait rendre service aux autres et se créer ainsi des liens car on pouvait aussi attendre d’eux la reconnaissance, et le cas échéant aussi des services en affaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1521 (avant Pâques, donc le 12 février 1532 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Galiczon

    écrit « Gallichon » en marge et il signe « Gallichon » comme vous le verrez ci-dessous

marchand pelletier demeurant paroisse de St Maurice dudit lieu

    réjouissez vous de la mention du métier, car tous les autres actes donnaient seulement « marchand » et on se demandait bien de quelle sorte de marchandise, tant le terme « marchand » recouvre toutes sortes de métier, y compris parmi les artisans et les fermiers.
    Bref, autrefois, il existait à Angers plusieurs pelletiers, que nous dirions de nos jours « marchands de fourrure », et il en existait plusieurs à Nantes lorsque j’étais jeune. Ils ont disparu, et on ne rencontre plus de manteaux de fourrure. Il est vrai qu’on ne rencontre même plus de manteaux, et qu’il est très difficile d’en acheter. J’ai même eu sur moteur de recherche sur Internet, des manteaux qui s’arrêtaient aux fesses, que j’aurais appelés « veste ». Il est vrai que de nos jours on a cet endroit si réchauffé, qu’on l’exhibe en plein hiver, et en novembre dernier, je me souviens avoir attendu 90 minures sur un quai très venté d’un vent au dessous de zéro, et je grelotais emmitouflée dans mon très vieux manteau, tandis qu’une jeune se promenait en short si court qu’on avait aussi le début de la partie charnue, le tout bien à l’air, et à l’air bien froid !

confesse avoir vendu et octroyé et encore vend etc
à honneste femme Michelle La Bucheresse veufve de feu Franczois Grohier demeurant en ladite ville qui a achacté pour elle ses hoirs etc

    je me demande bien quel est le patronyme ici mis au féminin ? Comme je descends d’une famille Buscher, je me suis demandée si c’était ce patronyme, mais à vrai dire je n’en suis par convaincue du tout !

la somme de 9 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit vendeur promet rendre payer servir et continuer par chacun an à l’advenir au terme de Nouel et St Jean Baptiste par moitié le premier terme commenczant à Nouel prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assigné assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens etc o puissance d’en faire assiette etc
et est faite ceste vendition pour le prix et somme de 170 livres 13 sols tz payées comptées et nombrées par ladite achacteresse auduit vendeur qui ladite somme a eue et receue en présence et veue de nous en 36 escuz d’or au mer du solleil et monnaie de testons d’argent et dozains etc dont etc et l’en a quicté
o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse audit vendeur de pouvoir rescourser et rémérer jusques du jour et feste Sainct Mathie en ung an prochainement venant en luy rendant ladite somme avec les loyaulx cousts et mises
et promet ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Jehanne Leblay sa femme et la faire obliger etc dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests de peine commise et applicable etc ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce honorable homme et saige Me Robert Gousse licencié en loix et Pierre Hamelin tissier en toiles tesmoins

  • l’arrangement véritable entre eux
  • PS (écrit au pied du précédent acte) : Le dit 12 février 1531 ledit Galiczon d’une part et ladite Michelle Bucheresse d’autre part ont promis et par ces présents promettent l’un à l’autre que toutefois et quantes que eulx ou l’un d’eulx dedans la feste de st Mathie prochainement venant sera requis à l’autre de faire eschange de ladite rente de 9 livres tz contre les corps de maisons et appentilz que ledit Galliczon promet retirer sur Jehan Lucas auquel ladite Michelle les a venduz par cy devant, lequel retrait ledit Galliczon promet faire contre ladite somme si tant est requis
    ledit Galiczon sera tenu faire ledit eschange à la peine de 10 livres de tous intérests de peine commise et applicable etc
    est dit que au cas que par fortune ladite maison soit desmolye ou croulée, que ce néanmoins ladite Michelle sera tenue la prendre pour ladite somme de 9 livres de rente …
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    Cession des parts d’héritage de Scépeaux, Saint-Saturnin-du-Limet 1507

    par le veuf et les enfants de Renée de Scépeaux épouse en son vivant de Guillaume d’Orcisses, à Bernardin de Scépeaux.
    Ces d’Orcisses sont dit sieur dudit lieu, mais j’ignore où situer ce lieu, donc cette famille. En tout cas, l’acte qui suit nous apprend leur lien avec la famille de Scépeaux plus connue en Anjou, et ici à Saint Saturnin du Limet, qui a porté autrefois beaucoup de noms anciens, dont saint Sonin et même ici saint Sormin. Par contre le nom de la terre vendu est inchangé en un demi-millénaire, fait exceptionnel. Il s’agit de la Fourmelière, avec un L ou LL peu importe selon moi cette variante.

    Par ailleurs, Dorcisses est aussi écrit Dourcisses dans l’acte qui suit.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 décembre 1507 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably vénérable personne Me Geffroy Dorcisses prêtre licencié ès droitz curé de la Meignanne tant en son nom privé que comme soy faisant fort de nobles personnes Guillaume Dourcisses escuyer sieur dudit lieu, de Guyon Dorcisses son fils aisné et de tous les autres enfants dudit Guillaume Dourcisses et de feue damoiselle Renée de Sepeaux en son vivant sa femme, et aussi ledit estably au nom et comme procureur spécial dudit Guillaume Dorcisses au nom et soy faisant fort ledit Guillaume Dorcisses de sesdits enfants et de ladite Renée de Sepeaux ainsi qu’il nous est aparu par lettres de procuration dudit Guillaume Dorcisse en ladite qualité desquelles la teneur s’ensuit : sachent etc en la présence de Me René Mellet etc
    soubzmectant ledit estably esdits noms tant soy ses hoirs et biens que les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles etc confesse etc avoir vendu et octroyé et encores vend etc
    à noble homme Bernardin de Sepeaux escuyer sieur de la Charbonnerye présent stipulant et acceptant expressement le contenu en ces présentes pour luy ses hoirs etc
    tout tel droit action part et portion d’héritaige censé et réputé aui auxdits Guyon Dorcisses et ses frères et sœurs compecte et appartient et est escheu et advenu à cause et au tiltre de la succession de ladite feue Renée de Sepeaux leur mère au lieu domaine seigneurie appartenances de la Fourmelière situé et assis en la paroisse de sainct Sormin en Craonnoys

      l’un des anciens noms de Saint-Saturnin-du-Limet (voyez le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot). Et pour ce qui concerne le Fourmellière, il ne donne aucun détail, donc ici, on apprend que la famille de Scépeaux en était propriétaire au début du 16ème siècle.

    ainsi qu’il se poursuit et comporte o toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans riens en réserver
    et es faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payée content en notre présence et à veue de nous en 14 escuz solleil 2 couronnes le tout d’or bon et de poids et le surplus en monnaye de dozains etc dont etc en acquicte etc
    et oultre iceluy Me Geffroy au nom et comme soy faisant fort et comme procureur desv dessus dits a quicté et remis audit achacteur tout tel droit et action qu’ils eussent peu avoir et prétendre contre quelque personne que ce soit pour occasion des fruits escheuz en temps passé de ladite terre et appartenances de la Fourmelière
    et en ce faisant et non auterment ledit achacteur a pareillement quicté ledit Guillaume Dorcisses Guyon son fils aisné et autres enfants dudit Guillaume de certain nombre de bestes avoines blez vins et autres par eux prinses et enlevées dudit lieu de la Formelière
    et a promis ledit estably en sondit privé nom faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Guyon Dorcisses et autres ses frères et sœurs et en rendre lettres de ratiffication vallables et autenticques à ses propres cousts et despens audit achacteur dedans la feste d’Angers prochainement venant en la maison dudit Me Geffroy à Angers à la peine de 100 livres de peine commise et stipulée en cas de default applicable ces présentes néanmoins en leur vertu

      je lis bien « feste d’Angers » mais ne comprends pas ! Sachant qu’on est alors en décembre, il faut penser qu’elle se situe dans les premiers mois de l’année suivante

    en rapportant laquelle ratiffication par ledit Me Goeffroy Dorcisses iceluy Me Geffroy est et demeure des à présent comme pour lors quicte et deschargé de ceste présente vendition
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit estably en son nom pour soy ses hoirs etc et les biens de sadite procuration meubles etc renonçant etc foy jugement etc
    présents ad ce maistre Anthoine Meaulays et Jacques ?

      Hélas, Cousturier n’a pas fait signer de Dourcisses. D’ailleurs, il faisait très rarement signer.

    Contrat de mariage de Charles Deschamps et Anne Mabit, Rennes et Angers 1677

    lui en secondes noces, haute bourgeoisie issue d’Angers.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 décembre 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angersfurent présents establis et deument soubzmis noble homme Me Charles Deschamps conseiller du roy, receveur des deniers de l’évesché de Rennes en Bretagne, fils de deffunts honorables personnes Guillaume Deschamps et Madelaine Chasseboeuf sa femme, cy devant mary de demoiselle Jullienne de Rouannes, demeurant en sa maison rue du Puy du Mesnil paroise de Saint Germain dudit Rennes, de présent en cette ville logé en la maison d’honorable homme Françoys Deschamps son frère, bourgeoys dudit Angers, sise rue Saint Georges, paroisse de Saint Maurille d’une part,
    et dame Catherine Grezil veufve de deffunct noble homme Jean Mabit vivant bourgeoys dudit Angers et demoiselle Anne Mabit leur fille, demeurantes en cette ville dite paroisse de St Maurille, d’autre part
    lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur Charles Deschamps et ladite demoiselle Anne Mabit, avant fiances ne bénédiciton nuptiale ont convenu ce qui suit
    c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis et consennntement de leurs parents et amis cy après nommés soubzsignez mesme ladite Mabit de l’authorité de sadite mère, promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine, sy tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant,
    en faveur duquel mariage ladite Grezil a donné et donne par advancement de droits successifs paternels et maternels à sadite fille future espouze, premièrement sur la succession de sonditp ère escheue et cy après sur la sienne à eschoir, la somme de 9 000 livres y compris les habitz nuptiaux qu’elle s’oblige par ces présentes payer et fournir auxdits futurs conjoints dans le jour d leur bénédiction nuptiale, en argent ou contrats de constitution et obligations saines de jugement sur personnes solvables duement garanties, au choix de ladite Grezil,
    laquelle somme de 9 000 livres entière, demeurera et demeure à ladite future espouze aux siens en ses estocz et lignées de nature de propre immeuble à tous effects, et que ledit sieur futur espoux l’ayant au préalable receu soit de ladite Grezil ou des mains des débiteurs desdits contrats et autres effets qu’elle cèdera, en cas d’admortissement d’iceux, et que ledit futur espoux l’ayant au préalable receu promet et s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre à tous effets comme dit eset, sans que ladite somme immobilisée les acquests en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puisse tomber en ladite communauté ains demeureront perpétuellement de nature de propre à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignée, aussy à tous effets, sans aussi que ledit sieur futur espoux pendant la vie de ladite Grezil et non en plus avant puisse recevoir lesdits payements et admortissements qu’en présence de ladite Grezil pour estre olloguez (sic) aussy en sa personne sur personnes solvables ou employez en acquests d’héritages le tout aux fins cy dessus exprimées
    et à faulte dudit employ en a ledit sieur futur espoux dès à présent vendu et constitué, sur tous et chacuns ses biens, rente au denier vingt à ladite future espouze qu’il et les siens seront contraignables rachepter et admortir un anaprès la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté et dudit jour de dissolution payer et continer ladite rente jusqu’au dit rachapt
    quant audit futur espoux, il se marie avec tous et chacuns ses droits noms raisons actions tant mobilières que immobilières le pays où ils sont situés et assis et à quoiqu’ils se puissent monter et revenir, et déclare se retenir et réserver seulement la somme de 20 000 livres sur tous les meilleurs effets et crédits qui luy appartiennent, mentionnés au mémoire qu’il en a fait faire en double dont il luy est demeuré une copie et l’autre vers ladite Grezil après avoir signé les deux au bas d’iceux, pour ladite somme de 20 000 livres avec sondit office de receveur des deniers ou le prix en provenant en cas de vente d’iceluy, et énoncé avec le prix de ses immeubles aussy en cas de vente d’iceux luy tenir et aux siens en ses estocs et lignées aussi de nature de propre immeuble patrimoine à tous effets, qu’il pourra mesme employer et convertir en acquestz d’héritages en la province de Bretagne pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de son propre à tous effets comme dit est, et faisant déclaration de quelques effets ou crédits le prix des acquets qui en procéderont, et le surplus desdits droits effets ou crédits meubles et marchandises appartenant audit sieur futur espoux à quoy qu’ils se puissent monter, entrera en la communauté desdits futurs conjoints, qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale, pour y demeurer meubles commun à la réserve mentionnée de la somme de 5 000 livres à luy due par le seigneur du Lattay conseiller en la cour de parlement de Bretagne et ses coobligés comme ayant les droits des sieurs Gaudins banquiers à Rome qui la luy auroient donnée en payement de pareille somme qu’ils auroient à luy et qu’il avoit pour payer mesme somme qu’il doit de reste du prix de son dit office et receveur desdits deniers, moyennant laquelle réserve de ladite somme de 5 000 livres due par ledit seigneur du Lattay et coobligés, ledit sieur futur espoux acquittera tant sur icelle que sur ses propres ce qu’il doit de reste de sondit office en principal et intérests et généralement toutes les debtes dont il pourra estre tenu jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ny que à raison d’icelles, les droits de ladite future espouze puissent estre diminués
    pourront ladite future espouze et les siens renoncer à ladite communauté toutesfoys et quantes, quoy faisant ils reprendront franchement et quittement de toutes debtes ladite somme de 9 000 livres, mesme ladite future espouze ses habits bagues et joyaux,
    et encores la somme de 10 000 livres de laquelle ledit sieur future espoux luy fait don dès à présent en faveur dudit mariage audit cas de renonciation à prendre sur tous et chacuns ses biens sans diminution de ses deniers dotaux, de son douaire, et autres conventions matrimoniales
    desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens, le tout par hypothèque de ce jour,
    en cas d’aliénation desdits contrats ou admortissements d’iceux appartenant à ladite future espouze, le remplacement en sera fait par ledit sieur futur espoux sur ses biens sans aucune diminution de la part afférante à ladite future espouze en ladite communauté sy ce n’est que ledit futur espoux en ait fait l’employ en héritages ou contrats de constitution sur personnes solvables en cette province d’Anjou avec déclaration que s’est des deniers dotaux de ladite future espouze en telle sorte qu’elle puisse les reprendre franchement et quittement
    ce qui escherra à ladite future espouze soit de succession directe ou collatérale tant en meubles qu’immeubles luy tiendra nature de propre et aux siens en ses estocs et lignées, aussy à tous effets, ladite Grezil sa mère l’acquitera aussy de toutes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre dont elle pouroit estre tenue jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale
    aura ladite future espouzée douaire sur tous et chacuns les biens immeubles dudit sieur futur espoux mesme sur ladite somme de 20 000 livres stipulée son propre cy dessus et sur ledit office de receveur des deniers dont il est pourveu et deniers qui pourront provenir en cas de vente d’iceluy, sans que ledit douaire puisse estre diminué par ladite prise des deniers dottaux et autres conventions matrimoniales de ladite future espouze,
    en cas de de décès de ladite future espouze sans enfants procédés dudit mariage, ladite Grézil sa mère se réserve la réversion de ladite somme de 9 000 livres cy dessus donnée
    ladite Grézil demeure quitte vers sadite fille du revenu de son bien paternel depuis le décès de sondit père jusqu’à la présente, ayant esté compensé avec les pensions et entretenement qu’elle luy a fournis et administrés pour le même temps dont sa dite fille demeure aussy quitte vers elle

    par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prrendre vendre etc renonçant etc dont etc
    fait audit Angers maison de ladite dame Grezil en présence dudit sieur François Deschamps frère dudit sieur futur espoux, Me Charles Deschamps eschollier étudiant en l’université dudit Angers, honorables hommes Alphonce et François Deschamps marchands ses nepveux, honorable homme Guillaume Desoile aussy marchand son beau-frère, honorable homme Michel Esnault marchand bourgeoys dudit Angers, beau-frère de ladite future espouze, noble et discret Me Claude Grezil prêtre chapelain en l’église d’Angers, honorables hommes Jean Allard et Jacques Coqué bourgeoys dudit Angers ses oncles et Pierre Neraud ? son cousin, noble homme Me Anthoine Gasté advocat au siège présidial dudit Angers, et Gabriel Odiau sieur de la Piltière advocat au siège présidial de La Flèche, et autres leurs parents et amis soubzsignés et aussi Me René Fauvet et Pierre Pezot praticiens demeurant audit Angers tesmoins requis et appelés.

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    Jean Rollée vend des terres à Jean Lemasson, Tiercé et Etriché 1507

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 juin 1507 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Jehan Rollée marchand paroisse de Tiercé soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encore vend etc
    à Jehan Lemaczon marchand paroisse d’Estriché qui a achapté pour luy et Béatrix sa femme leurs hoirs etc
    3 journaulx de terre labourable en 2 pièces sises en la paroisse d’Estriché
    la première pièce au lieu de la Fleuronnyère joignant d’un cousté à la terre du prieuré d’Esprieres et à la vigne Jehan Allayne d’autre cousté à la terre Guillaume Badier abouté d’un bout à la terre et aulnay dudit prieud d’Esprières et d’autre bout au chemin tendant d’Esprières à la Nyllière
    l’autre pièce sise au lieu appellé les Recquillières joignant d’un cousté à la terre Jehan Hellouyn et d’autre cousté à la terre et boys de la veufve feu Jehan Cerisay abouté d’unbout au chemin tendant d’Esprières au Parage et d’autre bout à la terre des héritiers feu Jehan Lemaczon de la Nyllière
    tenu des fiez et seigneuries de l’Estang aux devois anciens et accoustumés
    transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 24 livres tz paiées contens en notre présence en pièces et monnaie etc dont etc l’en aquite etc
    et aussi est faite ladite vendition à la charge pour l’acquéreur donnée par ledit vendeur à André Lemoyne et sa femme, desquels il a acquis lesdites choses vendues, puis continuer temps et tout ainsi qu’il est contenu esdites lettres d’acquest passées par acte du 29 mai dernier passé par Lepeltier lesquelles lettres ledit vendeur a rendu ès mains dudit achacteur en notre présence
    et a promis ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Marguerite sa femme dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise et applicable ces présentes néanmoins en leur vertu etc
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
    présents à ce Guillaume Cousturier Mathurin Cheuveau et Loys Barbot

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