Mathurin Coiscault et Claudine sa femme acquièrent une maison, Angers 1528

c’est une maison assez respectable à en juger par le prix.
A l’époque des actes de Me Couturier, on ajoutait même l’origine de propriété dans l’acte de vente, de manière assez développée, et j’ai déjà plusieurs acquisitions qui permettent ainsi de remonter à une date très reculée, atteigant probablement le 15ème ou 14ème siècle.

Les Coicault me passionnent parce que j’ai plusieurs fois le patronyme dans mes ascendants, du côté de Chazé-sur-Argos, mais ici, on voit que l’implantation d’une branche à Angers est donc assez ancienne, et pour tout dire mon étude ne remontait pas si haut.
Je n’ai hélas aucune hypothèse permettant de relier ce Mathurin Coiscault à ceux que je connais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste homme et saige Me Jehan Besson avocat en cour laye et honorable femme Opportune Lecamus son espouse sieur et dame de la Chapronnière paroisse de Saint Maurille d’Angers, ladite femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce,
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores etc vendent etc
à honorable homme et saige Me Mathurin Coycault licencié en loix sieur de la Mote et à Claudine Sores ? son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les maisons cour et appartenances sis en la paroisse Saint Maurille d’Angers où à présent sont demourans lesdits vendeurs joignant d’un cousté à la maison des héritiers de feu maistre Jehan Leverrier qui fut Anthoinete Boullée d’autre cousté à la maison de la veufve feu Me Jehan Galiczon qui fut Mathurin Lespigneux abouté d’un bout à la rue tendant de la porte Gueard au karroy du pilory de ceste ville d’Angers et d’autre bout à la rue tendant de ladite porte Gueard au marché aux bestes ou sont les chauffaulx et tout ainsi que lesdites maisons cour et appartenances se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver
ou fie accoustumé et chargé lesdites choses de 63 sols tz par une part et de 30 sols tz par auter part de debvoirs annuels pour tous debvoirs et charges quelconques
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 550 livres tournois payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en huit vingts deux escuz au merc du solleil six escuz à la couronne ung ducat, le tout d’or bon et de poids, et le surplus en monnaie de testons de 10 sols pièce et dozains et trapples ?? tellement que de toute la dite somme de 550 livres tz lesdits vendeurs se sont tenuz à contens et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs etc
et ont lesdits vendeurs rendu auxdits achacteurs les lettres d’acquest fait desdites choses par lesdits vendeurs de Me Pierre Dutou passées en la cour royale d’Angers le 20 mai 1524 signées Cousturier au dos de laquelle lettre est consignée une quittance signé Angers Bodin et Me Joullain du 21 avril 1525 après Pasques par laquelle Thiennete Poyet veufve de feu Me Pierre Dutout ? confesse avoir receu audit Me Jehan Besson vendeur et sa dite femme la somme de six vingts livres tz sur le contenu en ladite lettre
aussi promettent lesdits vendeurs bailler entre les mains desdits achacteurs les quittances d’icelles vallables du reste du payement de la somme pour laquelle iceulx vendeurs acquirent lesdites choses vendues dudit feu Dutou
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommagesz etc obligent etc et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant mesme au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
présents à ce Thibault Mouchet marchand à Angers Michel Pigeon marchand paroisse de st Pierre d’Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Philippe Rochepault et Jeanne Bordier renouvellent leur bail à ferme de la Grande Chesnais, Montreuil sur Maine 1594

j’ai mis « renouvellent », car l’acte qui suit atteste qu’ils avaient déjà ce bail auparavant, surtout quand on considère le paragraphe de l’entretien et réparations des logements, qui dit clairement qu’ils connaissent bien l’état pour y être déjà.
Le prix de la ferme est très élevé, soit 270 livres par an en 1594, année où certes la déflation était depuis des décennies sensible, mais par encore rendue au stade du milieu du 17ème siècle. Non seulement ils ont ces 270 livres annuelles à payer, mais beaucoup de charges en nature, notamment des quantités élevée de beurre, et volailles diverses, et encore des charrois à faire et pire, ils doivent venir avec une charte et 2 boeufs aider le prieux à lever les dixmes, autrement dit ils ont beaucoup de charges, mais le nombre élevé de volailles et la somme de 270 livres font songer à une métairie riche ou très grande.
Je classe généralement les baux à ferme en catégorie des nons exploitants directs, c’est à dire des marchands fermiers. Ici, faute de savoir si Rochepault est exploitant direct, j’ai classé l’acte dans les baux à ferme faits aux exploitants directs, un peu par défaut en quelque sorte, et si quelqu’un sait sur quel lieu vivait ce couple Rochepault x Bordier, sans doute cela pourra trancher en faveur ou non d’un exploitant direct.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commendataire du prieuré de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,
et Philippe Rochepault demeurant au lieu et mesetayrie de la Grande Chesnaye paroisse de Monstreuil sur Mayne d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confesent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Saymont avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présente audit Rochepault qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 année et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
savoir est ledit lieu et mestayrie de la Grande Chesnaye comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendancs sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur
pour en jouyr et user par ledit preneur bien et deument pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmollir
et sans pouvoir abattre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppés et émondés qu’il pourra couper en leur temps et saison
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ce présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges d’iceluy en bonne et suffisante réparation desquelles réparation ledit preneur s’est contenté et confesse y estre tenu pour luy avoir esté baillées en bon estat et réparation
de payer par ledit preneur par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail
de payer aussi par chacuns ans par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net en port bon loyal et marchand au terme de Toussaints et ung coing de beurre frais à chacune des quatre bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au terme de Toussaints, 12 poulletz au terme de Penthecoste, ung couble (sic, sans doute pour « couple ») d’oysons aux Rogations, une fouasse d’un boisseau de froment au jour des roys,
plantera ledit preneur par chacun desdits 5 ans 2 douzaines d’arbres fructuaulx propres et convenables pour ledit lieu entez de bonne nature qu’il conservera des bestes
fera ledit preneur des foussez neufs et relevez ou besoing sera bien et duement plantés de bon plan
charoyra ledit preneur par chacuns ans près les tours de l’abbaye de monsieur st Aulbin d’Angers la cinquiesme partie du gros de bled seigle deu par ledit prieur en luy fournissant de despens et de foign pour les bœufs
et fournira d’une charte et 2 bœufs pour ayder à admasser par chacuns ans les dixmes dudit prieur
et fera les autres charges et charoys pour sa part comme mestayer dudit prieuré ont accoustumé faire et comme il est porté par les baulx à ferme de Jallot et Boyvin
et est fait ce présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacun desdits 5 ans oultre les charges susdites la somme de 270 livres tz poyable savoir pour la présente année à Noël prochain et les autres 4 années aux jours et festes de Pasques et Noël dont le premier poyement de ladite premier desdites 4 années commencera au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu à la fin du présent bail aulcuns foing paille chaulme ne engres de sur ledit lieu, ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy et amassez audit lieu à ses despens
lequel lieu ledit preneur laissera ensepmancé de pareil nombre et espèces de sepmances qu’il est à présent enlevant par ledit preneur ses sepmances
et a ledit preneur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Bordier sa femme et la faire obliger avecq luy chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement du prix de ladite ferme et des charges contenues au présent bail par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit bailleur en sa maison dedans le jour et feste de monsieur st Pierre prochain venant à peine etc néanmoins etc
a esté accordé entre les parties que pour le regard des tromses ? qui sont sur les garannes de ladite mestayrie que ledit Rochepault demandoit et missire Jehan Bellanger pareillement ledit bailleur les en accordera estant sur le lieu du présent bail
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit sieur bailleur en présence de Jacques Callier et Maurice Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.