Marguerite Bouet vend à son frère Georges sa part d’héritages à Villevêque, 1520

enfin, l’acte ne précise pas le lien de parenté entre Marguerite et Georges Bouet, mais comme ils viennent de partager entre eux et même en faisant chacun des retours de partages, je pense qu’on peut conclure avec certitude à ce lien de frère et soeur.

Je descends personnellement de LEROYER et de BOUET, mais ces patronymes sont assez fréquents en Haut-Anjou, et je ne pense pas pouvoir les relier si haut.

    Voir mon étude des familles BOUET
    Voir mon étude des familles LEROYER
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1519 (avant Pâques, donc 13 janvier 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement establye damoiselle Marguerite Bouet femme et espouse de honneste homme et saige maistre Jacques Leroyer licenciè ès loix sieur de l’Orchère et de luu par devant nous quant à cest fait suffisament autorisée,
soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir sous l’autorité dudit Leroyer que dessus, vendu octroyé et transporté et encores vend etc
à honneste homme et saige maistre Georges Bouet licencié ès loix lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou à Baugé et damoiselle Katherine Binet son espouse qui ont achapté pour eux leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à scavoir une maison o ses appartenances en laquelle demeure à présent Micheau Merceron mestaier de la mestairye vulgairement appellée Rugnée assise en la paroisse de Villevesque avecques la grange ayreaux yssues et appartenances d’icelle maison et dépendances dudit lieu de Rugné
Item ung petit jardrin estant au dessoubz de ladite grange dudit lieu
Item ung autre petit jardrin estant au dessoubz de ladite maison avecques le couroye du derrière de ladite maison, joignant d’un cousté au foussé d’une petite pièce et terre appelée le Verger
Item une petite pièce de pré avecques une petite noe en laquelle y a une saullaye et deux quartiers de pré joignant d’un cousté au chemin comme l’on va des Hommeaux à la rivière d’Oulle
Item une pièce de terre appellée la pièce de la Tousche contenant 5 journeaulx de terre ou environ joignant à la terre de Olivier Jubin
Item une autre pièce de terre contenant 2 journeaulx ou environ aboutant au jardin de Macé Roger
Item une autre pièce de terre contenant 2 journeaux de terre ou environ aboutant d’un bout au pré de la Callerye
Item une autre pièce de terre contenant ung journeau ou environ joignant au pré et terres de la Guyberderie
Item une autre pièce de terre contenant ung journeau ou environ appellée Jonchere
lesquelles 4 pièces de terre joignant et aboutant au chemin comme l’on va de la Guyberderie à Villevesque
Item ung journeau de terre ou environ appellé Lostel à la Bandane
Item ung autre journeau de terre ou environ nommé le journeau de Laudonnaye
Item 2 journeaulx de terre ou environ près la maison des Drouyns appellé les Espinaulx
Item 2 quartiers de pré ou environ nommé le pré Rond sis en 2 pièces
Item 4 quartiers de pré appellé le pré de la Flenoie sis en la grande rivière de Corzé estant en 2 pièces dont la première pièce qui contient 3 quartier et demy ou environ se départ moictié par moictié avecques le sieur de Tesnières
Item la moictié de la noue appelée la noue des Audaburons contenant icelle moictié 3 quartiers de pré ou environ
Item une pièce appellée la noue de Craroy contenant ung quartier de pré ou environ en laquelle noue a une saullaye
Item 3 quartiers de vigne sis ès gastz joignant d’un cousté aux vignes feu simon Sigogneau et abouté d’un bout à la ruelle dudit cloux des gastz
Item 2 quartiers de vigne ou environ sis audit cloux des gastz joignant d’un cousté aux vinges de Jehan Moreau et de maistre Pierre Gourdon aboutant d’un bout à la rote dudit cloux comprenant 2 bourgeons de vigne joignant l’eschallier de Macé Roger une planche de vigne entre deux, le tout ensemble contenant 2 quartiers de vigne
Item ung quartier et demy de vigne ou environ sis au cloux de la Barre joignant d’un cousté à la vigne de Guillaume Lebaillif abouté d’un bout audit chemin comme l’on va de Villevesque à la Tousche
Item 20 sols de rente moictié de 40 sols de rente deue sur les terres des Reignardières
Item 18 deniers de rente que doit Micheau Burot sur la terre appellée les Troys Chesnes
et généralement a vendu comme dessus toutes et chacunes les choses héritaulx et immeubles qui à ladite damoiselle sont demeurées par partaige faict entre elle et ses cohéritiers des choses héritaulx et immeubles à eulx escheuz à cause des successions de feuz honneste homme et saige Me Emery Bouet et Anne Malabry leurs père et mère et d’acquests paroisse de Villevesque et autres paroisses circonvoisines faits par leurs dits feu parents et damoiselle Mathurine Turpin et Renaud Febvre, ensemble toutes autres choses héritaux et immeubles employés ès lots et partages faicts par eulx le 5 octobre dernier passé estans des appartenances et dépendances de ladite metairye de Ruigne soit d’acquest ou autrement sans rien en réserver fors que si ailleurs seroient autres choses héritaulx et immeubles desdites successions qui aient esté employés esdits partages ladite damoiselle en aura et prendra sa portion,
lesdites choses vendues ès fiefs et seigneuries anciens etc
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 778 livres 6 sols tournois, de laquelle somme ledit Me Feorges Bouet achacteur sera tenu et a promis payer à ladite damoiselle establye de la somme de 650 livres tournois en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de monsieur sainct Lezin prochainement venant, et le surplus de ladite somme ledit achacteur en demeure quite vers ladite establie de la somme de 103 livres 6 sols par ce que de semblable somme ladite damoiselle est tenue vers ledit achacteur pour suppression des rapports faicts en ladite succession par ladite damoiselle dont ledit Me Georges Bouet l’en a quité et quite par ces présentes

    j’ai compris qu’elle avait avant le décès de leurs parents, plus que Georges, et lui devait donc un retour de partage

et pour les choses de toute ladite somme de 778 livres 6 sols ledit achateur en demeure quite vers ladite venderesse par ce qu’il cèdde et transporte à ladite damoiselle Bouet venderesse pareille somme de 25 livres en quoy luy est tenu noble homme René de La Rivière escuyer sieur de la Perronne comme ayant le droit et action de Me Emery Bouet qui s’est départy pour le retour de lot et partage dudit Me Emery pour s’en faire payer par ladite damoiselle venderesse ainsi qu’elle verra estre à faire
et ce faisant ledit Me Georges Bouet achacteur est demeuré et demeure quicte vers ladite damoiselle de la somme de 35 livres tz en quoy il luy est demouré tenu et chargé par le retour de succession lot et partaige de ladite succession ainsi qu’il appert par lesdits partaiges
et est dit et expréssement convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Me Georges Bouet achacteur ne faisant le payement à ladite venderesse de ladie somme de 650 livres au terme et par la manière que dessus, que dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ceste présente vendition et achact demeure nul et comme non fait et demeurent auxdites parties leurs héritages et choses ainsi que paravant ce fait
et n’est comprinse en ceste vendition la somme de 25 livres tz en quoi ledit de la Rivière est tenu vers la dite Marguerite Bouet pour le retour de son partaige ainsi qu’il appert par lesdits partaiges mais demeure icelle somme à ladite damoiselle pour s’en faire payer ainsi qu’elle verra
à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc et aux dommages oblige ladite damoiselle à l’autorité que dessus, elle ses hoirs etc renonçant au droit velleyen etc et généralement etc foy jugement et condemnation etc
en présence dudit Leroyer sondit mary et damoiselle Katherine Bouet son espouse

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Louis Rollée encaisse les sommes dues à Louise Gaudin sa belle-soeur, veuve, Angers 1660

En fait, il aide manifestement sa belle-soeur, veuve et chargée d’enfants mineurs, à gérer son bien. Ici, il fait les comptes avec un débiteur qui a quelque peu traîné à payer un acquêt fait de Louise Gaudin 5 ans plus tôt. Je pense que si certaines femmes, devenues veuves, géraient seules comme des hommes, une partie d’entre elles était assistée par des hommes proches parents, car il fallait non seulement compter mais surtout réclamer les impayés, et cela ne devait pas toujours être une tache aisée. Je suis bien placée pour le savoir, car je suis triple zéro dans le métier !

Vous trouverez Louis Rollée en 1656, aidant là encore, sa belle-soeur à gérer son bien, sur ce blog à Mémoire des comptes de Louis Rollée avec sa soeur veuve Aubert, Château-Gontier, 1656

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte :
Le lundi 8 mars 1660 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents et deument soubzmis honorable personne Louis Rollee sieur de la Guerrière conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier y demeurant d’une part,
et noble homme Me Baltazard Muzard secrétaire de monseigneur illustrissime et révérendissime évesque d’Angers demeurant en la cité de cette ville paroisse de st Maurice d’autre part
lesquels procédant au compte des sommes de deniers donnés audit sieur de la Guerrière par ledit sieur Muzard à raison du contrat d’acquest par luy fait de damoiselle Louise Gaudin veuve de Me Crisosthome Aubert en qualité qu’elle procède passé par Me Jacques Berruyer notaire de cette cour le 13 mars 1655, ont trouvé la somme de 428 livres tz par une part, et 800 livres par autre le tout revenant à 1 228 livres de principal, sur quoy déduisant la somme de 1 200 livres aussi de principal que ledit sieur Muzard se seroit dans le mesme jour de sondit contrat verbalement obligé de payer en l’acquit dudit sieur de la Guerrière sur lesdits 1 228 livres à Lemonnier veuve Gourauslau, à laquelle ledit sieur de la Guerrière comme mary de damoiselle Jeanne Aubert par le moyen d’un contrat de constitution de 400 livres de principal dub à ladite Lemonnier
de l’autre moitié duquel ledit sieur Muzard a esté chargé par sondit contrat d’acquest en l’acquit de ladite Gaudin plus la somme de 75 livres que ledit sieur Muzard a assuré avoir payé en l’acquit dudit sieur de la Guerrière à ladite Lemonnier pour 6 années qu’elle prétend qu’il luy doit des arrérages de 200l ivres tz auparavant ledit contrat d’acquest ledit Muzard s’estant chargé de lapayr depuis en déduction desdits 1 228 livres
il ne reste desdits 1 228 livres tz que la somme de 953 livres tz et les intérests de ladite somme au denier dix huit depuis ledit contrat d’acquest jusques au 13 de ce mois, revenant à 264 livres 15 sols sur lesquels déduisant aussi la somme de 150 lives tz que ledit sieur de la Guerrière auroit receue dudit sieur Muzard par les mains du sieur de la Visquine ? Meignan auquel il avoit baillé acquit, ne reste desdits intérests que la somme de 114 livres 15 sols
laquelle somme avec lesdites 953 livres de principal, ledit sieur Muzard s’oblige de payer audit sieur de la Guerrière dans le jour et feste de St Jean Baptiste prochaine et cependant l’a continuée jusqu’au payement réel, les intérests dudit pincipal à compter dudit jour 13 de ce mois,
le tout sans (je suppose qu’il manque « préjudicier ») néanmoins des hypothèques et privilèges dudit sieur de la Guerrière, auquel ledit sieur Muzard promet de bailler toutefois et quantes la copie de l’acquit de ladite Lemonnier pour raison desdits 75 livres d’arrérages d’auparavant ledit contrat d’acquest
d’aultant que ledit sieur de la Guerrière a protesté de les reporter ou partie d’iceux contre ladite Lemonnier ainsi qu’il verra
comme encore s’oblige ledit sieur Muzard founir l’acquit et admortissement desdites 200 livres de principal et intérests ou rente d’iceux pour ledit contrat d’acquest jusques au payement réel dans ledit temps de St Jean Baptiste prochain
auquel compte obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’oblient respectivement etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présents Me René Moreau et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PS (solde du compte) : Et le 13 juillet audit an après midy, par devant notaire susdit fut présent estably et soubzmis ledit sieur de la Guerrière Rollée, lequel a receu contant dudit sieur Muzard absent la somme de 1 085 livres 8 sols en monnaye courante scavoir 953 livres de principal qui restaient à payer … etc

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Contrat de mariage de Daniel Barroy et Marie Roger, Blois et Angers 1633

il vient manifestement de s’installer horloger à Angers. Comme il est horloger, je présume qu’à cette époque ils n’étaient pas nombreux dans une ville comme Angers, d’autant que dans les inventaires après décès que j’ai pu dépouiller, je rencontre peu d’horloges ou montres quelconques…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1633 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honnestes personnes Daniel Barroy fils de deffunt Eimet Barois vivant menuisier à Blois et de Léonore Mondy sa veuve demeurant audit Blois, et son procureur quant à ce par procuration passée par devant Aliot notaire royal audit Blois le 30 octobre dernier coppie de laquelle est demeurée attachée à ces présentes, demeurant de présent en ceste ville paroisse St Pierre d’une part
et Marye Roger fille de sire Pierre Roger marchand orloger en ceste ville et de deffunte Jeanne Abailard sa femme demeurante en ladite paroisse St Pierre d’autre part
lesquels ont fait et font le traité de mariaeg d’entre ledit Barois et Marye Roger ainsy que s’ensuit à scavoir qu’ils se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschements cessans et se prendre avecq leurs droits noms raisons et acrions,
promettant ledit Roger père fournir auxdits futurs conjoints les droits afférants à sadite fille tant en meubles que immeubles à cause de la succession de ladite déffunte Abeilard et le leur fournir tant en meubles que deniers à la raison de l’inventaire qu’en a fait faire ledit Roger et les immeubles à la raison du prix des contractz d’acquisition,
desquels droits tant en deniers que autres appartenant à ladite future espouse en demeurera un tiers de meuble commun et les deux autres tiers demeureront immobilisés censés et réputés le propre immeuble de ladite future espouse

    nous avons déjà vu ici, sur ce blog, 200 contrats de mariage, toutes classes sociales confondues, et sur cette clause, souvent exprimée, on donnait généralement un montant, alors qu’ici on sait exactement la proportion. Ceci dit, lorsqu’un montant était exprimé, on pouvait constater une proportion proche du tiers, sauf dans le cas des grandes fortunes, où la proportion était moins élevée.

et à ceste fin ledit futur espoux sera tenu emploier en acquist d’héritage en ce pais d’Anjou d’icelle valeur

    j’ai surgraissé « pays d’Anjou » pour vous souligner l’importance et méfiance entre provinces aussi lors des mariages, et ici, le père de la future ne souhaite pas voir sa fille partir à Blois avec ses propres

comme aussi demeureront de pareille nature d’immeubles les biens qui pourront advenir à ladite future espouse des successions d’ayeul ayeule et aultres, et aussi ledit futur espoux tenu les employer comme dit est en acquist, et à faulte d’acquests reprendra ladite future espouse sesdits deniers sur les biens de leur future communauté s’ils suffisent sinon sur les propres dudit futur espoux lequel a assuré avoir tant en deniers que marchandise jusques à la valeur de 500 livres dont demeurera aussi un tiers de meuble commun et les deux autres tiers d’immeuble de son propre héritage
tous lesdits deux tiers demeureront respectivement en leur estocq et lignée desdits futurs conjoints
et doire (sic, pour « douaire ») assigné à ladite future espouse suivant et au désir de la coustume de ce pays sur tous les biens immeubles présents et futurs dudit futur espoux
par ce que du tout ils sont demeurés d’accord l’ont voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc et se sont establiz soubzmis et obligés respectivement etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison dudit Roger père présent aussi en présence de vénérable et discret Me Michel Abellard prestre curé dudit St Pierre, d’honneste homme Pierre Marsillé marchand drappier demeurant audit Blois cousin dudit futur espoux, François Lionnier Me cousturier cousin germain de ladite future espouse, Mathieu Lemesle libraire, Isacq Roger aussi cousin germain de ladite future espouse, et Jean Renou Me sirurgien en ceste ville, Me Mathurin Jardin sergent royal aultres tous parents et amis desdits futurs

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater qu’on est dans un milieu où même les femmes signent.

PJ (la procuration de la mère du futur) : Par devant Nicollas Alliot notaire et tabellion royal à Blis, fut présente en personne honneste femme Léonord Mondy veufve de deffunct Esme Barroy luy vivant Me menuisier demourant à Blois, laquelle à la prière et suplication à elle faire par Daniel Barroy son fils orlogeur demourant audit Blois

    curieusement, il est dit dans le contrat de mariage qu’il demeure à Angers, donc il serait tout juste venu s’installer à Angers entre les deux dates ?

fils dudit deffunct et d’elle qui l’a requise de voulloir accepter ces présentes et à ceste considération pour la bonne amour et affection qu’elle porte à son dict fils gognait et confesse avoir faict et constitué son procureur général et spécial (blanc)

    nous avons coutume de rencontrer sur ce blog des procurations, et elles sont toujours avec un blanc à l’endroit ou normalement devrait figurer le nom d’un procureur, mais remarquez ici que le fils a été très astucieux, car dans son contrat mariage, il est clairement écrit qu’il a la procuration de sa mère et que c’est lui le procureur, donc il s’est mis procureur pour autoriser son propre mariage !!! c’est stupéfiant !

auquel elle donne pouvoir et puissance de pour elle et en son nom consentir et accorder pour son dit fils les promesses de mariage qui sont entre ledit Barroy fils et honneste fille Marye Roger son accordée, et à cest effect assister au contrat de mariage qui se passera à ceste occasion lequel elle consent par ces présentes ainsi que si elle y estoit présente en personne voullant qu’il aye lieu et suivant les clauses et conditions qu’ils accorderont par iceluy et par especial faire par ledit procureur pour elle constituante tout ce qu’il verra bon estre à faire par raison et généralement etc promettant avoir le tout pour agréable et les ratiffier toutefois et quantes etc sur peine etc obligeant etc renonçant etc
fait et passé en Vienne les Blois au logis de honorable homme Jacques Crespon Me apothicaire y demeurant en la présence dudit Crespon, honneste homme Leger Legourd Me seruzier demeurant audit Blois, Nicollas Nepveu et Louis Guilly clercs tesmoings

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Vente de la Boulerne par les héritiers de feu René Lepelletier, Vieil-Baugé 1535

c’est fou que Sébastien d’Avoine se retrouve mélé à une vente à Vieil-Baugé, car il demeure au château de la Jaille à Noëllet, non loin de celui du Bois-Bernier des Pelaud.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably chacun de noble homme Sébastien d’Avoynes seigneur de la Jaille demourant en la paroisse de Noëllet, tant en son nom privé que comme tuteur ou curateur ordonné par justice de Perrine Barbier fille de deffunts Guillaume Barbier et Jehanne Lepeletier ses père et mère, et comme ayant plein pouvoir et autorité par justice de vendre aliéner et transporter à tous jours mais par héritaige la moytié des choses cy après déclarées, honnestes personnes Nycollas Fayau chastelain de Segé, demourant audit lieu, tant en son nom privé que comme tuteur naturel de tous ses enfants myneurs d’ans et de deffunte Loyse Lepeletier sa seconde femme, Gilles Fayau sergent royal demeurant à Angers, fils aisné, et Jehan Fayau chappelain en l’église d’Angers aussi leur fils, majeurs, tous héritiers de feu maistre René Lepeletier en son vivant demourant au bourg de Vieilbaugé en cest evesché d’Angers,
soubzmectant respectivement esdits noms, eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs et ayant cause, et aussi ledit d’Avoynes comme tuteur ou curateur, avecques les biens de sadite tutelle ou curatelle présents et advenir etc confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement mais pour ce que très bien leur plaist, avoir ce jour d’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent par héritaige
à honneste homme Martin Deschamps marchand demourant audit bourg de Vieilbaugé qui a achapté et achapte pour luy et en son privé nom pour une moitié en l’autre moitié ou nom et comme tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Jehanne Goussault sa première femme leurs hoirs et ayans cause
c’est à scavoir le lieu domayne mestairie appartenances et dépendances vulgairement appelée la Boullerne tant en maisons granges taiteries herreaulx vergers, terres labourables et non labourables, vignes, prés, pastures, boys marmanaulx, haulte fustaille que taillis, hayes arbres chargés et non chargés, cens, rentes charges et debvoirs tant en deniers blés poules et chappons garannes et droictz d’icelle, et entièrement et avec les droictz féodaulx et seigneurieux tant le ville et paroisse monsieur saonct Laurens de Baugé que dudit Vieilbaugé, et tout ainsi que le soulloit epecieca et exploitoit ledit feu maistre René Lepeletier en son temps et vivant et dont il en mouroist seigneur et vestu et saisit lesdits vendeurs es noms et qualités que dessus après sa mort,
et généralement lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit achapteur tout et tel droict nom raison action part et portion que iceulx vendeurs appartiennent, tant en leurs dits noms que ès qualités que dessus dudit lieu appartenances et dépendances de la Boullerne esdites paroisses de sainct Laurens de Baugé et Vieilbaugé, sans aucune chose en retenir ne réserver pour eulx leurs hoirs et par quelque manière que ce soit tant en fief que autrement, sauf les ustancilles de mesnaige estant ès maison et le bestail estant esdits lieux et au lieu du Petit Manson en Bocé par cy davant baillés à Me Jehan Sauvaige
tenues aux debvoirs féodaulx et seigneuriaulx que ledit achapteur tant en son nom privé que en la qualité susdite, sera tenu payer par chacun an pour l’advenir pour toutes charges et debvoirs sans plus en faire mémoire
transporté etc et est faite ceste présente vendition transport pour le prix et somme de 950 livres tz de laquelle somme ledit achapteur a solvé payé et baillé manuellement contant auxdits vendeurs qui l’ont eu pris et receu en présence et à veue de nous la somme de 702 livres 16 sols un denier tz en or et monnaye à présent ayant cours
dont et chacun d’eulx se sont tenus par devant nous contenté et bien payé et en ont quicté et quictent iceluy achapteur ses hoirs et le reste de ladite somme de 950 livres montant la somme de 247 livres 3 sols 6 deniers iceluy achapteur en son privé nom a promis et demeure tenu poyer auxdits vendeurs dedans la Toussaint prochainement venant en ceste ville d’Angers à ses despens en la maison de honorable homme maistre Jehan Goussault licencié ès loix
et a ledit d’Avoines tuteur susdit baillé audit achapteur la turelle ou curatelle de ladite Jehanne Barbier, ensemble ladite permission de vendre ladite moytié desdites choses
et ont promis lesdits vendeurs bailleur audit achapteur avant que faire ledit dernier poyement préallablement toutes et chacunes les lettres contracts tiltres et enseignements que lesdits vendeurs ont ou peuvent avoir concernant lesdites choses dessus vendues sans en réserver le tout à peine de tous despens pertes dommages et intérests à applicquer sur la partie déffaillante par la partie obéissante en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
aussi a promis ledit Nicollas Fayau faire lier et obliger à ceste présente vendition et faire avoir agréable à tous dits enfants absens et mineurs eulx et chacun d’eulx venuz à leur majorité et en baillée à ses despens audit achapteur ratiffication ou ratiffications vallables en la maison dudit Goussault en ceste dite ville à peine de tous despends à applicquer audit achapteur sur ledit Nicollas Fayau en cas de deffault néanmoins ces présentes demeourant en leur force et vertu
et est faite ceste vendition o réservation expresse faite par lesdits vendeurs que ledit achapteur laissera jouyr Me Jehan Sauvaige de la moitié de la penterne ? et des garannes dudit lieu de la Boullerne, des assées à cougnins, du jourd’huy jusques à 5 ans, et tiendra ledit Sauvaige la baillée par cy davant faite des vignes dudit lieu de la Boullerne savoir est que ledit Sauvaige aura pour le tout pour ceste année les fruits d’icelles vignes et les autres années après ensuivant la moytié dont et de tout ce lesdits parties sont venuz à ung et d’accord,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc lesdits vendeurs chacun d’euls seul et pour le tout sans division de partie ne de biens etc oblige lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens etc
fait et passé à Angers en présence de Loys Lebreton notaire demeurant à Corné

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Chrysostome Aubert et Louise Gaudin vendent une closerie, Laval 1637

Ils demeurent à Morannes, à 51 km de Laval, soit une bonne journée de cheval, ce qui signifie que lorsqu’ils se rendaient à Laval, ils étaient manifestement logés dans de la famille, probablement du côté de Louise Gaudin.
Quand Louise Gaudin pouvait-elle faire ces 51 km aller et 51 km retour, car elle était le plus souvent enceinte, mettant 12 enfants au monde entre 1635 et 1651. Or, elle voyageait enceinte, puisque le dernier acte ci-dessous est passé à Laval le 14 juillet 1640, et fait baptiser à Morannes le 16 novembre 1640 sa fille Renée. Il est possible qu’elle ait mis au monde cet enfant, et sans doute d’autres, à Laval, en famille, et fait baptiser l’enfant plus tard de retour à Morannes. Cette pratique du baptême différé était parfois toléré alors par l’église chez certains notables, mais il convient de rappeler que la règle était le baptême dans les 3 jours, et que ces délais étaient une exception.

Chrysostome Aubert a fait l’objet d’une étude socio-économique très approfondie, publiée par Gilles d’Ambrières :

AMBRIERES (Gilles d’). Financiers angevins à Paris vers 1700.
Ecuillé, 2010
Familles Aubert, Maussion de Candé, Rollée, Coustard de Montchevrel, Cherouvrier des Grassières, Goujon.

et on trouvait déjà sur mon blog Louise Gaudin, belle-soeur de Louis Rollée et veuve dès 1656 dans un acte intitulé : Mémoire des comptes de Louis Rollée avec sa soeur veuve Aubert, Château-Gontier, 1656
Et le même jour j’avais publié sur mon blog la vie de Saint Chrysostome, qui donna rarement son prénom en Anjou.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du premier août 1637 après midy, devant nous Jullien Mondyères et Jean Barais notaires de la cour de Laval y demeurant ont esté présents et personnellement establis Me Chrisostome Aubert sieur de la Panne sénéchal de Morannes y demeurant mary de damoiselle Louise Gaudin, de laquelle il se fait fort, d’une part
et Me François Beudin sieur du Bourgeau demeurant audit Laval d’autre part
lesquels soubzmettans confessent avoir fait entre eux ce qui ensuit
c’est à scavoir que ledit Aubert tant pour lui que ladite Gaudin et solidairement esdits noms un seul et pour le tout soubz les renonciations requises ont volontairement par ces présentes vendu quitté ceddé délaissé et transporté promis et promet et s’oblige garantir et déffendre de tous troubles hypothèques et évictions à peine de tous intérets et despens audit Beudin acheptant pour luy ses hoirs et ayant cause ou pour un sien amy qu’il pourra nommer dans deux mois
le lieu et closerie de la Bouestardière paroisse de St Jean sur Maine ainsy qu’il se poursuit et comporte tant en logemens que terres et prés bois issues usages cironstances et dépendances sans réservation ainsy qu’il est exploité par Pierre Menant collon et fermier dudit lieu et qu’il seroit escheu audit vendeur des successions de deffunts Gervais et Pierre les Gaudins père et ayeul de ladite Louise Gaudin par partages devant ledit Beudin comme notaire du 6 avril dernier compris en la dite vendition les bestiaulx et semances dudit lieu en ce qui en appartient audit vendeur suivant le bail dudit Menant receu par devant ledit Beudin le 19 mai 1636 auquel sera gardé estat par ledit Beudin, lequel toutefois se contentera de 67 livres pour la ferme dudit lieu quoi que ledit bail contienne 70 livres parce que ledit Menant porte escript privé dudit Aubert par lequel il est entendu qu’il ne paye que la somme de 67 livres chacuns ans
ceddera au profit de l’acquéreur la première ferme eschéante au jour de St Georges prochaine
pour jouir par iceluy acquéreur desdites choses à l’advenir et pour tousjours ainsy que de ses autres biens et comme pouvoit lesdits vendeurs que luy ont transmis tous leurs droits de propriété seigneurie et possession
à tenir par l’acquéreur lesdites choses censivement du fief de Beauvais aux charges de payer à l’advenir par l’acquéreur les debvoirs seigneuriaux sy aucuns sont au dessoubs de 5 sols
ladite vendition faite pour la somme de 1 200 livres tz sur laquelle ledit Beudin demeure quitte de la somme de 300 livres au moyen que lesdits vendeurs luy en ont fait desduction pour pareille somme que ledit Aubert luy debvoit par obligation devant nous de ce jour, laquelle obligation à ce moyen demeure payée, et néanmoins est demeuré vers ledit Beudin pour la seureté contre les cohéritiers dudit Aubert
et le surplus montant 900 livres ledit Beudin a promis de payer auxdits vendeurs en ceste ville d’huy en un an avec intérest au denier vingt auquel temps ledit Aubert fera intervenir ladite damoiselle Gaudin sa femme à l’effect et entretenement et garantaige de ladite vendition
et se fera ledit payement entre les mains de Sébastien Boyleau plus ancien créancier desdits vendeurs aux droits et hypothèques duquel ledit Beudin demeurera subrogé pour seureté de ladite vendition sy mieulx n’aument bailler audit Beudin pour sa garantie bonne et suffisante caution réfférante en cette ville
auquel Beudin ledit Aubert a présentement délivré les titres anciens dudit lieu,
et a esté despensé en vin de marché à ceulx qui ont moyenné ces présentes la somme de 30 livres qui demeurera du mesme sort et nature du principal
et à ce tenir etc obligent par foy et serment etc dont les avons jugés etc
fait et passé audit lieu ledit jour et an que dessus
et ont les parties signé

  • le véritable acheteur est nommé 10 jours plus tard
  • PS : Le 10 desdits mois et an après midy devant nous Barais notaire susdit et soussigné, ont esté présents et duement soubmis ledit Beudin d’une part, et Me Jean Chereau sieur de la Moynerie demeurant a St Germain d’Auxure d’autre, lequel pour l’effect cy après a prorogé de juridiction par devant Me le juge de Laval renoncé à tous renvois et esleu domicile iirévocable en la maison de Jean Frin sieur de la Motte marchand demeurant en la grande Rue dudit Laval,
    entre lesquels a esté faits ce qui ensuit
    c’est à savoir que ledit Beudin en conséquence de la clause portée par le contrat cy dessus a nommé et nomme par ces présentes ledit Chereau pour son amy en l’acquest dudit lieu de la Bouestardière laquelle nomination ledit Cherreau a accepté promis et s’est obligé, premièrement de rendre audit Beudin la somme de 330 livres qu’il auroit payée audit Me Chrisostome Aubert vendeur tant à valoir sur le principal que pour vin de marché et ce dans le premier jour de janvier prochain, et outre l’acquitter du reste du prix dudit contrat et selon et aux termes y rapportés revenant en principal ledit reste à 900 livres et tous les autres effets dudit contrat, duquel luy avons fait lecture, et ce à peine de tous despens dommages et intérests,
    aussy demeure ledit Cherreau en la jouissance propriété et possession en la place et droits dudit Beudin, lequel a délivré audit Cherreau la minute de l’obligation mentionnée audit contrat et les tiltres anciens de la seigneurie dudit lieu qui luy avoient esté délivrés par ledit vendeur pour du tout se servir par ledit Cherreau ainsi que de raison
    ce qui a esté ainsi voulu accordé et consenty par lesdites parties dont les avons jugés par jugement de nostre dite cour,
    fait et passé audit Laval maison dudit sieur de la Motte et en sa présence et de honorable Estinne Vayer sieur de la Torchonnière dudit Laval tesmoings à ce requis et appelés qui ont signé avec lesdites parties

  • le solde du paiement, 3 ans plus tard, après poursuites
    1. et entre-temps, le taux d’intérêt à fluctué, passant du denier vingt au denier 18, sans que l’on sache si c’est ce point de calcul des intérêts qui fut l’objet du litige, car le contrat initial stipulait qu’ils seraient calculés au denier vingt.

    PS : Le 14 juillet 1640 après midy devant nous Jean Barais notaire susdit soussigné a esté présent et deument soubmis ledit Aubert sieur de la Panne et damoiselle Louise Gaudin son épouse de luy suffisamment authorisée quant à ce demeurant audit Morannes de présent en ceste ville, auxquels en conséquence du jugement rendu au siège ordinaire de Laval le 26 juin dernier et caution baillée en suite d’iceluy le 6 de ce mois de la personne de Pierre Marpault sieur la Bonnelière et en exécution du contrat cy dessus a esté payé comptant par ledit Cheruau sieur de la Monnerie présent et stipulant la somme de 951 livres 17 sols en or et monnoye au cours de l’édit tant pour ce qui restoit du principal dudit contrat que du reste des intérests courus au sol la livre jusques au 18 janvier 1639 et depuis iceluy jour jusques à huy au denier dix huit suivant la condamnation rapportée au jugement du 8 février 1639 suivant le compte qui en a esté présentement fait entre lesdites parties considération prise de ce que ledit Chereau auroit cy devant payé desdits intérests la somme de 100 livres à Sébastien Boyleau en l’acquit dudit Aubert, auxquels il a présentement fourni la quittance dudit Boyleau du 14 mai 1639
    de laquelle somme de 951 livres 17 sols lesdit Aubert et femme se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit Chereau lequel à ce moyen est quitte et deschargé du prix dudit contrat en principal et intérests et luy ont esté les jugements cy dessus mis entre mains pour s’en servir en cas de besoin,
    dont avons jugé lesdites parties
    fait et passé audit Laval en présence de Me Guillaume Beudin praticien et Me Pierre Croissant notaire royal demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appelés

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    Guillaume et Claude Chevrolier font rapport de leurs avancements d’hoirs repectifs, puis compensation au plus mal loti, Angers 1622

    et quand je dis « plus mal loti », il est tout de même bien loti, puisqu’il a l’office de conseiller à la prévôté d’Angers, mais son frère a reçu plus du double, donc est encore mieux loti.
    Ils s’entendent bien et font ensemble, sans notaire, l’état de ce qu’il convient de donner sur les biens paternels à celui qui a le moins reçu du vivant de leur père.

    Ceci indique par ailleurs qu’ils ne sont que 2 frères sinon ils auraient établis ces compensations avec les autres aussi.
    Je classe cet acte aussi dans la catégorie OFFICES car il donne le prix de l’office de procureur en question, soit 3 900 livres, frais inclus.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 novembre 1622 (classé chez Nicolas Leconte notaire royal à Angers, mais acte sous seing privé fait pas les Chevrolier eux-mêmes à la succession de leur père) Nous soubsignés Guillaume Chevrollier procureur en parlement et Claude Chevrollier conseiller au siège de la Prévosté d’Angers, frères et enfants et héritiers de deffunts Me Jehan Chevrollier vivant sieur de Beauchesne et de Guyonne Mouchaud nos père et mère avons fait et par ces présenes faisons respectivement nos rapports de ce que chacun de nous a eu et receu de nostre dit deffunt père en avancement de droit successif en la forme et manière qui s’ensuit
    scavoir est que moy Guillaume fait rapport de la somme de 7 900 livres que je recognais avoir eue et receue de nostre dit deffunct père savoir la somme de 4 000 livres qu’il m’avoit promise par le contrat de mariage d’entre Catherine Nanteau ma femme et moi, et 3 900 livres qu’il m’avoir donné, déclarant n’avoir aucune autre chose en avancement de droit successif qui soit subject à rapport, aussy avoir jouy des choses portées par mondit contrat de mariage ou quoy que soit avoir esté satisfait desdites jouissancse desquelles au jour de la Toussaint dernière 1620
    et moy Claude recognoit que notre dit deffunct père a payé mon office de conseiller audit siège de la prévosté d’Angers dont je suis à présent pourveu et qu’il me l’a donné en avancement de droit successif par mon contrat de mariage d’entre Françoise Chenaye et moy pour raison de quoy et duquel office je fais rapport de la somme de 3 700 livres à laquelle l’avons trouvé revenir et qu’il a cousté à nostre dit deffunt père soit pour le prix du concordat fait avec Me Nicolas Herbereau qui estoit auparavant pourveu d’iceluy le 10 août 1616 par devant Serezin notaire royal à Angers, soit pour les frais des expéditions d’iceluy, et déclare au surplus n’avoir receu aucune autre chose en avancement de droit successif qui soit subjecte à rapport, bien recognoit pareillement avoir jouy et estre satisfait des jouissances des choses qui m’avoient esté bailllées à jouir par nostre dit père par mon contrat de mariage
    Ce que dessus ainsi stipulé et accepté avons advisé pour plus grande facilité que pour m’esgaler moy Claude sur la dite somme de 7 900 livres

      suivent 4 pages de détails de rentes obligataires et de métairies qu’il a en compensation

    fait et arresté comme dessus subz nos seings le 8 novembre 1622

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