par le veuf et les enfants de Renée de Scépeaux épouse en son vivant de Guillaume d’Orcisses, à Bernardin de Scépeaux.
Ces d’Orcisses sont dit sieur dudit lieu, mais j’ignore où situer ce lieu, donc cette famille. En tout cas, l’acte qui suit nous apprend leur lien avec la famille de Scépeaux plus connue en Anjou, et ici à Saint Saturnin du Limet, qui a porté autrefois beaucoup de noms anciens, dont saint Sonin et même ici saint Sormin. Par contre le nom de la terre vendu est inchangé en un demi-millénaire, fait exceptionnel. Il s’agit de la Fourmelière, avec un L ou LL peu importe selon moi cette variante.
Par ailleurs, Dorcisses est aussi écrit Dourcisses dans l’acte qui suit.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 décembre 1507 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably vénérable personne Me Geffroy Dorcisses prêtre licencié ès droitz curé de la Meignanne tant en son nom privé que comme soy faisant fort de nobles personnes Guillaume Dourcisses escuyer sieur dudit lieu, de Guyon Dorcisses son fils aisné et de tous les autres enfants dudit Guillaume Dourcisses et de feue damoiselle Renée de Sepeaux en son vivant sa femme, et aussi ledit estably au nom et comme procureur spécial dudit Guillaume Dorcisses au nom et soy faisant fort ledit Guillaume Dorcisses de sesdits enfants et de ladite Renée de Sepeaux ainsi qu’il nous est aparu par lettres de procuration dudit Guillaume Dorcisse en ladite qualité desquelles la teneur s’ensuit : sachent etc en la présence de Me René Mellet etc
soubzmectant ledit estably esdits noms tant soy ses hoirs et biens que les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles etc confesse etc avoir vendu et octroyé et encores vend etc
à noble homme Bernardin de Sepeaux escuyer sieur de la Charbonnerye présent stipulant et acceptant expressement le contenu en ces présentes pour luy ses hoirs etc
tout tel droit action part et portion d’héritaige censé et réputé aui auxdits Guyon Dorcisses et ses frères et sœurs compecte et appartient et est escheu et advenu à cause et au tiltre de la succession de ladite feue Renée de Sepeaux leur mère au lieu domaine seigneurie appartenances de la Fourmelière situé et assis en la paroisse de sainct Sormin en Craonnoys
l’un des anciens noms de Saint-Saturnin-du-Limet (voyez le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot). Et pour ce qui concerne le Fourmellière, il ne donne aucun détail, donc ici, on apprend que la famille de Scépeaux en était propriétaire au début du 16ème siècle.
ainsi qu’il se poursuit et comporte o toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans riens en réserver
et es faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payée content en notre présence et à veue de nous en 14 escuz solleil 2 couronnes le tout d’or bon et de poids et le surplus en monnaye de dozains etc dont etc en acquicte etc
et oultre iceluy Me Geffroy au nom et comme soy faisant fort et comme procureur desv dessus dits a quicté et remis audit achacteur tout tel droit et action qu’ils eussent peu avoir et prétendre contre quelque personne que ce soit pour occasion des fruits escheuz en temps passé de ladite terre et appartenances de la Fourmelière
et en ce faisant et non auterment ledit achacteur a pareillement quicté ledit Guillaume Dorcisses Guyon son fils aisné et autres enfants dudit Guillaume de certain nombre de bestes avoines blez vins et autres par eux prinses et enlevées dudit lieu de la Formelière
et a promis ledit estably en sondit privé nom faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Guyon Dorcisses et autres ses frères et sœurs et en rendre lettres de ratiffication vallables et autenticques à ses propres cousts et despens audit achacteur dedans la feste d’Angers prochainement venant en la maison dudit Me Geffroy à Angers à la peine de 100 livres de peine commise et stipulée en cas de default applicable ces présentes néanmoins en leur vertu
je lis bien « feste d’Angers » mais ne comprends pas ! Sachant qu’on est alors en décembre, il faut penser qu’elle se situe dans les premiers mois de l’année suivante
en rapportant laquelle ratiffication par ledit Me Goeffroy Dorcisses iceluy Me Geffroy est et demeure des à présent comme pour lors quicte et deschargé de ceste présente vendition
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit estably en son nom pour soy ses hoirs etc et les biens de sadite procuration meubles etc renonçant etc foy jugement etc
présents ad ce maistre Anthoine Meaulays et Jacques ?
Hélas, Cousturier n’a pas fait signer de Dourcisses. D’ailleurs, il faisait très rarement signer.
lui en secondes noces, haute bourgeoisie issue d’Angers.
collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 décembre 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angersfurent présents establis et deument soubzmis noble homme Me Charles Deschamps conseiller du roy, receveur des deniers de l’évesché de Rennes en Bretagne, fils de deffunts honorables personnes Guillaume Deschamps et Madelaine Chasseboeuf sa femme, cy devant mary de demoiselle Jullienne de Rouannes, demeurant en sa maison rue du Puy du Mesnil paroise de Saint Germain dudit Rennes, de présent en cette ville logé en la maison d’honorable homme Françoys Deschamps son frère, bourgeoys dudit Angers, sise rue Saint Georges, paroisse de Saint Maurille d’une part,
et dame Catherine Grezil veufve de deffunct noble homme Jean Mabit vivant bourgeoys dudit Angers et demoiselle Anne Mabit leur fille, demeurantes en cette ville dite paroisse de St Maurille, d’autre part
lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur Charles Deschamps et ladite demoiselle Anne Mabit, avant fiances ne bénédiciton nuptiale ont convenu ce qui suit
c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis et consennntement de leurs parents et amis cy après nommés soubzsignez mesme ladite Mabit de l’authorité de sadite mère, promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine, sy tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ladite Grezil a donné et donne par advancement de droits successifs paternels et maternels à sadite fille future espouze, premièrement sur la succession de sonditp ère escheue et cy après sur la sienne à eschoir, la somme de 9 000 livres y compris les habitz nuptiaux qu’elle s’oblige par ces présentes payer et fournir auxdits futurs conjoints dans le jour d leur bénédiction nuptiale, en argent ou contrats de constitution et obligations saines de jugement sur personnes solvables duement garanties, au choix de ladite Grezil,
laquelle somme de 9 000 livres entière, demeurera et demeure à ladite future espouze aux siens en ses estocz et lignées de nature de propre immeuble à tous effects, et que ledit sieur futur espoux l’ayant au préalable receu soit de ladite Grezil ou des mains des débiteurs desdits contrats et autres effets qu’elle cèdera, en cas d’admortissement d’iceux, et que ledit futur espoux l’ayant au préalable receu promet et s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre à tous effets comme dit eset, sans que ladite somme immobilisée les acquests en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puisse tomber en ladite communauté ains demeureront perpétuellement de nature de propre à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignée, aussy à tous effets, sans aussi que ledit sieur futur espoux pendant la vie de ladite Grezil et non en plus avant puisse recevoir lesdits payements et admortissements qu’en présence de ladite Grezil pour estre olloguez (sic) aussy en sa personne sur personnes solvables ou employez en acquests d’héritages le tout aux fins cy dessus exprimées
et à faulte dudit employ en a ledit sieur futur espoux dès à présent vendu et constitué, sur tous et chacuns ses biens, rente au denier vingt à ladite future espouze qu’il et les siens seront contraignables rachepter et admortir un anaprès la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté et dudit jour de dissolution payer et continer ladite rente jusqu’au dit rachapt
quant audit futur espoux, il se marie avec tous et chacuns ses droits noms raisons actions tant mobilières que immobilières le pays où ils sont situés et assis et à quoiqu’ils se puissent monter et revenir, et déclare se retenir et réserver seulement la somme de 20 000 livres sur tous les meilleurs effets et crédits qui luy appartiennent, mentionnés au mémoire qu’il en a fait faire en double dont il luy est demeuré une copie et l’autre vers ladite Grezil après avoir signé les deux au bas d’iceux, pour ladite somme de 20 000 livres avec sondit office de receveur des deniers ou le prix en provenant en cas de vente d’iceluy, et énoncé avec le prix de ses immeubles aussy en cas de vente d’iceux luy tenir et aux siens en ses estocs et lignées aussi de nature de propre immeuble patrimoine à tous effets, qu’il pourra mesme employer et convertir en acquestz d’héritages en la province de Bretagne pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de son propre à tous effets comme dit est, et faisant déclaration de quelques effets ou crédits le prix des acquets qui en procéderont, et le surplus desdits droits effets ou crédits meubles et marchandises appartenant audit sieur futur espoux à quoy qu’ils se puissent monter, entrera en la communauté desdits futurs conjoints, qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale, pour y demeurer meubles commun à la réserve mentionnée de la somme de 5 000 livres à luy due par le seigneur du Lattay conseiller en la cour de parlement de Bretagne et ses coobligés comme ayant les droits des sieurs Gaudins banquiers à Rome qui la luy auroient donnée en payement de pareille somme qu’ils auroient à luy et qu’il avoit pour payer mesme somme qu’il doit de reste du prix de son dit office et receveur desdits deniers, moyennant laquelle réserve de ladite somme de 5 000 livres due par ledit seigneur du Lattay et coobligés, ledit sieur futur espoux acquittera tant sur icelle que sur ses propres ce qu’il doit de reste de sondit office en principal et intérests et généralement toutes les debtes dont il pourra estre tenu jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ny que à raison d’icelles, les droits de ladite future espouze puissent estre diminués
pourront ladite future espouze et les siens renoncer à ladite communauté toutesfoys et quantes, quoy faisant ils reprendront franchement et quittement de toutes debtes ladite somme de 9 000 livres, mesme ladite future espouze ses habits bagues et joyaux,
et encores la somme de 10 000 livres de laquelle ledit sieur future espoux luy fait don dès à présent en faveur dudit mariage audit cas de renonciation à prendre sur tous et chacuns ses biens sans diminution de ses deniers dotaux, de son douaire, et autres conventions matrimoniales
desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens, le tout par hypothèque de ce jour,
en cas d’aliénation desdits contrats ou admortissements d’iceux appartenant à ladite future espouze, le remplacement en sera fait par ledit sieur futur espoux sur ses biens sans aucune diminution de la part afférante à ladite future espouze en ladite communauté sy ce n’est que ledit futur espoux en ait fait l’employ en héritages ou contrats de constitution sur personnes solvables en cette province d’Anjou avec déclaration que s’est des deniers dotaux de ladite future espouze en telle sorte qu’elle puisse les reprendre franchement et quittement
ce qui escherra à ladite future espouze soit de succession directe ou collatérale tant en meubles qu’immeubles luy tiendra nature de propre et aux siens en ses estocs et lignées, aussy à tous effets, ladite Grezil sa mère l’acquitera aussy de toutes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre dont elle pouroit estre tenue jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale
aura ladite future espouzée douaire sur tous et chacuns les biens immeubles dudit sieur futur espoux mesme sur ladite somme de 20 000 livres stipulée son propre cy dessus et sur ledit office de receveur des deniers dont il est pourveu et deniers qui pourront provenir en cas de vente d’iceluy, sans que ledit douaire puisse estre diminué par ladite prise des deniers dottaux et autres conventions matrimoniales de ladite future espouze,
en cas de de décès de ladite future espouze sans enfants procédés dudit mariage, ladite Grézil sa mère se réserve la réversion de ladite somme de 9 000 livres cy dessus donnée
ladite Grézil demeure quitte vers sadite fille du revenu de son bien paternel depuis le décès de sondit père jusqu’à la présente, ayant esté compensé avec les pensions et entretenement qu’elle luy a fournis et administrés pour le même temps dont sa dite fille demeure aussy quitte vers elle
par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prrendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison de ladite dame Grezil en présence dudit sieur François Deschamps frère dudit sieur futur espoux, Me Charles Deschamps eschollier étudiant en l’université dudit Angers, honorables hommes Alphonce et François Deschamps marchands ses nepveux, honorable homme Guillaume Desoile aussy marchand son beau-frère, honorable homme Michel Esnault marchand bourgeoys dudit Angers, beau-frère de ladite future espouze, noble et discret Me Claude Grezil prêtre chapelain en l’église d’Angers, honorables hommes Jean Allard et Jacques Coqué bourgeoys dudit Angers ses oncles et Pierre Neraud ? son cousin, noble homme Me Anthoine Gasté advocat au siège présidial dudit Angers, et Gabriel Odiau sieur de la Piltière advocat au siège présidial de La Flèche, et autres leurs parents et amis soubzsignés et aussi Me René Fauvet et Pierre Pezot praticiens demeurant audit Angers tesmoins requis et appelés.
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Le 7 juin 1507 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Jehan Rollée marchand paroisse de Tiercé soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encore vend etc
à Jehan Lemaczon marchand paroisse d’Estriché qui a achapté pour luy et Béatrix sa femme leurs hoirs etc
3 journaulx de terre labourable en 2 pièces sises en la paroisse d’Estriché
la première pièce au lieu de la Fleuronnyère joignant d’un cousté à la terre du prieuré d’Esprieres et à la vigne Jehan Allayne d’autre cousté à la terre Guillaume Badier abouté d’un bout à la terre et aulnay dudit prieud d’Esprières et d’autre bout au chemin tendant d’Esprières à la Nyllière
l’autre pièce sise au lieu appellé les Recquillières joignant d’un cousté à la terre Jehan Hellouyn et d’autre cousté à la terre et boys de la veufve feu Jehan Cerisay abouté d’unbout au chemin tendant d’Esprières au Parage et d’autre bout à la terre des héritiers feu Jehan Lemaczon de la Nyllière
tenu des fiez et seigneuries de l’Estang aux devois anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 24 livres tz paiées contens en notre présence en pièces et monnaie etc dont etc l’en aquite etc
et aussi est faite ladite vendition à la charge pour l’acquéreur donnée par ledit vendeur à André Lemoyne et sa femme, desquels il a acquis lesdites choses vendues, puis continuer temps et tout ainsi qu’il est contenu esdites lettres d’acquest passées par acte du 29 mai dernier passé par Lepeltier lesquelles lettres ledit vendeur a rendu ès mains dudit achacteur en notre présence
et a promis ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Marguerite sa femme dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise et applicable ces présentes néanmoins en leur vertu etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Guillaume Cousturier Mathurin Cheuveau et Loys Barbot
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