Jacques de Lussigné et Suzanne de la Beraudière sa femme engagent un clos de vigne situé à Angers la Trinité, 1522

mais ils gardent la jouissance en prenant à ferme le clos, moyennant un paiement en pipes de vin. Le vin devra être livré au celier des acheteurs, mais il est précisé en futs neufs, et je me suis alors demandée si il fallait vraiement chaque année des fûts neufs, car souvent ils étaient réutilisés. Je pense donc que c’est un clause un peu sévère, mais que le couple a accepté pensant sans doute pouvoir faire le réméré rapidement.
Or, nous découvrons qu’il n’en fut rien, et que le clos fut engagé plusieurs années.
Malheureusement l’acte de réméré, si toutefois il a été fait, n’est pas joint et classé ailleurs s’il a existé.

Enfin, vous avez sans doute remarqué que je mets en mot-clef (tag ci-dessous) le nom « de Lussigny », mais ici l’orthographe est pourtant clairement de Lussigné, avec un accent ce qui est fort rare à cette époque où on avait coutume d’économiser les accents. Si vous avez des suggestions sur cette famille de Lussigné, d’avance merci, si vous savez la distinguer des de Lussigny.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1521 avant Pasques (donc le 4 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce, paroissiens de Monstreul Bellefroy
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérables et discrets maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église de saint Jean Baptiste dudit Angers, qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et ayans cause
ung clos de vigne sis en la paroisse de la Trinité d’Angers contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques lesl hayes et clouaisons d’iceluy ses appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits vendeurs l’ont tenu possédé et exploicté par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté à la terre desdits vendeurs et d’autre cousté (blanc)
ou fyé de Querqueu et tenu de là à 5 sols 6 deniers tournois de cens rente ou debvoir annuel paiables au jour et feste (blanc) et ce pour tous debvoirs et charges quelconques, lesquels 2 sols 6 deniers tz lesdits achacteurs seront tenuz paier et bailler auxdits vendeurs une foy en l’an pour acquiter iceulx clos de vigne ainsi vendu comme dit est avecques autres droits qu’ils se paient tous ensemble audit fye de Querqueu
dit et accordé entre lesdites parties que lesdits achacteurs leurs hoirs et ayans cause auront droit de passer et repasser en chemin pour aller audit cloux sur lesdits vendeurs pour en tirer la vendange d’iceluy touteffois que mestier sera ce que lesdits vendeurs ont voulu consenty et accordé par ces présentes
transportans etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 85 escuz au merc du soulleil, 12 escuz couronne, 12 nobles de Henry, et ung ducat le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
o grâce et faculté donné par lesdits achacteurs et retenue par lesdits vendeurs en faisant la vendition de ces présentes de rescourcer rémérer et avoir ledit clox de vigne ainsi vendu comme dit est du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame chandeleur que nous dirons 1523 en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause ladite somme de 200 livres tournois es espèces susdites avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ledit cloux de vigne ainsi vendu comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen à l’espitre de divin adrien et aux autres droits faictz et introduitz en faveur des femmes, elle sur ce de nous suffisamment avertie, et de tous ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourans audit Monstreul Bellefroy tesmoings
fait et donné en la maison desdits vendeurs en la paroisse de Monstreuil les jour et an susdits

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  • prolongation du temps de grâce
  • PS : Le 5 novembre 1524 en notre cour royale à Angers etc establiz vénérables et discrets maistres Pierre Guillier et Jehan Jallu prêtres demourans à Angers ont ce jourd’huy prolongé et ralongé la grâce de rémérer à noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et à damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse du jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant jusques à ung an après ensuivant pour raison des choses mentionnées audit acte et baillée à ferme desdits choses en reffondant toutefoys par lesdits de Lucigné et sadite espouse auxdits establiz et aians leur cause le principal achacte de ladite vendition arréraiges d’icelle si aucuns estoient au temps de ladite rescousse et autres loyaulx cousts et mises
    auxquelles chosesz dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Vincent Maunoir paroissien de Challain et Yvonnet Lesné esmoulleux demourant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers les jour et an susdits

  • bail à ferme du clos de vigne engagé
  • Le 14 avril 1521 avant Pasques (donc le 14 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire) personnellement establiz discrètes personnes maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste dudit Angers d’une part
    et noble homme Jacques de Lucigné sieur de l’Espine et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisé par davant nous quant ad ce paroissiens de Monstreul Bellefroy d’autre part
    soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits Guillier et Jallu eulx leurs hoirs etc et lesdits Jacques de Lucigné et damoiselle Suzanne de la Berauldière son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tes et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que lesdits Guillier et Jallu ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits de Lucigné et à sadite espouse qui ont prins et accepré d’iceulx bailleurs audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame Chandeleur que nous dirons 1522
    ung cloux de vigne contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances ce jourd’huy vendu et octroié par lesdits preneurs auxdits bailleurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
    pour d’iceluyh cloux de vigne en prendre par lesdits preneurs les fruictz prouffitz revenuz et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de leurs propres choses
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par lesdits prendeurs e chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 3 pippes de vin du cru et revenu dudit cloux de vigne enfusté en bons fustz neufs ou d’un vin fraicz et net de bauge d’Angers rendable ou celier desdits preneurs qui est près de la chapelle de Ste Appoline en Recullée les Angers au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant à la feste de Toussaint prochainement venant et aux cousts et msies d’iceulx preneurs
    dit et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs rémèrent ledit cloux de vigne ainsi baillé à ferme comme dit est dedans le temps d’icelle ferme et après le 4 avril ceste présente année finie et révolue que lesdits preneurs paieront icelle ferme au prorata du temps escheu de ladite rescousse
    et seront tenuz lesdits preneurs faire faire ledit cloux de vigne de 4 faczons ordinaires en temps deu et de saison et paieront en oultre les cens rentes et autres redevancesz deuz pour raison dudit cloux de vigne et ses appartenancesz aux seigneurs où il est subject et redevant, et en acquiteront lesdits bailleurs
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et ladite ferme rendre et paier et icelle ferme garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs le temps durant d’icelle grâce ou jusques au temps qu’ils seront seigneurs d’iceluy cloux de vignt, et aux dommages desdits bailleurs amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de divivsion etc et ladite damoiselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourants en ladite paroisse de Monstreul Bellefroy tesmoings
    fait et donné en la maison desdits preneurs en ladite paroisse de Monstreul Bellefroy les jour et an susdits

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    Mathurin Coiscault et Claudine sa femme acquièrent une maison, Angers 1528

    c’est une maison assez respectable à en juger par le prix.
    A l’époque des actes de Me Couturier, on ajoutait même l’origine de propriété dans l’acte de vente, de manière assez développée, et j’ai déjà plusieurs acquisitions qui permettent ainsi de remonter à une date très reculée, atteigant probablement le 15ème ou 14ème siècle.

    Les Coicault me passionnent parce que j’ai plusieurs fois le patronyme dans mes ascendants, du côté de Chazé-sur-Argos, mais ici, on voit que l’implantation d’une branche à Angers est donc assez ancienne, et pour tout dire mon étude ne remontait pas si haut.
    Je n’ai hélas aucune hypothèse permettant de relier ce Mathurin Coiscault à ceux que je connais.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 novembre 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste homme et saige Me Jehan Besson avocat en cour laye et honorable femme Opportune Lecamus son espouse sieur et dame de la Chapronnière paroisse de Saint Maurille d’Angers, ladite femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce,
    soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores etc vendent etc
    à honorable homme et saige Me Mathurin Coycault licencié en loix sieur de la Mote et à Claudine Sores ? son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les maisons cour et appartenances sis en la paroisse Saint Maurille d’Angers où à présent sont demourans lesdits vendeurs joignant d’un cousté à la maison des héritiers de feu maistre Jehan Leverrier qui fut Anthoinete Boullée d’autre cousté à la maison de la veufve feu Me Jehan Galiczon qui fut Mathurin Lespigneux abouté d’un bout à la rue tendant de la porte Gueard au karroy du pilory de ceste ville d’Angers et d’autre bout à la rue tendant de ladite porte Gueard au marché aux bestes ou sont les chauffaulx et tout ainsi que lesdites maisons cour et appartenances se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver
    ou fie accoustumé et chargé lesdites choses de 63 sols tz par une part et de 30 sols tz par auter part de debvoirs annuels pour tous debvoirs et charges quelconques
    transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 550 livres tournois payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en huit vingts deux escuz au merc du solleil six escuz à la couronne ung ducat, le tout d’or bon et de poids, et le surplus en monnaie de testons de 10 sols pièce et dozains et trapples ?? tellement que de toute la dite somme de 550 livres tz lesdits vendeurs se sont tenuz à contens et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs etc
    et ont lesdits vendeurs rendu auxdits achacteurs les lettres d’acquest fait desdites choses par lesdits vendeurs de Me Pierre Dutou passées en la cour royale d’Angers le 20 mai 1524 signées Cousturier au dos de laquelle lettre est consignée une quittance signé Angers Bodin et Me Joullain du 21 avril 1525 après Pasques par laquelle Thiennete Poyet veufve de feu Me Pierre Dutout ? confesse avoir receu audit Me Jehan Besson vendeur et sa dite femme la somme de six vingts livres tz sur le contenu en ladite lettre
    aussi promettent lesdits vendeurs bailler entre les mains desdits achacteurs les quittances d’icelles vallables du reste du payement de la somme pour laquelle iceulx vendeurs acquirent lesdites choses vendues dudit feu Dutou
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommagesz etc obligent etc et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant mesme au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
    présents à ce Thibault Mouchet marchand à Angers Michel Pigeon marchand paroisse de st Pierre d’Angers tesmoings

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    Philippe Rochepault et Jeanne Bordier renouvellent leur bail à ferme de la Grande Chesnais, Montreuil sur Maine 1594

    j’ai mis « renouvellent », car l’acte qui suit atteste qu’ils avaient déjà ce bail auparavant, surtout quand on considère le paragraphe de l’entretien et réparations des logements, qui dit clairement qu’ils connaissent bien l’état pour y être déjà.
    Le prix de la ferme est très élevé, soit 270 livres par an en 1594, année où certes la déflation était depuis des décennies sensible, mais par encore rendue au stade du milieu du 17ème siècle. Non seulement ils ont ces 270 livres annuelles à payer, mais beaucoup de charges en nature, notamment des quantités élevée de beurre, et volailles diverses, et encore des charrois à faire et pire, ils doivent venir avec une charte et 2 boeufs aider le prieux à lever les dixmes, autrement dit ils ont beaucoup de charges, mais le nombre élevé de volailles et la somme de 270 livres font songer à une métairie riche ou très grande.
    Je classe généralement les baux à ferme en catégorie des nons exploitants directs, c’est à dire des marchands fermiers. Ici, faute de savoir si Rochepault est exploitant direct, j’ai classé l’acte dans les baux à ferme faits aux exploitants directs, un peu par défaut en quelque sorte, et si quelqu’un sait sur quel lieu vivait ce couple Rochepault x Bordier, sans doute cela pourra trancher en faveur ou non d’un exploitant direct.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commendataire du prieuré de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,
    et Philippe Rochepault demeurant au lieu et mesetayrie de la Grande Chesnaye paroisse de Monstreuil sur Mayne d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confesent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Saymont avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présente audit Rochepault qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 année et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    savoir est ledit lieu et mestayrie de la Grande Chesnaye comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendancs sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur
    pour en jouyr et user par ledit preneur bien et deument pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmollir
    et sans pouvoir abattre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppés et émondés qu’il pourra couper en leur temps et saison
    à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ce présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges d’iceluy en bonne et suffisante réparation desquelles réparation ledit preneur s’est contenté et confesse y estre tenu pour luy avoir esté baillées en bon estat et réparation
    de payer par ledit preneur par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail
    de payer aussi par chacuns ans par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net en port bon loyal et marchand au terme de Toussaints et ung coing de beurre frais à chacune des quatre bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au terme de Toussaints, 12 poulletz au terme de Penthecoste, ung couble (sic, sans doute pour « couple ») d’oysons aux Rogations, une fouasse d’un boisseau de froment au jour des roys,
    plantera ledit preneur par chacun desdits 5 ans 2 douzaines d’arbres fructuaulx propres et convenables pour ledit lieu entez de bonne nature qu’il conservera des bestes
    fera ledit preneur des foussez neufs et relevez ou besoing sera bien et duement plantés de bon plan
    charoyra ledit preneur par chacuns ans près les tours de l’abbaye de monsieur st Aulbin d’Angers la cinquiesme partie du gros de bled seigle deu par ledit prieur en luy fournissant de despens et de foign pour les bœufs
    et fournira d’une charte et 2 bœufs pour ayder à admasser par chacuns ans les dixmes dudit prieur
    et fera les autres charges et charoys pour sa part comme mestayer dudit prieuré ont accoustumé faire et comme il est porté par les baulx à ferme de Jallot et Boyvin
    et est fait ce présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacun desdits 5 ans oultre les charges susdites la somme de 270 livres tz poyable savoir pour la présente année à Noël prochain et les autres 4 années aux jours et festes de Pasques et Noël dont le premier poyement de ladite premier desdites 4 années commencera au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer
    ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu à la fin du présent bail aulcuns foing paille chaulme ne engres de sur ledit lieu, ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy et amassez audit lieu à ses despens
    lequel lieu ledit preneur laissera ensepmancé de pareil nombre et espèces de sepmances qu’il est à présent enlevant par ledit preneur ses sepmances
    et a ledit preneur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Bordier sa femme et la faire obliger avecq luy chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement du prix de ladite ferme et des charges contenues au présent bail par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit bailleur en sa maison dedans le jour et feste de monsieur st Pierre prochain venant à peine etc néanmoins etc
    a esté accordé entre les parties que pour le regard des tromses ? qui sont sur les garannes de ladite mestayrie que ledit Rochepault demandoit et missire Jehan Bellanger pareillement ledit bailleur les en accordera estant sur le lieu du présent bail
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en la maison dudit sieur bailleur en présence de Jacques Callier et Maurice Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
    ledit preneur a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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