Contrat de mariage de Françoise Guillouard et Julien Mesenge, La Sauvagère 1695

Lorsqu’il marie sa fille Françoise, Gilles Guillouard, veuf de Marie Marguerit et remarié, n’a toujours pas touché la dot de son mariage avec Marie Marguerit. Et une certaine Françoise Fourré, veuve Marguerite, mais pas la belle-mère, en paye un sixième mais non pas à Gilles Guillouard mais bien à sa fille Françoise, de sorte qu’on peut dire de Gilles Guillouard que la dot qu’on lui avait promise lui passe « sous le nez ».
Je vous ai surgraissé cette hallucinante clause de ce contrat de mariage.
Sur ce blog, j’ai déjà mis cette particularité des contrats de mariage normands, où l’on rencontre tant de dots impayées, et ce des décennies plus tard ! Donc celui-ci est encore un cas à ajouter à mes modestes découvertes. Il semble donc bien que ce soit un phénomène peu négligeable.

    Voir ma page sur La Sauvagère
    Voir mon étude des GUILLOUARD de La Sauvagère (Orne)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E31/29 notariat de La Ferrière aux Etangs – vues 92-93/202 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1695, in nomini domini, en traitant le mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait suivant et conformément aux constitutions et ordonnance de nostre mère la ste église catholique apostolique romaine par entre Jullien Mesenge fils François et de Marguerite Verdier ses père et mère d’une part et Françoise Guillouard fille de Gilles Guillouard et de Marie Marguerit ses père et mère tous de la paroisse de La Sauvagère, lesquels se sont promis la foy de mariage et s’épouser à la première requisition de l’une desdites parties et pour cet effet a esté présent Gilles Guillouard père de ladite fille lequel a promis donner à sadite fille tant pour ce qu’elle peut espérer du paternel que maternel audit Jullien Mesenge futur époux la somme de 150 livres pout toutes et tels parts et portions que sadite fille auroit peu prétendre et demander tant de sa succession que de celle de ladite defunte Marie Marguerit sa mère et en déduction de laquelle somme Françoise Fourré veufve de deffunt Jean Marguerit a présentement payé en louys d’or et d’argent et autre monnoye de présent ayant cours audit Jullien Mesenge futur espoux la somme de 33 livres 6 soubz 8 deniers faisant la sixiesme partie de la somme de 200 livres en quy elle est obligée audit Gilles Guillouard comme ayant espousé ladite defunte Marie Marguerit en premières nopces pour ses deniers dotaux à déduire et rabattre sur le principal de ladite somme de 200 livres, laquelle somme de 33 livres 6 soubz 8 deniers ledit Julien Mesenge futur espoux et François Mesenge son pèer ont dès à présent solidairement emploiée sur tous leurs biens présents et advenir pour tenir nature de dot et vray patrimoine de ladite future espouse pour plus grande asseurance de quoy ledit Jullien Mesenge futur espoux et ledit François son père y ont dès à présent affecté et hypotéqué tous leurs biens comme dit est, au moyen de quoy ledit Gilles Guillouard a tenu et tient pour quitte ladite Françoise Fourré en sa qualité de veufve et tutrice de sesdits enfants de ladite somme de 33 livres 6 soubz 8 deniers et recognu qu’elle a payé icelle somme auxdits futurs mariés à sa prière et requeste pour leur faire plaisir, et pour le surplus de ladite somme de 150 livres montant à 116 livres 13 soubz 4 deniers pour la dot de ladite future espouse ledit Guillouard a promis et s’est obligé payer icelle somme auxdits futurs espoux à scavoir présentement c’est à dire le jour des espousailles la somme de 40 livres et dudit jour des espousailles en une an la somme de 10 livres et ainsi d’an en an pareille somme de 10 livres et ainsy d’an en an jusques en fin de paiement de ladite somme de 150 livres, et outre ledit Gilles Guillouard a promis à sadite fille une vache et une genisse d’un an, un lit garni d’une coustte, un traversier, deux oreillers, une courtine ou pendant de lit en toille, une couverture de sarge sur fil, un coffre, demye douzaine d’escuelles, demye douzaine d’assiettes, un grand plat, une pinte, le tout d’estain commun, un habit à l’usage de ladite fille propre pour espouser, une douzaine et demye de chacune sorte de linge avec ce qu’elle en peut avoir par devers elle scavoir une douzaine et demye de draps, une douzaine et demie de serviettes, une douzaine et demie de coiffes, une douzaine et demye de mouchoirs, tous lesquels meubles cy dessus desnommés seront livres la veille des nopces ou espousailles de laquelle somme cy dessus de 150 livres il en sera remplacé au nom et ligne de ladite fille pour tenir nature de dot et assignat la somme de 100 livres sur tous et chacuns les biens dudit futur espoux tant présents que advenir et ad ce fut présent François Mesenge père dudit futur lequel l’a recognu pour son fils et a remplacé ladite somme avec ledit futur son fils sur tous et chacuns leurs biens et héritages, et se sont lesdits futurs gagé douaire suivant et conformément la coustume dès lors comme dès à présent et dès à présent comme dès lors et ainsy lesdites parties en sont demeurées d’accord etc, fait en présence de et depuis sont demeurées d’accord qu’il sera remplacé de ladite somme de 150 livres la somme de 133 livres y compris ladite somme de 33 livres 6 sols 8 deniers cy devant desnommées, ce fut fait en présence de Noel Poullain, Michel Serais, Pierre et Baptiste Mesenge, Jean et Nicolas Poullain, Pierre et Gilles Guillouard père et fils, Nicolas Serais, René Fauvel, Jean et Gilles Prodhomme frères, tous parents et amis desdits futurs tesmoings

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Mathurin Leroyer vend la métairie de la Planche, Le Bourg d’Iré 1553

en fait il vend ce qu’il vient d’acheter et transfert la condition de grâce qui y est liée, et à laquelle le propriétaire précédent Louis Legendre, tient sans doute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1554 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably maistre Mathurin Leroyer prêtre demeurant à Villaines comme il dit soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy quitté cédé délaissé et transporté dès maintenant etc par héritage
à honorable homme Me Pierre Boucault licencié ès loix sieur de la Rambauldière demeurant audit Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoyrs etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au lieu et mestayrie de la Planche appartenances et dépendances d’icelluy lieu comme il se poursuit et comporte sis et situé en la paroisse du Bourg d’Iré le tout ainsi qu’il a par cy davant acquis ledit lieu et ses appartenances de Me Loys Legendre licencié ès loix pour certaine somme de deniers sans autre réservation ainsi qu’il apert par contrat de vendition sur ce fait par davant nous le 5 juillet 1553 o condition de grâce que ledit Leroyer a dit encores durer ou prorogation d’icelle
pour desdits droits et actions cédés en jouyr par ledit Boucault et en faire et disposer comme bon luy semblera tout ainsi que iceluy Leroyer eust fait ou peu faire par le moyen de sondit contrat d’acquest ainsi par luy fait dudit Legendre sans ce que iceluy Leroyer soyt tenu en aucun garantage desdites choses cédées contenues audit contrat pour ledit ledit Boucault et pour tout garantage luy a baillé et laissé ses contrats d’acquest en forme que ledit Boucault a prins eu et receu pour tout garantage fors de ce qu’il seroit du fait et obligation dudit Leroyer
à la charge dudit Boucault de poyer et acquiter les charges cens rentes et debvoyrs deuz et accoustumés estre poyés pour raison des choses contenues audit contrat de vendition ainsi qu’ils y sont contenus et déclarés, et aussi de tenir et garder audit Legendre ladite grâce ou prorogation d’icelle
et est fait le présent delais cession et transport pour et moyennant la somme de 300 livres poyée contant par davant nous en faisant ces présentes par ledit Boucault audit Leroyer qui icelle somme a eue prinse er receue en or et monnoie le tout au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Boucault ses hoyrs etc ensemble de la somme de 50 sols tz aussi poyée contant par devant nous par ledit Boucault audit Leroyer à quoy ils ont ensemblement convenu et accordé par les frais mises et vacations que ledit Leroyer avoyt faites à l’exécution dudit contrat d’acquest et de ce qui en despend au moyen desdits poyements et de chacun d’eulx ledit Leroyer s’est désisté et désiste par desdites présentes desdites choses et y a renoncé et renonce etc pour et au profit dudit Boucault ses hoirs et auquel en cas que mestier est et seroit a ledit Leroyer quité et transporté le droit et seigneurie desdites choses fons et propriété d’icelles avec tous et chacuns les droits noms raisons actions qu’il avoit et pouroyt avoir
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de missire Felix Sailyon prêtre et Gervaise Travers Me orfebvre demeurant audit Angers

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Contrat de mariage de François Guillouard et Marie Bernier, La Sauvagère 1750

Ce sont mes ascendants, et vous les avez en page 34 de mon étude Guillouard de l’Orne.
Ils ne sont pas aisés, et n’ont qu’un demi coffre. Les familles aisées avaient plus d’un grand coffre et demi coffre, et je vous avais parlé de cette remarquable appellation du petit coffre : le demi coffre, en fait un coffre plus petit que le coffre.

Le reste des meubles est aussi très réduit, en particulier, j’observe l’absence de meubles vifs, ce qui conffirme ce que j’avais découvert par ailleurs, le métier de journalier qui n’a pas de terre propre et s’embauche aussi comme colporteur au loin en saisons.
La vaiselle et le trousseau n’atteint aucune douzaine, et surtout on se passe de nappes et de serviettes ce qui est encore plus frappant, tout comme de pinte et chopine.
Je pense que comme on ne se passait pas de boire cependant, on utilisait des objets d’occasion, ce qui était le plus souvent le cas dans les familles modestes, même pour le poêlon.

L’absence de richesse n’empêche pas les précisions pour le propre de la future, dont le papa vit encore, et c’est heureux pour elle, car je vous ai aussi expliqué que lorsqu’il est décédé ce sont les frères qui ont hérité et qui décident de ce qui sera attribué à leurs soeurs le jour de leur éventuel contrat de mariage, mais qu’ils paieront ou plutôt tarderont à payer longtemps parfois.

    Voir ma page sur La Sauvagère

Enfin, j’attire votre attention sur une très grande particularité des archives notariales de l’Orne : elles ne sont pas en liasses mais reliées, en registres assez volumineux. Mais la double page des actes était ouverte avant reliure, de sorte qu’on a dans ces gros registres un ensemble de feuillets commençant par les rectos-versos de la première page des actes, et on doit chercher en fin du feuillet ce qui sera la fin de l’acte, qui est sur le reste de la double page reliée à droite. Il est le plus souvent très difficile de chercher cette suite, sur les registres eux-mêmes en salle de lecture, on pouvait regarder la tranche pour voir l’épaisseur du feuillet et où il se terminait, ce qui n’est plus possible maintenant qu’ils sont en ligne. Il faut bien se répérer aux termes qui vont se suivre, à l’écriture, et aux témoins, pour bien identifier que telle fin d’acte est bien la bonne. Et vous voyez donc dans la cote que je vous mets et que je reporte dans mes études sur mes familles normandes, 2 séries de numéros de vues, ici vues 85-86, 103-104

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E176/50 notariat de La Sauvagère – vues 85-86, 103-104 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du 3 septembre 1750 en la paroisse de La Sauvagère, au village de la Prinze Fay noualle d’Andaine vicomté de Dompheront viron midy, pour parvenir au futur mariage qui au plaisir de Dieu sera fait parfait et acomplis en face de la Sainte église catholique apostolique et romaine entre François Guillouard journalier fils Guilleaume et defunte Marie Germain ses père et mère d’une part, et de Marie Bernier fille de Jacques et de Françoise Desnos aussi ses père et mère, tous de la paroisse de La Sauvagère d’autre part
lesquels futurs présents assistés et du consentement de leurs parents et amis soussignés ce sont donnés la foy de mariage et ont promis de s’epouser l’un et l’autre à la première réquisition que l’une des parties fera à l’autre les céréminies de la Sainte église préalablement faites et observées, et au présent et intervenu ledit Jacques Bernier père de ladite fille lequel en faveur du futur mariage pourveu qu’il soit fait et accompli, a promis et s’est obligé de payer et livret auxdits futurs pour toutes telle part et portion que ladite future pourroit prétendre demander et espérer tant à leurs successions parternelle que maternelle, scavoir la somme de 100 livres en argent, ensemble les meubles qui suivent un lit composé d’une couette, un traversin, une couverture de sarge sur fil, demi tour de lit de toelle, 6 draps de toelle commune, autant de serviettes, 6 écuelles autant d’assiettes d’étain commun, un demi coffre de bois de chesne fermant à clefs, une juppe de flanelle, lesquels meubles livrables à veille de leurs espouzailles estimés entre les parties à la somme de 25 livres une fois payés joint à celle de 100 livres compose en total celle de 125 livres du nombre de laquelle somme il en sera remplacé par consignation actuelle celle de 100 sur le plus clair et menue apparaissant de tous et chacuns les biens meubles dudit futur pour tenir lieu de dot à ladite future ou à leurs enfants provenus de leur futur mariage, se plus lesdits futurs se sont (sic, mais sans doute pour « font ») plein douaire coutumier à avoir à courir lors du jour de la dissolution de leur futur mariage sans enfants autres demandes en justice que leur présent, laquelle somme de 100 livres promise sera payée par différents termes, scavoir 12 livres la veille des épousailles venant en un an et ainsi d’an en an faire et continuer pareille somme de 100 livres jusque au parfait paiement de ladite somme de 100 livres, fait et arrêté du consentement dudit Guillaume Guillouard père dudit futur qui a eu le présent pour agréable, Guillaume Guillouard frère, Jacques Guillouard aussi frère, Pierre Leroy beau frère, Jean Guillouard cousin, Marie Bernier oncle de ladite future, Guillaume Desnoes aussi oncle, Louis Fauvel oncle Mathurin Fouyeul et plusieurs autres parents et amis tesmoins desdits futurs de paroisses du Grez et de la Sauvagère.

    et comme vous le voyez ci-dessus, on ne signe pas, mais en Normandie ceux qui ne savent signent posent leur marque.

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