Jacques Jarry, poulailler, acquiert un ouvreur (boutique) à Angers pour sa poulaillerie : 1528

Le terme POULAILLER désignait aussi bien celui qui élevait et/ou vendait des volailles, mais aussi l’enclos pour les poules.
Je me suis demandée, en vous retranscrivant cet acte, si à cette époque, qui remonte tout de même à 5 siècles, si les poules étaient vendues vivantes en plein coeur de la ville d’Angers, et même si elles y étaient élevées.
J’ai le souvenir, dans mon enfance, du poulailler de mes parents, et du réveil au chant du coq tous les matins, même quand n’en avez surtout pas envie !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jacques Berson marchand demourant à Paris soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à honneste personne sire Jacques Jarry marchand poulailler demourant à Angers qui a achacté pour luy et Jehanne Briand sa femme leurs hoirs etc ung ouvreur de maison par bas

selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver, l’ouvreur a signifié au 16ème siècle la boutique.

assis en une maison sise au carrefour de la place neufve de ceste ville d’Angers, auquel à présent vend et faict sa poullaillerye ledit achacteur ainsi qu’il se poursuit et comporte sans riens y réserver, joignant ledit ouvreur d’un cousté à la maison de Macé Berson et d’autre cousté à ung autre ouvrouer et ladite maison appellée la Roustyssecye [Roustysserye] abouté d’un bout au pavé carrefour et placeste dudit lieu de la place neufve et d’autre bout aux murailles du palais épiscopal d’Angers, tenues lesdites choses vendues des fyefs et seigneuries dont il est tenu et subject aux debvoirs anciens et accoustumés ; transportant etc et est faite ceste présente vendition deley quittance cession et transport pour le prix et somme de 142 livres 10 sols tz, de laquelle somme ledit achacteur a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 35 livres tz que ledit vendeur a euz et receuz en 7 escuz sol 3 escuz à l’eigle et le surplus en monnoie de testons, et le reste montant 107 livres 10 sols tz ledit vendeur les a euz et reeuz dudit achacteur auparavant ce jour tant à cause d’argent presté que despence faite par ledit vendeur en la maison dudit achacteur ainsi que ledit vendeur a dit déclaré cogneu et confessé par devant nous estre vray, tellement que de toutes icelles sommes ledit vendeur s’est tenu par devant nous à content et en a quicte etc ; et a promis doibt et demeure tenu ledit vendeur faire lyer et obliger à ce présent contract Annette Desplaces sa femme et iceluy luy faire avoir agréable et en bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans Noel prochainement venant à la peine de 20 escuz de peine commise à applicquer audit achacteur en cas de deffault, ces présentes néantmoings etc, à laquelle vendition etc garentir etc et aux dommages l’un de l’autre etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ledit vendeur à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue etc foy jugement et condemnation etc présents à ce François Lespingueux prêtre licencié ès droicts et Horland Davaine demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur