Vente à condition de grâce avec bail à ferme des biens vendus, Azé 1615

J’ai appris l’histoire de France il y a bien longtemps, et j’ai dû être une mauvaise élève, car je me souviens seulement que la Révolution française avait bien fait de couper tout le passé. Lors de mes recherches et retranscriptions, j’ai parfois le sentiment que tout n’était pas mauvais. La solidarité entre autres ! Voici encore une solidarité disparue !
Vous voulez payer le mariage d’un enfant et l’aider à s’installer, qu’à cela ne tienne, vous vendez a condition de grâce votre appartement 100 k€ à des proches, et vous devenez leur locataire à 500 € par mois pendant 5 ans maximum. Merveilleux prêt ed solidarité dans lequel personne ne prend pourtant de risque !

La Pommeraie, commune de Marais. – En est sieur René de Champagné 1582, sa veuve Gabrielle de Vrigny 1600, René de Champagné 1643, René de Dieusie, écuyer, mari de Barbe de Champagné, 1647, mort le 2 février 1653, René de Dieusie, mari de Renée de Sévillé, 1672, Pierre de Dieusie, 1705, mort le 4 juin 1742 âgé de 82 ans, J. -B. de Dieusie 1727, qui avait épousé le 6 juillet 1707 à Ingrandes Renée Lefèvre. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

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    Voir ma famille de Champagné
Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 17 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Babin escuier Sr de la Grange y demeurant paroisse d’Azé près Château-Gontier et noble homme René Heliand Sr de Mallabry conseiller du roy esleu en l’élection dudit Château-Gontier y demeurant tant en son nom que comme procureur de noble homme Pierre Moreau provost audit Château-Gontier par procuration passée par Girard notaire royal audit Château-Gontier le 16 de ce mois, la minute de laquelle portant pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours,
lesquels esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent des maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à René de Champaigné escuyer sieur de la Pommeraye y demeurant paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs savoir est les lieux et domaines de la Grange et du Moyer sis et situés en ladite paroisse d’Azé comme ils se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire lesquels lieux lesdits vendeurs ont assuré n’estre engagés ne si petit qu’ils peuvent valoir de revenu annuel charges ordinaires déduites la somme de 75 livres par chacun an au fief et seigneurie dont lesdits fiefs sont tenus aux cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé transportant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz payée contant auxdits vendeurs esdits noms par ledit acquéreur en présence et du consentement de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de la Pommeraye et de Moyré sa mère, par damoiselle Roze Bouju veufve de deffunt noble homme Jehan Quantin vivant sieur de la Pastavière de noble homme Magdelon de Bouju sieur de la Madelaine son frère sur et au moyen de ladite somme de 1 200 livres tz donnée par ledit sieur de la Madelaine et promesse payer par le contrat de mariage d’entre ledit sieur de la Pommeraye et damoiselle Charlotte Quentin fille de ladite Bouju et niepce dudit sieur de la Madelaine passé par Pigeon notaire demeurant à Chasteauneuf le 25 septembre dernier,

    j’ai compris que René de Champaigné venait de se marier et que la dot de son épouse n’était pas entièrement soldée, et donc, partie de la dot est versée ici, et immédiatement placée par René de Champaigné.

quelle somme de deniers lesdits vendeurs ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se tiennent contant et en quitent ledit sieur de la Pommeraie, lequel et ladite de Vrigny sa mère en ont pareillement quité et quitent ladite Bouju en déduction comme dit est desdits deniers dotaux

    ceci confirme qu’il s’agit bien des deniers dotaux de Charlotte Quentin

o condition de grâce accordée par ledit sieur de la Pommeraye auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains en payant et remboursant par un seul et entier payement audit sieur de la Pommeraye en sa maison de la Pommeraye et audit Moyré pareille somme de 1 200 livres tz pour
et pendant le temps de laquelle grâce ledit sieur de la Pommeraye relaisse auxdits vendeurs esdits noms la jouissance desdites choses vendues à la charge d’en user comme bons pères de familles en payer les cens rentes et debvoirs les entretenir en bonne réparation de l’estat desquelles ils se contentent et oultre pour en payer de ferme par lesdits vendeurs esdits noms audit sieur de la Pommeraye audit lieu de Moyré par chacune desdites années la somme de 75 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer

    voici le loyer, forme très astucieuse de prêt.

et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre traitez et poursuiviz comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à tout moyens déclinatoires à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige quittance bail à ferme et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudry praticiens audit Angers tesmoins

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous recommande la signature de Rose Bouju

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3 réponses sur “Vente à condition de grâce avec bail à ferme des biens vendus, Azé 1615

  1. Comment la solidarité familiale a disparu ?Elle ne s’exerce pas tout à fait de la même façon ,c’est tout. Qui n’a pas fait appel à ses relations familiales ou amicales pour trouver un job à ses enfants ;mon mari s’est installé prof libérale grâce à un prêt sans intérêt de son grand père, nous sommes caution pour nos jeunes pour leurs locations ,j’ai vendu une voiture à ma sœur à bas prix lorsqu ‘elle était étudiante etc..un bien immobilier intéressant peut vite trouver preneur rien que de bouche à oreille famille ,amis.. ; ;et ceci de façon différente mais dans tous les milieux !

      Note d’Odile : Oui, c’est vrai, je me suis mal exprimée, car de sont :
      1-la largeur du clan familial qui a rétréci, car autrefois on était solidaire entre tous les cousins, même issus de germain et plus loin, voire entre personnes du même clocher ou clochers voisins.
      2-les sommes en jeu, bien plus importantes autrefois
  2. J’ai été un peu vite dans mon jugement, car en fait j’avais en tête la largeur du clan familial autrefois très élargi, et j’avais surtout en tête la réglémentation fiscale actuelle, plus que contraignante. La voici, extraite du site des ECHOS, sur leur page relative aux prêts en famille :

    Obligations fiscales
    Tout prêt d’un montant supérieur à 760 € doit impérativement être déclaré aux impôts, en même temps que la déclaration annuelle des revenus, en règle générale.

    Le prêteur est tenu d’ajouter à ses revenus les intérêts qu’il perçoit éventuellement au titre du contrat de prêt.

    Si le prêteur est passible de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le prêt qu’il a consenti constitue une créance qui doit être comprise dans son patrimoine imposable. Inversement, si l’emprunteur est imposable à l’ISF, il peut déduire le prêt de son patrimoine imposable.

  3. E.2832.(Carton.)-3 pièces,parchemin;13 pièces,papier.
    1590-1747.-HELIAND.
    -Procuration passée par Jean Héliand,sieur de La Barre,à son fils Jean Héliand pour le représenter en toute affaire;-présentation par René Héliand de la chapelle de Sainte-Catherine desservie en son château de La Touche-Quatrebarbes;brevet pour Jean Héliand de notaire et secrétaire honoraire de la maison de France;-présentation par Jean Héliand,sieur de La Barre,de la chapelle de La Grande-Dixme en l’église d’Ampoigné;-partage de la succession de René de La Porte et d’Elisabeth Quentin entre Simon Héliand,Antoine, Jeanne et Elisabeth Héliand;-arrêt du grand conseil qui adjuge à René Héliand,sieur de La Touche,conseiller et auditeur en la chambre des Comptes de Bretagne,la préséance sur le lieutenant particulier de Châteaugontier;-compte par Guillaume Renoul et Guillaume Hunault des fermages par eux dus à René d’Héliand,sieur de La Barre;-présentation par Marie d’Héliand,veuve de Pierre de La Barre,de la chapelle Notre-Dame-de-Visitation en l’église de Saint-Maurille d’Angers;-par Philippe d’Héliand de la chapelle Saint-Michel en l’église de Juvardeil;-mémoire pour Eugénie-Thérèse de Colasseau, veuve en premières noçes de J.B de Racappé en secondes noçes de Jacques-Charles de La Béraudière,contre Pierre d’Héliand,sieur d’Ampoigné,et Renée-Augustine de Juigné,sa femme,au sujet de la succession d’Augustin-René de Racappé.
    (Série E.Titres de famille.AD du Maine et Loire.C.Port.)

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