Jacques Jarry cèdde aux frères Potery une rente due à la confrairie des Bourgeois d’Angers, 1628

et lors de la création de la rente Pierre Grimaudet était caution avec René Martineau. Cet acte donne encore Pierre Grimaudet marchand de draps de soie, comme beaucoup d’actes notariés dans lesquels il intervient. Et je vous ai déjà expliqué que ce métier était incompatible avec le métier d’apothicaire, même si très souvent nos ancêtres ont eu plusieurs métiers à la fois.

Et puisque nous parlons de cautions, je m’aperçois que lors de la cession d’une rente, les cautions semblent disparaître, à moins que les cautions restent toujours garants mais cette fois du repreneur de la rente. En tous cas, le droit d’assiette sur les biens disparaissent bel et bien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 (Jean Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que dès le 25 mai dernier passé chacun de noble homme Jacques Jarry sieur du Port tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée Ledoyne sa mère et de messire Robert Jarry conseiller du roy notre sire en son grand conseil sieur de Vrigné et honnestes personnes sires Pierre Grimaudet marchand de draps de soie et René Martineau marchand ciergier demourans à Angers, et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eussent fait vendition cession et transport à messieurs les confrères de la confrairie des Bourgeois d’Angers et à leurs successeurs en icelle de la somme de 15 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendables et payables desdits vendeurs audit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division auxdits achacteurs en ceste ville d’Angers à quatre termes par égales portions o puissance d’en faire assiette par lesdits achateurs sur tous et chacuns les biens desdits vendeurs et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 250 livrest tz payés content lors de ladite vendiiton en six vingtz cing escus d’or au merc du soleil bons et de poids comme de tout ce appert par ledit contrat de vendition sur ce fait et passé
et soit ainsi que ledit Jarry audit nom est voulu et fust prest de rendre et retirer auxdits confrères de ladite confrairie ladite somme de 250 livres et admortir icelle rente de 15 livres
et que seroient transportés par devers luy chacuns de honnestes personnes Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz marchands pelletiers qui luy auroient prié leur bailler ladite somme de 250 livres tz qu’ils l’acquiteraient d’icelle rente tant en principal que arréraiges ce que ledit Jarry a bien voulu pour leur faire plaisir
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably lesdits Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz frères germains demourans savoir est lesdit Jehan et Guillaume en ceste ville d’Angers et ledit Pierre en la ville de Blaison soubzmiettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu en présence et à vue de nous dudit noble homme Jacques Jarry sieur du Port ladite sommede 250 livres tz en six vingts cinq escuz d’or soleil et de poids moyennant laquelle reception d’icelle somme lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs seront tenuz rendre payer servir et continuer icelle rente de 15 livres tz auxdits confrères de ladite confrarie des bourgeois d’Angers auxdits jours et termes contenus en ladite vendition et transport d’icelle et du tout en acquiter tant en principal que arréraiges lesdits Jarry audit nom, Grimaudet et Martineau leurs hoirs et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de vendition et transport d’icelle rente entre lesdits confrères de ladite confrairie et ledit Jarry audit nom, Grimaudet et Martineau dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
et par ce que icelle vendition faisant ledit Jarry avoit promis et s’estoit obligé à la peine de 50 escuz baillé et rendre auxdits confrèes de ladite confrairie dedans la notre Dame mi-août prochainement venant lettres de ratiffication desdits Ledoyne et dudit Jarry ses mère et frère, lesdits establis ont promis et sont demeurez tenus l’en acquiter garantir et décharger à pareille peine de 50 escuz
auxquelles choses tenir etc obligent lesdits Jehan Pierre et Guillaume les Poteryz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc
présents à ce honneste personne Samson Leroux notaire en court laye demourant à Sablé et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Guillaume Potery

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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