Michel Vignais et Françoise Rocher obtiennent un rabais de leur bail à ferme après les dégâts causés par les gens de guerre, Aviré 1591

et ils sont venus tous deux à Angers pour cette demande et négociation. Il est en effet rare que les épouse des exploitant agricoles assistent aux baux et encore moins lorque ces baux sont passés à Angers.
On possède aussi en pièce jointe, la grosse du premier bail de 1586 qui avait été passé à Sainte Gemmes d’Andigné par Maurice Rouault.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 novembre 1591 après midy, en la cour du roi notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably vénérable et discret frère Jacques Brossard religieulx de l’abbaye et couvent monsieur st Nicollas lez Angers au nom et comme procureur spécial et soy faisant fort du prieur du prieuré ou chapelle régulière de la Ferrière en la paroisse d’Avyré d’une part
et chacun de Michel Vignoys mestayer et Françoise Rocher sa femme de luy deument auctorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu et mestairye de la Buchatière dépendant dudit prieuré en ladite paroisse de La Ferrière d’autre part
soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et cont entre eulx les marché axxords et conventions qui s’ensuivent,
savoir est ledit Brossard audit nom avoir ce jourd’huy prorogé allongé et continué et par ces présenets proroge allonge et continue auxdits Vignoys et Rocher sa femme le bail à ferme que ledit Vignoys avoit cy devant tant au nom dudit Vignois que pour et au nom de Jehan Rocher prins dudit Brossard dudit lieu de la Buchatière passé par Me Maurice Rouault notaire de la cour du Plessismacé en dabte du 6 février 1586 et tout le contenu auquel bail nous avons fait lecture audit Vignoys et sadite femme et retenu le prix principal d’iceluy qui est 42 escuz sol par chacun an et aux charges et conditions et réservations y contenues, lequel bail et contenu en iceluy ils ont dit bien savoir et entendre et laquelle présente prorogation et continuation duquel bail a esté et est faite par ledit Brossard audit nom et comme procureur susdit auxdits Vignoys et Rocher sa femme pour le temps de 3 ans entiers et consécutifs et 3 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdits 3 ans révolus
et ce aux mesmes prix charges conditions modifications et réservations y contenues audit bail fors que ledit Brossard a audit nom à la prière et requeste desdits Vignoys et Rocher sa femme et pour toute diminution et rabays qu’ils eussent peu et pourroient par cy après demander audit Brossard audit nom sur le prix de ladite ferme desdites 3 années de ladite présente prorogaitons desduit et rabattu sur ledit prix de 42 escuz du précédent bail cy dessus passé par ledit Rouault la somme de 13 escuz sol sur ledit prix principal de 42 escuz sol par chacun an de la présente prorogation qui sera par ce moyen par chacune desdites 3 années la somme de 29 escuz sol,
et pour le regard de toutes les autres charges et conventions contenues audit bail lesdits Vignoys et sadite femme les continueront suyvant ledit bail
et au moyen de ladite desduction de 13 escuz qui sont 39 escuz pour lesdits 3 ans lesdits Vignoys et sadite femme ont prins et accepté ledit bail à ferme à leurs périls et fortunes et à tous inconvénients qui pourroyent pendant le présent marché et prorogation avenir soit tant de l’occasion des gens de guerre vymes que aultres inconvénients quelconques et sans espérance d’aultre plus grand rabays que de ladite somme de 13 escuz par chacun an

    bon, ils ont obtenu un rabais, mais cette fois, ils n’obtiendront plus rien en cas de gens de guerre !

auquel rabays et diminution aultre que lesdits 13 secuz par chacun lesdits preneurs ont renoncé et renoncent par ces présentes
est accordé entre lesdites parties que où lesdits preneurs feroyent deffault de poyer la présente ferme à la raison de 29 escuz sol par chacun an ung moys après chacun terme escheu le présent bail et prorogation demeurera et demeurent nul si bon semble audit Brossard audit nom et néanmoins seront et ont promis lesdits Vignoys et femme faire et accomplir ce qu’ils devront accomplir du contenu de ladite présente prorogation
et a ledit Brossard confessé avoir eu et receu ce jourd’huy auparavant ces présentes desdits preneurs la somme de 22 escuz sol faisant partye de la somme de 42 escuz sol pour la ferme dudit lieu de l’année dernière dudit dernier bail escheu au jour et feste de Toussaint dernière passé, et le surplus de laquelle somme de 42 escuz sol montant 20 escuz sols ledit Brossard l’a donnée quitée et remise donne quitte et remet iceluy reste et surplus auxdits Vignoys et sadite femme en faveur des présentes et ruynes qu’ils ont dit avoir souffertes par les gens de guerre et pour la diminution et rabays de ce qu’ils eussent peu et pourroyent prétendre et demander audit Brossard pour lesdites pertes et ruynes auxquelles ils ont renoncé et renoncent à en demander plus grand rabays
et ont lesdits Vignoys et Rocher sa femme vendu et vendent et par ces présentes baillent et donnent audit Brossard audit nom pour luy dedans 8 jours prochainement venant une busse de vin clairet nouvel bon et marchand et ung porc le tout pour la somme de 8 escuz sol que lesdits Vignoys et sadite femme ont eue prinse et receue audit Brossard auparavant ces présentes comme ils ont confessé par devant nous dont etc
la copye duquel bail passé par ledit Rouault est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc et à garantir cesdites présentes suyvant ledit bail et non aultrement dommages etc obligent lesdites partyes et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc et ladite Rocher au droit velleyen à l’espitre du divi adriané à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre etls qeu femme ne sont tenus es obligations qu’elles facent sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits aultrement elles enpourroient estre relevées etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens et honneste homme Mathurin Pottier me tailleur d’abitz demeurant audit Angers tesmoings
les dits preneurs ont dit ne savoir signer

  • grosse attachée au précédent acte : le bail de 1586
  • Ce jourd’huy 6 février 1586 en la cour du Plessis Macé et par devant nous Maurice Rouault notaire et residant au bourg de SteJame près Segré se sont présentés en personnes establys chacun de vénérable et discret missire Jacques Brossard religieulx du couvent et abbaye st Nicollas les Angers prieur de la Ferrière d’une part
    et Michel Vignays demeurant au lieu et mestairye de la Bichatière en ladite paroisse de La Ferrière tant en son nom privé que pour et au nom de Jehan Rocher à présent demeurant au dit lieu de la Brishatière dépendant dudit prieuré,
    soubzmectant eulx et chacun d’eulx respectivement etc confessent avoir fait et font par entre eux le marché à tiltre de ferme dudit lieu en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Brossard prieur a baillé et baille audit tiltre et non autrement audit Vignays présent stipulant et acceptant en son nom que dessus
    le lieu de la Brischatière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances à commenver le présent marché du jour et feste de Toussaint denière passé pour le temps et espacé de 6 ans et 6 parfaites cueillettes l’une suivant l’autre etc
    pour par iceulx pregneurs jouyr et user dudit lieu ledit temps et user comme bons pères de famille et en paier et bailler par iceulx audit Brossard bailleur par chacuns ans le présent marché durant par deux termes et esgaulx payements la somme de 42 escuz sol revenant à la somme de 126 livres tz par moitié à chacun desdits termes savoir au terme de Pasques et Nouel
    et oultre paieront les debvoirs et charges cens rentes que peut debvoir ledit lieu tant par felin que par deniers ledit marché durant
    tiendront et entretiendront iceulx pregneurs les maisons granges loges et tests et autres choses dudit lieu et de ce qui en dépend en bonne et suffisante réparation et le tout rendu bien réparé à la fin du dit présent marché et ainsi qu’ils y sont tenuz par autres marchés précédents touteffois fournissant par iceluy bailleur de boys seul pour ce faire seulement
    tiendront ledit lieu bien et deument clos de bonnes hayes et fossés
    planteront chacun an sur ledit lieu ès lieux et endroits et places vacques le nombre de 4 entures et 2 poyriers et avecques autres arbres fructuaux le tout rendu gardé des dommages des bestiaulx
    davantaige poyront iceulx pregneurs à chacun an audit bailleur au terme et feste de Toussaint le nombre de 2 chappons avecques le nombre de 10 livres de beurre net en pot et au terme et feste de Pentecoste aussi chacun an le nombre de 6 poulets le tout bin et valable
    et ont promys iceulx pregneurs de loger ledit bailleur chacuns ans ledit marché durant deux ou trois fois par chacun an et fournir de boire et manger tant à luy que son cheval et serviteur sans aulcune diminution dudit marché
    laisseront iceulx pregneurs à la fin du présent marché ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et entrais et mesmes tiendront les terres et places dépendant dudit lieu bien et deument closes qu’elles ne soient endommagés des bestiaux
    ne couperont ny ne feront couper ny abatre aulcun bois de sur ledit lieu et appartenances tant mort que vif sinon ceux qui ont de coustume ester exploités et encores comme il appartien et de bonne heure et saison
    et prendront garde qu’il ne soit rien entrepris sur lesdites choses et terres dudit lieu et si aucuns sont en avertiront ledit bailleur dudit couvent
    et accordé entre ledit bailleur et pregneurs que au cas qu’il permute audit prieuré et tout ce qui en dépend e qu’il ne puissent y demeurer pendant le présent marché lesdits pregneurs ne le pourront empescher et non autrement parachever l’an encommencer et auparavant iceluy marché fini et expiré en iceluy cas il ne sera tenu en aulcun garantage mais à la volompté de celuy qui sera sieur dudit lieu
    et est en ce compris audit présent marché le boys taillis dudit lieu lequel ils pourront faire couper et abatre lorsqu’il arrivera à son âge de 6 ans et au moys de mars le tout pour une fois au présent marché seulement
    et a iceluy bailleur réservé et réserve à luy une place et le boys d’icelle estant près le bourg d’Avyré
    et ne pourront iceux pregners transporter ny sous fermer lesdites choses du présent bail à autres personnes sans le congé et licence dudit bailleur
    a promis iceluy prengeur faire et parfaire la vigne dépendant de ladite baillée en bonnes façons et saisons ad ce convenables comme de dehausser tailler bécher bien et y faire des provings et provignettes où il s’en trouvera à faire
    et au cas que ledit boys taillis ne fust abatu ny coupé lorsque lesdites permutations se feront en iceluy cas sera desduit et rabatu sur les deniers de ladite ferme la somme de 25 livres
    auquel marché et tout ce tenir etc garantir etc obligent et mesmes les biens dudit pregneur tant son nom que dessus à prendre vendre etc renonçant foy jugement condemnation etc
    fait au bourg de Ste Jame après midy dudit jour en présence de honneste homme Me Pierre Cadoz fermier du prieuré de Ste Jame missire René Alnoe prêtre
    ceci est une gosse signée du notaire Rouault

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