Louis de Cheverue victime de la caution qu’il avait donnée à Louise de Scépeaulx, Laigné 1603

et celle-ci vend des droits sur le moulin de La Selle Craonnaise, pour régler une partie de la dette qu’elle a contracté 8 ans plus tôt. Manifestement elle est contrainte à cette vente, car elle a mis Louis de Cheverue, qui n’était que caution, en difficultés. Il a séjà dû payer plus de 650 livres, et elle ne pourra avec cette vente ne le dédommager que de 300 livres, donc la dette est loin d’être soldée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1603 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establye damoiselle Loyse Despeaulx femme séparée de biens d’avecq René Errault sieur de Chemant et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en la maison seigneuriale de Vieannay paroisse de Laigné près Château-Gontier tant en son nom que comme soy faisant fort dudit sieur de Chemant auquel elle a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire avecq elle solidairement obliger au garantaige des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’achapteur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avecq les renonciations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc soubzmectant ladite Despeaulx esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honneste homme Jehan Chevillard sergent royal demeurant au lieu du Verger paroisse de Balotz à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le nombre de 20 boisseaulx de bled seigle mesure de Craon et la somme de 4 livres 14 sols faisant partie de 4 livres 15 sols de rente foncière ou censive debvoir qu’elle a droit d’avoir et prendre chacun an sur le moulin à eau et appartenances de la Selle Craonnoyse requérable audit moulin pour ledit bled au terme de Notre Dame Angevine et lesdites 4 livres 15 sols au terme de Nouel ou autre terme en l’an le surplus de ladite somme de 4 livres 15 sols montant 12 deniers

    au dessus il était bien écrit « 4 livres 14 sols » d’une part et « 4 livres 15 sols », et la différence fait bien un sol soit 12 deniers

ladite damoiselle l’a présentement retenue et réservée sur ledit moulin et appartenances comme droit de censif comme auparavant ces présentes auquel elle ne pourra prétendre pour de ladite rente cens ou debvoir de 20 boisseaulx de bled et 4 livres 14 sols s’en faire par ledit achapteur payer et continuer audit jour et terme par les seigneurs et détempteurs dudit moullin ainsy que ladite Despeaulx eust fait ou peu faire auparavant et à ceste fin luy a promis bailler copie de la baillée à rente et déclarations qu’elle a concernant ladite rente cy dessus vendue sur laquelle ladite damoiselle venderesse a aussy retenue et retient 12 deniers de cens rente ou debvoir rendable et payable par ledit achapteur à la recepte de son fief de la Bodinière au terme de Notre Dame Angevine pour touttes charges et debvoirs

    j’ai compris que l’acheteur touchera au moulin la totalité de la rente, puis reversera les 12 deniers de cens à la demoiselle de Scépeaulx

transportant etc et est faire la précente cession vendition pour le prix et somme de 300 livres tz laquelle somme ledit achapteur du consentement de ladite damoiselle venderesse a présentement solvée et payée en son acquit à Loys de Chevreue laisné escuyer sieur de la Lande advocat Angers et y demeurant à ce présent et pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour qui icelle somme a eue prise et receue en présence et veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy à desduire et rabattre sur ce que ledit de Cheverue a payé en principal et intérests en l’acquit de ladite Despeaulx et ledit sieur de Chemant aux héritiers de deffunte Françoyse Perigault vivante dame de la Pasqueraye sur la somme de 650 livres en laquelle ledit sieur de Cheverue avec ledit sieur de Chemant et ladite damoiselle Despeaulx se seroient obligés pour leur faire plaisir par obligation passée soubz ceste cour par devant Chantelou notaire le 1er mars 1595 que sur les intérests et despens qui luy sont deubz, de laquelle somme de 300 livres ledit de Cheverue s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Chevillard et pareillement ladite Despeaulx sans préjudice du surplus de ce qui est deu audit de Cheverue tant en principal que intérests et despens et sans desroger à sa contre lettre et intérests pour estre acquité de ce qui reste à payer auxdits héritiers de ladite Perigault pour raison de quoy et de son remboursement il proteste se pourvoir comme il verra bon estre
et moyennant ce ledit Chevillard demeure quite vers ladite Despeaulx qui l’a quité et quite de ladite somme de 300 livres rix de ladite vendition pour plus grand asseurance et garantye de laquelle ledit de Cheverue du consentement de ladite Despeaulx a subrogé et subroge ledit Chevillard en ses droitz et actions d’hypothèques qui luy compètent et appartiennoient par le moyen de sadite contre lettre dudit 1er mars 1595 et intérets en conséquence d’icelle jusques à la concurrence de ladite somme de 300 livres par luy cy dessus payée sans toutefois que ledit de Cheverue soyt tenu en aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme
tout ce que dessus respectivement stipullé et accepté par lesdites partyes, à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir etc et à garantir par ladite venderesse etc et aulx dommages etc oblige ladite Despeaulx esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et encore ladite Despeaulx au droit velleian et à l’espistre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme maryée ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesme pour son mary sinon qu’elle est expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroyt estre relevée, foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Lande à ce présent, de honneste homme René Robin marchand et Jacques Robin son fils Me Jacques Bazourdy praticien demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

2 réponses sur “Louis de Cheverue victime de la caution qu’il avait donnée à Louise de Scépeaulx, Laigné 1603

  1. E.2000.(Carton.)-4 pièces,parchemin;30 pièces,papier.
    1679-1698.-CHEVERUE (de).
    Inventaire et partage de la succession de Pierre de Cheverue et de Charlotte Cochelin entre Pierre de Cheverue,sieur de Chemans, Louis de Cheverue,sieur de Vaux,et Marthe de Cheverue,épouse de François de Gondé,sieur de Buc;-de la succession de Louis de Cheverue,sieur de La Boutonnière,et de Jeanne Sicault,sa femme,entre Perrine Esnault,veuve d’Henri de Cheverue,Louis de Cheverue,prieur de Thiercé,François de Cheverue,docteur en Sorbonne,curé de Corzé,Jean de Cheverue,sieur des Mazières et de Souvardaine,et René de Cherbonnier,sieur de Monternault;-acquêt du fief de Raindron;-extraits des registres de baptême de la paroisse Saint-Martin d’Angers;-contrat de mariage de César-Pierre de Cheverue,sieur de Chemans,avec Marie de Cheverue de La Boutonnière;-certificat de la montre en armes faite à Saumur par Gabriel Amoureuse,sieur des Landes,en remplacement de César-Pierre de Cheverue,convoqué par l’arrière-ban d’Anjou;-testament de Frère Jean-François de Cheverue,novice chez les capucins de Blois,portant divers legs aux pauvres de la paroisse de Blaison,aux Capucins d’Angers et « à trois pauvres garçons qui ont esté depuis peu pris prisonniers audit Angers »-contrat de mariage de Louis de Cheverue et de Perrine Charlotte Sibille.
    (Série E.Titres de famille.AD du Maine et Loire.C.Port.)

  2. E.2001.(Carton.)-2 pièces parchemin,70 pièces,papier.
    1702-1763.-.-Lettres de tonsure pour Julien-Félix de Cheverue;-accord entre les héritiers de Louis de Cheverue de La Boutonnière prieur de Tiercé:-mémoire fourni à l’intendant de Touraine par Pierre-César de Cheverue de Chemans pour sa maintenue en noblesse:-arrêt conforme de l’intendant;-contrat de mariage de Louis de Cheverue de Souvardaine et de Marie-Anne Poullain:-transaction entre Louis-Pierre de Cheverue de La Boutonnière et Pierre de Cheverue de Chemans,pour le partage des successions d’Henri de Cheverue de Perchambault et de Perrine Esnault;-inventaire des meubles du château de Chemans,dépendant de la succession de César-Pierre de Cheverue;;-présentation par Jean-Louis de Cheverue des chapelles de la Passion en l’église de Joué et de Saint-Urbain en son château de Souvardaine;-mémoire pour Modeste-Cécile de Cheverue contre Pierre-Louis de Cheverue,son tuteur;-testament de Pierre-Louis de Cheverue;-arbitrage portant règlement de sa succession entre Françoise-Eulalie d’Orvaulx,sa veuve ,Augustin-René-Nicolas de Gohin et Gabrielle-Eulalie,Modeste-Louise,Amélie-Françoise-Antoinette,et Perrine-Eulalie de Cheverue;-notes et extraits généalogiques par le feudiste Audouys.
    (Série E.Titres de famille. AD de Maine et Loire C.Port.)

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