Julien Pellault, arquebusier à Angers, prête 80 livres, Angers 1594

table des actes sur les PELEAU/PELAULT

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « PELEAU/PELAULT » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme PELAULT –   

introduction

je descends d’une famille Pelault, pour laquelle André East fut un admirable chercheur qui m’a beaucoup apporté. Comme il s’intéresse à tous les porteurs de ce patronyme et que j’ai encore des vues d’actes attestant ce patronyme, mais que je n’ai pas encore mises en ligne car je ne les rattachais pas aux miens, je vais les lui mettre en ligne. Voici un arquebusier à Angers, et les arquebusiers étaient rares.

Ma retranscription de l’acte

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – 

Le 22 août 1594 après midy, en la court royal d’Angers endroit (Goussault notaire) personnellement establys honnestes personnes sire Nouel Thouesnault marchant et Louise Foucquault sa femme de luy suffisamment aucthorisée par davant nous quand à ce demeurant audit Angers paroisse de Sainct Aignan soubzmettant eu et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent debvoir et par ces présentes promectent rendre et payer dedans le jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à honneste homme Jullien Pellault marchand Me arquebusier demeurant audit Angers paroisse de Sainct Michel de la Palludz présent et acceptant la somme de 80 escuz sol à cause et pour raison de pur et loyal prest présentement fait par ledit Pellault auxdits establiz qui ont icelle somme en notre présence receue en 316 quarts d’escu de 15 sols pièce et 3 francs de 20 sols piecze bons et du poix de l’ordonnance royal dont ils et chacun d’eulx se sont tenus à comptans et en ont quicté etc, à laquelle somme de 80 escuz sol payer etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et encores ladite Foucault au droit velleien à l’épitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autre droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intércéder pour aultrui mesmes pour le fait de leur mari sans avoir expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pouroient estre relevées ce qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison desdits establiz présents maître Jean Tomasseau François Houssaye et Olivier Grimaudet praticiens demeurant audit Angers tesmoins

 

Samuel d’Appelvoisin, protestant, emprunte 800 livres, Angers 1626

table des actes famille d’Appelvoisin

  – Le fermier du temporel de Louis d’Appelvoisin a sous-fermé, et le sous-fermier a sous-sous-fermé, et bien entendu les paiements laissent à désirer, 1584  – Louis d’Appelvoisin, empêché par les guerres, d’aller offrir la foi et hommage au comte de Durtal, 1590Louis d’Appelvoisin, commandeur du Temple d’Angers, encore impayé de son temporel, 1591Testament olographe de Françoise d’Appelvoisin, Angers 1610 – Transaction sur la succession de Louis Hiret sieur de saint Mars : Villepotz 1640 – 

introduction

Lorsqu’avais fait des recherches sur les HIRET, j’avais rencontré des liens entre les Hiret nobles et les d’Appelvoisin, par les de Mauhugeon. En outre, ces 2 familles étaient protestantes, ce qui les liait. Ainsi, l’acte qui suit est un prêt à Samuel d’Appelvoisin, et comme dans toutes les obligations de cette époque, il lui fallait 2 cautions, qu’on nommait alors des « vendeurs solidaires » et bien entendu, un protestant devait trouver des cautions parmi les protestants. Je sais que Philippe du Hirel était protestant, et je ne connais pas le second caution vendeur solidaire, mais tout porte à croire qu’il est aussi protestant.
L’acte qui suit comporte en fait 3 actes toujours effectués lors d’un prêt : le prêt dit obligation, la contre-lettre qui est reconnaissance de celui qui a emporté l’argent et est l’emprunteur réel, et le remboursement. Ici, vous avez une économie de papier, car l’acte de remboursement est en marge des 2 premiers pages. Le tout est donc très long, et je vous mets les vues.
Notez, pour l’histoire, que Philippe du Hirel, le premier caution, est décédé entre-temps, entre ce prêt et le remboursement, car il a été assassiné et vous avez cela sur mon blog.

la place des femmes

Vous remarquerez dans l’acte qui suit que la femme du prêter est aussi prêteuse, ce qui est plus que rarissime et mérite d’être souligné, car jamais lors d’un prêt concernant même l’argent communautaire ou l’argent de madame, une épouse vivante est autorisée à agir avec son mari, qui seul agit en son nom. D’ailleurs, lors du remboursement de ce prêt, en 1638, soit 12 ans plus tard, elle est toujours là, et dite « séparée de biens » autorisée par justice, et je suppose que dans les familles protestantes on a laissé plus de place aux femmes et que ce couple de prêteurs est lui-même protestant.

Ma retranscription (partielle) de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6

Le 9 mars 1626 avant midy, par devant Louys Couëffe notaire roial à Angers furent présents establis deuement soubmis hault et puissant seigneur Messire Samuel d’Apelvoisin chevallier seigneur de Brebaudet Linvernière Taillepied la Jouannière la Febretière Villepeau l’Espine etc demeurant ordinairement en sa maison de la Jouannière paroisse de Fercé pays de Bretagne évesché de Rennes, et Phelippes de Hirel escuyer sieur de la Hée demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et honnorable homme Mathurin Doucher marchand demeurant aussy en ceste ville paroisse St Michel de la Pallu, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourdhuy vendu créé et constitué et encores vendent créent et constituent par hipotheque général et universeil et,promis prometent garentir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages à honnorable homme Pierre Davyau marchand et Phelippes Dupille son espouse demeurant audit Angers paroisse St Maurille à ce présent et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour eux et leurs hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente hippothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite (f°2) par lesdits vendeurs leurs hoirs etc auxdits acquéreurs leurs hoirs etc en leur maison en ceste ville à pareil jour et datte des présentes premier payement commensant d’huy en un en prochainement venant et à continuer etc, laquelle somme de 50 livres de rente lesdits vendeurs solidairement comme dit est ont dès à présent et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs … etc…

Contre-lettre : Le 9 mars 1626 avant midy, par devant Louys Couëffe notaire roial à Angers furent présents establis deuement soubmis hault et puissant seigneur Messire Samuel d’Apelvoisin chevallier seigneur de Brebaudet Linvernière Taillepied la Jouannière la Febretière Villepeau l’Espine etc demeurant ordinairement en sa maison de la Jouannière paroisse de Fercé pays de Bretagne évesché de Rennes, lequel a reconu qu’à sa prière & pour luy fère plaisir seulement Phelippes du Hirel écuyer Sr de la Hée & hble h. Mathurin Doucher Md en ceste ville se sont en sa compagnie constitués vendeurs solidaires sur tous leurs biens vers Pierre Davyau Md & Phelippe du Pillle sa femme dt en ceste ville de 50 L de rente moyennant 800 L de principal payé contant, duquel led. d’Apelvoisin a emporté 800 L sans qu’il en soit rien demeuré ni trouvé aucune chose au profit desd. Sr du Hirel & Doucher déclarant vouloir l’employer en achat d’habitz armes & chevaux pour le service du roy, au moyen de quoy il s’oblige payer chacun an lad. rente & faire l’amortissement en acquitter lesd. Du Hirel & Doucher les tirer & mettre hors dud. contrat & leur en fournir acquit vallable d’huy en 2 ans prochains venant, à peyne de toutes pertes despens domages & intérestz & à faute led. Sgr estoit contraignable & pouront lesd. Sr du Hirel & Doucher sy bon leur semble le faire contraindre des présentes par saisie & vente de ses biens meubles & immeubles à leur mettre entre mains 800 L & arréraiges de lad. rente qui pouroient être lors dus & eschuz pour être par eux employés à l’effect dud. amortissement sans qu’il leur soit besoin en poursuivre en justice, outre que pour plus grande sureté il leur cède pareille  de 800 L & arrérages à prendre sur ses terres de Bribaudet à StSir-du-Gast près Fontenay-le-Conte sur le prix de lad. ferme qui eschera au terme de l’année 1628 pour s’en faire ainsy sy bon leur semble payer … acceptant cour & juridiction d’Anjou au présidial de ceste ville & a élu son domicile irrévocable en la maison de nous Nre pour y recevoir tous exploitz à sa personne, fait à Angers en l’hostellerye où est pour enseigne l’image StJullien rue de la Poissonnerie en laquelle led. Sgr est logé signé Samuel Dapelvoisin, Phillipes du Hyrel

Amortissement (en marge) : Le vendredi 19 mars 1638 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal susdit furent présents estably deuement soubzmis lesdits Daniau et Dupille sa femme séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuitte de ses droits et par sondit mary quant à ce, lesquels ont receu content en notre présence dudit d’Apelvoisin chevalier seigneur de Brebauldet la somme de 800 livres tz en or et monnaye bons et ayant court suivant l’édit royal … etc …

René Hiret encaisse une toute petite rente sur une maison à Ecouflant, Angers 1591

Les notaires autrefois passaient des actes qui nous paraissent aujourd’hui anodins, en effet, ils passaient tous les accusés de réception d’une somme, même si petite soit-elle, car ici, la somme est même si petite que le côut de l’acte notarié dépassait certainement la somme reçue, si ce n’est que je suppose que c’est le débiteur qui payait les frais de notaire.
Je vous recommande la magnifique signature.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 :

Le 10 aoît 1591 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby honneste homme René Hyret demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille … confessent avoir eu et receu de Mathurin Lebreton et Jehanne Grandere sa femme à ce présents demeurant au bourg d’Escouflans la somme de 50 sols tz savoir en nos présences et à veu de nous 12 sols 6 deniers et la somme de 37 sols 6 deniers auparavant ce jour dont ledit Hyret auroyt baillé quittance laquelle avec la présente ne vaudra que pour le payement d’une année escheue au jour et feste de Noël dernier passé de rante deue par ledit Lebreton et Grandere sa femme sur (f°2) certaine maison jartrin et terres ou de fait demeurent lsdits Lebreton et sa femme et ont lesdits Lebreton et femme deument soubzmis et obligez par devant nous promis et promectent par ces présentes paier servir et continuer ladite rante audit Hyret et ses hoirs audit terme ed Noel par chacun an de ladite somme de 20 sols comme dict est ledit Hyret s’est tenu à content et en a quicté et quicte lesdits Lebreton et femme et promet acquicter vers et contre tous, a laquelle quittance obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc obligent etc mesmes lesdits Lebreton et femme à la continuation de ladite rante tenonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé (f°3) audit Angers en notre maison es présence de Guillaume Morant et François Garsenlan demeurant Angers tesmoings, lesquels Lebreton et femme ont dit ne savoir signer

Gabriel de Blavou et Renée Raoul créent une obligation pour 1600 livres, Angers 1614

Je poursuis la consolidation de tous mes travaux sur les DE BLAVOU, et j’en constitue une tables des articles parus ; voir la page suivante :

DE BLAVOU ou l’histoire d’une coquille allègrement recopiée de publications en publications : un U final pris pour un N

Je vous mets les vues pour que vous puissiez lire le patronyme DE BLAVOU avec un U final qui a la queue en bas, et les termes finissant par un N qui ont la queue en bas. Ceci, afin que tous les futurs généalogistes puissent oublier la coquille écrite et recopiée par Gontard de Launay, Saulnier, Célestin Port et Denais, qui avaient « oublié » d’aller voir l’orthographe des noms sur les documents sources comme les chartriers et les minutes notariales.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 janvier 1614 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents noble homme Me Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roi, doyen de messieurs les conseillers de la cour de parlement de Bretagne, et demoiselle Renée Raoul son espouze, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Jehan Baptiste, lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et prometant garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages à honnorabe fille Marie Lefebvre demeurant en cette ville paroisse St Maurille à ce présente stipullante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente anuelle et perpétuelle paiable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs etc à l’achaptatesse ses hoirs etc en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx septiesmes jours des mois de juillet et janvier de chacun an par moitié premier payement commançant au (f2) 7 juillet prochainement venant et à continuer etc et laquelle dite somme de 100 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenuz quelconques avecq pouvoir et puissance à l’achaptaresse ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et aulx vendeurs de l’admortit touteffois et quantes à ung ou deulx divers payements par moitié sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préudice ains confirmant et aprouvant l’un l’aultre, ceste vente création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 1 600 livres tournois paiées contant par ladite achaptaresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et retenue en nostre présence en pièces de 16 sols et aultre monnaye aiant cours suivant l’édit et dont etc quictent etc à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun (f3) d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Pierre Desmazières et Noël Berruyer clercs audit Angers tesmoins

Perrine du Moulinet, dame du Saulaie, emprunte 722 écus avec Guillaume Bonvoisin, Angers 1579

L’acte ne donne aucun lien entre Perrine du Moulinet et Guillaume Bonvoisin, et pour elle m’était inconnue de mes études du Moulinet d’une part et Bonvoisin d’autre. Normalement, lors des actes de prêt, les personnes nommées en second sont des cautions du premier. Cela signifierait qu’une femme pouvait être caution, et même pour une somme importante comme celle de 722 écus, qui équivaut au prix d’une grosse métairie à cette date, ou même une terre seigneuriale.
Et, dans la même notion de pouvoir des femmes, je note ici, comme je l’ai plusieurs fois noté, le rôle de Renée Furet l’épouse du conseiller au Parlement de Bretagne, qui gérait tous les biens de son époux pendant sa période à Rennes au lieu de le suivre à Rennes. Donc la famille du conseiller restait à Angers et son épouse avait les pleins pouvoirs, car ici, il est clair que les 722 écus sont de l’argent de la communauté de biens entre le conseiller et son épouse, mais que dans le droit de l’époque c’est monsieur, et uniquement monsieur, qui a droit de gestion, sauf bien entendu, et ce très rarement, si monsieur a donné pouvoir à son épouse.
Donc ce petit acte de prêt me permet de souligner que parfois les femmes à cette époque, peuvent jouer un rôle dans la gestion de biens. Mais ceci dit, impossible se situer cette Perrine du Moulinet, malgré tous mes immenses travaux sur cette famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription :

Le 1er mai 1579, en la cour du roy Angers et de monseigneur fils et frère de roy duc d’Anjou, endroit par devant nous (Grudé notaire royal Angers) personnellement establys noble homme Guillaume Bonvoisin conseiller du roi notre sire et juge de la prévosté royale d’Angers, demeurant en la paroisse St Pierre, et honnorable femme Perrine du Moulinet dame du Saullay, demeurant en la paroisse de St Maurice d’Angers soubsmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre bailler et payer dedans d’huy en ung an prochainement venant à noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerie conseiller du roi notre sire en la cour de parlement de Bretagne en la personne de damoiselle Renée Furet son épouse à ce présente stipulante et acceptante la somme de 722 escuz soleil à cause et pour raison de pur et loyal preste ce jourd’huy fait par ladite Furet auxdits establis qui icelle somme de 722 escuz soleil ont prise et receue en présence et au vue de nous en 600 escuz soleil et 300 soupauts et 6 francs d’argent de 20 sols pièce, le tout au poids et prix au cours de l’ordonnance royale, tellement que de toute ladite somme de 722 escuz soleil lesdits establis se sont tenus et tiennent par ces présentes contents et en ont quité et quitent ledit Alasneau et sadite épouse : à laquelle somme rendre et payer et aux dommages s’obligent lesdits établis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens (f°2) renonçant etc et par especial aux bénéfices de division d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite du Moulinet au droit velleyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donnés à entendre …

Richard Gentot a avancé à Jean Chemiot les pansements et médicaments au chirurgien, Rochefort sur Loire 1615

Non seulement Jean Chemiot n’a pas payé ses médicaments, mais il a été poursuivi en justice pour les payer et condamné, et c’est alors Richard Gentot qui a payé les frais de justice et la condamnation, et maintenant il fait signer à Chemiot une reconnaissance de dette. Pour mémoire Chemiot est tonnelier, donc un artisan et Gentot sergent royal. Voir mon étude de la famille GENTOT  Et pour mémoire, ma génération (je suis née en 1938) a eu l’immense privilège de connaître la sécurité sociale (19 octobre 1945) et nous avons tous oublié que nos ancêtres ne l’avaient pas !!! 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4308 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 26 janvier 1615[1] en la cour de Rochefort sur Loire endroit etc personnellement établi honneste homme Jehan Chemyot tonnelier demeurant au Breil paroisse de Saint Lambert du Lattay, soubzmettant confesse devoir et par ces présentes promet et demeure tenu rendre payer et bailer à Me Richard Gentot sergent royal demeurant audit Rochefort présent et stipulant la somme de 27 livres qui est pur demeurer quitte ledit Chemyot vers ledit Gentot de 21 livres tz par une part que ledit Gentot aurait payée à la place dudit Chemyot à Me Bernard Jeantult chirurgien pour pansements et médicaments en quoi ledit Chemyot était condamné vers ledit Jeantult par jugement donné au siège présidial d’Angers comme ils ont dit et la somme de 66 sols en quoi ledit Chemyot estoit redevable vers ledit Gentot par cédule et aussi la somme de 54 sols pour les frais du défault par ledit Gentot obtenu et les frais faits en la poursuite dudit jugement …

[1] AD49-E4308