Contre-lettre consentie par François Doisseau à son frère Gilles, 1552 Nantes et Angers

Ils sont tous deux apothicaires, l’un à Nantes l’autre à Angers. Manifestement, ce que François a engagé est issu d’un héritage assez important à en croire le nombre de métairies.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys François Doisseau marchand tant en son nom que pour et au nom et luy faisant fort de Charlotte Delyon sa femme demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes agréables la faire obliger au garantage des choses cy après déclarées et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à Gilles Doisseau marchand apothicaire son frère cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de 50 escuz d’or sol de peine du jourd’huy déclarée commise stipulée par ledit Gilles Doisseau et à luy applicables et poyables par ledit François de son consentement en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurent etc
soubzmectant ledit estably esdit noms et quallités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division et d’ordre etc leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que le quatorziesme jour de ce mois à sa prière nécessité et requeste et pour luy faire plaisir ledit Gilles Doisseau sondit frère s’est constitué et porté vendeur en sa compaignie chacun d’eulx seul et pour le tout à maistre Anthoine Barillier licencié es loix demeurant en ceste ville d’Angers les sixiesmes partyes par indivis des choses héritaulx qui s’ensuivent savoir est
d’une maison sis en la rue de la Mercerye de ceste ville
d’une mestairie appellée Bretaisse
de deux closeries l’une appellée Bouchet et l’autre appellée Chaumynaire
du lieu et mestairye de la Ouvetterye
du lieu et mestairye du Chesne Potart
et du lieu et closerie de la Roberière
et des lieux mestairie et closerie de Baugareau
pour la somme de 520 livres tournois o condition de grâce comme appert et plus à plein est déclaré et que lesdites choses héritault sont confrontées par contract sur ce fait et passé par nous notaire
et quelque chose que ce soit dit et porté par ledit contract ledit François Doisseau eue prins et receue entièrement toute ladite somme de 520 livres tz, icelle prinse et emportée et est du tout tournée à son proffit et non dudit Gilles Doisseau qui n’en prins ne receu aulcune choses et n’en est rien tourné à son proffilt comme ledit François a confessé tellement que d’icelle ledit François Doisseau esdits noms s’en est tenu et tient à contant et bien payé sur quoy iceluy François Doisseau a promis promet doibt et demeure tenu seul faire la rescousse desdites choses héritaulx de ses deniers et pour icelle rescousse rendre et poier audit Barillier ou à ses hoirs ladite somme de 520 livres avecques autres deniers pour les frais et mises ou bailler et mettre par ledit François ou ses hoirs etc icelles sommes entre les mains dudit Gilles ou de ses hoirs etc pour emploier en ladite rescousse et d’icelle dite vendition tant en principal que frais mises despens pertes et intérests que ledit Gilles ouroient avoir par le moyen de ladite vendition ledit François a promis en acquiter garantir ert décharger rendre quite et indemniser ledit Gilles et ses hoirs et du tout luy bailler acquit quictance descharge et lettres de rescousse vallables dudit Barillier par ledit François ou ses hoirs dedans dudit jour 14 de ce présent mois en ung an prochainement venant et après ensuyvant à peine de 50 escuz d’or sol et de tous autres despens et intérests de peine déclarée commise stipulée applicable et poyable en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurent etc le tout en ladite somme dudit Gilles à ce présent stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites et tout ce dessus est dit tenir etc dommages etc amandes etc obligent et oblige ledit estably esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division o renonciation comme dessus luy et ses hoirs renonçant au droit dit généralement renonciaiton non valloir et à toutes autres choses etc et aussi a l’exception de pecune non nombre moyens et non receus

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et …, Volume 13, Par Denis Diderot
EXCEPTION D’ARGENT NON COMPTĖ, non numeratae pecunia (en droit romain) et la défense de celui qui a reconnu avoir reçu une somme, quoiqu’il ne l’ait par réellement reçue.

Répertoire Universel et Raisonné de Jrisprudence, volume 11, par M. Merlin
EXCEPTION D’ARGENT NON COMPTĖ. C’est un moyen de défense consistant à soutenir qu’on n’a pas reçu réellement une somme que l’on a néanmoins reconnu avoir touchée.

foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de François Foucquet marchand Estienne Lemaczon et René Boydon demeurant Angers tesmoings

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