Jacques Bouju, curé de Montreuil sur Maine, touche sa part de la succession de son père, 1558

il est du premier lit, mais du second lit son père a laissé 9 enfants mineurs, que vous trouvez déjà sur mon site dans mon étude CORMIER car la succession Cormier n’avait jamais été étudiée avant moi, et il y avait quelques généalogies de fantaisie !

Donc, l’acte qui suit vient en supplément de la succession Cormier. Rassurez-vous il vient seulement compléter les successions Bouju, et tout ce qui était dans la précédente succession reste bien entenu véridique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1558 après Pâques (Hardy notaire royal Angers) comme dès le 4 novembre 1542 missire Jacques Bouju prêtre curé de Montreuil sur Mayne eust fait vendition cession et transport à honneste homme François Bouju son père des parts et portions esquelles ledit missire Jacques estoyt fondé tant des biens meubles immeubles et acquestz faits durant et constant le mariage dudit Françoys Bouju et Marie Legendre mère dudit missire Jacques et demeurés du décès de ladite deffunte Legendre, et aussi de Marye Bouju soeur dudit missire Jacques et décédée depuis sadite mère pour certaine somme de deniers et pour les causes à plein portées et mentionnées au contrat de ce fait le 14 novembre davant Pissault notaire estant ledit François Bouju lors conjoinct par mariage en secondes nopces avec Guyonne Cormyer et depuys fust iceluy François Bouju décédé délaissant en vie ladite Cormyer sa veufve ensemble chacun de Jehan Jehanne Marye Loys Anthoinette Jacques Béatrix François Rolland les Boujus enfants myneurs d’ans desdits François et Cormyer et pour ce que durant et constant le mariage desdits Bouju et Cormyer auroyent esté faits plusieurs acquests par eulx pour ce en demandoyt ledit Missire Jacques partage et division ensemble des biens propres dudit Bouju son deffunt père et biens meubles demeurés de la communauté de sondit père et Guyonne Cormyer à quoy elle eust bien voulu obeyr et pour ce faire eussent lesdits missire Jacques et Marye veu regardé et fait calcul desdits biens tant propres dudit deffunt Bouju que acquests faits durant et constant le mariage dudit deffunt Bouju et Cormyer ensemble des biens meubles demeurés de leur communauté et eust esté trouvé pour les justes parts et portions dudit missire Jacques et où il estoyt fondé à tiltre successif de sondit deffunt père luy pouvoyt seulement compéter et appartenir la somme de 200 livres ou environ et esgard au nombre d’enfants demeurés du décès dudit deffunt Bouju et magiage de luy de ladite Cormyer qui estoyent neuf et du premier lit dudit deffunt Bouju deux, eu esgard aussi au rapport que ledit missire Jacques estoyt tenu faire par ledit contrat dudit 14 novembre et jaczoit que ladite Cormyer veufve fust fondée selon la coustume du pays d’Anjou où sont les partyes demeurantes et les biens de la division esquels estoyt question situés et assis de jouir des acquests communs d’elle et dudit son deffunt mary moitié en propriété et ladite moitié par usufruit et encores d’avoir douaire sur les biens propres dudit deffunt son mary néantmoings pour satisfaire à la volonté dudit missire Jacques Bouju et aucun procès ne se meuve entre les parties sur la division desdits biens et pour l’advenir ledit missire Jacques demeurer en amytié desdits enfants myneurs dessus nommés et à ce qu’il ayt plus occasion de bien subvenir à leur nécessité offroyt satisfaire et payer audit missire Jacques pour demeurer vers luy quite tant pour le regard d’elle que de sesdits enfants des parts et portions esquelles ledit missire Jacques estoyt fondé à tiltre successif de sondit deffunt père tant des biens immeubles propres et mouvants la lignée de sondit deffunt père que acquests et conquests faits durant et constant le mariage dudit deffunt François Bouju et de ladite Cormyer que aussi des biens meubles demeurés de la communauté dudit deffunt et d’elle et debtes à eux acquises la somme de 350 livres tz ce que ledit missire Jacques auroyt bien voulu accepter et des choses dessus dites auroyent esté d’accord voullu et accordé et consenty en estre fait escript et mémoyre et pour ce faire comparoir en ceste ville d’Angers, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably ledit missire Jacques Bouju demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayne d’une part et ladite Guyonne Cormier tant en son nom que au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle demeurant en la paroisse de La Jaille Yvon absenet à ce présente en la personne de honorable homme Me René Cormier seigneur de la Haie son frère qui a promis est et demeure tenu luy faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettre de ratiffication et obligation vallables audit missire Jacques dedans ung mois prochainement venant ces présentes néantmoins etc soubzmectant lesdites partyes esdits noms respectivement l’une vers l’autre etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir de ce que dessus transigé pacifié et accordé et encores après avoir de ce conféré et communiqué à plusieurs notables gens de conseil et advis leurs parents et amys et encores etc transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit missire Jacques Bouju prêtre a vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à ladite Guyonne Cormyer qui a achapté et achapte sondit frère pour elle ce acceptant pour elle ses hoirs etc tous et chacuns les parts et portions et droits d’héritages qui audit missire Jacques Bouju compètent et appartiennent et qui luy peult compéter et appartenir à tiltre successif de sondit père tant des biens propres de sondit deffunt père que acquests et conquests par luy et ladite Guyonne Cormyer faits durant et constant leur mariage tant o condition de grâce que autrement ensemble tous et chacuns les biens meubles et debtes personnelles demeurés du décès de sondit deffunt père et communauté de luy et de ladite Cormyer ensemble tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Me Jacques Bouju avoyt et pouvoyt avoir et qui luy compètent à titre successif de sondit deffunt père … et y a renoncé et renonce au profit de ladite Cormyer
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 350 livres tz dont a esté solvé et payé par ladite Cormyer audit missire Jacques paravant ce jour la somme de 100 livres tz ainsi qu’il a cogneu et confessé par devant nous et ainsi qu’il aparoissoit par cédule de luy qui luy a esté rendue faisant ces présentes et le reste montant 250 livres tz est dit convenu et accordé entre les parties que ledit missire Jacques s’en fera payer sur honneste homme Jehan de la Grandière seigneur dudit lieu lequel ladite Cormyer a asseuré audit Bouju estre redevable vers elle et sesdits enfants et autres héritiers dudit deffunt François Bouju en la somme de 500 livres pour vendition d’hérirages o condition de grâce qui encores dure et pour ce faire payer par ledit Bouju de ladite somme de 250 livres ou bien prendre jouissance de la moitié des héritages par ledit de la Grandière vendus pour ladite somme de 500 livres fruits et revenus procédant de la ferme desdits héritages qui en fut faite par ledit deffunt Bouju audit de la Grandière
a ladite Cormyer esdits noms cédé quité délaissé et transporté audit Bouju acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actios qu’elle avoyt contre ledit de la Grandière à la charge toutefois dudit Bouju de garder la grâce qui encores dure de la vendition par luy faite desdits héritages pour ladite somme de 500 livres
au moyen de quoy ledit Me Jacques Bouju se contente de ladite somme de 350 livres et en quicté et quicte ladite veufve esdits noms laquelle toutefois demeure tenu ayder audit Bouju quand mestier sera dudit contrat d’achapt fait sur ledit de la Grandière
et moyennant ces présentes sont et demeurent lesdites partyes quites de toutes et chacunes les choses dont ils se pouroient faire question jaczoit qu’elles ne soient par ces présentes exprimées et par ces mesmes présentes sont et demeurent aussi ladite veufve esdits noms tous droits de ferme par ledit deffunt son mary prinses de quelques personnes que ce soient pour les parts et portions ou ledit Me Jacques Bouju y pouroyt estre fondé et lequel Me Jacques Bouju en faveur de ce que dessus a du jourd’huy ratiffié et aprouvé ledit contrat de vendition par luy fait le 14 novembre audit deffunt Bouju sondit père et aux choses y contenues et a renoncé et renonce en tant que besoing ou mestier seroyt au profit de ladite Cormyer esdits noms
et lequel missire Jacques Bouju a par les mesmes présentes fait don cession et transport auxdits enfants myneurs susdits ses frères et soeurs de père de tous autres droits et actions si aulcuns avoyt et pouroyt avoir à cause de la succession de sondit deffunt père ensemble de ladite defunte Marye sa soeur ou trouvé seroyt que ladite somme de 350 livres tz ainsi à luy payée par ladite veufve n’estoit suffisante our ses justes parts et portions de sesdits droits successifs de sesdits père et soeur ledit Me René Cormyer pour lesdits myneurs ce acceptant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré à ung et d’accord auxquelles choses susdites tenir etc dommages amandes etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre esdits noms et en chacun d’iceulx en tant qu’à eulx touche etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers par nous Michel Hardy licencié ès droits notaire de ladite cour en présence de honorables hommes Me Mathurin Bestaud et Jehan Varice licencié ès loix advocats audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

4 réponses sur “Jacques Bouju, curé de Montreuil sur Maine, touche sa part de la succession de son père, 1558

  1. trace des Bouju à Jarzé :

    « Jarzé, le 12 des dits mois et an (1601 – vue 170), fut baptizée Jacquine fille de Martin Delaunay et de Feançoyse Chene fut le parrain Jacques Esnault la marraine Marguerite Bouju fille de honorable homme René Bouju sieur de la Chapelle et de Magdeleine Delafontaine son espouse »

  2. Et pour » La Grande Histoire »
    Le 14 7 1621 à Jarzé Baptême de Michel,fils de Jean de Launay et de Marie Daspremont
    Par:Michel de Montplacé,escuyer sieur de Montplacé.
    Mar: Dame Françoise de Montmorancy,femme de Haut et Puissant,Seigneur Messire François de Broc,chevallier de l’Ordre du Roy .( vue 26).

    Françoise de Montmorancy-Fosseux,dite « La belle Fosseuse »-1566-1641-fut la maîtresse de Henri IV.
    Fille d’Honneur de Marguerite de Valois,elle épouse le 11 mars 1596 François de Broc,baron de Cinq-Mars.
    Elle meurt le 6 12 1641 à l’âge de 75 ans.
    Elle est inhumée dans l’église de Broc.http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_de_Montmorency-Fosseux

Répondre à OH Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *