Mathurin Boureau avait prêté 300 livres, et se fait payer en biens immeubles, 1541

en fait, Jacques Vincent, le débiteur, se voit contraint de céder une closerie et une maison et des meubles, à condition de grâce. La somme est peu élevée par rapport aux biens cédés, et Mathurin Boureau ne fait pas une mauvaise affaire, probablement.

    Enfin, vous savez que je m’interesse aux Boreau, Boureau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1541 comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchand demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchand demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincent estoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau,
au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmectant soy ses hoirs confesse etc pour demeurer quicte vers ledit Mathurin Boureau de ladite somme de 300 livres tz avoir aujourd’huy vendu ceddé quicté delayssé et transporté et encores etc vend cèdde quicte délaysse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage audit Boureau à ce présent stipulant pour luy ses hoirs et ayans cause pour icelle somme de 300 livrs tz les choses héritaulx qui s’ensuivant c’est à savoir une closerye appellée la Petite Goronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardrins et ayreaulx de 6 journaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ le tout ainsi que ladite closerye et appartenances d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent l’a par cy davant tenue et exploitée sans aulcune choses en retenir ne réserver fors et seulement la sixième partie par indivis d’icelle closerye et appartenances laquelle sixième partie n’est comprinse en ceste vendition,
ledit lieu et closerye tenu ou fief de la seigneurie de Seiche dépendant de l’abbaye de notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 52 boisseaulx de bled seigle à la petite mesuer d’Angers et 25 sols tz le tout par chacun an de rente ou debvoir
Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis à vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et aboutnt d’un bout à la maison de Jehan Hallouyn d’autre cousté à la maison de Me Lucas le Bourgnegnon et d’autre bout au pavé de la grant rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste dite ville,
icelle maison tenue ou fief de l’abesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an
et oultre chargée aussi par chacun an de rente envers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tz et de 60 sols tz aussi de rente envers les héritiers de feu René Dodynet lesquelles renets et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu poyer à l’advenir ensemble poyra des debvoirs deuz pour raison de ladiet closerye à la raison de ce que ledit Vincent luy vend par ces présentes d’icelle closerye et sont comprins en ceste présente vendition les meubles et bestial qui s’ensuyvent c’est à savoir en ladite maison de ceste ville ung grant banc à doulcier ung comptour et une grande table servant à ciergier, ung autre banc aussi doulcier, une petite table, ung autre petit banc avecques ung grant charlit, item 2 grans coffres et 2 charlits estans en une chambre halute de ladite maison, ensemble deux autres charlitz et ung buffet à deux fenestres estans en une autre petite chambre d’icelle dite maison et audit lieu et closerie deux mères vaches une truye et 6 gorins de lait 2 vieulx charlitz ung coffre et une table, desquels meubles et bestial ledit Boureau s’est tenu et tient à content et les a tenuz et tient pour avoir euz et receuz
transportant etc et moyennant ces présentes ladite cedulle contenant la somme de 300 livres dabtée dudit 16 août 1532 ensemble ladite condemnation d’icelle somme rendre et payer par ledit Vincent audit Boureau, iceluy Boureau les à rendues audit Vincent comme cassées et adnullées
et a ledit Boureau donné et par ces présentes donne audit Vinvent qui a retenu pour luy ses hoirs et ayans cause grâce de rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx et meubles ainsi vendus comme dit est dedans d’huy en 3 ans en poyant et refondant par iceluy Vincent ses hoirs et ayans cause audit Boureau à ses hoirs et ayans cause ladite somme de 300 livres avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues garantir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de missire Estienne Davy prêtre et Pierre Hamelin tessier en toiles demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers tesmoins

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