Jean Guillon engage ses droits successifs à Bécon les Granits, 1596

ils représentent peu de choses car seulement 10 écus, et c’est touchant de voir qu’il souhaire les retrouver un jour puisqu’il a demandé le droit de pouvoir les rémérer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1596 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Guillon marchand demeurant au Houssay paroisse du Louroux soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gauldon marchand maistre cordonnier demeurant Angers lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Elisabeth Guillou sa femme et pour leurs hoirs et ayans cause tous et chacuns les droits noms raisons et actions héritaiges et choses héritaulx qui audit vendeur compètent et appartiennent et qui luy sont escheus succédés et advenus au lieu et mestairie de la Briencyère en ladite paroisse de Bescon à cause de la succession de deffunt missire Laurens Lefrançoys son oncle ensemble vend audit Gauldon qui a achapté et achapte de luy comme dessus le droit part et portion qui à iceluy vendeur compète et appartient à cause de la succession en la rente de 4 grands boisseaux d’avoine grosse mesure de Bescon, 6 poules et ung escu 9 sols en argent, le tout deu par chacuns ans audit vendeur et à ses cohéritiers et cofrarescheurs par les seigneurs et détempteurs du village de Chasyère en ladite paroisse de Bescon sans aulcunes choses desdits droits d’haritages et rente en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur et comme le tout se poursuit et comporte, ou fief et seigneurie du Boisleauverd ?

je ne trouve qu’un Bois-Robert à Bescon, qui pourrait correspondre

aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer que ledit achapteur demeure tenu payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 10 escuz sol valant 30 livres sur laquelle somme ledit Gauldin en a solvé poyé et baillé présentement content et à veue de nous audit vendeur la somme de 4 escuz sol en 16 quart d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et le reste de ladite somme de 10 escuz montant 6 escuz sol ledit vendeur en a quité ledit achapteur au moyen de ce que iceluy achapteur a quité et quite ledit vendeur de pareille somme de 6 escuz sol en laquelle ledit vendeur estoit obligé vers ledit achapteur par obligation à cause de prest passée par devant nous le 10 janvier 1594 demeurée attachée à ces présentes et est ce fait sans desroger ne préjudicier par les parties aulx hypothèques et priorité de ladite obligation de ladite somme de 6 escuz sol et laquelle obligation au cas que ledit acahpteur ou ses hoirs et ayans cause fussent troublés ou evincés en la possession et jouissance des choses cy dessus vendues demeure en sa force et vertu, avec grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de monsieur st Bethelemy prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung seul et entier poyement ladite somme de 10 escuz sol avec les frais et mises raisonnables, et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir le présent contrat pour agréable à Perrine Gauldin sa femme et la faire obliger avec luy solidairement au garantage desdites choses cy dessus vendues accomplissement et entretenement du présent contrat par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables qu’il promet fournir et bailler d’elle à ses despens audit achapteur en sa maison Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et fournissement de la ratiffication soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé angers à notre tabler en présence de Me Claude Sanbin Charles Coeffe et Loys Girardière praticien demeurant audit Angers et Jehan Avroil demeurant audit Chasier ?? tesmoins

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