Ysaac de Scollin et Marie Bevreau vendent la Turessie à Pierre Pancelot, Contigné 1629

Pierre Pancelot est mon oncle et fait partie des Pancelot que j’ai étudiés à Champigné et environs, où ils sont marchand tanneurs et/ou marchand fermiers. Manifestement ils gagnent assez d’argent pour acheter une closerie.

    Voir mon étude des familles PANCELOT

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 27 juillet 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Ysac Descollin (Ysaac de Scollin) escuyer sieur du Plessis demeurant en sa maison seigneuriale du Plessis Beuvreau paroisse de Saint Laurent de la Plaine, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Marie Bevereau son espouse en vertu de sa procuraiton passée par devant René Delabbaye notaire soubz la cour de Bourgneuf en Mauge le 14 de ce mois,
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Pierre Pancelot marchand demeurant au bourg de Cherré qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Judic Gautier sa femme leurs hoirs et ayant cause le lieu et closerie de Turaisye paroisse de Contigné

Turessie, commune de Contigné – donne parfois son nom au ruisseau de Margat – Vendu en 1629 par Ysaac de Scollin et Marie Bevreau à Pierre Pancelot et Judic Gautier (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

et ès environs tant en maisons grange estables jardins aireau rue yssue terre labourable pré pasture et générallement tout ce qui despend dudit lieu et comme il appartient audit vendeur et que luy et ses fermiers et closiers en ont jouy et jouissent mesme (blanc) Ratel à présent fermier et closier avec les bestiaux et sepmances ainsi qu’ils ont esté baillés audit Ratel selon le procès verbal de la prisée et l’a subrogé en ses droits
iceluy lieu tenu des fiefs dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs anciens et acoutumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite moyennant la somme de 1 200 livres et lesdits bestiaux et sepmances pourla somme de 46 livres tz selon ladite prisée passée par Bissault notaire de Saint Laurent des Mortiers le 9 février 1627, et estimationd des sepmances portée par le bail dudit Ratel
sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé contant audit vendeur (ici le notaire a fait un lapsus et écrit « audit sieur acquéreur » au lieu d’écrire « au vendeur ») la somem de 1 046 livres qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids de l’ordonnance dont il s’este tenu contant et en a quité et quité ledit acquéreur et le surplus montant 200 livres tz ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur en ceste ville maison de nous notaire dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à ce faite y demeure ledit lieu par hypothèque privilégié affectée et généralement tous les autres biens dudit acquéreur
lequel acquitera ledit vendeur des dommages et intérests qu’il pourroit prétendre pour les fuits qu’il resteront à prendre sur ledit lieu de l’année présente
parce que ledit sieur a touché toute la ferme d’icelle présente année et où ledit fermier auroit fait aulcune malversation et démolition sur iceluy lieu ledit sieur en cédde ses droits et actions audit acquéreur pour ce que ledit fermier peut debvoir par sondit bail à ferme
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esditsn noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Lemotheux marchand demeurant à Champigné, Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Les héritiers de Jean Gilles acquitent une dette vers Antoine Gautier, Daon et Paris 1627

Jean Gilles, auteur ultime de mes Gilles, faisait manifestement des affaires ou des contrats d’obligation importants et avec des personnages qui se sont quelque peu éloigné de l’Anjou. Ici en effet, ce Jean Harangot est de Poitiers et traite pour Antoine Gautier, de Paris. Par contre les motifs de ces dettes croisées avec les familles Lenfant et Duchesne reste pour le moment non explicités.
Une chose est cependant certaine : je me souviens de mes débuts dans la famille Gilles, peu aisée à reconstituer faute de liens familiaux totalement explicites, qui furent longs à trouver, mais maintenant, je regorge de preuves que j’ai débusquées dans les actes notariés, dans lesquelles la fratrie des enfants de Jean Gilles se répète toujours correctement. Je descends de Renée Gilles épouse Trochon en premières noces, qui est ici en secondes noces épouse Duvau. Et je m’aperçois d’ailleurs au passage que ce second époux est toujours qualifié « écuyer ». J’ignore tout de cette famille Duvau, qui semble noble et ne fut que le beau-père de mon ascendante.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :
Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jehan Harangot, recepveur des décimes à Poitiers, y demeurant paroisse saint Paul, au nom et comme procureur de Me Anthoine Gaultier advocat en parlement comme il a fait apparoir par sa procuration passée au chatelet de Paris par Jean Saulnier et Pierre Crosse notaires le 10 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel a confessé avoir eu et receu contant en présence et à vue de nous de René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, Jacques Duvau escuyer mari de damoiselle Renée Gilles demeurant audit Daon, Michel Desnoes mari de Joachine Gilles et encore comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles son beau-frère, demeurant au lieu seigneurial de Collonge paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles vivante sa femme demeurant en la paroisse de Marigné près Chateaugontier, enfants et héritiers de défunt Jehan Gilles sieur de la Rue à ce présents
la somme de 1 600 livres tz par une part qui estoit due audit Gaultier comme ayant les droits de Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude Dorvaulx par lesdits héritiers Gilles et que lesdits héritiers estoient condamnés payer audit Faultier par sentence donnée en la sénéchaussée de ceste ville le 4 janvier 1625 par arrest du 16 juillet dernier
et la somme de 288 livres 15 sols par autre part pour les intérests de ladite somme depuis le 7 juin 1624 jour de la demande faite en jugement comme ledit Gaultier assuré par sadite procuration jusques à huy
dont et desquelles sommes de 1 600 livres d’une part et 288 livres 15 sols par autre ledit Harangot audit nom s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits héritiers Gilles et tous autres sans préjudice des frais et despens adjugés par lesdites sentences et arrest et de ceulx faits en exécution et aussi sans préjudice du recours despens dommages et intérests desdits héritiers à l’encontre dudit sieur de Loucheraye et autres ainsi qu’ils verront estre à faire
déclarant lesdites dommes dessus par eulx payées faire partie de ce qu’ils ont ce jourd’huy receu de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens audit lieu tesmoins

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Les Gautier et Tremblier leur beau-frère empruntent à Marguerite Hallenault, Saint-Aubin-du-Pavoil 1619

Je pense que cette Hallenault est une descendant Allaneau, et le fait qu’elle soit dite vivre dans une métairie ne fait pas d’elle une métayère. En effet, certaines métairies, voire closeries, ont une maison manable, lieu de résidence ou séjour d’été du propriétaire.
Elle ne semble pas mariée, mais laisse le notaire d’Angers faire fructifier ses biens, car elle ne s’est même pas déplacée pour signer cette obligation faite de ses deniers. Cette obligation est solide, car 5 ans plus tard le remboursement est correctement fait.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 1er mars 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys nobles hommes Jacques Gaultier sieur de la Grange, Charles Gaultier sieur de la Pasquerye son frère et Me James Tremblier sieur de la Nouzille advocat tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Jean Baptiste

selon Gontard-Delaunay, Les avocat d’Angers, page 154, James Tremblier, sieur de la Varenne, à la mort de sa femme, Marguerite Gaultier, entra dans les ordres ; il était fils de N… Tremblier sieur de la Varenne, fils lui-même de François Tremblier et Jacquine de La Roche. Armes : « D’or au tronc de tremble repoussant du pied de sinople » (Armorial général de l’Anjou, J. Denais – mss. 994)

lesquels soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Marguerite Hallenault demeurante au lieu et mestairie de la Gavarlaye paroisse Saint Aubin du Pavoil, absente, Me Jacob à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour ladite Hallenault ses hoirs la somme de 12 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite aqueresse en ceste ville maison de nous notaire, franche et quite par chacun an au 1er mars, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 12 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présenes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit Jacob des deniers de ladite Hallenault auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division et discussion d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Blouin et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers

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PS (amortissement) : Le 12 mars 1624 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Hallenault laquelle a confessé avoir eu et receu dudit Gaultier sieur de la Grange qui luy a payé et baillé de ses deniers en l’aquit de sesdits coobligés …

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Curatelle contestée et enlèvement des enfants mineurs de Pierre Eveillard et Judith Gruget, 1621

L’acte qui suit est un jugement conservé dans les titres de famille en série E. Il éclaire singulièrement la curatelle. En effet, les mineurs ont manifestement un très grand nombre de proches parents longuement énumérés, ce qui sera au passage une piste remarquable pour les chercheurs de liens filiatifs, mais on découvre que les plus proches parents, à savoir l’oncle paternel Jean Eveillard, et leurs 2 tantes maternelles, ont été évincés de la curatelle car héritiers présomptifs. Ces 3 proches parents ont alors fait enlever les enfants de nuit… ce qui ne se fait bien entendu, car vous allez voir que par la suite leur offre de prise en charge des enfants est loin d’être reçue.

    Voir la famille EVEILLARD

Je découvre cet aspect de la curatelle !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 1er mars 1621 en l’assignation pendante à huy entre René Touret maistre apothicaire en ceste ville curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts maistre Pierre Eveillard et Judith Gruget demandeur sans approbation de ladite qualité de curateur et sans desroger à ses appellations d’une part
et maistre Jehan Eveillard advocat audit siège oncle paternel desdits mineurs, Jehan Eveillard marchand, maistre Sébastien Eveillard sieur de Boispille, noble homme maistre Pierre Eveillard conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville, noble homme François Eveilalrd aussy conseiller du roy lieutenant audit siège, noble homme maistre Maurice Avril aussi conseiller en ladite sénéchaussée et siège présidial mari de damoiselle Marie Constantin, monsieur (blanc) Deniau sieur de la Cochetière mari de damoiselle (blanc) Constantin, maistre René Hamelin mari de Renée Eveillard, noble homme maistre René Bautru sieur des Matratz, Me Mathurin Seguin sieur de Beaunais mari de (blanc) Eveillard, noble homme maistre Gabriel Dupineau mari de (blanc) Deladvocat, maistre Pierre Daburon mari de Elisabeth Fauchet, noble homme René Fauchet sieur de la Cherbonnière, Daniel et Hélie les Ravards, René et Jacob les Renouz, maistre Jehan Gaultier sieur de Baislon mari de Elisabeth Eveillard, parents desdits mineurs d’autre part
ont comparu ledit Touret en sa personne assisté de Me Guillaume Boucler licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Me Jehan Evaillard en sa personne, ledit Jehan Eveillard marchand par ledit maistre Jehan Eveillard licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Hamelin en sa personne, nobles hommes Me Pierre et François les Eveillard aussi en leurs personnes assistés dudit Hamelin licencié ès droits leur advocat et procureur, lesdits Avril, Deniau, Bautru, Seguin, Dupineau, les Renouz et Gaultier par ledit Hamelin, aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, Daburon et Fauchet en leurs personnes, ledit Fauchet assisté dudit Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, Daniel et Hélie les Ravards par maistre René Jarry licenciè ès droits leur advocat et procureur, présent et assistant ledit Hélie comme aussi ont comparu Claude et Suzanne les Grugetz tantes desdits mineurs par ledit Me Jehan Eveillard aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, maistre Guillaume Liger lesné, noble homme maistre Guillaume Liger le jeune conseiller du roy et lieutenant en la juridication des eaux et forests de ceste ville, maistre René Barbin mari de (blanc) Liger, maistre René Angoulvant notaire royal mari de (blanc) Liger, maistre Jehan Gouin advocat au siège mari de (blanc) Liger, aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit Boucler licencié ès droits leur advocat et procureur, et encores ont compary Gantien et Jehan les Besnards, Pierre Defais, Alexandre Rebondy, Pierre Hamon mari de Suzanne Eveillard, maistre Samuel Pellisson, noble homme Pierre Huet, maistre Jacques Huet, Alexandre Dieuxinoye, Jehan Girard mari de (blanc) Dieuxinoye, Pierre et Jacques les Regnaults, Jehan Varannes, Jacques Repussard, Mathieu Douscher, Danidel Rebondy, René Dieuxinois et André Pierre mari de Marie Regnault aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit maistre Jehan Eveilalrd aussi licencié ès droits leur advocat et procureur présent et assistant ledit Mathieu Douscher en personne,

Boucler pour ledit Touret a demandé que les parents aient à arbitrer la pension desdits mineurs et luy donner advis de leur éducation et demeure
lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour leurs parties tant présents que absents ont dit que l’éducation dépend de la provision de curatelle et partant se rapportent audit curateur de ladite éducation, et d’en disposer comme bon luy semblera,
et qu’au surplus il luy dénoncent que le jour d’hier deux desdits mineurs sur les 5 à 6 h du soir furent enlevés de ceste ville par quelques ungs desplaisants de n’avoir esté nommés curateurs par la pluralité des parents lors de la provision par nous faite dudit Touret, en sorte que sur l’advis qui auroit esté donné le procureur du roy dudit enlèvement et de ce que certains parents s’estoient venté qu’ils mettraient lesdits mineurs en lieu qu’il faudroit en canon ( ?) pour les ravoir, auroit esté ledit procureur du roy par nostre ordonnance contraint faire courir après lesdits mineurs et iceulx faire ramener en ceste ville, et mettre en la possession dudit Touret curateur par nous pourveu et en veu qu’ils pouissent estre en la disposition d’iceluy curateur et de la justice, ce qu’ils dénonczent audit curateur à ce qu’il eut à se pourvoir criminellement contre ceulx qui auroient fait aidé et favorisé ledit enlèvement protestant où à l’advenir il arriveroit divertissement desdits mineurs de s’en prendre audit curateur
ledit curateur a dit qu’il n’avoir eu advis dudit enlèvement que à la matinée de ce jour, se rapporte audit procureur du roi, sur la dénonciation qui luy en a esté faite par lesdits parents de poursuivre ceulx qui ont fait, aidé, ou favorisé ledit enlèvement,
ledit Hamelin tant pour luy que pour ses parties a dit qu’il est superflu d’employer aux qualités des parties qui n’ont esté recognus pour parents ny nominateurs et nous a requis de vouloir nommer d’office tels qu’il nous plaira de ceulx qui sont desnommés en ladite provision de curatelle pour donner leur advis sur l’éducation desdits mineurs sans y en admettre d’autres que l’on pourroit désormais praticquer hors de saison sinon qu’il soit en l’option du curateur nommé et pourveu de disposer desdits mineurs
ledit maistre Jehan Eveillard oncle paternel desdits mineurs pour luy et ses parties a dit que lesdites parties sont tous proches parents oncle, tantes, cousins germains, rémués de germains d’iceulx mineurs, et que sabmedy dernier à la poursuite du procureur du roy à ce siège qui auroit cognoissance de la parenté desdits mineurs, ils feut procédé à la nomination d’un curateur d’iceulx mineurs par monopole brigue et intelligence, et à la nomination de personnes qui ne sont parents sans entendre les plus proches parents qui debvoient estre appelés sur défault comme iceluy Eveillard auroit requis contre laquelle provision il proteste se pourvoir tant par appel pour les causes susdites que d’autant que ledit Touret Me apothicaire en ceste ville n’est parent et n’a point esté appelé et n’a aucune cognoissance des mineurs et que n’affectionnent aucunement le bien d’iceulx et défaut soustient iceluy Eveillard que ledit Touret vente ( ?) en présence de plusieurs personnes d’honneur comme il offre informer qui il feroit tant de frais en la curatelle desdits mineurs que il les ruineroit, au moyen de quoi sans préjudice de ses protestations de luy Eveillard attendu qu’il est à présent question de l’éducation des mineurs et du bien d’iceulx, dit que ladite éducation ne peult estre commencée que à luy seul oncle paternel et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz tantes maternelles desdits mineurs, pour lesquelles et pour luy offre nourrir tous lesdits mineurs et les faire instruire sans demander aucune pension jsuques à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans et demande que lesdits mineurs qui ont esté enlevés et divertis par certaines personnes et conduits en nostre maison sans aucune forme et avant avoir ordonné de leur éducation luy soient réintégrés, et ce fait offre avecq ses parties et autres parents plus proches justifiés que l’intention desdits défunts père et mère desdits mineurs a esté de laisser l’éducation desdits mineurs audit Eveillard, leur oncle paternel, et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz, leurs tantes maternelles, et que lesdits défunts ont rédigé ceste intention par testament escript et signé de leur main, qui est entre les documents dudit défunt s’il n’a esté diverty, et attendu que ledit Touret prétendu curateur se vante de ruynes en frais les mineurs dont est question par précédures de justice offre ledit Eveillard advocat gérer les affaires des mineurs tant en cest ville, à Paris, à Saumur et à Rennes, sans rien leur demander pour ses salaires et vacations, et pour cest effet demande qu’il Eveillard demeure curateur aux causes desdits mineurs,
et nous fait requeste de commettre ung notaire ou sergent pour parachever l’inventaire des meubles desdits mineurs que l’on dit estre commencé et ce en présence de plus proches parents desdits mineurs pour éviter aux grands frais qui se feront si l’inventaire est par nous fait
et sommé ledit Touret prétendu curateur de requérir ce que dessus pour le profit desdits mineurs

ledit Boucler pour ledit Touret a dit qu’il a esté nommé curateur sans y avoir esté appelé, qu’il est porté pour appellant de sa provision de curatelle proteste relever ledit appel en temps et lieu et de tout ce qui a esté fait depuis,
et pour le regard de l’éducation des mineurs ce n’est à luy et se rapporte audit procureur du roy et parents d’en donner advis et en faire ordonner, mais qu’il n’est raisonnable qu’il soit curateur aux biens qu’il ne soit aux personnes aussi que la prétendue provision est faite le touchant aprobation d’icelle et o protestation de se pourvoir comme il a dit cy dessus
le procureur du roy a dit ayant eu l’advis du décès de défunte Judith Gruget mère des mineurs, il obtint mandement en conséquence duquel il fist appeler nombre de parents à la nomination desquels audoit esté le 27 février dernier pourveu ledit Touret curateur à la personne et biens desdits mineurs, lequel a presté le serment en ladite curatelle, que depuis ledit jour il auroit apris que certaines personnes auroient diverty de la maison desdits défunts deux desdits mineurs et fait sortit nuitamment de ceste ville, ce qui est une mauvaise faczon pour raison de quoy il entend se pourvoir contre ceulx qui ont fait le divertissement et enlèvement desdits mineurs et que pour le regard de ce qui se présente qui est le lieu et l’éducation desdits mineurs, bien que la question semble esetre vuidée par le provision de curatelle faite à la personne et biens desdits mineurs, ce néanmoins a dit ne pouvoir à présent ordonner dudit lieu que au préalable nous n’arbitrons la pension d’iceulx mineurs nonobstant la déclaration dudit Me Jehan Eveillard, laquelle arbitration ne peult estre faite que nous ne soions primitivement éclaircis des facultés et biens desdits mineurs par le moyen de l’inventaire par nous encommencé, au moyen de quoy a requis estre décerné acte de leurs dires et déclarations, et auparavant leur estre fait droit estre dit que ledit inventaire sera par nous parachevé pour fait estre ordonné ce qu’il appartiendra par raison, et ce dedans et jusques à ce que lesdits mineurs demeureront en la possession et demeure dudit Touret curateur pourveu,
fait et expédié en la juridiction de la prévosté royale d’Angers le lundi 1er mars 1621

Et le mercredi 3 mars en l’absence dudit maistre Jehan Eveillard et de ses parties ont comparu lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour lesdits parents nominateurs repliquant ont dit que lesdits offres faits par ledit maistre Jehan Eveillard ne sont considérables ains suspects et laptieux, et qu’il appert par les actes précédant que iceluy Eveillard s’est excusé de la curatelle pour le nommbre de cinq enfants et néanmoings a pris la provision sollemnelle d’un antier capable curateur qui à cest effet a presté le serment, il Eveillard l’affecte par monopole d’entre luy et ses alliés qui ne sont pas portés de charité vers les mineurs comme ils en font contenance que ceulx qui font lesdites offres en apparence sont héritiers présomptifs desdits mineurs et soubz couleur de mesnager leur bien auroient peu de soing de leurs personnes en les relaissant volontiers en danger d’estre mal traités et ne seroient eslevés selon leur facultés et que leur mauvais desseing eset évident en ce qu’ils sont enlevé lesdits mineurs nuitamment et les ont transporté hors ceste ville pour en disposer privativement au curateur, sinon qu’ils feront recours par le diligence du procureur du roy auquel fut donné advis par aucuns de leurs parents et bien veillants, et n’ont entré auxdits offres imaginaires que pour esquiver la poursuite contre eulx encommencée pour raison dudit enlèvement ou requis ledit procureur du roy de parfonder l’accusation dudit enlèvement comme préjudiciable au publicq et attent au mespris de la justice que autrement pourvoir lesdits mineurs d’un curateur que si ledit maistre Jehan Eveillard et ses alliés sont touchés de si grande charité comme ils feignent il leur est loisible de payer les pensions desdits mineurs ès lieux où ils seront placés par le curateur de l’advis de leursdits parents nominateurs susdits mais s’opposent formellement qu’ils disposent autrement de leur éducation
fait audit Angers ledit jour 3 mars 1621

Et le 4 mars audit an lecture faite des actes cy dessus et ouy derechef ledit procureur du roy qui a dit que encores qu’en apparence lesdits offres faits par lesdits maistre Jehan Eveillard et Grugets soient veillés aux mineurs néanmoins ils ne peuvent que suspects à justice non seulement par la rencontre de ce que ceulx qui font lesdites offres sont héritiers présomptifs desdits mineurs auxquels par le loi l’éducation est ostée, mais aussi par la rencontre des facultés de ceulx qui font lesdites offres ne tourneront telles et si modicques qu’il est vaisemblable que ceulx qui font lesdites offres ont espérance de reprise ou de récompense sur lesdits mineurs et encores particulièrement par la rencontre du du divertissement qui a esté fait le jour de dimanche dernier de deux desdits mineurs à l’instigation de ceulx qui font lesdites offres ainsy qu’il luy est dénoncé par les autres parents qui ainsi le prétendent pour raison de quoi insiste à ce que commission luy soit décernée pour en informer et cependant défenses estre faites à toutes personnes de troubler ledit curateur en sa gestion et éducation desdits enfants et à requis que ce qui sera par nous jugé soit exécuté nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans préjudice d’icelles et lecture faite des procès verbaulx dudit jour dimanche faits sur le subjet du divertissement de deux enfants mineurs
avons audit procureur du roy décerné commission pour informer plus amplement contre ceulx et celles qui ont favorisé et facilité ledit divertissement, pour l’informaiton faite icelle communiquer audit procureur du roy, estre ordonné de la réceptrion desdites offres ou arbitrages de pension desdits mineurs ainsi qu’il appartiendra, et cependant défense à toutes personnes de troubler ledit curateur en la gestion de la curatelle nourriture et éducation desdits mineurs, icelles divertir ny enlever à peine d’est procédé extraordinairement contre ceulx qui contreviendront à ces présentes, et seront cesdites présentes exécutoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles
donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roi nostre sire prévost juge ordinaire et lieutenant criminel en la prévosté royal ville police et conservation dudit lieu, ledit jour 4 mars 1621

Et le samedi 6 mars prononcé le jugement cy dessus audit maistre Jehan Eveillard trouvé en la salle du Palais Royal qui a protesté du grief et d’appel et dit que ce qui est prononcé par ledit jugement n’est pas décidé sur ses fins et conclusions et que monsieur le juge n’est pas bien informé des facultés de ceulx qui ont fait lesdites offres
fait par nous René Leroy clerc juré au greffe de ladite prévosté soubzsigné

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Berault et Yvonne Gautier, fermiers de l’Isle Baraton, Champiré Baraton, la Gravoyère et la Touche Bureau, 1608

En désaccord avec le bailleur, qui n’est autre que Joachim de Sévigné, pour l’année 1597. Malgré leurs explications, ils cèddent et paient ce que monsieur de Sévigné leur réclame. Il est vrai que ces explicaitons ne m’ont pas semblé très convaincantes.

Je descends de cette famille BERAULT, par les MORIDE, et je ne m’attendais pas à trouver des actes sur une activité de fermier, c’est à dire intendant à prix ferme d’une terre pour le compte d’un bailleur.

    Voir ma famille BERAULT
    Voir ma famille MORIDE
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Les Rochers - collection particulière, reproduction interdite
Les Rochers - collection particulière, reproduction interdite

Si l’Isle Baraton, dont il va être question, a totalement disparu, les Rochers, demeure de Joachim de Sévigné, existe toujours, et on y honore les séjours de la cèlèbre marquise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 24 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis haut et puissant messire Jouachin de Sevigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet la Baudière et les Rochers demeurant en son chastel des Rochers paroisse Saint Martin de Vitré au nom et comme soy faisant fort de dame Marie de Sevigné son épouse, sœur et unique héritière de défunt Messire Jacques de Sevigné vivant chevalier du roy seigneur de Sevigné, Champiré Baraton, la Touche Bureau et la Gravoière autorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions pour l’effet de ladite vendition d’une part
et Jehan Berault marchand demeurant au village de la Planchette paroisse St Aubin du Pavoil, tant en son nom que comme soy faisant fort de Yvonne Gaultier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes et en fournir et bailler audit sieur lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avec les renonciations requises toutefois et quantes, à peine etc ces présentes néanmoins d’aute part
lesquels du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit seigneur audit nom demandeur, et ledit Berault défendeur, touchant le paiement de la ferme de la terre de l’Isle Baraton de chose à luy affermées par bail passé soubz la cour de Vitré par maistre Despuys notaire le 12 juillet 1597 montant la somme de 315 livres par chacun an dont ledit seigneur demandoit paiement de la première année ensemble restitution des rentes qu’il estoit obligé de payer par ledit bail de ladite somme au chapitre de l’église d’Angers de 158 livres et deux poesles de vin à l’hospital St Jehan de Segré et trois poisles à la prieuré de la Jaillette que ledit Berault estre tenu payer et acquiter, lesquelles rentes il n’aurait toutefois payées et aqcuitées et auroit esté par lesdits sieurs de l’église d’Angers et prieur de la Jaillette fait par plusieurs grands frais et mises mesmes furent distrubuer les deniers provenant de ladite terre et autres appartenant audit seigneur dont ledit sieur demandoit les dommages et intérests et l’accomplissement de plusieurs autres choses de son bail en ce qu’il s’en est promis accomplir pour ladite année 1597 et les despens de l’instance
à quoi par ledit Berault estoit deffendu par plusieurs raisons et moyens et entre autres qu’en ladite année il y aurait une telle stérilité de fruits qu’il n’auroit preque rien receuilli que d’ailleurs il auroit esté troublé de son bail par le fait dudit défunt sieur de Sevigné qui luy auroit causé de grandes pertes dommages et intérests qui atteignaient le prix de la première année dudit bail,
que néanmoins il auroit payé à un nommé Gervais Thomas par l’acquit dudit défunt sieur de Sevigné la somme de 90 livres comme il faisoit aparoir par acquits, et à messieurs 15 livres et audit sieur 18 livres et encore fait plusieurs réparation en ladite terre de faczon que ledit seigneur ne pouvoir rien prétendre de ladite année et aulcuns dommages ne intérests par défaut de paiement desdites rentes cy dessus dont il devoit demeurer quite joint qu’il avoit payé lesdits deux poesle de lin audit hospitel St Jehan
tellement que les parties estoient prestes d’entrer en grande involution de procès pour auquel obvier ils ont par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Berault esdits noms quite vers ledit seigneur d’Ollivet audit nom de toutes des demandes cy dessus et autre qu’il eust peu lui faire et aux héritiers de défunt Estienne Prelion son cofermier pour et à l’occation dudit bail et ce qui dépend et peut dépendre, les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 318 livres tz outre et par-dessus la somme cy-dessus spécifiée par ledit Berault payée dont ledit sieur d’Ollivet est demeuré d’accord
sur laquelle somme de 318 livres ledit Berault en a payé contant audit seigneur d’Ollivet audit nom la somme de 18 livres sont il s’est tenu contant et le surplus montant 300 livres tz ledit Berault esdits noms à promis et promet la payer et bailler en l’acquit dudit seigneur d’Ollivier à sire Anthoine Braudiez marchand demeurant en ceste ville auquel il auroit fait sa debte pour et au nom de Guillaume Chevalier et d’icelle somme de 300 livres tz en fournir acquit et quittance audit seigneur d’Ollivet dedans un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc et de ce faire en a esté ledit Berault plégé et cautionné par honorable homme René Galerneau demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil à ce présent et à cet effet soubzmis soubz ladite cour qui en a fait son propre fait et debte et s’oblige avec ledit Berault esdits noms etc renonçant au bénéfice de division de discusion d’ordre de priorité et postériorité et sans laquelle caution et obligation dudit Galerneau ledit seigneur d’Ollivet n’eust quité ledit Berault de ces présenes pour ladite somme de 300 livres sans toutefois pour le paiement d’icelle desroger ne préjudicier par ledit seigneur au droit d’hypothèque à luy acquit par le moyen dudit bail à ferme qui est sur plus grande somme que celle de 300 livres ensemble des deux poisles de vin que ledit Berault a dit et assuré avoir payé audit hospital St Jehan de Segré dont il demeure tenu faire quite ledit seigneur

la poële signifiait aussi en Anjou, une grande chaudière d’un mètre de diamètre de 25 à 30 cl de profondeur, où l’on fait cuire les cerneaux de noix avant de les presser. – Et aussi la bassine de cuivre à cuire les confitures. (Selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997).

et au moyen des présentes demeurent les parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses dont elles eussent peu se faire question et demande pour raison dudit bail et ce qui en dépent et peult dépendre pour quelque cause que ce soit ou puisse estre, et hors de cour et de procès sans autre despens dommages ne intérests sans préjudice du compte de la veuve et héritiers dudit Premion et sauf à luy à s’en pourvoir et adviser contre eulx mesme pour les douze septiers de bled de rente de Ste Vincent qu’il esetoit chargé de payer comme fermier de la Touche Bureau pour raison de quoi et autre affaires d’entre eulx touchant ladite ferme ledit Berault se pourvoira contre eulx ainsi qu’ll verra estre sans qu’il s’en puisse adviser contre ledit seigneur ne sur ladite terre de la Touche Bureau … à quoi il a renoncé et renonce
ce que dessus tenir etc obligent respectivement lesdites parties esdits noms renonçant au bénéfice de division

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Aucune caution exigée de Jean Berault pour emprunter 300 livres, Saint-Aubin-du-Pavoil 1608

Il semblerait que le système bancaire des prêts à la tête du client soit assez ancien, à en juger par cette création d’obligation, sans la moindre caution.
De nos jours, je suis persuadée qu’on prête facilement aux riches, et que le dicton « on ne prête qu’aux riches » est toujours valable, mais dans le cas de Jean Berault, qui est mon ancêtre, je ne vois pas de quelle aura il aurait pu être connu comme particulièrement solvable, d’autant qu’il demeure à Saint-Aubin-du-Pavoil, et n’est qu’un tout petit notaire seigneurial complétant ses revenus par des fermes plus lucratives.
Mystère ! D’autant qu’un quelconque lien de parenté avec de Colllasseau est à exclure !
Comment fonctionnait donc cette « tête du client »

Si vous cliquez sur le tag BERAULT ci-dessous, vous allez trouver plusieurs actes déjà en ligne, qui concernent Jean mais aussi René Berault. D’autres suivront.
Je suis ravie d’avoir enfin pu trouver de quoi les habiller un peu, et j’étais bien loin de me douter de les voir fonctionnant en fermiers et ici en emprunteur sans caution !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 29 mai 1608, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jean Berault demeurant au village de la Planchette paroisse de Saint Aulbin du Pavoil tant en son nom que soy faisant fort de Yvonne Gaultier sa femme et de Jacques Bellenoe fils de ladite Gaultier auxquels il a promis faire ratifier et avoir agréable ces présentes et les faire solidairement avec luy obliger à l’effet et entretenement des présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratification et obligation bonne et valable dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue perpétuellement à Jehan Collasseau escuyer sieur de Châteaugaillard à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms promet payer servir et continuer en ceste ville franche et quite maison dudit sieur de Châteaugaillard aux 29 mai le premier paiement commençant le 29 mai de l’année prochaine 1609 et à continuer
et laquelle rente ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assied sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule particulièrement, sans que la généralité et la spécialité puissent déroger nuire ne préjudicier l’ung à l’autre en aulcune manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander de faire faire particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes bon luy semblera promettant ledit vendeur esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc à peine etc et aux dommages oblige ledit Berault esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Fleury Richeu et Pierre Boyrreau praticiens à Angers

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