Contrat de mariage de François Coiscault et Perrine Ragaru, Angers, 1596

Voici un contrat de mariage dans lequel je connais beaucoup de monde, même s’il ne me concerne pas.
Françoise Gault, mère du futur, est fille de René Gault Sr du Tertre et de Perrine Galliczon, mes ancêtres
François Coiscault père du futur, a été curateur des enfants Hiret qui sont mes ancêtres.
Et vous allez découvrir à la fin de cet acte la réunion d’un clan familial, dans lequel le moindre n’est pas le curé de La Selle-Craonnaise. Toutes ces personnes peuvent parler, c’est à dire qu’elles ont un lien avec les futurs, certains connus, d’autres peuvent être des pistes utiles.

    Voir mon étude des Coiscault
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir mon études des Gault
    Voir mon étude des Hiret
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le mercredi 20 novembre 1596 après midy comme en traictant et accordant le mariage d’entre Me François Coyscault le jeune fils d’honorable homme Me François Coyscault greffier de Challain d’une part

    la mère est nommée plus bas, lorsque le père fait dont d’une closerie à son fils. Il s’agit de Françoise Gault, qui est soeur de mon ancêtre.

et Marie Ragaru fille de defunt honorable homme Me François Ragaru vivant clerc juré au greffe civil et ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et d’honorable femme Ysabeau Grezil d’autre a esté accordé et convenu ce qui s’ensuit,
• pour ce est-il que en la cour du roy à Angers endroit par devant nous François Revers Jehan Chuppé notaires d’icelle

    voici le nom des notaires, à savoir François Revers qui est en fin de carrière et François Chuppé plutôt en début. Il est rare de voir 2 notaires associés dans un contrat de mariage. J’y vois la marque que tous deux sont un peu du coin et connaissent ces familles.

• personnellement establis lesdits Me François Coyscault l’aîné et François Coyscault le jeune son fils demeurant en la paroisse de Challain et lesdites Tsabeau Grezil et Marie Ragaru sa fille demeurant en ceste ville paroisse de Sainct Michel du Tertre soumettant etc confessent avoir fait et font les pactions et conventions matrimoniales cy après et sans lesquelles ledit mariage n’eust esté fait
• c’est à scavoir que ledit François Coyscault le jeune avecque le vouloir et consentement dudit Sr François Coyscault l’aîné son père et ladite Marie Ragaru avecque l’autorité vouloir et consentement de ladite Ysabeau Grezil sa mère ont promis et par ces présentes promettent s’entre prendre et espouser en face la sainte église catholique apostholique et romaines toutes fois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
• en faveur et considération duquel mariage ladite Grezil tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de enfants dudit défunt et d’elle a donné et par ces présentes donne auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Marie Ragaru sa fille la place de clerc juré au greffe civil et ordinaire en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers dont jouissait ledit défunt Me François Ragaru avecque toutes ses appartenances et esmoluments qui en dépendent et tout ainsi que ledit défunt Ragaru l’exploitait et qu’il en est mort vestu et saisy ensembles les esmoluments des minutes et exécutoires dudit greffe esquels ledit defunt Ragaru estait fondé pour en jouyr par ledit Coyscault futur espoux aux mêmes charges et conditions que faisait ledit défunt Ragaru et en cas de réméré et remboursement en prendre et recepvoir tel remboursement qu’eust fait ledit defunt Ragaru et qu’il y estoit fondé

    donc le défunt François Ragaru n’a pas de fils qui reprenne son office, et sa veuve a trouvé un gendre qui va reprendre l’office. J’évoquais ces jours-ci ce type d’alliance pour les avocats, entre autres, et il est vrai que pour entrer en charge rien ne vaut de trouver une fille qui l’apporte en mariage !

• et outre a promis ladite Grezil loger en sa maison et fournir lesdits futurs conjoints de tous meubles et ustenciles de ménage pour leur service pendant le temps d’un an
• pour le prix de laquelle place de clerc lesdits Coiscault père et fils seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ont promis et promettent par ces présentes rapporter lors et quand fauldra touner à rapport et partages de la succession dudit défunt Ragaru et de ladite Grezil ou lors qu’il arriverait dissolution dudit mariage par la mort de l’un desdits futurs conjoints sans hoirs procréés d’iceluy mariage la somme de 500 escuz sol et pour le louaige dudit logis et usage desdits meubles et ustenciles pour ladite année la somme de 10 escus à quoy ont estimé le prix et valeur desdits place de clerc, louaige et usages desdits meubles le tout dedans un an après ladite dissolution dudit mariage et qu’il n’y eust hoirs procréés d’iceluy

    la charge de greffier est ainsi évlauée 1 500 livres, ce qui met le greffier certainement comparable à un notaire royal ou un avocat. Cette clause a pour but de confirmer que l’office de greffier est un bien propre de la future et des Ragaru, donc doit revenir aux Ragaru si le couple est sans hoirs

• et encore a ladite Grezil promis et promet par ces présentes est et demeure tenu bailler ung trousseau de mariage à ladite Marie Ragaru sa fille, de la vestir et habiller d’habits nuptiaux selon son estat et faire les frais des nopces,
• aussi a ledit Coyscault père tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Françoise Gault sa femme, et à laquelle il a promis et promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans un mois prochainement venant et en fournir lettres de ratification valables à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc a donné et donne auxdits futurs conjoints aussi en avancement de droit successif dudit François Coiscault son fils le lieu et closerie de la Chastellenie sis et situé au bourg d’Armaillé et aux environs avecque toutes ses appartenances et dépendances sans aucune réservation et comme il est eschu précédemment à ladite Françoise Gault par les décès de ses défunts père et mère pour en jouyr par lesdits futurs conjoints comme bon père de famille et de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation et de payer les rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu et le rendre en telle réparation qu’il leur sera baillé par lesdits père et mère dudit futur conjoints du jour et feste de Toussaint prochainement venant en un an lors ensuivant jusque auquel jour lesdits Coyscault père et sa femme jouyeront dudit lieu et le rendront audit jour garny de bestail et de sepmances de tel nombre de bestiaux et sepmances que ledit lieu en pourra porter et pendant lesdits deux ans bailleront fournisont et rendront lesdits Coyscault père et sa femme à leurs despens en ceste dite ville d’Angers chacun an auxdits futurs conjoints 6 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cé ung porc gras valant 6 escus et un demy coin de beurre net loyal et marchand à quoy a esté estimé valloir le revenu annuel dudit lieu

    tout cette clause des 2 ans gérés par les parents provient, selon moi, du fait de l’éloignement d’Armaillé à Angers. Souvenez-vous ce que je répète ici souvent, à savoir que pour gérer un bien baillé à un closier ou métayer, il faut pouvoir se rendre sur place parfois dans l’année, pour les récoltes en particulier, pour surveiller les quantités, etc… Il faut donc que le bien soit situé à moins d’une journée de cheval, c’est à dire à moins de 40 km, et ici on est bien plus loin, donc le jeune couple aurait du mal à gérer. Ensuite, il verrra …

• et ont lesdits Coyscault père et fils assigné et assignent douayre coustumer à ladite Marie Ragaru au désir de la coustume du pays d’Anjou cas de douayre advenant
• tout ce que dessus stipullé et accepté et accordé par chacune desdites parties respectivement et auquel contrat de mariage promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaige etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement et contenu en ces présentes scavoir lesdits Coyscault père et fils esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ladite Grezil aussi esfits noms seule et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division d’ordre et discussion priorité et postériorité et encore ladite Grezil au droit vélleien à l’espitre de l’empereur Adrien à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes à elle donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour le fait d’aultruy sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée foy jugement condamnation etc
• fait et passé audit Angers en la maison de ladite Grezil en présence d’honorables personnes Jehan de Sarra sieur de la Butte cousin germain dudit defunt Ragaru et François Letort sieur de la Gaudaye avocat, Jehan Panetier greffier du grenier à sel d’Angers et clerc juré audit greffe, Sébastien Leveau marchand, messire Pierre Garande prêtre licencié en théologie principal du collège d’Anjou, Pierre Busson, François Pinczon clerc juré au greffe civil dudit siège demeurant audit Angers, noble homme Jehan Rousseau sieur du Chardonnay, Jehan Chevallier marchand demeurant en la paroisse dudit Challain, Me Gervais Charier clerc juré au greffe de la prévosté de ceste ville, Me Jacques Demariant sieur de Bellanger advocat demeurant audit Angers, Me Pierre Dupont prêtre vicaire de la paroisse de La Selle Craonnaise, Me François Delaunay et Me Hilaire Gisqueau praticiens demeurant audit Angers, Me Gatien Guychet sieur de la Raynière, Laurent Hiret marchand cierger demeurant audit Angers.

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.
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Le nombre de signatures est supérieur aux noms cités ci-dessus, ainsi LEGOUZ etc… Cherchez bien, c’est un vrai clan de la région d’Armaillé et Challain…

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Draps de laine impayés, sans doute à cause des troubles, Angers, 1592

Cet acte nous apprend que quelques habitants de Challain sont réfugiés à Angers en 1592, année de troubles civils.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
Challain-la-Potherie, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 02 avril 1592 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establi François Du Grandmoulin escuyer sieur du Grand Moullin en la paroisse de Challain estant à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité,
soubzmectant etc confesse etc debvoir et par ces présenes promet payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung an prochainement venant à honneste homme René Lemesle marchand demeurant Angers paroisse Sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 105 escuz sol vallant 315 livres quelle somme et à cause de marchandye de draps de layne par ledit Lemesle vendue baillée et livrée audit Du Grandmoulin

    drap signifie alors TISSU, et il faut comprendre que Du Grandmoulin a acheté du tissu de laine pour faire tailler des habits. Pour cette somme, assez élevée, on peut supposer que ce sont plusieurs habits, un peu comme si c’était pour une noce ou autre occasion de faire faire plusieurs vêtements.

tant par 2 obligations passées par devant nous les 13 et 21 avril 1591 depuis lesdites 2 obligations jusques à ce jour, lesquelles 2 obligations demeurent nulles et sans effet du consentement dudit Lemelle par le moyen des présentes et au contenu en icelles qui demeurent en leur force et vertu et est ce fait sans toutefois desroger ne préjudicier par lesdites parties à la priorité et hypothèque desdites 2 obligations cy-dessus mentionnées, de laquelle somme de 105 escuz sol s’est ledit Du Grandmoulin obligé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc

    on peut supposer, au vue de la dernière phrase de cet acte, que Du Grandmoulin est réfugié à Angers à cause des troubles et que, toujours à cause des troubles ses finances vont assez mal, au point qu’il ne peut honorer le paiement des draps de laine qu’il a achetés depuis plus d’un an, et cet acte est en fait un report de délais de payement octroyé par vendeur

fait et passé Angers maison dudit Lemesle en présence de Pierre Delalande praticien demeurant Angers et Pierre Cocandeau demeurant audit Challain et à présent réfugié en ceste ville d’Angers à cause des troubles avec ledit sieur Du Grandmoulin

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Antoine Coiscault de Cossé-le-Vivien, 1648, héritier en partie de Marie Beruyer veuve de Lezin Grosbois

Nous partons dans le Maine, car Cossé-le-Vivien n’était plus le Haut-Anjou, mais au-delà du Haut-Anjou, dans le Maine.
Pourtant, encore une fois, je vous montre qu’on venait traiter à Angers ses affaires devant notaire, enfin pas toutes, car pour être honnête, il existe des actes notariés de Cossé-le-Vivien à Laval, mais ils ne disent pas tout, puisqu’on allait aussi à Angers.

Hier je vous parlais des plus vieux Coiscault de Combrée, et j’ai bien l’impression que cet Antoine Coiscault pourrait leur être lié, car il est héritier de la veuve de Lézin Grosbois, qui hantait Challain et Combrée.
Par contre cet acte confirme que Lézin Grosbois n’eut aucun enfant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 17 mars 1648 après midy en présence de nous Jacques Caternault notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés, Anthoine Coiscault marchand demeurant à Cossé Le Vivien pays du Mayne de présent en ceste ville, héritier pour une tierce partie en un quart de deffunte Marye Beruyer sa tante vivante veuve de deffunt Lezin Grosboys,
lequel s’est adressé vers et à la personne de noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier général au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse St Maurille, ayant les droits de Me René Belot Sr de la Raimbourgère, advocat audit siège présidial, par acte passé par devant Leconte notaire de ceste court le 28 décembre dernier, qui les avait de Me René Lejeune sieur des Pastiz conseiller du roy lieutenant criminel en l’élection de ceste fille, et Mathurine Aveline sa femme auparavant veuve de deffunt Me René Guybert par acte passé par devant Berruyer aussi notaire de ceste court le 25may 1638,
auquel parlant luy a présentement offert payer en quarts d’écuz et autre monnaie courante suivant l’ordonnance, la somme de 46 livres 5 sols tz scavoir 29 livres 3 sols 4 deniers de principal faisant la tierce partie de 67 livres 10 sols pour un quart de la somme de 350 livres faisant moitié de 700 livres qui font partie de 1 700 livres pour laquelle ledit deffunt Lezin Grosboys et Me Catherin Grosboys son frère, vivant prêtre Sr du Tremblais, et Me Jean Chevrollier aurait créée et constituée audit deffunt Guybert pour 103 livres 5 sols de rente hypothécaire par contrat de constitution passé par devant Serezin notaire de ceste court le 3 janvier 1617 et 17 livres 1 sol pour 9 années d’arrérages de ladite rente etc…

    auquel parlant : ceci signifie qu’Antoine Coiscault doit avoir un acte authentique, c’est à dire, devant notaire, lequel assiste à cette offre de remboursement

que ladite somme de 247 livres 18 sols 4 deniers aui nous a esté consignée entre mains par noble homme René Beruyer Sr de la Melinière, Estienne Levenyer, noble homme François Renou Sr de la Riveraye, Jean Pillegault Sr de Louvrinière et Jean Thomas Sr de la Baronnye ès qualitez qu’ils procèddent cohéritiers dudit Coiscault par actes par nous passez le 28 février dernier …
ledit Coiscault a présentement offert comme dessus audit Sr du Breil 15 solz pour sa part des frais par luy faits au recouvrement des arrérages, sauf à augmenter ou diminuer protestant ledit Coiscault audit nom à faulte que fera ledit Sr du Breil de prendre et recepvoir lesdits sommes consignées entre nos mais et n’estre cy après tenu d’aulcuns frais despens dommages ne intérestz …

    j’ai souvent rencontré ce type d’acte, qui est en fait un refus d’encaissement, et la somme va être consignée chez le notaire, qui rédige alors un acte authentique, servant de preuve du paiement. Mais je n’ai jamais compris pourquoi il existait ces types de refus. En tous cas, ceci signifie que parfois, il y avait des sommes qui pouvaient être importantes, déposées liquides chez le notaire.

ledit Coiscault nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et valoir en temps et sans préjudice par luy de ses autres droits contre ses cohéritiers et héritiers dudit defunt Grosboys
fait à Angers présent Me Jean Gastineau Pierre Boullay et Marc Athaud praticiens demeurant audit lieu tesmoins
ledit Coiscault a dit ne scavoir signer

    En fait, une dette, tout comme le bail à ferme, se paient toujours au lieu de résidence du prêteur et du bailleur, ce qui explique qu’Antoine Coiscault, vivant à Cossé-le-Vivien, vienne à Angers.

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Vente de la Basse Pejotière, Challain-la Potherie, 1665

Les Coiscault sont issus de Combrée et Challain, et aujourd’hui, Perrine Coiscault se sépare de sa closerie de la Paigeottière en Challain.

    Voir mon étude des familles Coiscault
    Voir ma page sur Challain, et l’histoire de Challain.
    Voir mes relevés de baptêmes de Challain
Challain-la-Potherie, collection personnelle, reproduction interdite
Challain-la-Potherie, collection personnelle, reproduction interdite

L’ate qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1665 avant midy, devant nous notaire de la baronnye de Candé soussigné (Brossais notaire) fut présent estably et soubmis honnorable homme Tousaint Milsant sieur de la Dodaye procureur et se faisant fort d’honnorable femme Perrine Coiscault veuve de deffunt honnorable homme Jan Renou vivant Me chirurgien, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’en fournir ratiffication vallable dans la feste de Toussaint prochaine, demeurant au lieu du Bourg-d’Iré,

    attention, c’est Toussaint Milsant qui vit au Bourg-d’Iré

lequel en vertu de sa procuration spéciale passée par Me Hardouin Dupin notaire royal Angers le 9 de ce mois et an, laquelle procure demeure cy attachée pour y avoir recours
a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte à tousjourmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques à h. homme René Forest marchand à ce présent stipulant et acceptant demeurant en la paroisse de Vritz province de Bretaigne, estably et soubzmis, avec prorogation et acceptation de juridiction, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie de la Basse Paigeottière sittué en la paroisse de Challain appartenant à ladite Renou,

la Pejotière, ferme, commune de La Potherie Vendue par Perrine Coiscault veuve Jean Renou à René Forest, 1665 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) En rouge, mon ajout au vue de cet acte

composé de maison taicts rues issues vergers prés pastures terre labourable et non labourable et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que le présent collon et fermier en jouy et jouissait sans aucune réservation en faire

tenues lesdites choses au fief et seigneurie des Aulnais à la charge de payer audit seigneur des Aulnais par chacun an 25 solz pour toute les rentes qui luy sont deues, icely lieu quitte des arrérages du passé, et au seigneur de Challain sa part et portion de 6 bouessaux et demi d’avoine et de l’argent deub sur lesdites choses à proportion avecq les détempteurs ou autre plus grand debvoir en ladite fresche de la Paigeottière si aucun est deub
pour par ledit Forest jouir et disposer desdites choses fond domaine propriété et seigneurie d’icelle en plaine (pleine) propriété et perpétuité ses hoirs et ayant cause

et est faite la présente vandition pour et moyennant la somme de 500 livres que ledit Forest promet et s’oblige payer à ladite Coiscault d’huy en 2 ans prochainement venant et jusque audit jour payer l’intérest d’icelle au denier vingt sous l’obligation de ses biens meubles et spécial hypothèque et privilège desdites choses vendues

    ce n’est pas cher en 1665 ! Pour 500 livres soit la closerie est petite, soit elle est de peu de rapport car les terres ne sont pas de qualité, soit les deux compères se sont entendus pour le bas prix car Perrine Coiscault n’est plus très jeune, vit à Angers, et ne s’y entend par en prix de closerie ?
    Et de plus, ces 500 livres en sont pas payées comptant…

partant tenir faire et accomplir d’une part et d’autre et à ce faire les parties sont respectivement obligées soubz l’obligation de leurs biens et iceux à prendre vendre faulte à chacun d’eux d’accomplir ces présentes et ce qu’elles regardent, renonczant à y contrevenir de quoy les avons respectivement jugez et condemnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé en notre tablier en présence de honeste personne Pierre Dené menuisier et Nicollas Bordier mégissier demeurant audit Candé tesmoings à ce requis et appelés
vin de marché 100 solz payé du consentement dudit Milsent qui tiendra note du paiement audit Forest en cas de retrait

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Obligation créée par Jacques Gousdé sur Françoise Pouriatz, Angers, 1643

J’avais déjà des actes par lesquels les Pouriatz se montraient aux côtés des Gousdé. Cette fois, je franchis une génération, car on est avec le fils de Jacques Gousdé, et les enfants de Jean Pouriatz de la Hanochaie, et ce toujours une obligation, qui montre la confiance qui existe entre eux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1643 avant midy, pardevant nous Guillaume Guillot et Louis Coueffe (classé à Louis Coueffé) notaires royaulx à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Jacques Gousdé sergent royal et René Desmas marchand demeurant en la paroisse de Challain, ledit Gousdé tant en son privé nom que soy faisant fort de Charlotte Poustier sa femme, à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles en fournir et bailler à l’achapteresse cy-après nommée rattification et obligation vallable dans 15 jours prochains venant à peine etc
et encore Me Jacques Pouriatz Sr de la Hanochaie advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre,

    (c’est le fils de Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et il est aussi frère de Françoise qui va prêter les 600 livres. Manifestement, il est là en temps que caution de Jacques Gousdé et non comme emprunteur.)

lesquels chacun d’eux esdits noms et encore chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universeil, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que comme arrérages

à damoiselle Françoise Pouriatz veufve de Me René Bascher vivant sieur du Joreau aussi advocat audit sièce demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre à ce présente et acceptante, laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 33 L 6 S 8 D de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc à ladite achapteresse ses hoirs etc chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer etc laquelle somme de 33 L 6 S 8 D de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms solidairement comme dit ont dès ce jour et par ces présenes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ilz soient situéz et assis, avecq pouvoir à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en demander vente toutefois et quantes … pourront lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs l’admortir quand bon leur semblera,

et est faite ladite vendition cession et constitution de rente pour la somme de 600 livres tz payée contant en nostre présence par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en or et monnaye le tout bon et ayant cours suivant l’édit …
fait et passé audit Angers au tablier dudit Coueffé présent Me Jehan Raveneau et René Denyon clercs

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Création de rente obligataire par Jacques Pouriatz, Angers, 1641

Je poursuis la trace des Pouriatz.
En voici un qui est manifestement fermier du Gaufouilloux à Challain, au sens d’intendant de cette terre, car il demeure en 1641 dans la maison seigneuriale, or, à cette époque le Gaufouilloux appartient à René de la Marche qui vit à la Ramée à Vritz.

Ce Jacques Pouriatz doit être assez jeune, car sa femme est encore mineure, c’est à dire âgée de moins de 25 ans.
Il est dit à la fin de l’acte qu’il a déjà d’autres obligations en cours sur feu Jean Pouriatz Sr de la Hanochaie, et comme ici il emprunte encore à la fille de ce dernier, je suppose que ce Jacques Pouriatz est de la famille des Pouriatz de Bouillé-Ménard, qui sont des marchands fermiers, et qui ont emprunté à Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie.
Cela montre au passage que le lien de ces familles se poursuit à travers les générations, bel exemple de solidarité familiale !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 août 1641 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jacques Pouriaz marchand demeurant au lieu et maison seigneuriale du Gaufouilloux paroisse de Challain, tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de Louise Biet sa femme, à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger avecq luy à l’effet et entretennement d’icelles et fournir et bailler à l’achapteresse cy-après nommée ratiffication et obligation vallable si tost qu’elle aura atteint son âgé de majorité à peine de restitution et de toutes pertes despens dommages et intérests, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc a confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et universel promis promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à damoiselle Françoise Pouriaz veufve de Me René Bascher vivant Sr du Soreau advocat au siège présidial de ceste ville et y de meurant, à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 11 livres 2 sols 3 deniers de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par ledit vendeur esdits noms ses hoirs à ladite achapteresse ses hoirs chacun an en sa maison en cestedite ville, à pareil jour et date des présentes à commencer le premier payement d’huy en un an prochain venant et à continuer, et laquelle somme de 11 livres 2 sols 3 deniers tz de rente ledit vendeur esdits nom solidairement etc par ces présentes assize et assignée assied et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles rentes et revenuz quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soeint situés et assis avecq pouvoir audit achapteur ses hoirs d’en demander et se déclarer toutefois et quantes plusparticulière assiette qu’il sera ladite baillée et fournie deschargée de toutes autres hypothèques sans que ledi général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre,
et audit vendeur esdits noms ses hoirs de l’admortir quand bon lui semblera,
et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 200 livres payée contant en nostre présence par ladite achapteresse audit vendeur qui l’a receue en or et monnaye le tout bon et ayant cour suivant l’édit, s’en tient contant et l’en quitte, ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties etc… et ce fait sans desroger ni préjudicier par ladite achapteresse à autres rentes que ledit vendeur lui doibt comme héritière de défunt Me Jehan Pouriatz vivant Sr de la Hanochaye son père
fait et passé audit Angers au tablier dudit Coueffé présents Me René Denyon et Michel Housset clercs

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